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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires
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18 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 18 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier
2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur
reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, Vu la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat,
l'article 33, alinéa 10, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 l'article 33, alinéa 10, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13
décembre 1935, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, par la décembre 1935, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, par la
loi du 4 mai 1999 et par la loi du 6 juillet 2017 et l'article 34bis, loi du 4 mai 1999 et par la loi du 6 juillet 2017 et l'article 34bis,
inséré par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 ; inséré par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 ;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes,
titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la
comptabilité des notaires ; comptabilité des notaires ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2019 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2020 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2020 ;
Vu l'avis n° 05/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le Vu l'avis n° 05/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le
17 janvier 2020 ; 17 janvier 2020 ;
Vu l'avis 70.107/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2021, en Vu l'avis 70.107/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, Considérant la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat,
l'article 34, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935,
modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet
2000, remplacé par la loi du 22 novembre 2013 et modifié par la loi du 2000, remplacé par la loi du 22 novembre 2013 et modifié par la loi du
6 juillet 2017 ; 6 juillet 2017 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des
Finances, Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 2002

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 2002

relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus
par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, les par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa unique, au premier tiret, les mots « telle que 1° dans l'alinéa unique, au premier tiret, les mots « telle que
modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du
25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et complétée par 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et complétée par
la loi du 4 mai 1999 complétant la loi du 25 ventôse an XI contenant la loi du 4 mai 1999 complétant la loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et
95 à 112 » sont abrogés ; 95 à 112 » sont abrogés ;
2° l'alinéa unique est complété par les tirets suivants : 2° l'alinéa unique est complété par les tirets suivants :
« - « la Chambre nationale » : la Chambre nationale des notaires visée « - « la Chambre nationale » : la Chambre nationale des notaires visée
aux articles 90 et suivants de la loi contenant organisation du aux articles 90 et suivants de la loi contenant organisation du
notariat ; notariat ;
- « le comité de direction » : le comité de direction de la Chambre - « le comité de direction » : le comité de direction de la Chambre
nationale visé à l'article 92 de la loi contenant organisation du nationale visé à l'article 92 de la loi contenant organisation du
notariat ; notariat ;
- « la chambre des notaires » : la chambre des notaires visée aux - « la chambre des notaires » : la chambre des notaires visée aux
articles 76 et suivants de la loi contenant organisation du notariat ; articles 76 et suivants de la loi contenant organisation du notariat ;
- « règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité » - « règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité »
: le règlement de la Chambre nationale du 26 octobre 2017, modifié le : le règlement de la Chambre nationale du 26 octobre 2017, modifié le
25 octobre 2018, le 24 janvier 2019 et le 21 avril 2022, pour 25 octobre 2018, le 24 janvier 2019 et le 21 avril 2022, pour
l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale, approuvé l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale, approuvé
par l'arrêté royal du 3 juin 2022 portant approbation du règlement par l'arrêté royal du 3 juin 2022 portant approbation du règlement
pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale établi pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale établi
par la Chambre nationale des notaires, et ses modifications par la Chambre nationale des notaires, et ses modifications
ultérieures ; ultérieures ;
- « la commission de contrôle » : la commission de contrôle visée aux - « la commission de contrôle » : la commission de contrôle visée aux
articles 32 et suivants du règlement pour l'organisation et le articles 32 et suivants du règlement pour l'organisation et le
contrôle de la comptabilité ; contrôle de la comptabilité ;
- « compte rubriqué » : le compte visé à l'article 34, § 2, alinéa 3, - « compte rubriqué » : le compte visé à l'article 34, § 2, alinéa 3,
et à l'article 34bis de la loi contenant organisation du notariat ; et à l'article 34bis de la loi contenant organisation du notariat ;
- « compte professionnel » : les comptes d'étude, comptes de tiers et - « compte professionnel » : les comptes d'étude, comptes de tiers et
comptes rubriqués du notaire ouverts, en vue de l'exercice de la comptes rubriqués du notaire ouverts, en vue de l'exercice de la
fonction, dans un établissement de crédit prévu dans la loi du 25 fonction, dans un établissement de crédit prévu dans la loi du 25
avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit et des sociétés de bourse ou ouverts auprès de la Caisse des crédit et des sociétés de bourse ou ouverts auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations. ». Dépôts et Consignations. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ibis,

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ibis,

comportant l'article 1/1, rédigé comme suit : comportant l'article 1/1, rédigé comme suit :
« Chapitre Ibis. Protection des données « Chapitre Ibis. Protection des données

Art. 1/1.§ 1er. La Chambre nationale est le responsable du traitement

Art. 1/1.§ 1er. La Chambre nationale est le responsable du traitement

des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général
sur la protection des données) effectué en vertu de sa mission de sur la protection des données) effectué en vertu de sa mission de
contrôle visée à l'article 33, alinéas 5 à 8, de la loi contenant contrôle visée à l'article 33, alinéas 5 à 8, de la loi contenant
organisation du notariat. organisation du notariat.
Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du
traitement par la Chambre nationale sont : traitement par la Chambre nationale sont :
1° les données financières relatives à la comptabilité de l'étude, qui 1° les données financières relatives à la comptabilité de l'étude, qui
concernent le notaire, son client et les autres personnes reprises concernent le notaire, son client et les autres personnes reprises
dans la comptabilité et, en ce compris : dans la comptabilité et, en ce compris :
- les données concernant les entrées des journaux ; - les données concernant les entrées des journaux ;
- les données concernant la signalétique des journaux ; - les données concernant la signalétique des journaux ;
- les données concernant le plan comptable ; - les données concernant le plan comptable ;
- les données concernant les exercices comptables ; - les données concernant les exercices comptables ;
2° d'autres données financières et données d'identification relatives 2° d'autres données financières et données d'identification relatives
au client du notaire, en ce compris son nom et prénom, et, le cas au client du notaire, en ce compris son nom et prénom, et, le cas
échéant, son numéro de TVA, son numéro de compte en banque, qui sont échéant, son numéro de TVA, son numéro de compte en banque, qui sont
codés afin de garantir leur confidentialité ; codés afin de garantir leur confidentialité ;
3° d'autres données financières et données d'identification des autres 3° d'autres données financières et données d'identification des autres
personnes reprises dans la comptabilité, en ce compris leurs nom et personnes reprises dans la comptabilité, en ce compris leurs nom et
prénom et, le cas échéant, leur numéro de TVA, leur numéro de compte prénom et, le cas échéant, leur numéro de TVA, leur numéro de compte
en banque, qui sont codés afin de garantir leur confidentialité ; en banque, qui sont codés afin de garantir leur confidentialité ;
4° les données d'identification et de contact du notaire ; 4° les données d'identification et de contact du notaire ;
5° les données récoltées auprès des organismes listés à l'article 19/1 5° les données récoltées auprès des organismes listés à l'article 19/1
lorsque les catégories de données précitées ne sont pas suffisantes lorsque les catégories de données précitées ne sont pas suffisantes
pour la réalisation de la finalité poursuivie. pour la réalisation de la finalité poursuivie.
La chambre des notaires a un droit d'accès aux catégories de données à La chambre des notaires a un droit d'accès aux catégories de données à
caractère personnel visées à l'alinéa 2, nécessaires pour exercer sa caractère personnel visées à l'alinéa 2, nécessaires pour exercer sa
mission légale, conformément à l'article 33, alinéa 7, de la loi mission légale, conformément à l'article 33, alinéa 7, de la loi
contenant organisation du notariat. contenant organisation du notariat.
§ 2. La Chambre nationale est le destinataire des données § 2. La Chambre nationale est le destinataire des données
d'identification et de contact des experts, contenues dans la liste d'identification et de contact des experts, contenues dans la liste
des experts visée à l'article 12, est le responsable du traitement des des experts visée à l'article 12, est le responsable du traitement des
données et conserve les données aussi longtemps que les experts sont données et conserve les données aussi longtemps que les experts sont
susceptibles d'être désignés conformément à l'article 14. susceptibles d'être désignés conformément à l'article 14.
§ 3. L'expert qui effectue le contrôle visé à l'article 15 agit sur § 3. L'expert qui effectue le contrôle visé à l'article 15 agit sur
instructions de la Chambre nationale ou de la chambre des notaires. instructions de la Chambre nationale ou de la chambre des notaires.
L'expert est désigné par la commission de contrôle de la chambre des L'expert est désigné par la commission de contrôle de la chambre des
notaires conformément à l'article 14, alinéa 1. notaires conformément à l'article 14, alinéa 1.
La chambre des notaires est le destinaire des données d'identification La chambre des notaires est le destinaire des données d'identification
et de contact des experts, contenues dans la liste des experts visée à et de contact des experts, contenues dans la liste des experts visée à
l'article 12, et le responsable du traitement des données en vertu de l'article 12, et le responsable du traitement des données en vertu de
la mission qui est attribuée à la chambre des notaires par l'article la mission qui est attribuée à la chambre des notaires par l'article
76, alinéa 1er, 5°, de la loi contenant organisation du notariat et 76, alinéa 1er, 5°, de la loi contenant organisation du notariat et
conserve les données aussi longtemps que les experts sont susceptibles conserve les données aussi longtemps que les experts sont susceptibles
d'être désignés conformément à l'article 14. d'être désignés conformément à l'article 14.
La commission de contrôle est le destinataire des données La commission de contrôle est le destinataire des données
d'identification et de contact des experts, contenues dans la liste d'identification et de contact des experts, contenues dans la liste
des experts visée à l'article 12 et conserve les données aussi des experts visée à l'article 12 et conserve les données aussi
longtemps que les experts sont susceptibles d'être désignés longtemps que les experts sont susceptibles d'être désignés
conformément à l'article 14. conformément à l'article 14.

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé ; 1° l'alinéa 1er est abrogé ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « A cet effet, il lui est interdit » sont 2° dans l'alinéa 2, les mots « A cet effet, il lui est interdit » sont
remplacés par les mots « Il est interdit à tout notaire » ; remplacés par les mots « Il est interdit à tout notaire » ;
3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : 3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Cette renonciation constitue un engagement irrévocable, qui est « Cette renonciation constitue un engagement irrévocable, qui est
établi selon le modèle rédigé par le comité de direction. établi selon le modèle rédigé par le comité de direction.
Ce modèle est disponible sur www.notaire.be. ». Ce modèle est disponible sur www.notaire.be. ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « 3, deuxième alinéa, du présent arrêté 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 3, deuxième alinéa, du présent arrêté
» sont remplacés par les mots « 34, § 3, de la loi contenant » sont remplacés par les mots « 34, § 3, de la loi contenant
organisation du notariat » ; organisation du notariat » ;
2° dans l'alinéa 2, le mot « spécial » est remplacé par le mot « 2° dans l'alinéa 2, le mot « spécial » est remplacé par le mot «
rubriqué ». rubriqué ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 5.L'article 34, § 5, de la loi contenant organisation du

«

Art. 5.L'article 34, § 5, de la loi contenant organisation du

notariat s'applique mutatis mutandis aux titres et valeurs. » notariat s'applique mutatis mutandis aux titres et valeurs. »

Art. 7.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 3,

Art. 7.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 3,

alinéa 2, premier tiret, du présent arrêté » sont remplacés par les alinéa 2, premier tiret, du présent arrêté » sont remplacés par les
mots « 34, § 3, de la loi contenant organisation du notariat ». mots « 34, § 3, de la loi contenant organisation du notariat ».

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section

Art. 10.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section

1re est remplacé par ce qui suit : 1re est remplacé par ce qui suit :
« Contrôle par des experts ». « Contrôle par des experts ».

Art. 11.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, le

Art. 11.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, le

paragraphe 1er, comportant les articles 9, 10 et 11, est abrogé. paragraphe 1er, comportant les articles 9, 10 et 11, est abrogé.

Art. 12.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, l'intitulé

Art. 12.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, l'intitulé

« § 2. Des experts », est abrogé. « § 2. Des experts », est abrogé.

Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« La Chambre nationale établit la liste des experts qui peuvent être « La Chambre nationale établit la liste des experts qui peuvent être
chargés du contrôle de la comptabilité. » ; chargés du contrôle de la comptabilité. » ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « avant le 15 décembre » sont abrogés ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « avant le 15 décembre » sont abrogés ;
3° dans l'alinéa 3, les mots « des notaires » sont abrogés. 3° dans l'alinéa 3, les mots « des notaires » sont abrogés.

Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° les mots « des notaires » sont abrogés ; 1° les mots « des notaires » sont abrogés ;
2° les mots « de l'Institut des experts-comptables et des conseils 2° les mots « de l'Institut des experts-comptables et des conseils
fiscaux qui sont inscrits à la sous-liste des experts-comptables fiscaux qui sont inscrits à la sous-liste des experts-comptables
externes conformément aux articles 35 et 36 de la loi du 22 avril 1999 externes conformément aux articles 35 et 36 de la loi du 22 avril 1999
relative aux professions comptables et fiscales » sont remplacés par relative aux professions comptables et fiscales » sont remplacés par
les mots « de l'Institut des Conseillers fiscaux et des les mots « de l'Institut des Conseillers fiscaux et des
Experts-comptables qui sont inscrits au registre public de l'Institut Experts-comptables qui sont inscrits au registre public de l'Institut
en qualité d'expert-comptable certifié conformément à l'article 4 de en qualité d'expert-comptable certifié conformément à l'article 4 de
la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et
de conseiller fiscal ». de conseiller fiscal ».

Art. 15.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 15.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 14.Sans préjudice de l'article 13, la commission de contrôle

«

Art. 14.Sans préjudice de l'article 13, la commission de contrôle

concernée est compétente pour désigner dans la liste susmentionnée un concernée est compétente pour désigner dans la liste susmentionnée un
expert pour effectuer un contrôle de comptabilité. expert pour effectuer un contrôle de comptabilité.
Ne peut être désigné comme expert celui qui se trouve dans des Ne peut être désigné comme expert celui qui se trouve dans des
conditions susceptibles de mettre en cause son indépendance. Tout conditions susceptibles de mettre en cause son indépendance. Tout
expert qui sait qu'il existe ou qu'il peut exister un motif de expert qui sait qu'il existe ou qu'il peut exister un motif de
récusation à son encontre doit s'abstenir d'effectuer un contrôle. récusation à son encontre doit s'abstenir d'effectuer un contrôle.
L'expert veille à ne pas se trouver placé, postérieurement à sa propre L'expert veille à ne pas se trouver placé, postérieurement à sa propre
désignation, dans de telles conditions. désignation, dans de telles conditions.
Ni l'expert, ni une personne avec laquelle l'expert a conclu un Ni l'expert, ni une personne avec laquelle l'expert a conclu un
contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle
professionnel, dans des liens de collaboration, ne peut accomplir ou professionnel, dans des liens de collaboration, ne peut accomplir ou
avoir accompli aucune tâche ou mission pour le notaire dont la avoir accompli aucune tâche ou mission pour le notaire dont la
comptabilité est contrôlée, pendant l'année civile au cours de comptabilité est contrôlée, pendant l'année civile au cours de
laquelle le contrôle doit avoir lieu, ni pendant l'année civile qui laquelle le contrôle doit avoir lieu, ni pendant l'année civile qui
précède. » précède. »

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé

comme suit : comme suit :
« L'expert chargé du contrôle doit avertir le président de la Chambre « L'expert chargé du contrôle doit avertir le président de la Chambre
nationale et le président de la chambre des notaires concernée de nationale et le président de la chambre des notaires concernée de
toute absence de conformité aux principes définis dans le règlement toute absence de conformité aux principes définis dans le règlement
pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité qu'il pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité qu'il
constaterait dans un programme informatique. » constaterait dans un programme informatique. »

Art. 17.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, le

Art. 17.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, le

paragraphe 3, comportant les articles 16, 17 et 18, est abrogé. paragraphe 3, comportant les articles 16, 17 et 18, est abrogé.

Art. 18.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, le

Art. 18.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, le

paragraphe 4, comportant l'article 19, est abrogé. paragraphe 4, comportant l'article 19, est abrogé.

Art. 19.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une

Art. 19.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une

section 1bis, rédigée comme suit : section 1bis, rédigée comme suit :
"Section 1bis. - Du contrôle par la Chambre nationale "Section 1bis. - Du contrôle par la Chambre nationale

Art. 19/1.Conformément à l'article 33, alinéa 6, de la loi contenant

Art. 19/1.Conformément à l'article 33, alinéa 6, de la loi contenant

organisation du notariat, les informations comptables suivantes sont organisation du notariat, les informations comptables suivantes sont
transmises à la demande de la Chambre nationale : transmises à la demande de la Chambre nationale :
- un aperçu des opérations effectuées sur les comptes professionnels, - un aperçu des opérations effectuées sur les comptes professionnels,
et ce, par l'établissement de crédit visé dans la loi du 25 avril 2014 et ce, par l'établissement de crédit visé dans la loi du 25 avril 2014
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des
sociétés de bourse, d'une part, et par la Caisse des Dépôts et sociétés de bourse, d'une part, et par la Caisse des Dépôts et
Consignations, d'autre part ; Consignations, d'autre part ;
- un aperçu des arriérés en ce qui concerne les déclarations et les - un aperçu des arriérés en ce qui concerne les déclarations et les
paiements, et ce, par les organismes de recouvrement sociaux ; paiements, et ce, par les organismes de recouvrement sociaux ;
- un aperçu des primes impayées et ce, par les compagnies qui assurent - un aperçu des primes impayées et ce, par les compagnies qui assurent
la responsabilité professionnelle des notaires ; la responsabilité professionnelle des notaires ;
- un aperçu des paiements en souffrance par l'autorité compétente du - un aperçu des paiements en souffrance par l'autorité compétente du
chef de tous impôts et taxes dues par suite de l'activité chef de tous impôts et taxes dues par suite de l'activité
professionnelle et notamment par l'administration fiscale régionale. » professionnelle et notamment par l'administration fiscale régionale. »

Art. 20.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 20.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 20.Chaque année, selon un calendrier fixé par la commission de

«

Art. 20.Chaque année, selon un calendrier fixé par la commission de

contrôle, la comptabilité est contrôlée en l'étude par un expert, contrôle, la comptabilité est contrôlée en l'étude par un expert,
éventuellement assisté par un membre de la commission de contrôle éventuellement assisté par un membre de la commission de contrôle
conformément à l'article 36 du règlement pour l'organisation et le conformément à l'article 36 du règlement pour l'organisation et le
contrôle de la comptabilité. » contrôle de la comptabilité. »

Art. 21.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « , assisté par un

Art. 21.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « , assisté par un

membre de la commission de contrôle conformément à l'article 36 du membre de la commission de contrôle conformément à l'article 36 du
règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité, » règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité, »
sont insérés entre les mots « l'expert » et les mots « examine, au sont insérés entre les mots « l'expert » et les mots « examine, au
moins une fois tous les trois ans ». moins une fois tous les trois ans ».

Art. 22.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 22.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 22.Un contrôle de la comptabilité du cédant par un expert a

«

Art. 22.Un contrôle de la comptabilité du cédant par un expert a

lieu lorsque, conformément à l'article 55, § 3, c), de la loi lieu lorsque, conformément à l'article 55, § 3, c), de la loi
contenant organisation du notariat, le montant de l'indemnité de contenant organisation du notariat, le montant de l'indemnité de
reprise d'une étude notariale doit être déterminé. » reprise d'une étude notariale doit être déterminé. »

Art. 23.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 23.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 23.§ 1er. Un contrôle de la comptabilité du cédant par un

«

Art. 23.§ 1er. Un contrôle de la comptabilité du cédant par un

expert a lieu dans les cas où un notaire titulaire est remplacé. Ce expert a lieu dans les cas où un notaire titulaire est remplacé. Ce
contrôle a lieu dans les soixante jours suivant la prestation de contrôle a lieu dans les soixante jours suivant la prestation de
serment du cessionnaire ou la publication au Moniteur belge de la serment du cessionnaire ou la publication au Moniteur belge de la
suppression de l'étude. suppression de l'étude.
§ 2. Tout paiement fait par ou pour compte du cessionnaire et relatif § 2. Tout paiement fait par ou pour compte du cessionnaire et relatif
à l'indemnité visée à l'article 55, § 3, c), de la loi contenant à l'indemnité visée à l'article 55, § 3, c), de la loi contenant
organisation du notariat, doit être effectué sur un compte spécial organisation du notariat, doit être effectué sur un compte spécial
ouvert au nom du cédant auprès d'un établissement de crédit inscrit ouvert au nom du cédant auprès d'un établissement de crédit inscrit
sur une des listes visées aux articles 14 et 312 de la loi du 25 avril sur une des listes visées aux articles 14 et 312 de la loi du 25 avril
2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et
des sociétés de bourse. Cette indemnité restera bloquée sur ce compte. des sociétés de bourse. Cette indemnité restera bloquée sur ce compte.
L'établissement ne pourra débloquer totalement ou partiellement ce L'établissement ne pourra débloquer totalement ou partiellement ce
compte et le mettre à disposition du titulaire dudit compte que sur compte et le mettre à disposition du titulaire dudit compte que sur
présentation d'une autorisation écrite de libérer les fonds en tout ou présentation d'une autorisation écrite de libérer les fonds en tout ou
en partie, délivrée par la chambre des notaires du ressort où est en partie, délivrée par la chambre des notaires du ressort où est
située l'étude. » située l'étude. »

Art. 24.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 24.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 24.Le contrôle s'effectue sur la base d'une part, de pièces et

«

Art. 24.Le contrôle s'effectue sur la base d'une part, de pièces et

documents comptables et d'autre part, de tous les renseignements et documents comptables et d'autre part, de tous les renseignements et
documents supplémentaires que l'expert estime indispensables à documents supplémentaires que l'expert estime indispensables à
l'exercice de sa mission, y compris la comptabilité de la société de l'exercice de sa mission, y compris la comptabilité de la société de
participation et de gestion, et de toutes les sociétés liées à la participation et de gestion, et de toutes les sociétés liées à la
société notariale. société notariale.
Dans l'exécution de leurs pouvoirs, les experts veillent à ce que les Dans l'exécution de leurs pouvoirs, les experts veillent à ce que les
moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour
l'exercice de leur mission. » l'exercice de leur mission. »

Art. 25.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 25.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 25.Lors du contrôle, l'expert remplit, dans les limites de sa

«

Art. 25.Lors du contrôle, l'expert remplit, dans les limites de sa

mission, le formulaire de contrôle et les autres documents établis par mission, le formulaire de contrôle et les autres documents établis par
le Comité de direction et qui lui sont remis. » le Comité de direction et qui lui sont remis. »

Art. 26.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 26.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou en cas de refus ou d'absence de 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou en cas de refus ou d'absence de
collaboration d'un notaire à un contrôle comptable, » sont insérés collaboration d'un notaire à un contrôle comptable, » sont insérés
entre les mots « obligations légales ou réglementaires, » et les mots entre les mots « obligations légales ou réglementaires, » et les mots
« il en avise sans délai le syndic » ; « il en avise sans délai le syndic » ;
2° l'alinéa 2 est abrogé. 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « 16 du présent

Art. 27.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « 16 du présent

arrêté » sont remplacés par les mots « 36 du règlement pour arrêté » sont remplacés par les mots « 36 du règlement pour
l'organisation et le contrôle de la comptabilité ». l'organisation et le contrôle de la comptabilité ».

Art. 28.L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 28.L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté, le

Art. 30.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté, le

paragraphe 4, comportant l'article 30, est abrogé. paragraphe 4, comportant l'article 30, est abrogé.

Art. 31.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 31.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa unique, les mots « et les membres des commissions de 1° dans l'alinéa unique, les mots « et les membres des commissions de
contrôle » sont abrogés ; contrôle » sont abrogés ;
2° l'alinéa unique est complété par les mots « et au devoir de 2° l'alinéa unique est complété par les mots « et au devoir de
discrétion. ». discrétion. ».

Art. 32.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 32.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 33.Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont

Art. 33.Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 2022. Bruxelles, le 18 mai 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
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