| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector » |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au | collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au |
| sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide | sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide |
| sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations | sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations |
| en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social | en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social |
| profitsector » (1) | profitsector » (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
| l'aide sociale et des soins de santé; | l'aide sociale et des soins de santé; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, reprise en annexe, conclue | travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, reprise en annexe, conclue |
| au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide | au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide |
| sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations | sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations |
| en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social | en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social |
| profitsector. » | profitsector. » |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
| soins de santé | soins de santé |
| Convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009 | Convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009 |
| Dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non | Dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non |
| profit/social profitsector » (Convention enregistrée le 26 mars 2009 | profit/social profitsector » (Convention enregistrée le 26 mars 2009 |
| sous le numéro 91590/CO/331) | sous le numéro 91590/CO/331) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de |
| santé qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur | santé qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur |
| flamand de l'aide sociale et des soins de santé. | flamand de l'aide sociale et des soins de santé. |
| Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
| masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Art. 2.La durée de travail conventionnelle à temps plein reste |
Art. 2.La durée de travail conventionnelle à temps plein reste |
| maintenue dans le secteur à 38 heures par semaine en moyenne annuelle. | maintenue dans le secteur à 38 heures par semaine en moyenne annuelle. |
| Aux travailleurs à partir de 45 ans, des heures de dispense de | Aux travailleurs à partir de 45 ans, des heures de dispense de |
| prestations de travail avec maintien de salaire sont octroyées. | prestations de travail avec maintien de salaire sont octroyées. |
| Tous les travailleurs occupés à temps plein ont droit à l'octroi de | Tous les travailleurs occupés à temps plein ont droit à l'octroi de |
| dispense de prestations avec maintien du salaire de la manière | dispense de prestations avec maintien du salaire de la manière |
| suivante : | suivante : |
| - à partir de l'âge de 45 ans : durée effective de travail de 36 | - à partir de l'âge de 45 ans : durée effective de travail de 36 |
| heures/semaine (- 2 h par rapport à la durée de travail | heures/semaine (- 2 h par rapport à la durée de travail |
| conventionnelle dans le secteur); | conventionnelle dans le secteur); |
| - à partir de l'âge de 50 ans : durée effective de travail de 34 | - à partir de l'âge de 50 ans : durée effective de travail de 34 |
| heures/semaine (- 4 h par rapport à la durée de travail | heures/semaine (- 4 h par rapport à la durée de travail |
| conventionnelle dans le secteur); | conventionnelle dans le secteur); |
| - à partir de l'âge de 55 ans : durée effective de travail de 32 | - à partir de l'âge de 55 ans : durée effective de travail de 32 |
| heures/semaine (- 6 h par rapport à la durée de travail | heures/semaine (- 6 h par rapport à la durée de travail |
| conventionnelle dans le secteur). | conventionnelle dans le secteur). |
| Le personnel travaillant sous contrat de travail à temps partiel | Le personnel travaillant sous contrat de travail à temps partiel |
| bénéficie desdites heures de dispense de prestations de travail | bénéficie desdites heures de dispense de prestations de travail |
| proportionnellement à la fraction d'occupation contractuelle du | proportionnellement à la fraction d'occupation contractuelle du |
| travailleur. | travailleur. |
| Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé, comme si le | Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé, comme si le |
| travailleur avait travaillé, durant le mois concerné, sa durée de | travailleur avait travaillé, durant le mois concerné, sa durée de |
| travail contractuelle. | travail contractuelle. |
Art. 3.Au cours de l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55 |
Art. 3.Au cours de l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55 |
| ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien | ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien |
| de la rémunération est appliquée proportionnellement à partir du mois | de la rémunération est appliquée proportionnellement à partir du mois |
| auquel le travailleur atteint l'âge en question. | auquel le travailleur atteint l'âge en question. |
Art. 4.La dispense de prestations découlant de la présente convention |
Art. 4.La dispense de prestations découlant de la présente convention |
| collective de travail est réalisée, pour moitié, sous la forme de | collective de travail est réalisée, pour moitié, sous la forme de |
| services complètement dispensés de prestations de travail suivant | services complètement dispensés de prestations de travail suivant |
| l'horaire prévu pour la journée en question, sauf l'éventuel solde | l'horaire prévu pour la journée en question, sauf l'éventuel solde |
| résiduel qui ne correspond pas à une journée entièrement dispensée de | résiduel qui ne correspond pas à une journée entièrement dispensée de |
| prestations de travail et qui peut être pris sous forme d'heures. | prestations de travail et qui peut être pris sous forme d'heures. |
| L'autre moitié de dispense de prestations de travail est octroyée en | L'autre moitié de dispense de prestations de travail est octroyée en |
| heures, sauf s'il existe un accord prévoyant aussi l'octroi de cette | heures, sauf s'il existe un accord prévoyant aussi l'octroi de cette |
| seconde moitié sous forme de jours. | seconde moitié sous forme de jours. |
| Chaque heure de dispense de prestations de travail, telle que visée à | Chaque heure de dispense de prestations de travail, telle que visée à |
| l'article 2, correspond, sur base annuelle, à 48 heures pour un | l'article 2, correspond, sur base annuelle, à 48 heures pour un |
| travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps | travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps |
| partiel, cette mesure s'applique proportionnellement à la fraction | partiel, cette mesure s'applique proportionnellement à la fraction |
| d'occupation contractuelle du travailleur. | d'occupation contractuelle du travailleur. |
| Les suspensions du contrat de travail avec salaire garanti ne donnent | Les suspensions du contrat de travail avec salaire garanti ne donnent |
| pas lieu à une réduction du droit à la dispense de prestations de | pas lieu à une réduction du droit à la dispense de prestations de |
| travail avec maintien de la rémunération. | travail avec maintien de la rémunération. |
| Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la réduction | Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la réduction |
| proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec | proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec |
| maintien de la rémunération. | maintien de la rémunération. |
| Les autres modalités d'octroi, et notamment l'échelonnement de la | Les autres modalités d'octroi, et notamment l'échelonnement de la |
| prise durant l'année civile, feront l'objet d'une concertation au | prise durant l'année civile, feront l'objet d'une concertation au |
| niveau de l'établissement, entre l'employeur et les travailleurs, en | niveau de l'établissement, entre l'employeur et les travailleurs, en |
| vue de garantir l'organisation et la continuité des services. | vue de garantir l'organisation et la continuité des services. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 8 juin 2007. | le 8 juin 2007. |
| Le calendrier suivant est prévu : | Le calendrier suivant est prévu : |
| - à partir du 1er octobre 2005 pour tous les travailleurs à partir de | - à partir du 1er octobre 2005 pour tous les travailleurs à partir de |
| 45 ans : 2 heures de dispense de prestations de travail par semaine; | 45 ans : 2 heures de dispense de prestations de travail par semaine; |
| - à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs à partir de | - à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs à partir de |
| 50 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de | 50 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de |
| travail par semaine; | travail par semaine; |
| - à partir du 1er octobre 2007 pour tous les travailleurs à partir de | - à partir du 1er octobre 2007 pour tous les travailleurs à partir de |
| 55 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de | 55 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de |
| travail par semaine. | travail par semaine. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. A compter | le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. A compter |
| de son entrée en vigueur et pour les secteurs qui ressortissent au | de son entrée en vigueur et pour les secteurs qui ressortissent au |
| champ d'application de l'article 1er de la présente convention | champ d'application de l'article 1er de la présente convention |
| collective de travail, elle remplace la convention collective de | collective de travail, elle remplace la convention collective de |
| travail du 28 février 2001, relative à l'exemption de prestations en | travail du 28 février 2001, relative à l'exemption de prestations en |
| exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur de | exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur de |
| l'économie sociale, modifiée en dernier lieu par la convention | l'économie sociale, modifiée en dernier lieu par la convention |
| collective de travail du 13 octobre 2003. | collective de travail du 13 octobre 2003. |
| La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
| chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois | chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois |
| notifié par lettre recommandée à la poste au président de la | notifié par lettre recommandée à la poste au président de la |
| Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
| soins de santé. | soins de santé. |
Art. 7.Pour les accueils de jour d'enfants et les gardiennats à |
Art. 7.Pour les accueils de jour d'enfants et les gardiennats à |
| domicile, le régime transitoire suivant est en vigueur par dérogation | domicile, le régime transitoire suivant est en vigueur par dérogation |
| à l'article 4, alinéa premier : pour les travailleurs à partir de 45 | à l'article 4, alinéa premier : pour les travailleurs à partir de 45 |
| ans et âgés de moins de 50 ans qui, au 1er octobre 2005 ont déjà droit | ans et âgés de moins de 50 ans qui, au 1er octobre 2005 ont déjà droit |
| à huit jours de dispense de prestations de travail par an dans le | à huit jours de dispense de prestations de travail par an dans le |
| cadre de la convention collective de travail du 28 février 2001 : ces | cadre de la convention collective de travail du 28 février 2001 : ces |
| travailleurs conservent, par dérogation à l'article 4, premier alinéa, | travailleurs conservent, par dérogation à l'article 4, premier alinéa, |
| le droit à neuf jours entiers, complétés par une demi-heure de | le droit à neuf jours entiers, complétés par une demi-heure de |
| dispense de prestations de travail par semaine jusqu'à ce qu'ils | dispense de prestations de travail par semaine jusqu'à ce qu'ils |
| atteignent l'âge de 50 ans. | atteignent l'âge de 50 ans. |
| Chaque heure de dispense de prestations octroyée en jours entiers | Chaque heure de dispense de prestations octroyée en jours entiers |
| correspond, sur base annuelle, à 6 jours de 8 heures (48 heures) pour | correspond, sur base annuelle, à 6 jours de 8 heures (48 heures) pour |
| un travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps | un travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps |
| partiel, cette mesure s'applique au prorata. | partiel, cette mesure s'applique au prorata. |
Art. 8.Les parties partent du principe que le gouvernement assure la |
Art. 8.Les parties partent du principe que le gouvernement assure la |
| prise en charge des coûts en exécution du Vlaams akkoord voor de | prise en charge des coûts en exécution du Vlaams akkoord voor de |
| non-profit/social profitsector du 6 juin 2005. | non-profit/social profitsector du 6 juin 2005. |
| Les partenaires sociaux souscrivent au principe que l'octroi des | Les partenaires sociaux souscrivent au principe que l'octroi des |
| moyens en exécution de cet accord correspond, dans chaque | moyens en exécution de cet accord correspond, dans chaque |
| sous-secteur, le plus étroitement à la dispense effective de | sous-secteur, le plus étroitement à la dispense effective de |
| prestations octroyée annuellement par chaque établissement. | prestations octroyée annuellement par chaque établissement. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
| Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |