Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats |
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18 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 | 18 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 |
portant exécution du Code des droits et taxes divers et l'arrêté royal | portant exécution du Code des droits et taxes divers et l'arrêté royal |
du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des | du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des |
formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des | formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des |
certificats | certificats |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108 ; | Vu la Constitution, l'article 108 ; |
Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 12, rétabli par la | Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 12, rétabli par la |
loi du 19 décembre 2006 et l'article 2031 remplacé par la loi du 7 | loi du 19 décembre 2006 et l'article 2031 remplacé par la loi du 7 |
février 2021 ; | février 2021 ; |
Vu l'article 146 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré | Vu l'article 146 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré |
par la loi du 18 décembre 2015 ; | par la loi du 18 décembre 2015 ; |
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits | Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits |
et taxes divers ; | et taxes divers ; |
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour | Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour |
l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des | l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des |
copies et certificats ; | copies et certificats ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2022 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 février | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 février |
2022 ; | 2022 ; |
Vu l'avis n° 71.115/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2022 en | Vu l'avis n° 71.115/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2022 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du ministre des Finances, | Sur la proposition du ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant | CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant |
exécution du Code des droits et taxes divers | exécution du Code des droits et taxes divers |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du |
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du |
Code des droits et taxes divers, l'intitulé du livre premier, titre II | Code des droits et taxes divers, l'intitulé du livre premier, titre II |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
"Titre II - Prescriptions relatives au papier d'acte des actes | "Titre II - Prescriptions relatives au papier d'acte des actes |
notariés". | notariés". |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du |
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du |
1er juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et | 1er juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et |
modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, le paragraphe 1er est | modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, le paragraphe 1er est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du |
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du |
1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les | 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les |
mots "les articles 5, 4° et 6, 3° " sont remplacés par les mots "les | mots "les articles 5, 4° et 6, 3° " sont remplacés par les mots "les |
articles 5, alinéa 2 et 6, § 2". | articles 5, alinéa 2 et 6, § 2". |
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er |
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er |
juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié | juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié |
par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : | par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 5.La banque ou la société de bourse qui dépose une déclaration |
" Art. 5.La banque ou la société de bourse qui dépose une déclaration |
périodique pour les actes et écrits visés à l'article 8 du Code : | périodique pour les actes et écrits visés à l'article 8 du Code : |
1° tient une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés | 1° tient une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés |
et d'extraits de compte soumis au droit en vertu de l'article 8, | et d'extraits de compte soumis au droit en vertu de l'article 8, |
alinéa 1er, 3° du Code ; | alinéa 1er, 3° du Code ; |
2° tient un répertoire ou un autre document dans lequel sont | 2° tient un répertoire ou un autre document dans lequel sont |
mentionnés dès leur rédaction ou leur acceptation, selon une | mentionnés dès leur rédaction ou leur acceptation, selon une |
numérotation ininterrompue, les actes et écrits soumis au droit en | numérotation ininterrompue, les actes et écrits soumis au droit en |
vertu de l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, du Code. La mention | vertu de l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, du Code. La mention |
comporte le numéro d'ordre, la nature de l'opération, le nom du | comporte le numéro d'ordre, la nature de l'opération, le nom du |
client, le nombre d'exemplaires soumis au droit et le montant des | client, le nombre d'exemplaires soumis au droit et le montant des |
droits dus. Tout acte ou écrit mentionné au répertoire ou document est | droits dus. Tout acte ou écrit mentionné au répertoire ou document est |
annoté de son numéro d'ordre ; | annoté de son numéro d'ordre ; |
3° remet au bureau compétent, dans le mois suivant l'expiration de | 3° remet au bureau compétent, dans le mois suivant l'expiration de |
chaque trimestre civil, une déclaration en double exemplaire, datée et | chaque trimestre civil, une déclaration en double exemplaire, datée et |
certifiée conforme à ses actes et écrits, faisant connaître, pour le | certifiée conforme à ses actes et écrits, faisant connaître, pour le |
trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits soumis | trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits soumis |
au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4° du Code, | au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4° du Code, |
qu'elle a dressés ou acceptés ainsi que le nombre d'arrêtés et | qu'elle a dressés ou acceptés ainsi que le nombre d'arrêtés et |
d'extraits de compte soumis au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er, | d'extraits de compte soumis au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er, |
3°, du Code, qu'elle a dressés. Dans le même délai, le montant des | 3°, du Code, qu'elle a dressés. Dans le même délai, le montant des |
droits dus est viré au compte financier du bureau précité. Un | droits dus est viré au compte financier du bureau précité. Un |
exemplaire de la déclaration revêtu d'un accusé de réception, est | exemplaire de la déclaration revêtu d'un accusé de réception, est |
restitué au déclarant. | restitué au déclarant. |
Les actes et écrits pour lesquels le droit est payé sur déclaration | Les actes et écrits pour lesquels le droit est payé sur déclaration |
portent la mention suivante : " Droit de 0,15 euro payé sur | portent la mention suivante : " Droit de 0,15 euro payé sur |
déclaration par (dénomination de la banque ou de la société de | déclaration par (dénomination de la banque ou de la société de |
bourse)." | bourse)." |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er |
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er |
juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié | juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié |
par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : | par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : |
" Art. 6.§ 1er. Le notaire ou le cas échéant le notaire titulaire qui |
" Art. 6.§ 1er. Le notaire ou le cas échéant le notaire titulaire qui |
conserve le répertoire de la société ou l'huissier de justice dépose | conserve le répertoire de la société ou l'huissier de justice dépose |
le répertoire au bureau compétent, au moment déterminé par l'article | le répertoire au bureau compétent, au moment déterminé par l'article |
180 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. | 180 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. |
Au plus tard lors du dépôt du répertoire, le montant total du droit | Au plus tard lors du dépôt du répertoire, le montant total du droit |
d'écriture dû pour le trimestre écoulé est viré ou versé sur le compte | d'écriture dû pour le trimestre écoulé est viré ou versé sur le compte |
financier du bureau compétent. | financier du bureau compétent. |
Après le visa, visé à l'article 180 du Code des droits | Après le visa, visé à l'article 180 du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du répertoire et après | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du répertoire et après |
réception du montant du droit d'écriture dû, majoré des amendes et | réception du montant du droit d'écriture dû, majoré des amendes et |
intérêts éventuels, le receveur mentionne dans le répertoire le | intérêts éventuels, le receveur mentionne dans le répertoire le |
montant reçu pour le droit d'écriture, majoré des amendes et intérêts | montant reçu pour le droit d'écriture, majoré des amendes et intérêts |
éventuels et remet le répertoire au notaire ou le cas échéant au | éventuels et remet le répertoire au notaire ou le cas échéant au |
notaire titulaire ou à l'huissier de justice. | notaire titulaire ou à l'huissier de justice. |
Le répertoire mentionne, outre le numéro d'ordre, la nature de l'acte, | Le répertoire mentionne, outre le numéro d'ordre, la nature de l'acte, |
la personne à qui l'acte est délivré ou à l'intervention de laquelle | la personne à qui l'acte est délivré ou à l'intervention de laquelle |
il est passé et le montant du droit dû. Ces mentions sont datées et | il est passé et le montant du droit dû. Ces mentions sont datées et |
signées. Tout acte mentionné au répertoire est annoté de son numéro | signées. Tout acte mentionné au répertoire est annoté de son numéro |
d'ordre. | d'ordre. |
§ 2. Sur chaque acte, le montant dû pour droit est mentionné comme | § 2. Sur chaque acte, le montant dû pour droit est mentionné comme |
suit : " Droit de ... euros, payé sur déclaration par (dénomination du | suit : " Droit de ... euros, payé sur déclaration par (dénomination du |
notaire, de l'huissier de justice) ". | notaire, de l'huissier de justice) ". |
La mention visée à l'alinéa 1er figure : | La mention visée à l'alinéa 1er figure : |
1° pour un acte notarié, sous une rubrique particulière reprise après | 1° pour un acte notarié, sous une rubrique particulière reprise après |
les déclarations fiscales sous le titre " Droit d'écriture (Code des | les déclarations fiscales sous le titre " Droit d'écriture (Code des |
droits et taxes divers) " ; | droits et taxes divers) " ; |
2° pour un procès-verbal d'un huissier de justice, sous le | 2° pour un procès-verbal d'un huissier de justice, sous le |
procès-verbal, sous le titre "Droit d'écriture (Code des droits et | procès-verbal, sous le titre "Droit d'écriture (Code des droits et |
taxes divers)." | taxes divers)." |
Art. 6.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er |
Art. 6.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er |
juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est | juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
" Art. 7.Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 3°, la déclaration |
" Art. 7.Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 3°, la déclaration |
peut être déposée électroniquement, selon la procédure déterminée par | peut être déposée électroniquement, selon la procédure déterminée par |
le ministre des Finances ou son délégué." | le ministre des Finances ou son délégué." |
Art. 7.Le Titre VI du Livre Ier du même arrêté, comprenant l'article |
Art. 7.Le Titre VI du Livre Ier du même arrêté, comprenant l'article |
12, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté | 12, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté |
royal du 21 décembre 2006, est abrogé. | royal du 21 décembre 2006, est abrogé. |
CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté royal du 14 septembre 2016 | CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté royal du 14 septembre 2016 |
fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires | fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires |
et pour la délivrance des copies et des certificats | et pour la délivrance des copies et des certificats |
Art. 8.Dans l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les |
Art. 8.Dans l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les |
rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la | rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la |
délivrance des copies et des certificats, modifié en dernier lieu par | délivrance des copies et des certificats, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 23 novembre 2021, il est inséré un article 1/1 | l'arrêté royal du 23 novembre 2021, il est inséré un article 1/1 |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
" Art. 1/1.Par dérogation à l'article 1er, 5°, un acte d'hérédité est |
" Art. 1/1.Par dérogation à l'article 1er, 5°, un acte d'hérédité est |
transcrit gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant | transcrit gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant |
ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte | ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte |
et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès. | et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès. |
Par dérogation à l'article 1er, 12° : | Par dérogation à l'article 1er, 12° : |
a) les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un acte | a) les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un acte |
d'hérédité sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire | d'hérédité sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire |
instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour | instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour |
l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du | l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du |
décès ; | décès ; |
b) les certificats hypothécaires complémentaires automatisés tels que | b) les certificats hypothécaires complémentaires automatisés tels que |
définis dans l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande | définis dans l'arrêté royal du 11 novembre 2019 relatif à la demande |
de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs | de renseignements hypothécaires par des notaires et des utilisateurs |
enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la | enregistrés et à leur délivrance par l'Administration générale de la |
Documentation patrimoniale, sont délivrés gratuitement.". | Documentation patrimoniale, sont délivrés gratuitement.". |
CHAPITRE III. - Disposition transitoire | CHAPITRE III. - Disposition transitoire |
Art. 9.Par dérogation à l'article 1/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal |
Art. 9.Par dérogation à l'article 1/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal |
précité du 14 septembre 2016, tel qu'inséré par l'article 8 du présent | précité du 14 septembre 2016, tel qu'inséré par l'article 8 du présent |
arrêté, la gratuité de la transcription s'applique à tout acte | arrêté, la gratuité de la transcription s'applique à tout acte |
d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, à | d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, à |
condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de | condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de |
vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte | vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte |
soit établi au plus tard le 30 juin 2023. | soit établi au plus tard le 30 juin 2023. |
Par dérogation à l'article 1/1, alinéa 2, a), de l'arrêté royal | Par dérogation à l'article 1/1, alinéa 2, a), de l'arrêté royal |
précité du 14 septembre 2016, tel qu'inséré par l'article 8 du présent | précité du 14 septembre 2016, tel qu'inséré par l'article 8 du présent |
arrêté, les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un | arrêté, les certificats hypothécaires destinés à l'établissement d'un |
acte d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, sont | acte d'hérédité relatif à un décès antérieur au 1er juillet 2022, sont |
délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant | délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant |
ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte | ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte |
et que l'acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023. | et que l'acte soit établi au plus tard le 30 juin 2023. |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et mesure d'exécution | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et mesure d'exécution |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022. |
Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est |
Art. 11.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |