Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social profitsector » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au | collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide | sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide |
sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations | sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations |
en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social | en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social |
profitsector » (1) | profitsector » (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de |
l'aide sociale et des soins de santé; | l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, reprise en annexe, conclue | travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009, reprise en annexe, conclue |
au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide | au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide |
sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations | sociale et des soins de santé, relative à la dispense de prestations |
en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social | en exécution du « Vlaams akkoord voor de non profit/social |
profitsector. » | profitsector. » |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé | soins de santé |
Convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009 | Convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009 |
Dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non | Dispense de prestations en exécution du « Vlaams akkoord voor de non |
profit/social profitsector » (Convention enregistrée le 26 mars 2009 | profit/social profitsector » (Convention enregistrée le 26 mars 2009 |
sous le numéro 91590/CO/331) | sous le numéro 91590/CO/331) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de |
santé qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur | santé qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur |
flamand de l'aide sociale et des soins de santé. | flamand de l'aide sociale et des soins de santé. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
Art. 2.La durée de travail conventionnelle à temps plein reste |
Art. 2.La durée de travail conventionnelle à temps plein reste |
maintenue dans le secteur à 38 heures par semaine en moyenne annuelle. | maintenue dans le secteur à 38 heures par semaine en moyenne annuelle. |
Aux travailleurs à partir de 45 ans, des heures de dispense de | Aux travailleurs à partir de 45 ans, des heures de dispense de |
prestations de travail avec maintien de salaire sont octroyées. | prestations de travail avec maintien de salaire sont octroyées. |
Tous les travailleurs occupés à temps plein ont droit à l'octroi de | Tous les travailleurs occupés à temps plein ont droit à l'octroi de |
dispense de prestations avec maintien du salaire de la manière | dispense de prestations avec maintien du salaire de la manière |
suivante : | suivante : |
- à partir de l'âge de 45 ans : durée effective de travail de 36 | - à partir de l'âge de 45 ans : durée effective de travail de 36 |
heures/semaine (- 2 h par rapport à la durée de travail | heures/semaine (- 2 h par rapport à la durée de travail |
conventionnelle dans le secteur); | conventionnelle dans le secteur); |
- à partir de l'âge de 50 ans : durée effective de travail de 34 | - à partir de l'âge de 50 ans : durée effective de travail de 34 |
heures/semaine (- 4 h par rapport à la durée de travail | heures/semaine (- 4 h par rapport à la durée de travail |
conventionnelle dans le secteur); | conventionnelle dans le secteur); |
- à partir de l'âge de 55 ans : durée effective de travail de 32 | - à partir de l'âge de 55 ans : durée effective de travail de 32 |
heures/semaine (- 6 h par rapport à la durée de travail | heures/semaine (- 6 h par rapport à la durée de travail |
conventionnelle dans le secteur). | conventionnelle dans le secteur). |
Le personnel travaillant sous contrat de travail à temps partiel | Le personnel travaillant sous contrat de travail à temps partiel |
bénéficie desdites heures de dispense de prestations de travail | bénéficie desdites heures de dispense de prestations de travail |
proportionnellement à la fraction d'occupation contractuelle du | proportionnellement à la fraction d'occupation contractuelle du |
travailleur. | travailleur. |
Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé, comme si le | Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé, comme si le |
travailleur avait travaillé, durant le mois concerné, sa durée de | travailleur avait travaillé, durant le mois concerné, sa durée de |
travail contractuelle. | travail contractuelle. |
Art. 3.Au cours de l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55 |
Art. 3.Au cours de l'année civile où l'âge respectif de 45, 50 ou 55 |
ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien | ans est atteint, la dispense de prestations de travail avec maintien |
de la rémunération est appliquée proportionnellement à partir du mois | de la rémunération est appliquée proportionnellement à partir du mois |
auquel le travailleur atteint l'âge en question. | auquel le travailleur atteint l'âge en question. |
Art. 4.La dispense de prestations découlant de la présente convention |
Art. 4.La dispense de prestations découlant de la présente convention |
collective de travail est réalisée, pour moitié, sous la forme de | collective de travail est réalisée, pour moitié, sous la forme de |
services complètement dispensés de prestations de travail suivant | services complètement dispensés de prestations de travail suivant |
l'horaire prévu pour la journée en question, sauf l'éventuel solde | l'horaire prévu pour la journée en question, sauf l'éventuel solde |
résiduel qui ne correspond pas à une journée entièrement dispensée de | résiduel qui ne correspond pas à une journée entièrement dispensée de |
prestations de travail et qui peut être pris sous forme d'heures. | prestations de travail et qui peut être pris sous forme d'heures. |
L'autre moitié de dispense de prestations de travail est octroyée en | L'autre moitié de dispense de prestations de travail est octroyée en |
heures, sauf s'il existe un accord prévoyant aussi l'octroi de cette | heures, sauf s'il existe un accord prévoyant aussi l'octroi de cette |
seconde moitié sous forme de jours. | seconde moitié sous forme de jours. |
Chaque heure de dispense de prestations de travail, telle que visée à | Chaque heure de dispense de prestations de travail, telle que visée à |
l'article 2, correspond, sur base annuelle, à 48 heures pour un | l'article 2, correspond, sur base annuelle, à 48 heures pour un |
travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps | travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps |
partiel, cette mesure s'applique proportionnellement à la fraction | partiel, cette mesure s'applique proportionnellement à la fraction |
d'occupation contractuelle du travailleur. | d'occupation contractuelle du travailleur. |
Les suspensions du contrat de travail avec salaire garanti ne donnent | Les suspensions du contrat de travail avec salaire garanti ne donnent |
pas lieu à une réduction du droit à la dispense de prestations de | pas lieu à une réduction du droit à la dispense de prestations de |
travail avec maintien de la rémunération. | travail avec maintien de la rémunération. |
Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la réduction | Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la réduction |
proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec | proportionnelle du droit à la dispense de prestations de travail avec |
maintien de la rémunération. | maintien de la rémunération. |
Les autres modalités d'octroi, et notamment l'échelonnement de la | Les autres modalités d'octroi, et notamment l'échelonnement de la |
prise durant l'année civile, feront l'objet d'une concertation au | prise durant l'année civile, feront l'objet d'une concertation au |
niveau de l'établissement, entre l'employeur et les travailleurs, en | niveau de l'établissement, entre l'employeur et les travailleurs, en |
vue de garantir l'organisation et la continuité des services. | vue de garantir l'organisation et la continuité des services. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 8 juin 2007. | le 8 juin 2007. |
Le calendrier suivant est prévu : | Le calendrier suivant est prévu : |
- à partir du 1er octobre 2005 pour tous les travailleurs à partir de | - à partir du 1er octobre 2005 pour tous les travailleurs à partir de |
45 ans : 2 heures de dispense de prestations de travail par semaine; | 45 ans : 2 heures de dispense de prestations de travail par semaine; |
- à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs à partir de | - à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs à partir de |
50 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de | 50 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de |
travail par semaine; | travail par semaine; |
- à partir du 1er octobre 2007 pour tous les travailleurs à partir de | - à partir du 1er octobre 2007 pour tous les travailleurs à partir de |
55 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de | 55 ans : 2 heures supplémentaires de dispense de prestations de |
travail par semaine. | travail par semaine. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. A compter | le 8 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. A compter |
de son entrée en vigueur et pour les secteurs qui ressortissent au | de son entrée en vigueur et pour les secteurs qui ressortissent au |
champ d'application de l'article 1er de la présente convention | champ d'application de l'article 1er de la présente convention |
collective de travail, elle remplace la convention collective de | collective de travail, elle remplace la convention collective de |
travail du 28 février 2001, relative à l'exemption de prestations en | travail du 28 février 2001, relative à l'exemption de prestations en |
exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur de | exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur de |
l'économie sociale, modifiée en dernier lieu par la convention | l'économie sociale, modifiée en dernier lieu par la convention |
collective de travail du 13 octobre 2003. | collective de travail du 13 octobre 2003. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois | chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois |
notifié par lettre recommandée à la poste au président de la | notifié par lettre recommandée à la poste au président de la |
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des | Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des |
soins de santé. | soins de santé. |
Art. 7.Pour les accueils de jour d'enfants et les gardiennats à |
Art. 7.Pour les accueils de jour d'enfants et les gardiennats à |
domicile, le régime transitoire suivant est en vigueur par dérogation | domicile, le régime transitoire suivant est en vigueur par dérogation |
à l'article 4, alinéa premier : pour les travailleurs à partir de 45 | à l'article 4, alinéa premier : pour les travailleurs à partir de 45 |
ans et âgés de moins de 50 ans qui, au 1er octobre 2005 ont déjà droit | ans et âgés de moins de 50 ans qui, au 1er octobre 2005 ont déjà droit |
à huit jours de dispense de prestations de travail par an dans le | à huit jours de dispense de prestations de travail par an dans le |
cadre de la convention collective de travail du 28 février 2001 : ces | cadre de la convention collective de travail du 28 février 2001 : ces |
travailleurs conservent, par dérogation à l'article 4, premier alinéa, | travailleurs conservent, par dérogation à l'article 4, premier alinéa, |
le droit à neuf jours entiers, complétés par une demi-heure de | le droit à neuf jours entiers, complétés par une demi-heure de |
dispense de prestations de travail par semaine jusqu'à ce qu'ils | dispense de prestations de travail par semaine jusqu'à ce qu'ils |
atteignent l'âge de 50 ans. | atteignent l'âge de 50 ans. |
Chaque heure de dispense de prestations octroyée en jours entiers | Chaque heure de dispense de prestations octroyée en jours entiers |
correspond, sur base annuelle, à 6 jours de 8 heures (48 heures) pour | correspond, sur base annuelle, à 6 jours de 8 heures (48 heures) pour |
un travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps | un travailleur à temps plein. Pour le personnel travaillant à temps |
partiel, cette mesure s'applique au prorata. | partiel, cette mesure s'applique au prorata. |
Art. 8.Les parties partent du principe que le gouvernement assure la |
Art. 8.Les parties partent du principe que le gouvernement assure la |
prise en charge des coûts en exécution du Vlaams akkoord voor de | prise en charge des coûts en exécution du Vlaams akkoord voor de |
non-profit/social profitsector du 6 juin 2005. | non-profit/social profitsector du 6 juin 2005. |
Les partenaires sociaux souscrivent au principe que l'octroi des | Les partenaires sociaux souscrivent au principe que l'octroi des |
moyens en exécution de cet accord correspond, dans chaque | moyens en exécution de cet accord correspond, dans chaque |
sous-secteur, le plus étroitement à la dispense effective de | sous-secteur, le plus étroitement à la dispense effective de |
prestations octroyée annuellement par chaque établissement. | prestations octroyée annuellement par chaque établissement. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |