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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/11/1997
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Arrêté royal fixant les modes d'accès spécifiques au grade d'inspecteur adjoint de 2e classe à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité Arrêté royal fixant les modes d'accès spécifiques au grade d'inspecteur adjoint de 2e classe à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
18 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les modes d'accès spécifiques au 18 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les modes d'accès spécifiques au
grade d'inspecteur adjoint de 2e classe à l'Institut national grade d'inspecteur adjoint de 2e classe à l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité d'assurance maladie-invalidité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet 1993; du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er,
13° et 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, et 13° et 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, et
l'article 36 modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995; l'article 36 modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au classement hiérarchique Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au classement hiérarchique
des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Institut des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du
18 novembre 1997. 18 novembre 1997.
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité; . d'assurance maladie-invalidité; .
Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement; Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin
1997; 1997;
Vu le protocole du 26 juin 1997 du Comité du secteur XII - Affaires Vu le protocole du 26 juin 1997 du Comité du secteur XII - Affaires
sociales; sociales;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 12, § 2, de

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 12, § 2, de

l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique
et à la carrière de certains agents des Administrations de l'Etat et à la carrière de certains agents des Administrations de l'Etat
rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut
du personnel de certains organismes d'intérêt public, peuvent être du personnel de certains organismes d'intérêt public, peuvent être
nommés au grade d'inspecteur adjoint de 2e classe à l'Institut nommés au grade d'inspecteur adjoint de 2e classe à l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, les titulaires du grade de national d'assurance maladie-invalidité, les titulaires du grade de
contrôleur adjoint (grade supprimé) qui répondent aux conditions contrôleur adjoint (grade supprimé) qui répondent aux conditions
suivantes : suivantes :
a) avoir été en service le 1er janvier 1997 dans le grade de a) avoir été en service le 1er janvier 1997 dans le grade de
contrôleur adjoint; contrôleur adjoint;
b) avoir satisfait à un concours spécifique d'accession au niveau b) avoir satisfait à un concours spécifique d'accession au niveau
supérieur. supérieur.

Art. 2.Le concours spécifique d'accession au niveau supérieur visé à

Art. 2.Le concours spécifique d'accession au niveau supérieur visé à

l'article 1er, est organisé deux fois par le Secrétaire permanent au l'article 1er, est organisé deux fois par le Secrétaire permanent au
recrutement. recrutement.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour la participation à ce Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour la participation à ce
concours. concours.
Le programme du concours spécifique est établi par le Secrétaire Le programme du concours spécifique est établi par le Secrétaire
permanent au recrutement sur la proposition de Notre Ministre des permanent au recrutement sur la proposition de Notre Ministre des
Affaires sociales. Affaires sociales.

Art. 3.§ 1er. Pour les agents nommés au grade d'inspecteur adjoint de

Art. 3.§ 1er. Pour les agents nommés au grade d'inspecteur adjoint de

2e classe et revêtus auparavant du grade de contrôleur adjoint (grade 2e classe et revêtus auparavant du grade de contrôleur adjoint (grade
supprimé), l'ancienneté acquise dans ce grade supprimé est censée supprimé), l'ancienneté acquise dans ce grade supprimé est censée
avoir été acquise dans leur nouveau grade. avoir été acquise dans leur nouveau grade.
§ 2. Les agents, nommés dans le niveau 2+ en vertu du § 1er, emportent § 2. Les agents, nommés dans le niveau 2+ en vertu du § 1er, emportent
dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

royal du 8 août 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant royal du 8 août 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant
le cadre organique de l'Institut national d'assurance le cadre organique de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité. maladie-invalidité.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1997. Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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