Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2009
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1) relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la
Région wallonne; Région wallonne;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, Communauté française et germanophone et de la Région wallonne,
relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans. relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Communauté française et germanophone et de la Région wallonne
Convention collective de travail du 30 mars 2009 Convention collective de travail du 30 mars 2009
Prépension conventionnelle à partir de 58 ans Prépension conventionnelle à partir de 58 ans
(Convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro
91804/CO/329.02) 91804/CO/329.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs
âgés en cas de licenciement. âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Aux conditions ci-après, un travailleur licencié, dont la

Art. 3.Aux conditions ci-après, un travailleur licencié, dont la

notification de la rupture a été signifiée au plus tôt le 1er mai notification de la rupture a été signifiée au plus tôt le 1er mai
2009, peut prétendre à charge de l'employeur à une indemnité 2009, peut prétendre à charge de l'employeur à une indemnité
complémentaire visée à l'article 6 de la présente convention pour complémentaire visée à l'article 6 de la présente convention pour
autant qu'il bénéficie d'allocations de chômage : autant qu'il bénéficie d'allocations de chômage :
- être âgé de 58 ans et plus au moment où le contrat de travail prend - être âgé de 58 ans et plus au moment où le contrat de travail prend
fin; fin;
- ne pas avoir été licencié pour un motif grave; - ne pas avoir été licencié pour un motif grave;
- avoir un passé professionnel minimum, tel que prévu par l'arrêté - avoir un passé professionnel minimum, tel que prévu par l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre
du pacte de solidarité entre les générations, au moment où le contrat du pacte de solidarité entre les générations, au moment où le contrat
de travail prend fin, à savoir : de travail prend fin, à savoir :
- de 35 ans pour les hommes et de 30 ans pour les femmes; - de 35 ans pour les hommes et de 30 ans pour les femmes;
- à partir du 1er janvier 2010, de 37 ans pour les hommes et de 33 ans - à partir du 1er janvier 2010, de 37 ans pour les hommes et de 33 ans
pour les femmes; pour les femmes;
- à partir du 1er janvier 2012, de 38 ans pour les hommes et de 35 ans - à partir du 1er janvier 2012, de 38 ans pour les hommes et de 35 ans
pour les femmes; pour les femmes;
- être lié par un contrat de travail avec l'employeur depuis au moins - être lié par un contrat de travail avec l'employeur depuis au moins
cinq ans. cinq ans.
Par convention collective de travail d'entreprise, il peut être dérogé Par convention collective de travail d'entreprise, il peut être dérogé
à la nécessité d'être lié par un contrat de travail avec l'employeur à la nécessité d'être lié par un contrat de travail avec l'employeur
depuis au moins 5 ans. depuis au moins 5 ans.

Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la

Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la

loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une

indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n°
17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire
ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur
concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage. concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.
Le travailleur informe l'employeur dans les plus brefs délais de tous Le travailleur informe l'employeur dans les plus brefs délais de tous
éléments susceptibles d'avoir une influence sur le paiement de éléments susceptibles d'avoir une influence sur le paiement de
l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la perte du droit l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la perte du droit
aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité
professionnelle. professionnelle.

Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 6 à 9 de la

Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 6 à 9 de la

convention collective de travail n° 17 précitée, le montant de convention collective de travail n° 17 précitée, le montant de
l'indemnité complémentaire est égal à cinquante-sept pour cent (57 l'indemnité complémentaire est égal à cinquante-sept pour cent (57
p.c.) de la différence entre la rémunération nette de référence et p.c.) de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.
En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" ou du régime En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" ou du régime
"crédit-temps 4/5" au régime "prépension conventionnelle", l'indemnité "crédit-temps 4/5" au régime "prépension conventionnelle", l'indemnité
complémentaire sera calculée sur base du régime de travail qui était complémentaire sera calculée sur base du régime de travail qui était
celui du travailleur au moment de l'accès à une de ces réductions du celui du travailleur au moment de l'accès à une de ces réductions du
temps de travail. temps de travail.

Art. 7.Sans préjudice du prescrit de l'article 5 de la présente

Art. 7.Sans préjudice du prescrit de l'article 5 de la présente

convention, l'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux convention, l'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale. travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale.
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 8.Pour les entreprises où une convention collective relative à

Art. 8.Pour les entreprises où une convention collective relative à

la prépension conventionnelle, conclue antérieurement à l'entrée en la prépension conventionnelle, conclue antérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente convention, est d'application, le travailleur vigueur de la présente convention, est d'application, le travailleur
licencié dont la notification de la rupture a été signifiée au plus licencié dont la notification de la rupture a été signifiée au plus
tôt le 1er mai 2009 qui accède à la prépension peut se prévaloir des tôt le 1er mai 2009 qui accède à la prépension peut se prévaloir des
dispositions plus favorables de la présente convention. dispositions plus favorables de la présente convention.
Une convention collective conclue au niveau de l'entreprise peut Une convention collective conclue au niveau de l'entreprise peut
déroger au prescrit de la présente convention sans que les avantages déroger au prescrit de la présente convention sans que les avantages
de la présente convention ne puissent être inférieurs. de la présente convention ne puissent être inférieurs.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail, on applique les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail, de même que toutes les sein du Conseil national du travail, de même que toutes les
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er mai 2009 et cesse de produire ses effets Elle entre en vigueur le 1er mai 2009 et cesse de produire ses effets
le 30 avril 2012. le 30 avril 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^