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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats
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18 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 18 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927
portant exécution du Code des droits et taxes divers et l'arrêté royal portant exécution du Code des droits et taxes divers et l'arrêté royal
du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des
formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des
certificats certificats
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 12, rétabli par la Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 12, rétabli par la
loi du 19 décembre 2006 et l'article 2031 remplacé par la loi du 7 loi du 19 décembre 2006 et l'article 2031 remplacé par la loi du 7
février 2021 ; février 2021 ;
Vu l'article 146 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré Vu l'article 146 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré
par la loi du 18 décembre 2015 ; par la loi du 18 décembre 2015 ;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits
et taxes divers ; et taxes divers ;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour
l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des
copies et certificats ; copies et certificats ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 février Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 février
2022 ; 2022 ;
Vu l'avis n° 71.115/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2022 en Vu l'avis n° 71.115/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2022 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre des Finances, Sur la proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant
exécution du Code des droits et taxes divers exécution du Code des droits et taxes divers

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du

Code des droits et taxes divers, l'intitulé du livre premier, titre II Code des droits et taxes divers, l'intitulé du livre premier, titre II
est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
"Titre II - Prescriptions relatives au papier d'acte des actes "Titre II - Prescriptions relatives au papier d'acte des actes
notariés". notariés".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du

1er juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et 1er juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et
modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, le paragraphe 1er est modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, le paragraphe 1er est
abrogé. abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du

1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les
mots "les articles 5, 4° et 6, 3° " sont remplacés par les mots "les mots "les articles 5, 4° et 6, 3° " sont remplacés par les mots "les
articles 5, alinéa 2 et 6, § 2". articles 5, alinéa 2 et 6, § 2".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er

Art. 4.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er

juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié
par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 5.La banque ou la société de bourse qui dépose une déclaration

"

Art. 5.La banque ou la société de bourse qui dépose une déclaration

périodique pour les actes et écrits visés à l'article 8 du Code : périodique pour les actes et écrits visés à l'article 8 du Code :
1° tient une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés 1° tient une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés
et d'extraits de compte soumis au droit en vertu de l'article 8, et d'extraits de compte soumis au droit en vertu de l'article 8,
alinéa 1er, 3° du Code ; alinéa 1er, 3° du Code ;
2° tient un répertoire ou un autre document dans lequel sont 2° tient un répertoire ou un autre document dans lequel sont
mentionnés dès leur rédaction ou leur acceptation, selon une mentionnés dès leur rédaction ou leur acceptation, selon une
numérotation ininterrompue, les actes et écrits soumis au droit en numérotation ininterrompue, les actes et écrits soumis au droit en
vertu de l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, du Code. La mention vertu de l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, du Code. La mention
comporte le numéro d'ordre, la nature de l'opération, le nom du comporte le numéro d'ordre, la nature de l'opération, le nom du
client, le nombre d'exemplaires soumis au droit et le montant des client, le nombre d'exemplaires soumis au droit et le montant des
droits dus. Tout acte ou écrit mentionné au répertoire ou document est droits dus. Tout acte ou écrit mentionné au répertoire ou document est
annoté de son numéro d'ordre ; annoté de son numéro d'ordre ;
3° remet au bureau compétent, dans le mois suivant l'expiration de 3° remet au bureau compétent, dans le mois suivant l'expiration de
chaque trimestre civil, une déclaration en double exemplaire, datée et chaque trimestre civil, une déclaration en double exemplaire, datée et
certifiée conforme à ses actes et écrits, faisant connaître, pour le certifiée conforme à ses actes et écrits, faisant connaître, pour le
trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits soumis trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits soumis
au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4° du Code, au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4° du Code,
qu'elle a dressés ou acceptés ainsi que le nombre d'arrêtés et qu'elle a dressés ou acceptés ainsi que le nombre d'arrêtés et
d'extraits de compte soumis au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er, d'extraits de compte soumis au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er,
3°, du Code, qu'elle a dressés. Dans le même délai, le montant des 3°, du Code, qu'elle a dressés. Dans le même délai, le montant des
droits dus est viré au compte financier du bureau précité. Un droits dus est viré au compte financier du bureau précité. Un
exemplaire de la déclaration revêtu d'un accusé de réception, est exemplaire de la déclaration revêtu d'un accusé de réception, est
restitué au déclarant. restitué au déclarant.
Les actes et écrits pour lesquels le droit est payé sur déclaration Les actes et écrits pour lesquels le droit est payé sur déclaration
portent la mention suivante : " Droit de 0,15 euro payé sur portent la mention suivante : " Droit de 0,15 euro payé sur
déclaration par (dénomination de la banque ou de la société de déclaration par (dénomination de la banque ou de la société de
bourse)." bourse)."

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er

juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié
par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
"

Art. 6.§ 1er. Le notaire ou le cas échéant le notaire titulaire qui

"

Art. 6.§ 1er. Le notaire ou le cas échéant le notaire titulaire qui

conserve le répertoire de la société ou l'huissier de justice dépose conserve le répertoire de la société ou l'huissier de justice dépose
le répertoire au bureau compétent, au moment déterminé par l'article le répertoire au bureau compétent, au moment déterminé par l'article
180 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. 180 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Au plus tard lors du dépôt du répertoire, le montant total du droit Au plus tard lors du dépôt du répertoire, le montant total du droit
d'écriture dû pour le trimestre écoulé est viré ou versé sur le compte d'écriture dû pour le trimestre écoulé est viré ou versé sur le compte
financier du bureau compétent. financier du bureau compétent.
Après le visa, visé à l'article 180 du Code des droits Après le visa, visé à l'article 180 du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du répertoire et après d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du répertoire et après
réception du montant du droit d'écriture dû, majoré des amendes et réception du montant du droit d'écriture dû, majoré des amendes et
intérêts éventuels, le receveur mentionne dans le répertoire le intérêts éventuels, le receveur mentionne dans le répertoire le
montant reçu pour le droit d'écriture, majoré des amendes et intérêts montant reçu pour le droit d'écriture, majoré des amendes et intérêts
éventuels et remet le répertoire au notaire ou le cas échéant au éventuels et remet le répertoire au notaire ou le cas échéant au
notaire titulaire ou à l'huissier de justice. notaire titulaire ou à l'huissier de justice.
Le répertoire mentionne, outre le numéro d'ordre, la nature de l'acte, Le répertoire mentionne, outre le numéro d'ordre, la nature de l'acte,
la personne à qui l'acte est délivré ou à l'intervention de laquelle la personne à qui l'acte est délivré ou à l'intervention de laquelle
il est passé et le montant du droit dû. Ces mentions sont datées et il est passé et le montant du droit dû. Ces mentions sont datées et
signées. Tout acte mentionné au répertoire est annoté de son numéro signées. Tout acte mentionné au répertoire est annoté de son numéro
d'ordre. d'ordre.
§ 2. Sur chaque acte, le montant dû pour droit est mentionné comme § 2. Sur chaque acte, le montant dû pour droit est mentionné comme
suit : " Droit de ... euros, payé sur déclaration par (dénomination du suit : " Droit de ... euros, payé sur déclaration par (dénomination du
notaire, de l'huissier de justice) ". notaire, de l'huissier de justice) ".
La mention visée à l'alinéa 1er figure : La mention visée à l'alinéa 1er figure :
1° pour un acte notarié, sous une rubrique particulière reprise après 1° pour un acte notarié, sous une rubrique particulière reprise après
les déclarations fiscales sous le titre " Droit d'écriture (Code des les déclarations fiscales sous le titre " Droit d'écriture (Code des
droits et taxes divers) " ; droits et taxes divers) " ;
2° pour un procès-verbal d'un huissier de justice, sous le 2° pour un procès-verbal d'un huissier de justice, sous le
procès-verbal, sous le titre "Droit d'écriture (Code des droits et procès-verbal, sous le titre "Droit d'écriture (Code des droits et
taxes divers)." taxes divers)."

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er

juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
"

Art. 7.Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 3°, la déclaration

"

Art. 7.Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 3°, la déclaration

peut être déposée électroniquement, selon la procédure déterminée par peut être déposée électroniquement, selon la procédure déterminée par
le ministre des Finances ou son délégué." le ministre des Finances ou son délégué."

Art. 7.Le Titre VI du Livre Ier du même arrêté, comprenant l'article

Art. 7.Le Titre VI du Livre Ier du même arrêté, comprenant l'article

12, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté 12, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté
royal du 21 décembre 2006, est abrogé. royal du 21 décembre 2006, est abrogé.
CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté royal du 14 septembre 2016 CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté royal du 14 septembre 2016
fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires
et pour la délivrance des copies et des certificats et pour la délivrance des copies et des certificats

Art. 8.Dans l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les

Art. 8.Dans l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les

rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la
délivrance des copies et des certificats, modifié en dernier lieu par délivrance des copies et des certificats, modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 23 novembre 2021, il est inséré un article 1/1 l'arrêté royal du 23 novembre 2021, il est inséré un article 1/1
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
"

Art. 1/1.Par dérogation à l'article 1er, 5°, un acte d'hérédité est

"

Art. 1/1.Par dérogation à l'article 1er, 5°, un acte d'hérédité est

transcrit gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant transcrit gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant
ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte
et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès. et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès.
Par dérogation à l'article 1er, 12° : Par dérogation à l'article 1er, 12° :
a) les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un acte a) les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un acte
d'hérédité sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire d'hérédité sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire
instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour
l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du
décès ; décès ;
b) les certificats hypothécaires complémentaires automatisés tels que b) les certificats hypothécaires complémentaires automatisés tels que
définis dans l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande définis dans l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande
de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs
enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la
Documentation patrimoniale, sont délivrés gratuitement.". Documentation patrimoniale, sont délivrés gratuitement.".
CHAPITRE III. - Disposition transitoire CHAPITRE III. - Disposition transitoire

Art. 9.Par dérogation à l'article 1/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal

Art. 9.Par dérogation à l'article 1/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal

précité du 14 septembre 2016, tel qu'inséré par l'article 8 du présent précité du 14 septembre 2016, tel qu'inséré par l'article 8 du présent
arrêté, la gratuité de la transcription s'applique à tout acte arrêté, la gratuité de la transcription s'applique à tout acte
d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, à d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, à
condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de
vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte
soit établi au plus tard le 30 juin 2023. soit établi au plus tard le 30 juin 2023.
Par dérogation à l'article 1/1, alinéa 2, a), de l'arrêté royal Par dérogation à l'article 1/1, alinéa 2, a), de l'arrêté royal
précité du 14 septembre 2016, tel qu'inséré par l'article 8 du présent précité du 14 septembre 2016, tel qu'inséré par l'article 8 du présent
arrêté, les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un arrêté, les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un
acte d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, sont acte d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, sont
délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant
ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte
et que l'acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023. et que l'acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et mesure d'exécution CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et mesure d'exécution

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
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