Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 30 mars 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1) | relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la | socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la |
Région wallonne; | Région wallonne; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, |
relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans. | relative à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne |
Convention collective de travail du 30 mars 2009 | Convention collective de travail du 30 mars 2009 |
Prépension conventionnelle à partir de 58 ans | Prépension conventionnelle à partir de 58 ans |
(Convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro |
91804/CO/329.02) | 91804/CO/329.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la | Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la |
Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. | Communauté française et germanophone et de la Région wallonne. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle | CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 | le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs | régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs |
âgés en cas de licenciement. | âgés en cas de licenciement. |
Art. 3.Aux conditions ci-après, un travailleur licencié, dont la |
Art. 3.Aux conditions ci-après, un travailleur licencié, dont la |
notification de la rupture a été signifiée au plus tôt le 1er mai | notification de la rupture a été signifiée au plus tôt le 1er mai |
2009, peut prétendre à charge de l'employeur à une indemnité | 2009, peut prétendre à charge de l'employeur à une indemnité |
complémentaire visée à l'article 6 de la présente convention pour | complémentaire visée à l'article 6 de la présente convention pour |
autant qu'il bénéficie d'allocations de chômage : | autant qu'il bénéficie d'allocations de chômage : |
- être âgé de 58 ans et plus au moment où le contrat de travail prend | - être âgé de 58 ans et plus au moment où le contrat de travail prend |
fin; | fin; |
- ne pas avoir été licencié pour un motif grave; | - ne pas avoir été licencié pour un motif grave; |
- avoir un passé professionnel minimum, tel que prévu par l'arrêté | - avoir un passé professionnel minimum, tel que prévu par l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre | royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre |
du pacte de solidarité entre les générations, au moment où le contrat | du pacte de solidarité entre les générations, au moment où le contrat |
de travail prend fin, à savoir : | de travail prend fin, à savoir : |
- de 35 ans pour les hommes et de 30 ans pour les femmes; | - de 35 ans pour les hommes et de 30 ans pour les femmes; |
- à partir du 1er janvier 2010, de 37 ans pour les hommes et de 33 ans | - à partir du 1er janvier 2010, de 37 ans pour les hommes et de 33 ans |
pour les femmes; | pour les femmes; |
- à partir du 1er janvier 2012, de 38 ans pour les hommes et de 35 ans | - à partir du 1er janvier 2012, de 38 ans pour les hommes et de 35 ans |
pour les femmes; | pour les femmes; |
- être lié par un contrat de travail avec l'employeur depuis au moins | - être lié par un contrat de travail avec l'employeur depuis au moins |
cinq ans. | cinq ans. |
Par convention collective de travail d'entreprise, il peut être dérogé | Par convention collective de travail d'entreprise, il peut être dérogé |
à la nécessité d'être lié par un contrat de travail avec l'employeur | à la nécessité d'être lié par un contrat de travail avec l'employeur |
depuis au moins 5 ans. | depuis au moins 5 ans. |
Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la |
Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la |
loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une |
indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils | indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils |
apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° | Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° |
17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire | 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire |
ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur | ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur |
concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage. | concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage. |
Le travailleur informe l'employeur dans les plus brefs délais de tous | Le travailleur informe l'employeur dans les plus brefs délais de tous |
éléments susceptibles d'avoir une influence sur le paiement de | éléments susceptibles d'avoir une influence sur le paiement de |
l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la perte du droit | l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la perte du droit |
aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité | aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité |
professionnelle. | professionnelle. |
Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 6 à 9 de la |
Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 6 à 9 de la |
convention collective de travail n° 17 précitée, le montant de | convention collective de travail n° 17 précitée, le montant de |
l'indemnité complémentaire est égal à cinquante-sept pour cent (57 | l'indemnité complémentaire est égal à cinquante-sept pour cent (57 |
p.c.) de la différence entre la rémunération nette de référence et | p.c.) de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" ou du régime | En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" ou du régime |
"crédit-temps 4/5" au régime "prépension conventionnelle", l'indemnité | "crédit-temps 4/5" au régime "prépension conventionnelle", l'indemnité |
complémentaire sera calculée sur base du régime de travail qui était | complémentaire sera calculée sur base du régime de travail qui était |
celui du travailleur au moment de l'accès à une de ces réductions du | celui du travailleur au moment de l'accès à une de ces réductions du |
temps de travail. | temps de travail. |
Art. 7.Sans préjudice du prescrit de l'article 5 de la présente |
Art. 7.Sans préjudice du prescrit de l'article 5 de la présente |
convention, l'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux | convention, l'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale. | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale. |
L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la | L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 8.Pour les entreprises où une convention collective relative à |
Art. 8.Pour les entreprises où une convention collective relative à |
la prépension conventionnelle, conclue antérieurement à l'entrée en | la prépension conventionnelle, conclue antérieurement à l'entrée en |
vigueur de la présente convention, est d'application, le travailleur | vigueur de la présente convention, est d'application, le travailleur |
licencié dont la notification de la rupture a été signifiée au plus | licencié dont la notification de la rupture a été signifiée au plus |
tôt le 1er mai 2009 qui accède à la prépension peut se prévaloir des | tôt le 1er mai 2009 qui accède à la prépension peut se prévaloir des |
dispositions plus favorables de la présente convention. | dispositions plus favorables de la présente convention. |
Une convention collective conclue au niveau de l'entreprise peut | Une convention collective conclue au niveau de l'entreprise peut |
déroger au prescrit de la présente convention sans que les avantages | déroger au prescrit de la présente convention sans que les avantages |
de la présente convention ne puissent être inférieurs. | de la présente convention ne puissent être inférieurs. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on applique les dispositions de la | convention collective de travail, on applique les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du travail, de même que toutes les | sein du Conseil national du travail, de même que toutes les |
dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. | dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er mai 2009 et cesse de produire ses effets | Elle entre en vigueur le 1er mai 2009 et cesse de produire ses effets |
le 30 avril 2012. | le 30 avril 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |