Arrêté royal relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales | Arrêté royal relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
18 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'agrément des praticiens | 18 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'agrément des praticiens |
des professions paramédicales | des professions paramédicales |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des |
professions des soins de santé, notamment l'article 24, § 2, remplacé | professions des soins de santé, notamment l'article 24, § 2, remplacé |
par la loi du 25 janvier 1999 et l'article 54ter, remplacé par la loi | par la loi du 25 janvier 1999 et l'article 54ter, remplacé par la loi |
du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001; | du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001; |
Vu la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, | Vu la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, |
notamment l'article 183; | notamment l'article 183; |
Vu l'avis du Conseil national des Professions paramédicales du 23 | Vu l'avis du Conseil national des Professions paramédicales du 23 |
janvier 2003; | janvier 2003; |
Vu l'avis 35.117/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2003; | Vu l'avis 35.117/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2003; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses | 1° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions; | attributions; |
2° Le Conseil national : le Conseil national des Professions | 2° Le Conseil national : le Conseil national des Professions |
paramédicales, visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 78 du 10 | paramédicales, visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 78 du 10 |
novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; | novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; |
3° La Direction générale : la Direction générale Soins de Santé | 3° La Direction générale : la Direction générale Soins de Santé |
primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la | primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la |
Chaîne alimentaire et Environnement. | Chaîne alimentaire et Environnement. |
CHAPITRE II. - Des organes, leur composition et leurs missions | CHAPITRE II. - Des organes, leur composition et leurs missions |
Art. 2.§ 1er. Le Conseil national crée, pour chaque profession |
Art. 2.§ 1er. Le Conseil national crée, pour chaque profession |
paramédicale visée à l'article 22bis de l'arrêté royal n° 78 précité | paramédicale visée à l'article 22bis de l'arrêté royal n° 78 précité |
du 10 novembre 1967, un groupe de travail "agrément", dénommé ci-après | du 10 novembre 1967, un groupe de travail "agrément", dénommé ci-après |
"le groupe de travail". | "le groupe de travail". |
§ 2. Pour ce faire, le Conseil national fait appel à quatre | § 2. Pour ce faire, le Conseil national fait appel à quatre |
représentants, disposant d'une expérience d'au moins 5 ans dans la | représentants, disposant d'une expérience d'au moins 5 ans dans la |
profession concernée, à deux représentants exerçant une fonction dans | profession concernée, à deux représentants exerçant une fonction dans |
l'enseignement, choisis pour leur compétence dans le domaine dont le | l'enseignement, choisis pour leur compétence dans le domaine dont le |
groupe de travail a reçu la charge, et à une personne compétente soit | groupe de travail a reçu la charge, et à une personne compétente soit |
pour confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation | pour confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation |
technique les activités de la profession concernée. | technique les activités de la profession concernée. |
Le Conseil national peut également, s'il le juge utile pour une | Le Conseil national peut également, s'il le juge utile pour une |
certaine profession, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix | certaine profession, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix |
consultative. | consultative. |
§ 3. Le groupe de travail est dissous lorsque le mandat des membres du | § 3. Le groupe de travail est dissous lorsque le mandat des membres du |
Conseil national qui a créé le groupe de travail expire. | Conseil national qui a créé le groupe de travail expire. |
§ 4. Il y a incompatibilité entre un mandat dans le groupe de travail | § 4. Il y a incompatibilité entre un mandat dans le groupe de travail |
et un mandat au Conseil national. | et un mandat au Conseil national. |
Art. 3.Le groupe de travail est chargé de rendre un avis motivé au |
Art. 3.Le groupe de travail est chargé de rendre un avis motivé au |
Ministre concernant les demandes, visé à l'article 24, § 1er et à | Ministre concernant les demandes, visé à l'article 24, § 1er et à |
l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967. | l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967. |
Art. 4.La Commission d'appel est composée des membres du bureau du |
Art. 4.La Commission d'appel est composée des membres du bureau du |
Conseil national, complétés, s'il ne fait pas partie du Bureau, par le | Conseil national, complétés, s'il ne fait pas partie du Bureau, par le |
membre représentant la profession en question au sein du Conseil | membre représentant la profession en question au sein du Conseil |
national. | national. |
Art. 5.La Commission d'appel est chargée de se prononcer, par |
Art. 5.La Commission d'appel est chargée de se prononcer, par |
délibération motivée, sur les recours introduits contre les avis du | délibération motivée, sur les recours introduits contre les avis du |
groupe de travail. | groupe de travail. |
CHAPITRE III. - De l'agrément | CHAPITRE III. - De l'agrément |
Art. 6.La demande d'agrément en qualité de praticien d'une profession |
Art. 6.La demande d'agrément en qualité de praticien d'une profession |
paramédicale est adressée par l'intéressé au Ministre, par lettre | paramédicale est adressée par l'intéressé au Ministre, par lettre |
recommandée, à l'aide d'un formulaire fourni par la Direction | recommandée, à l'aide d'un formulaire fourni par la Direction |
générale. | générale. |
La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme du diplôme, | La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme du diplôme, |
du certificat ou du document délivré par un établissement créé, | du certificat ou du document délivré par un établissement créé, |
subventionné ou agréé par l'autorité compétente, et attestant que | subventionné ou agréé par l'autorité compétente, et attestant que |
l'intéressé satisfait aux conditions de qualification requises, | l'intéressé satisfait aux conditions de qualification requises, |
précisées par Nous pour ce qui concerne la profession en question, en | précisées par Nous pour ce qui concerne la profession en question, en |
exécution de l'art. 23, § 1er, ou de l'art. 22, 2° et 3° de l'arrêté | exécution de l'art. 23, § 1er, ou de l'art. 22, 2° et 3° de l'arrêté |
royal n° 78 susmentionné du 10 novembre 1967. | royal n° 78 susmentionné du 10 novembre 1967. |
Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au | Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au |
groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après | groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après |
réception. | réception. |
Art. 7.§ 1er. Les personnes remplissant les conditions de |
Art. 7.§ 1er. Les personnes remplissant les conditions de |
qualification requises, précisées par Nous en ce qui concerne la | qualification requises, précisées par Nous en ce qui concerne la |
profession concernée en exécution de l'art. 23, § 1er, ou de l'art. | profession concernée en exécution de l'art. 23, § 1er, ou de l'art. |
22, 2° et 3° de l'arrêté royal. n° 78 susmentionné du 10 novembre | 22, 2° et 3° de l'arrêté royal. n° 78 susmentionné du 10 novembre |
1967, peuvent continuer à exercer cette profession tant qu'il n'a pas | 1967, peuvent continuer à exercer cette profession tant qu'il n'a pas |
été statué sur leur demande d'agrément, à condition que cette demande | été statué sur leur demande d'agrément, à condition que cette demande |
soit introduite dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du | soit introduite dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté pour la profession concernée. | présent arrêté pour la profession concernée. |
§ 2. Les personnes visées à l'article 54ter, § 1er, de l'arrêté royal | § 2. Les personnes visées à l'article 54ter, § 1er, de l'arrêté royal |
n° 78 précité du 10 novembre 1967, sont agréées d'office à partir des | n° 78 précité du 10 novembre 1967, sont agréées d'office à partir des |
données transmises par l'Institut d'Assurance Maladie Invalidité à la | données transmises par l'Institut d'Assurance Maladie Invalidité à la |
demande de la Direction générale. | demande de la Direction générale. |
§ 3. Les personnes visées à l'article 54ter, § 2, 1° et 2°, de | § 3. Les personnes visées à l'article 54ter, § 2, 1° et 2°, de |
l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, sont agréées selon | l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, sont agréées selon |
la même procédure que celle visée à l'article 6, en tenant compte des | la même procédure que celle visée à l'article 6, en tenant compte des |
conditions spécifiques du paragraphe précité. | conditions spécifiques du paragraphe précité. |
§.4. Par dérogation à l'article 6, les personnes qui souhaitent | §.4. Par dérogation à l'article 6, les personnes qui souhaitent |
bénéficier des dispositions visées à l'article 54ter, § 3, alinéa 1er, | bénéficier des dispositions visées à l'article 54ter, § 3, alinéa 1er, |
de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire | de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire |
connaître auprès du Ministre, sous pli recommandé, au moyen d'un | connaître auprès du Ministre, sous pli recommandé, au moyen d'un |
formulaire délivré par la Direction générale. | formulaire délivré par la Direction générale. |
En plus de la profession paramédicale concernée, ils devront | En plus de la profession paramédicale concernée, ils devront |
mentionner les activités pour lesquelles ils invoquent le bénéfice des | mentionner les activités pour lesquelles ils invoquent le bénéfice des |
droits acquis, ainsi que la(les) période(s) durant laquelle/lesquelles | droits acquis, ainsi que la(les) période(s) durant laquelle/lesquelles |
ils ont réalisé ces activités, et le(s) lieu(x) où ils les ont | ils ont réalisé ces activités, et le(s) lieu(x) où ils les ont |
réalisées. Il devra en ressortir que les activités ont été réalisées | réalisées. Il devra en ressortir que les activités ont été réalisées |
en nombre suffisant et de manière durable, soit en tant que prestation | en nombre suffisant et de manière durable, soit en tant que prestation |
technique, prescrite par des personnes habilitées, soit en tant | technique, prescrite par des personnes habilitées, soit en tant |
qu'acte confié par des personnes habilitées. | qu'acte confié par des personnes habilitées. |
Le formulaire doit être signé par l'intéressé, de même que par la | Le formulaire doit être signé par l'intéressé, de même que par la |
personne habilitée à garantir l'authenticité et l'exactitude des | personne habilitée à garantir l'authenticité et l'exactitude des |
données afférentes aux activités concernées. | données afférentes aux activités concernées. |
Les personnes habilitées à assurer l'authenticité et l'exactitude des | Les personnes habilitées à assurer l'authenticité et l'exactitude des |
activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis | activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis |
est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit | est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit |
confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation | confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation |
technique, les activités professionnelles en question. | technique, les activités professionnelles en question. |
L'identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de | L'identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de |
déterminer s'il est compétent soit pour confier en tant qu'acte, soit | déterminer s'il est compétent soit pour confier en tant qu'acte, soit |
prescrire en tant que prestation technique les activités de la | prescrire en tant que prestation technique les activités de la |
profession concernée. | profession concernée. |
Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au | Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au |
groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après | groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après |
réception. | réception. |
§ 5. Par dérogation à l'article 6, les personnes qui désirent | § 5. Par dérogation à l'article 6, les personnes qui désirent |
bénéficier des dispositions visées à l'article 54ter, § 3, alinéa 2, | bénéficier des dispositions visées à l'article 54ter, § 3, alinéa 2, |
de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire | de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire |
connaître auprès du Ministre, sous pli recommandé, au moyen d'un | connaître auprès du Ministre, sous pli recommandé, au moyen d'un |
formulaire délivré par la Direction générale. | formulaire délivré par la Direction générale. |
En plus de la profession paramédicale concernée, ils doivent, pour le | En plus de la profession paramédicale concernée, ils doivent, pour le |
jour visé à l'alinéa 2 précité, faire connaître les activités pour | jour visé à l'alinéa 2 précité, faire connaître les activités pour |
lesquelles ils invoquent le bénéfice des droits acquis, le lieu où ils | lesquelles ils invoquent le bénéfice des droits acquis, le lieu où ils |
exercent ces activités, ainsi que la/les période(s) et le/les lieu(x) | exercent ces activités, ainsi que la/les période(s) et le/les lieu(x) |
où ils ont exercé ces activités dans le passé. Il devra en ressortir | où ils ont exercé ces activités dans le passé. Il devra en ressortir |
que les activités ont été réalisées en nombre suffisant et de manière | que les activités ont été réalisées en nombre suffisant et de manière |
durable, soit en tant que prestation technique, prescrite par des | durable, soit en tant que prestation technique, prescrite par des |
personnes habilitées, soit en tant qu'acte confié par des personnes | personnes habilitées, soit en tant qu'acte confié par des personnes |
habilitées. | habilitées. |
Le formulaire doit être signé par l'intéressé, de même que par la | Le formulaire doit être signé par l'intéressé, de même que par la |
personne habilitée à garantir l'authenticité et l'exactitude des | personne habilitée à garantir l'authenticité et l'exactitude des |
données afférentes aux activités concernées. | données afférentes aux activités concernées. |
Les personnes habilitées à assurer l'authenticité et l'exactitude des | Les personnes habilitées à assurer l'authenticité et l'exactitude des |
activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis | activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis |
est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit | est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit |
confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation | confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation |
technique, les activités professionnelles en question. | technique, les activités professionnelles en question. |
L'identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de | L'identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de |
déterminer s'il est compétent soit pour confier en tant qu'acte, soit | déterminer s'il est compétent soit pour confier en tant qu'acte, soit |
prescrire en tant que prestation technique les activités de la | prescrire en tant que prestation technique les activités de la |
profession concernée. | profession concernée. |
Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au | Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au |
groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après | groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après |
réception. | réception. |
Art. 8.Le groupe de travail compare les données fournies aux |
Art. 8.Le groupe de travail compare les données fournies aux |
conditions de qualification requises, précisées par Nous pour ce qui | conditions de qualification requises, précisées par Nous pour ce qui |
concerne la profession en question, en exécution de l'art. 23, § 1er, | concerne la profession en question, en exécution de l'art. 23, § 1er, |
ou de l'art. 22, 2° et 3° de l'arrêté royal n° 78, ou aux exigences | ou de l'art. 22, 2° et 3° de l'arrêté royal n° 78, ou aux exigences |
posées à l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 susmentionné du 10 | posées à l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 susmentionné du 10 |
novembre 1967. | novembre 1967. |
A défaut des données requises, il sursoit au prononcé de l'avis et | A défaut des données requises, il sursoit au prononcé de l'avis et |
invite le candidat à fournir les explications nécessaires. | invite le candidat à fournir les explications nécessaires. |
Art. 9.Le groupe de travail se prononce sur la demande d'agrément en |
Art. 9.Le groupe de travail se prononce sur la demande d'agrément en |
tant que praticien de la profession paramédicale concernée, dans les | tant que praticien de la profession paramédicale concernée, dans les |
soixante jours de la date à laquelle il a été saisi de l'affaire. | soixante jours de la date à laquelle il a été saisi de l'affaire. |
L'alinéa premier du présent article ne s'applique pas aux demandes | L'alinéa premier du présent article ne s'applique pas aux demandes |
visées à l'article 7. | visées à l'article 7. |
Art. 10.Les avis motivés du groupe de travail sont communiqués au |
Art. 10.Les avis motivés du groupe de travail sont communiqués au |
Ministre. Si l'avis motivé du groupe de travail est négatif, il est | Ministre. Si l'avis motivé du groupe de travail est négatif, il est |
communiqué au demandeur par lettre recommandée avec accusé de | communiqué au demandeur par lettre recommandée avec accusé de |
réception. | réception. |
L'intéressé peut introduire un recours à l'encontre d'un avis négatif | L'intéressé peut introduire un recours à l'encontre d'un avis négatif |
le concernant. | le concernant. |
Art. 11.Si dans le délai prévu à l'article 16, les avis du groupe de |
Art. 11.Si dans le délai prévu à l'article 16, les avis du groupe de |
travail n'ont pas fait l'objet d'un recours, le Ministre prend une | travail n'ont pas fait l'objet d'un recours, le Ministre prend une |
décision. | décision. |
Si le groupe de travail n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés, le | Si le groupe de travail n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés, le |
Ministre peut prendre une décision sans avis. | Ministre peut prendre une décision sans avis. |
La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans | La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans |
les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais. | les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais. |
CHAPITRE IV. - Du retrait de l'agrément | CHAPITRE IV. - Du retrait de l'agrément |
Art. 12.Quand le praticien d'une profession paramédicale ne satisfait |
Art. 12.Quand le praticien d'une profession paramédicale ne satisfait |
plus aux conditions de qualification relatives à la profession | plus aux conditions de qualification relatives à la profession |
concernée ou à d'autres dispositions légales relatives à l'exercice de | concernée ou à d'autres dispositions légales relatives à l'exercice de |
cette profession, le Ministre peut retirer l'agrément, sur proposition | cette profession, le Ministre peut retirer l'agrément, sur proposition |
du groupe de travail. | du groupe de travail. |
La proposition motivée du groupe de travail est communiquée à | La proposition motivée du groupe de travail est communiquée à |
l'intéressé sous pli recommandé avec accusé de réception. | l'intéressé sous pli recommandé avec accusé de réception. |
L'intéressé peut introduire un recours à l'encontre de la proposition | L'intéressé peut introduire un recours à l'encontre de la proposition |
le concernant. | le concernant. |
Si dans le délai prévu à l'article 16, la proposition du groupe de | Si dans le délai prévu à l'article 16, la proposition du groupe de |
travail n'a pas fait l'objet d'un recours, le Ministre prend une | travail n'a pas fait l'objet d'un recours, le Ministre prend une |
décision. | décision. |
La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans | La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans |
les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais. | les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais. |
Art. 13.Le praticien d'une profession paramédicale qui ne désire plus |
Art. 13.Le praticien d'une profession paramédicale qui ne désire plus |
bénéficier de l'agrément consenti conformément au présent arrêté, est | bénéficier de l'agrément consenti conformément au présent arrêté, est |
tenu d'en informer le Ministre par écrit. Dans ce cas, le Ministre | tenu d'en informer le Ministre par écrit. Dans ce cas, le Ministre |
retire l'agrément. | retire l'agrément. |
La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans | La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans |
les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais. | les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais. |
Art. 14.Le praticien d'une profession paramédicale dont l'agrément a |
Art. 14.Le praticien d'une profession paramédicale dont l'agrément a |
été retiré en application des dispositions des articles 12 ou 13 du | été retiré en application des dispositions des articles 12 ou 13 du |
présent arrêté, peut demander à tout moment au Ministre un nouvel | présent arrêté, peut demander à tout moment au Ministre un nouvel |
agrément. | agrément. |
CHAPITRE V. - De la procédure d'appel | CHAPITRE V. - De la procédure d'appel |
Art. 15.Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre l'avis du groupe |
Art. 15.Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre l'avis du groupe |
de travail, il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et | de travail, il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et |
lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet le dossier | lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet le dossier |
à l'avis de la commission d'appel. | à l'avis de la commission d'appel. |
Art. 16.L'intéressé peut introduire un recours contre tout avis visé |
Art. 16.L'intéressé peut introduire un recours contre tout avis visé |
aux articles 10 et 12 le concernant qui est émis par le groupe de | aux articles 10 et 12 le concernant qui est émis par le groupe de |
travail. | travail. |
Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au | Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au |
Ministre par lettre recommandée, dans les trente jours de la | Ministre par lettre recommandée, dans les trente jours de la |
notification de l'avis. | notification de l'avis. |
Le Ministre soumet une copie du dossier à l'avis de la commission | Le Ministre soumet une copie du dossier à l'avis de la commission |
d'appel dans les dix jours ouvrables après réception. | d'appel dans les dix jours ouvrables après réception. |
Art. 17.En cas de recours ou d'application de l'article 15, |
Art. 17.En cas de recours ou d'application de l'article 15, |
l'intéressé peut, à sa demande ou à la demande de la commission | l'intéressé peut, à sa demande ou à la demande de la commission |
d'appel, être entendu par la commission d'appel. | d'appel, être entendu par la commission d'appel. |
Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un conseil. | Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un conseil. |
Si l'intéressé ne comparaît pas, la commission d'appel peut statuer | Si l'intéressé ne comparaît pas, la commission d'appel peut statuer |
sur pièces. | sur pièces. |
Art. 18.§ 1er. La commission d'appel se prononce dans les soixante |
Art. 18.§ 1er. La commission d'appel se prononce dans les soixante |
jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. | jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. |
§ 2. Le § 1er du présent article ne s'applique pas aux recours | § 2. Le § 1er du présent article ne s'applique pas aux recours |
relatifs aux demandes visées à l'article 7. | relatifs aux demandes visées à l'article 7. |
§ 3. L'avis doit être motivé et doit répondre aux griefs que le | § 3. L'avis doit être motivé et doit répondre aux griefs que le |
requérant formule à l'encontre de l'avis attaqué. La commission | requérant formule à l'encontre de l'avis attaqué. La commission |
d'appel se prononce sur l'ensemble de l'affaire. | d'appel se prononce sur l'ensemble de l'affaire. |
Art. 19.La commission d'appel communique son avis motivé au Ministre. |
Art. 19.La commission d'appel communique son avis motivé au Ministre. |
Si la commission d'appel n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés, | Si la commission d'appel n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés, |
le Ministre peut prendre une décision sans avis. La décision motivée | le Ministre peut prendre une décision sans avis. La décision motivée |
du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée avec | du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée avec |
accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent | accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent |
l'expiration des délais. | l'expiration des délais. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 20.Le présent arrêté royal entre en vigueur, par profession |
Art. 20.Le présent arrêté royal entre en vigueur, par profession |
paramédicale visée à l'article 22bis de l'arrêté royal n° 78 précité, | paramédicale visée à l'article 22bis de l'arrêté royal n° 78 précité, |
à la date fixée par Nous, conformément à l'article 183 de la loi du 25 | à la date fixée par Nous, conformément à l'article 183 de la loi du 25 |
janvier 1999 portant des dispositions sociales. | janvier 1999 portant des dispositions sociales. |
Art. 21.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
Art. 21.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |