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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/2004
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Arrêté royal relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales Arrêté royal relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
18 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'agrément des praticiens 18 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'agrément des praticiens
des professions paramédicales des professions paramédicales
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, notamment l'article 24, § 2, remplacé professions des soins de santé, notamment l'article 24, § 2, remplacé
par la loi du 25 janvier 1999 et l'article 54ter, remplacé par la loi par la loi du 25 janvier 1999 et l'article 54ter, remplacé par la loi
du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001; du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001;
Vu la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, Vu la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales,
notamment l'article 183; notamment l'article 183;
Vu l'avis du Conseil national des Professions paramédicales du 23 Vu l'avis du Conseil national des Professions paramédicales du 23
janvier 2003; janvier 2003;
Vu l'avis 35.117/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2003; Vu l'avis 35.117/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses 1° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions; attributions;
2° Le Conseil national : le Conseil national des Professions 2° Le Conseil national : le Conseil national des Professions
paramédicales, visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 78 du 10 paramédicales, visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
3° La Direction générale : la Direction générale Soins de Santé 3° La Direction générale : la Direction générale Soins de Santé
primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement. Chaîne alimentaire et Environnement.
CHAPITRE II. - Des organes, leur composition et leurs missions CHAPITRE II. - Des organes, leur composition et leurs missions

Art. 2.§ 1er. Le Conseil national crée, pour chaque profession

Art. 2.§ 1er. Le Conseil national crée, pour chaque profession

paramédicale visée à l'article 22bis de l'arrêté royal n° 78 précité paramédicale visée à l'article 22bis de l'arrêté royal n° 78 précité
du 10 novembre 1967, un groupe de travail "agrément", dénommé ci-après du 10 novembre 1967, un groupe de travail "agrément", dénommé ci-après
"le groupe de travail". "le groupe de travail".
§ 2. Pour ce faire, le Conseil national fait appel à quatre § 2. Pour ce faire, le Conseil national fait appel à quatre
représentants, disposant d'une expérience d'au moins 5 ans dans la représentants, disposant d'une expérience d'au moins 5 ans dans la
profession concernée, à deux représentants exerçant une fonction dans profession concernée, à deux représentants exerçant une fonction dans
l'enseignement, choisis pour leur compétence dans le domaine dont le l'enseignement, choisis pour leur compétence dans le domaine dont le
groupe de travail a reçu la charge, et à une personne compétente soit groupe de travail a reçu la charge, et à une personne compétente soit
pour confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation pour confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation
technique les activités de la profession concernée. technique les activités de la profession concernée.
Le Conseil national peut également, s'il le juge utile pour une Le Conseil national peut également, s'il le juge utile pour une
certaine profession, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix certaine profession, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix
consultative. consultative.
§ 3. Le groupe de travail est dissous lorsque le mandat des membres du § 3. Le groupe de travail est dissous lorsque le mandat des membres du
Conseil national qui a créé le groupe de travail expire. Conseil national qui a créé le groupe de travail expire.
§ 4. Il y a incompatibilité entre un mandat dans le groupe de travail § 4. Il y a incompatibilité entre un mandat dans le groupe de travail
et un mandat au Conseil national. et un mandat au Conseil national.

Art. 3.Le groupe de travail est chargé de rendre un avis motivé au

Art. 3.Le groupe de travail est chargé de rendre un avis motivé au

Ministre concernant les demandes, visé à l'article 24, § 1er et à Ministre concernant les demandes, visé à l'article 24, § 1er et à
l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967. l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967.

Art. 4.La Commission d'appel est composée des membres du bureau du

Art. 4.La Commission d'appel est composée des membres du bureau du

Conseil national, complétés, s'il ne fait pas partie du Bureau, par le Conseil national, complétés, s'il ne fait pas partie du Bureau, par le
membre représentant la profession en question au sein du Conseil membre représentant la profession en question au sein du Conseil
national. national.

Art. 5.La Commission d'appel est chargée de se prononcer, par

Art. 5.La Commission d'appel est chargée de se prononcer, par

délibération motivée, sur les recours introduits contre les avis du délibération motivée, sur les recours introduits contre les avis du
groupe de travail. groupe de travail.
CHAPITRE III. - De l'agrément CHAPITRE III. - De l'agrément

Art. 6.La demande d'agrément en qualité de praticien d'une profession

Art. 6.La demande d'agrément en qualité de praticien d'une profession

paramédicale est adressée par l'intéressé au Ministre, par lettre paramédicale est adressée par l'intéressé au Ministre, par lettre
recommandée, à l'aide d'un formulaire fourni par la Direction recommandée, à l'aide d'un formulaire fourni par la Direction
générale. générale.
La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme du diplôme, La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme du diplôme,
du certificat ou du document délivré par un établissement créé, du certificat ou du document délivré par un établissement créé,
subventionné ou agréé par l'autorité compétente, et attestant que subventionné ou agréé par l'autorité compétente, et attestant que
l'intéressé satisfait aux conditions de qualification requises, l'intéressé satisfait aux conditions de qualification requises,
précisées par Nous pour ce qui concerne la profession en question, en précisées par Nous pour ce qui concerne la profession en question, en
exécution de l'art. 23, § 1er, ou de l'art. 22, 2° et 3° de l'arrêté exécution de l'art. 23, § 1er, ou de l'art. 22, 2° et 3° de l'arrêté
royal n° 78 susmentionné du 10 novembre 1967. royal n° 78 susmentionné du 10 novembre 1967.
Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au
groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après
réception. réception.

Art. 7.§ 1er. Les personnes remplissant les conditions de

Art. 7.§ 1er. Les personnes remplissant les conditions de

qualification requises, précisées par Nous en ce qui concerne la qualification requises, précisées par Nous en ce qui concerne la
profession concernée en exécution de l'art. 23, § 1er, ou de l'art. profession concernée en exécution de l'art. 23, § 1er, ou de l'art.
22, 2° et 3° de l'arrêté royal. n° 78 susmentionné du 10 novembre 22, 2° et 3° de l'arrêté royal. n° 78 susmentionné du 10 novembre
1967, peuvent continuer à exercer cette profession tant qu'il n'a pas 1967, peuvent continuer à exercer cette profession tant qu'il n'a pas
été statué sur leur demande d'agrément, à condition que cette demande été statué sur leur demande d'agrément, à condition que cette demande
soit introduite dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du soit introduite dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté pour la profession concernée. présent arrêté pour la profession concernée.
§ 2. Les personnes visées à l'article 54ter, § 1er, de l'arrêté royal § 2. Les personnes visées à l'article 54ter, § 1er, de l'arrêté royal
n° 78 précité du 10 novembre 1967, sont agréées d'office à partir des n° 78 précité du 10 novembre 1967, sont agréées d'office à partir des
données transmises par l'Institut d'Assurance Maladie Invalidité à la données transmises par l'Institut d'Assurance Maladie Invalidité à la
demande de la Direction générale. demande de la Direction générale.
§ 3. Les personnes visées à l'article 54ter, § 2, 1° et 2°, de § 3. Les personnes visées à l'article 54ter, § 2, 1° et 2°, de
l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, sont agréées selon l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, sont agréées selon
la même procédure que celle visée à l'article 6, en tenant compte des la même procédure que celle visée à l'article 6, en tenant compte des
conditions spécifiques du paragraphe précité. conditions spécifiques du paragraphe précité.
§.4. Par dérogation à l'article 6, les personnes qui souhaitent §.4. Par dérogation à l'article 6, les personnes qui souhaitent
bénéficier des dispositions visées à l'article 54ter, § 3, alinéa 1er, bénéficier des dispositions visées à l'article 54ter, § 3, alinéa 1er,
de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire
connaître auprès du Ministre, sous pli recommandé, au moyen d'un connaître auprès du Ministre, sous pli recommandé, au moyen d'un
formulaire délivré par la Direction générale. formulaire délivré par la Direction générale.
En plus de la profession paramédicale concernée, ils devront En plus de la profession paramédicale concernée, ils devront
mentionner les activités pour lesquelles ils invoquent le bénéfice des mentionner les activités pour lesquelles ils invoquent le bénéfice des
droits acquis, ainsi que la(les) période(s) durant laquelle/lesquelles droits acquis, ainsi que la(les) période(s) durant laquelle/lesquelles
ils ont réalisé ces activités, et le(s) lieu(x) où ils les ont ils ont réalisé ces activités, et le(s) lieu(x) où ils les ont
réalisées. Il devra en ressortir que les activités ont été réalisées réalisées. Il devra en ressortir que les activités ont été réalisées
en nombre suffisant et de manière durable, soit en tant que prestation en nombre suffisant et de manière durable, soit en tant que prestation
technique, prescrite par des personnes habilitées, soit en tant technique, prescrite par des personnes habilitées, soit en tant
qu'acte confié par des personnes habilitées. qu'acte confié par des personnes habilitées.
Le formulaire doit être signé par l'intéressé, de même que par la Le formulaire doit être signé par l'intéressé, de même que par la
personne habilitée à garantir l'authenticité et l'exactitude des personne habilitée à garantir l'authenticité et l'exactitude des
données afférentes aux activités concernées. données afférentes aux activités concernées.
Les personnes habilitées à assurer l'authenticité et l'exactitude des Les personnes habilitées à assurer l'authenticité et l'exactitude des
activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis
est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit
confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation
technique, les activités professionnelles en question. technique, les activités professionnelles en question.
L'identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de L'identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de
déterminer s'il est compétent soit pour confier en tant qu'acte, soit déterminer s'il est compétent soit pour confier en tant qu'acte, soit
prescrire en tant que prestation technique les activités de la prescrire en tant que prestation technique les activités de la
profession concernée. profession concernée.
Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au
groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après
réception. réception.
§ 5. Par dérogation à l'article 6, les personnes qui désirent § 5. Par dérogation à l'article 6, les personnes qui désirent
bénéficier des dispositions visées à l'article 54ter, § 3, alinéa 2, bénéficier des dispositions visées à l'article 54ter, § 3, alinéa 2,
de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967, doivent se faire
connaître auprès du Ministre, sous pli recommandé, au moyen d'un connaître auprès du Ministre, sous pli recommandé, au moyen d'un
formulaire délivré par la Direction générale. formulaire délivré par la Direction générale.
En plus de la profession paramédicale concernée, ils doivent, pour le En plus de la profession paramédicale concernée, ils doivent, pour le
jour visé à l'alinéa 2 précité, faire connaître les activités pour jour visé à l'alinéa 2 précité, faire connaître les activités pour
lesquelles ils invoquent le bénéfice des droits acquis, le lieu où ils lesquelles ils invoquent le bénéfice des droits acquis, le lieu où ils
exercent ces activités, ainsi que la/les période(s) et le/les lieu(x) exercent ces activités, ainsi que la/les période(s) et le/les lieu(x)
où ils ont exercé ces activités dans le passé. Il devra en ressortir où ils ont exercé ces activités dans le passé. Il devra en ressortir
que les activités ont été réalisées en nombre suffisant et de manière que les activités ont été réalisées en nombre suffisant et de manière
durable, soit en tant que prestation technique, prescrite par des durable, soit en tant que prestation technique, prescrite par des
personnes habilitées, soit en tant qu'acte confié par des personnes personnes habilitées, soit en tant qu'acte confié par des personnes
habilitées. habilitées.
Le formulaire doit être signé par l'intéressé, de même que par la Le formulaire doit être signé par l'intéressé, de même que par la
personne habilitée à garantir l'authenticité et l'exactitude des personne habilitée à garantir l'authenticité et l'exactitude des
données afférentes aux activités concernées. données afférentes aux activités concernées.
Les personnes habilitées à assurer l'authenticité et l'exactitude des Les personnes habilitées à assurer l'authenticité et l'exactitude des
activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis activités mentionnées pour lesquelles le bénéfice des droits acquis
est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit est invoqué, sont les médecins ou pharmaciens compétents pour soit
confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation confier en tant qu'acte, soit prescrire en tant que prestation
technique, les activités professionnelles en question. technique, les activités professionnelles en question.
L'identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de L'identification du médecin ou du pharmacien doit permettre de
déterminer s'il est compétent soit pour confier en tant qu'acte, soit déterminer s'il est compétent soit pour confier en tant qu'acte, soit
prescrire en tant que prestation technique les activités de la prescrire en tant que prestation technique les activités de la
profession concernée. profession concernée.
Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au Le Ministre transmet le dossier de la demande, aux fins d'avis, au
groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après groupe de travail compétent dans les dix jours ouvrables après
réception. réception.

Art. 8.Le groupe de travail compare les données fournies aux

Art. 8.Le groupe de travail compare les données fournies aux

conditions de qualification requises, précisées par Nous pour ce qui conditions de qualification requises, précisées par Nous pour ce qui
concerne la profession en question, en exécution de l'art. 23, § 1er, concerne la profession en question, en exécution de l'art. 23, § 1er,
ou de l'art. 22, 2° et 3° de l'arrêté royal n° 78, ou aux exigences ou de l'art. 22, 2° et 3° de l'arrêté royal n° 78, ou aux exigences
posées à l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 susmentionné du 10 posées à l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 susmentionné du 10
novembre 1967. novembre 1967.
A défaut des données requises, il sursoit au prononcé de l'avis et A défaut des données requises, il sursoit au prononcé de l'avis et
invite le candidat à fournir les explications nécessaires. invite le candidat à fournir les explications nécessaires.

Art. 9.Le groupe de travail se prononce sur la demande d'agrément en

Art. 9.Le groupe de travail se prononce sur la demande d'agrément en

tant que praticien de la profession paramédicale concernée, dans les tant que praticien de la profession paramédicale concernée, dans les
soixante jours de la date à laquelle il a été saisi de l'affaire. soixante jours de la date à laquelle il a été saisi de l'affaire.
L'alinéa premier du présent article ne s'applique pas aux demandes L'alinéa premier du présent article ne s'applique pas aux demandes
visées à l'article 7. visées à l'article 7.

Art. 10.Les avis motivés du groupe de travail sont communiqués au

Art. 10.Les avis motivés du groupe de travail sont communiqués au

Ministre. Si l'avis motivé du groupe de travail est négatif, il est Ministre. Si l'avis motivé du groupe de travail est négatif, il est
communiqué au demandeur par lettre recommandée avec accusé de communiqué au demandeur par lettre recommandée avec accusé de
réception. réception.
L'intéressé peut introduire un recours à l'encontre d'un avis négatif L'intéressé peut introduire un recours à l'encontre d'un avis négatif
le concernant. le concernant.

Art. 11.Si dans le délai prévu à l'article 16, les avis du groupe de

Art. 11.Si dans le délai prévu à l'article 16, les avis du groupe de

travail n'ont pas fait l'objet d'un recours, le Ministre prend une travail n'ont pas fait l'objet d'un recours, le Ministre prend une
décision. décision.
Si le groupe de travail n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés, le Si le groupe de travail n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés, le
Ministre peut prendre une décision sans avis. Ministre peut prendre une décision sans avis.
La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans
les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais. les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais.
CHAPITRE IV. - Du retrait de l'agrément CHAPITRE IV. - Du retrait de l'agrément

Art. 12.Quand le praticien d'une profession paramédicale ne satisfait

Art. 12.Quand le praticien d'une profession paramédicale ne satisfait

plus aux conditions de qualification relatives à la profession plus aux conditions de qualification relatives à la profession
concernée ou à d'autres dispositions légales relatives à l'exercice de concernée ou à d'autres dispositions légales relatives à l'exercice de
cette profession, le Ministre peut retirer l'agrément, sur proposition cette profession, le Ministre peut retirer l'agrément, sur proposition
du groupe de travail. du groupe de travail.
La proposition motivée du groupe de travail est communiquée à La proposition motivée du groupe de travail est communiquée à
l'intéressé sous pli recommandé avec accusé de réception. l'intéressé sous pli recommandé avec accusé de réception.
L'intéressé peut introduire un recours à l'encontre de la proposition L'intéressé peut introduire un recours à l'encontre de la proposition
le concernant. le concernant.
Si dans le délai prévu à l'article 16, la proposition du groupe de Si dans le délai prévu à l'article 16, la proposition du groupe de
travail n'a pas fait l'objet d'un recours, le Ministre prend une travail n'a pas fait l'objet d'un recours, le Ministre prend une
décision. décision.
La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans
les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais. les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais.

Art. 13.Le praticien d'une profession paramédicale qui ne désire plus

Art. 13.Le praticien d'une profession paramédicale qui ne désire plus

bénéficier de l'agrément consenti conformément au présent arrêté, est bénéficier de l'agrément consenti conformément au présent arrêté, est
tenu d'en informer le Ministre par écrit. Dans ce cas, le Ministre tenu d'en informer le Ministre par écrit. Dans ce cas, le Ministre
retire l'agrément. retire l'agrément.
La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par écrit dans
les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais. les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais.

Art. 14.Le praticien d'une profession paramédicale dont l'agrément a

Art. 14.Le praticien d'une profession paramédicale dont l'agrément a

été retiré en application des dispositions des articles 12 ou 13 du été retiré en application des dispositions des articles 12 ou 13 du
présent arrêté, peut demander à tout moment au Ministre un nouvel présent arrêté, peut demander à tout moment au Ministre un nouvel
agrément. agrément.
CHAPITRE V. - De la procédure d'appel CHAPITRE V. - De la procédure d'appel

Art. 15.Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre l'avis du groupe

Art. 15.Lorsque le Ministre estime ne pouvoir suivre l'avis du groupe

de travail, il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et de travail, il en informe l'intéressé, avec indication des motifs, et
lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet le dossier lui communique qu'avant de prendre une décision, il soumet le dossier
à l'avis de la commission d'appel. à l'avis de la commission d'appel.

Art. 16.L'intéressé peut introduire un recours contre tout avis visé

Art. 16.L'intéressé peut introduire un recours contre tout avis visé

aux articles 10 et 12 le concernant qui est émis par le groupe de aux articles 10 et 12 le concernant qui est émis par le groupe de
travail. travail.
Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au
Ministre par lettre recommandée, dans les trente jours de la Ministre par lettre recommandée, dans les trente jours de la
notification de l'avis. notification de l'avis.
Le Ministre soumet une copie du dossier à l'avis de la commission Le Ministre soumet une copie du dossier à l'avis de la commission
d'appel dans les dix jours ouvrables après réception. d'appel dans les dix jours ouvrables après réception.

Art. 17.En cas de recours ou d'application de l'article 15,

Art. 17.En cas de recours ou d'application de l'article 15,

l'intéressé peut, à sa demande ou à la demande de la commission l'intéressé peut, à sa demande ou à la demande de la commission
d'appel, être entendu par la commission d'appel. d'appel, être entendu par la commission d'appel.
Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un conseil. Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un conseil.
Si l'intéressé ne comparaît pas, la commission d'appel peut statuer Si l'intéressé ne comparaît pas, la commission d'appel peut statuer
sur pièces. sur pièces.

Art. 18.§ 1er. La commission d'appel se prononce dans les soixante

Art. 18.§ 1er. La commission d'appel se prononce dans les soixante

jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire.
§ 2. Le § 1er du présent article ne s'applique pas aux recours § 2. Le § 1er du présent article ne s'applique pas aux recours
relatifs aux demandes visées à l'article 7. relatifs aux demandes visées à l'article 7.
§ 3. L'avis doit être motivé et doit répondre aux griefs que le § 3. L'avis doit être motivé et doit répondre aux griefs que le
requérant formule à l'encontre de l'avis attaqué. La commission requérant formule à l'encontre de l'avis attaqué. La commission
d'appel se prononce sur l'ensemble de l'affaire. d'appel se prononce sur l'ensemble de l'affaire.

Art. 19.La commission d'appel communique son avis motivé au Ministre.

Art. 19.La commission d'appel communique son avis motivé au Ministre.

Si la commission d'appel n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés, Si la commission d'appel n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés,
le Ministre peut prendre une décision sans avis. La décision motivée le Ministre peut prendre une décision sans avis. La décision motivée
du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée avec du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée avec
accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent accusé de réception dans les dix jours ouvrables qui suivent
l'expiration des délais. l'expiration des délais.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté royal entre en vigueur, par profession

Art. 20.Le présent arrêté royal entre en vigueur, par profession

paramédicale visée à l'article 22bis de l'arrêté royal n° 78 précité, paramédicale visée à l'article 22bis de l'arrêté royal n° 78 précité,
à la date fixée par Nous, conformément à l'article 183 de la loi du 25 à la date fixée par Nous, conformément à l'article 183 de la loi du 25
janvier 1999 portant des dispositions sociales. janvier 1999 portant des dispositions sociales.

Art. 21.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 21.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2004. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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