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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector »
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au
sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide
sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations
en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social
profitsector » (1) profitsector » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, reprise en annexe, conclue travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, reprise en annexe, conclue
au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide
sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations
en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social
profitsector. » profitsector. »

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009 Convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009
Dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non Dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non
profit/social profitsector » (Convention enregistrée le 26 mars 2009 profit/social profitsector » (Convention enregistrée le 26 mars 2009
sous le numéro 91590/CO/331) sous le numéro 91590/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de
santé qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur santé qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur
flamand de l'aide sociale et des soins de santé. flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 2.La durée de travail conventionnelle à temps plein reste

Art. 2.La durée de travail conventionnelle à temps plein reste

maintenue dans le secteur à 38 heures par semaine en moyenne annuelle. maintenue dans le secteur à 38 heures par semaine en moyenne annuelle.
Aux travailleurs à partir de 45 ans, des heures de dispense de Aux travailleurs à partir de 45 ans, des heures de dispense de
prestations de travail avec maintien de salaire sont octroyées. prestations de travail avec maintien de salaire sont octroyées.
Tous les travailleurs occupés à temps plein ont droit à l'octroi de Tous les travailleurs occupés à temps plein ont droit à l'octroi de
dispense de prestations avec maintien du salaire de la manière dispense de prestations avec maintien du salaire de la manière
suivante : suivante :
- à partir de l'âge de 45 ans : durée effective de travail de 36 - à partir de l'âge de 45 ans : durée effective de travail de 36
heures/semaine (- 2 h par rapport à la durée de travail heures/semaine (- 2 h par rapport à la durée de travail
conventionnelle dans le secteur); conventionnelle dans le secteur);
- à partir de l'âge de 50 ans : durée effective de travail de 34 - à partir de l'âge de 50 ans : durée effective de travail de 34
heures/semaine (- 4 h par rapport à la durée de travail heures/semaine (- 4 h par rapport à la durée de travail
conventionnelle dans le secteur); conventionnelle dans le secteur);
- à partir de l'âge de 55 ans : durée effective de travail de 32 - à partir de l'âge de 55 ans : durée effective de travail de 32
heures/semaine (- 6 h par rapport à la durée de travail heures/semaine (- 6 h par rapport à la durée de travail
conventionnelle dans le secteur). conventionnelle dans le secteur).
Le personnel travaillant sous contrat de travail à temps partiel Le personnel travaillant sous contrat de travail à temps partiel
bénéficie desdites heures de dispense de prestations de travail bénéficie desdites heures de dispense de prestations de travail
proportionnellement à la fraction d'occupation contractuelle du proportionnellement à la fraction d'occupation contractuelle du
travailleur. travailleur.
Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé, comme si le Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé, comme si le
travailleur avait travaillé, durant le mois concerné, sa durée de travailleur avait travaillé, durant le mois concerné, sa durée de
travail contractuelle. travail contractuelle.

Art. 3.Au cours de l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55

Art. 3.Au cours de l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55

ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien
de la rémunération est appliquée proportionnellement à partir du mois de la rémunération est appliquée proportionnellement à partir du mois
auquel le travailleur atteint l'âge en question. auquel le travailleur atteint l'âge en question.

Art. 4.La dispense de prestations découlant de la présente convention

Art. 4.La dispense de prestations découlant de la présente convention

collective de travail est réalisée, pour moitié, sous la forme de collective de travail est réalisée, pour moitié, sous la forme de
services complètement dispensés de prestations de travail suivant services complètement dispensés de prestations de travail suivant
l'horaire prévu pour la journée en question, sauf l'éventuel solde l'horaire prévu pour la journée en question, sauf l'éventuel solde
résiduel qui ne correspond pas à une journée entièrement dispensée de résiduel qui ne correspond pas à une journée entièrement dispensée de
prestations de travail et qui peut être pris sous forme d'heures. prestations de travail et qui peut être pris sous forme d'heures.
L'autre moitié de dispense de prestations de travail est octroyée en L'autre moitié de dispense de prestations de travail est octroyée en
heures, sauf s'il existe un accord prévoyant aussi l'octroi de cette heures, sauf s'il existe un accord prévoyant aussi l'octroi de cette
seconde moitié sous forme de jours. seconde moitié sous forme de jours.
Chaque heure de dispense de prestations de travail, telle que visée à Chaque heure de dispense de prestations de travail, telle que visée à
l'article 2, correspond, sur base annuelle, à 48 heures pour un l'article 2, correspond, sur base annuelle, à 48 heures pour un
travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps
partiel, cette mesure s'applique proportionnellement à la fraction partiel, cette mesure s'applique proportionnellement à la fraction
d'occupation contractuelle du travailleur. d'occupation contractuelle du travailleur.
Les suspensions du contrat de travail avec salaire garanti ne donnent Les suspensions du contrat de travail avec salaire garanti ne donnent
pas lieu à une réduction du droit à la dispense de prestations de pas lieu à une réduction du droit à la dispense de prestations de
travail avec maintien de la rémunération. travail avec maintien de la rémunération.
Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la réduction Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la réduction
proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec
maintien de la rémunération. maintien de la rémunération.
Les autres modalités d'octroi, et notamment l'échelonnement de la Les autres modalités d'octroi, et notamment l'échelonnement de la
prise durant l'année civile, feront l'objet d'une concertation au prise durant l'année civile, feront l'objet d'une concertation au
niveau de l'établissement, entre l'employeur et les travailleurs, en niveau de l'établissement, entre l'employeur et les travailleurs, en
vue de garantir l'organisation et la continuité des services. vue de garantir l'organisation et la continuité des services.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 8 juin 2007. le 8 juin 2007.
Le calendrier suivant est prévu : Le calendrier suivant est prévu :
- à partir du 1er octobre 2005 pour tous les travailleurs à partir de - à partir du 1er octobre 2005 pour tous les travailleurs à partir de
45 ans : 2 heures de dispense de prestations de travail par semaine; 45 ans : 2 heures de dispense de prestations de travail par semaine;
- à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs à partir de - à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs à partir de
50 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de 50 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de
travail par semaine; travail par semaine;
- à partir du 1er octobre 2007 pour tous les travailleurs à partir de - à partir du 1er octobre 2007 pour tous les travailleurs à partir de
55 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de 55 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de
travail par semaine. travail par semaine.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. A compter le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. A compter
de son entrée en vigueur et pour les secteurs qui ressortissent au de son entrée en vigueur et pour les secteurs qui ressortissent au
champ d'application de l'article 1er de la présente convention champ d'application de l'article 1er de la présente convention
collective de travail, elle remplace la convention collective de collective de travail, elle remplace la convention collective de
travail du 28 février 2001, relative à l'exemption de prestations en travail du 28 février 2001, relative à l'exemption de prestations en
exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur de exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur de
l'économie sociale, modifiée en dernier lieu par la convention l'économie sociale, modifiée en dernier lieu par la convention
collective de travail du 13 octobre 2003. collective de travail du 13 octobre 2003.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois
notifié par lettre recommandée à la poste au président de la notifié par lettre recommandée à la poste au président de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé. soins de santé.

Art. 7.Pour les accueils de jour d'enfants et les gardiennats à

Art. 7.Pour les accueils de jour d'enfants et les gardiennats à

domicile, le régime transitoire suivant est en vigueur par dérogation domicile, le régime transitoire suivant est en vigueur par dérogation
à l'article 4, alinéa premier : pour les travailleurs à partir de 45 à l'article 4, alinéa premier : pour les travailleurs à partir de 45
ans et âgés de moins de 50 ans qui, au 1er octobre 2005 ont déjà droit ans et âgés de moins de 50 ans qui, au 1er octobre 2005 ont déjà droit
à huit jours de dispense de prestations de travail par an dans le à huit jours de dispense de prestations de travail par an dans le
cadre de la convention collective de travail du 28 février 2001 : ces cadre de la convention collective de travail du 28 février 2001 : ces
travailleurs conservent, par dérogation à l'article 4, premier alinéa, travailleurs conservent, par dérogation à l'article 4, premier alinéa,
le droit à neuf jours entiers, complétés par une demi-heure de le droit à neuf jours entiers, complétés par une demi-heure de
dispense de prestations de travail par semaine jusqu'à ce qu'ils dispense de prestations de travail par semaine jusqu'à ce qu'ils
atteignent l'âge de 50 ans. atteignent l'âge de 50 ans.
Chaque heure de dispense de prestations octroyée en jours entiers Chaque heure de dispense de prestations octroyée en jours entiers
correspond, sur base annuelle, à 6 jours de 8 heures (48 heures) pour correspond, sur base annuelle, à 6 jours de 8 heures (48 heures) pour
un travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps un travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps
partiel, cette mesure s'applique au prorata. partiel, cette mesure s'applique au prorata.

Art. 8.Les parties partent du principe que le gouvernement assure la

Art. 8.Les parties partent du principe que le gouvernement assure la

prise en charge des coûts en exécution du Vlaams akkoord voor de prise en charge des coûts en exécution du Vlaams akkoord voor de
non-profit/social profitsector du 6 juin 2005. non-profit/social profitsector du 6 juin 2005.
Les partenaires sociaux souscrivent au principe que l'octroi des Les partenaires sociaux souscrivent au principe que l'octroi des
moyens en exécution de cet accord correspond, dans chaque moyens en exécution de cet accord correspond, dans chaque
sous-secteur, le plus étroitement à la dispense effective de sous-secteur, le plus étroitement à la dispense effective de
prestations octroyée annuellement par chaque établissement. prestations octroyée annuellement par chaque établissement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d'asile, Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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