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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à
l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord
interprofessionnel de 2007-2008 (1) interprofessionnel de 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour
employés; employés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à
l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord
interprofessionnel de 2007-2008. interprofessionnel de 2007-2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés
Convention collective de travail du 12 juillet 2007 Convention collective de travail du 12 juillet 2007
Accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel Accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel
de 2007-2008 (Convention enregistrée le 29 août 2007 sous le numéro de 2007-2008 (Convention enregistrée le 29 août 2007 sous le numéro
84604/CO/218) 84604/CO/218)
CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence
de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
On entend par "employés" les employés et les employées. On entend par "employés" les employés et les employées.

Art. 2.Les dispositions contenues dans la présente convention

Art. 2.Les dispositions contenues dans la présente convention

collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et
cessent d'avoir effet au 31 décembre 2008, sous réserve des cessent d'avoir effet au 31 décembre 2008, sous réserve des
dispositions relatives : dispositions relatives :
- au pouvoir d'achat (chapitre II), qui sont conclues pour une durée - au pouvoir d'achat (chapitre II), qui sont conclues pour une durée
indéterminée et sont intégrées dans la convention collective de indéterminée et sont intégrées dans la convention collective de
travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de
rémunération; rémunération;
- à la formation (chapitre VI), qui entrent en vigueur le 1er janvier - à la formation (chapitre VI), qui entrent en vigueur le 1er janvier
2008 et cessent leurs effets au 31 décembre 2009; 2008 et cessent leurs effets au 31 décembre 2009;
- à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (chapitre IX, - à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (chapitre IX,
article 14), qui s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009; article 14), qui s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009;
- au crédit-temps (chapitre VIII), qui s'appliquent jusqu'au 30 juin - au crédit-temps (chapitre VIII), qui s'appliquent jusqu'au 30 juin
2009; 2009;
- aux heures supplémentaires (chapitre IV), qui sont conclues pour une - aux heures supplémentaires (chapitre IV), qui sont conclues pour une
durée indéterminée; durée indéterminée;
- à l'imputation sur la période d'essai (chapitre V), qui sont - à l'imputation sur la période d'essai (chapitre V), qui sont
conclues pour une durée indéterminée. conclues pour une durée indéterminée.
Les dispositions conclues pour une durée indéterminée peuvent être Les dispositions conclues pour une durée indéterminée peuvent être
dénoncées par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois dénoncées par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois
notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux
organisations signataires. organisations signataires.
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, l'article 4, § 3 de la

Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, l'article 4, § 3 de la

convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux
conditions de travail et de rémunération est remplacé par les conditions de travail et de rémunération est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« A partir du 1er janvier 2008, les salaires effectivement payés sont « A partir du 1er janvier 2008, les salaires effectivement payés sont
majorés de 18 EUR. majorés de 18 EUR.
Pour les travailleurs à temps partiel, ce montant est adapté au Pour les travailleurs à temps partiel, ce montant est adapté au
prorata de leurs prestations. » prorata de leurs prestations. »
CHAPITRE III. - Barèmes à l'âge et classification CHAPITRE III. - Barèmes à l'âge et classification

Art. 4.Un groupe de travail paritaire est créé pour convertir, au

Art. 4.Un groupe de travail paritaire est créé pour convertir, au

plus tard pour le 1er juillet 2008, les actuels barèmes liés à l'âge, plus tard pour le 1er juillet 2008, les actuels barèmes liés à l'âge,
tels que définis à l'article 4, § 1er de la convention collective de tels que définis à l'article 4, § 1er de la convention collective de
travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de
rémunération, en un système adapté aux exigences de la Directive rémunération, en un système adapté aux exigences de la Directive
européenne 2000/78/CE et de la loi du 10 mai 2007. Le nouveau système européenne 2000/78/CE et de la loi du 10 mai 2007. Le nouveau système
entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Les partenaires sociaux de la entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Les partenaires sociaux de la
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés confirment par Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés confirment par
ailleurs les accords arrêtés dans l'AIP, en particulier à l'alinéa 2 ailleurs les accords arrêtés dans l'AIP, en particulier à l'alinéa 2
du point d'ancrage 1. du point d'ancrage 1.
CHAPITRE IV. - Heures supplémentaires CHAPITRE IV. - Heures supplémentaires

Art. 5.L'article 26bis, § 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971

Art. 5.L'article 26bis, § 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971

(relèvement de la limite interne de 65 heures et relèvement jusqu'à (relèvement de la limite interne de 65 heures et relèvement jusqu'à
130 heures du quota d'heures supplémentaires pour lesquelles un choix 130 heures du quota d'heures supplémentaires pour lesquelles un choix
peut être fait entre la récupération et le paiement) est adapté de peut être fait entre la récupération et le paiement) est adapté de
manière à appliquer de bonne foi l'esprit du projet d'AIP 2005-2006 en manière à appliquer de bonne foi l'esprit du projet d'AIP 2005-2006 en
ce qui concerne les mesures régissant les règlements de travail et les ce qui concerne les mesures régissant les règlements de travail et les
accords conclus au niveau de l'entreprise par toutes les organisations accords conclus au niveau de l'entreprise par toutes les organisations
représentées au sein de la délégation syndicale. représentées au sein de la délégation syndicale.
CHAPITRE V. - Contrats de travail à durée déterminée et contrats de CHAPITRE V. - Contrats de travail à durée déterminée et contrats de
remplacement remplacement

Art. 6.En cas d'engagement dans le cadre d'un contrat de travail à

Art. 6.En cas d'engagement dans le cadre d'un contrat de travail à

durée indéterminée, la durée des contrats de travail à durée durée indéterminée, la durée des contrats de travail à durée
déterminée ou des contrats de remplacement sera imputée sur la période déterminée ou des contrats de remplacement sera imputée sur la période
d'essai maximale, pour autant que la fonction exercée dans d'essai maximale, pour autant que la fonction exercée dans
l'entreprise soit identique. l'entreprise soit identique.
CHAPITRE VI. - Formation CHAPITRE VI. - Formation

Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à augmenter de 5

Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à augmenter de 5

p.c. le taux de participation en matière de formation, conformément p.c. le taux de participation en matière de formation, conformément
aux objectifs de l'AIP 2007-2008, par le biais des mesures suivantes : aux objectifs de l'AIP 2007-2008, par le biais des mesures suivantes :
§ 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour § 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour
la période qui commence le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 la période qui commence le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31
décembre 2009. Sans préjudice de l'article 9 de la présente décembre 2009. Sans préjudice de l'article 9 de la présente
convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en
2008 et/ou en 2009. 2008 et/ou en 2009.
§ 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au paragraphe 1er, § 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au paragraphe 1er,
chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de
formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier
2008 et qui se termine le 31 décembre 2009. 2008 et qui se termine le 31 décembre 2009.
Le temps équivalent au jour de formation doit se situer le soir ou le Le temps équivalent au jour de formation doit se situer le soir ou le
week-end et en dehors du temps de travail. week-end et en dehors du temps de travail.
§ 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation § 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation
susmentionnés en promotion de leurs prestations à temps partiel. Les susmentionnés en promotion de leurs prestations à temps partiel. Les
employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un
contrat à durée déterminée d'un an au moins ne bénéficient pas du contrat à durée déterminée d'un an au moins ne bénéficient pas du
droit à la formation. droit à la formation.
§ 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la § 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la
qualification professionnelle de tous les employés. qualification professionnelle de tous les employés.

Art. 8.§ 1er. Les jours de formation prévus à l'article 7, § 1er sont

Art. 8.§ 1er. Les jours de formation prévus à l'article 7, § 1er sont

octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui sont les mêmes octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui sont les mêmes
que celles prévues par les accords biennaux précédents conclus au sein que celles prévues par les accords biennaux précédents conclus au sein
du secteur, à savoir les conventions collectives de travail du 5 mai du secteur, à savoir les conventions collectives de travail du 5 mai
1999, du 25 avril 2001, du 15 mai 2003 et du 16 juin 2005. 1999, du 25 avril 2001, du 15 mai 2003 et du 16 juin 2005.
Nonobstant l'application du plan de formation, tel que défini à Nonobstant l'application du plan de formation, tel que défini à
l'article 9 ci-après, il s'agit de formations offertes par le Centre l'article 9 ci-après, il s'agit de formations offertes par le Centre
de formation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour de formation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour
employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que
des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés, des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés,
ou par d'autres instances de formation. ou par d'autres instances de formation.
L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation
durant les heures de travail. Si la formation a lieu en dehors du durant les heures de travail. Si la formation a lieu en dehors du
temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une
compensation égale en temps de travail. compensation égale en temps de travail.
Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de
formation sont à la charge de l'employeur. formation sont à la charge de l'employeur.
Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à
l'article 9 de la présente convention collective de travail, lorsque l'article 9 de la présente convention collective de travail, lorsque
l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre
2008, l'employé doit, avant le 31 mars 2009, en faire la demande 2008, l'employé doit, avant le 31 mars 2009, en faire la demande
écrite à l'employeur. Dans ce cas, l'employeur est tenu avant le 30 écrite à l'employeur. Dans ce cas, l'employeur est tenu avant le 30
avril 2009, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il avril 2009, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il
proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Si l'employeur : Si l'employeur :
- soit n'a pas accédé avant le 30 avril 2009 à la demande écrite de - soit n'a pas accédé avant le 30 avril 2009 à la demande écrite de
l'employé; l'employé;
- soit n'a pas ou a insuffisamment proposé des jours de formation à - soit n'a pas ou a insuffisamment proposé des jours de formation à
l'employé au 31 décembre 2009, les jours de formation non octroyés l'employé au 31 décembre 2009, les jours de formation non octroyés
sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous forme de congé sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous forme de congé
payé ou de jours de formation choisis dans l'offre de formation payé ou de jours de formation choisis dans l'offre de formation
organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa
demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours
sont assimilés à des journées de travail prestées. sont assimilés à des journées de travail prestées.
§ 2. Le jour de formation prévu à l'article 7, § 2 est une formation § 2. Le jour de formation prévu à l'article 7, § 2 est une formation
professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de
formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA. formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA.
Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part
du CEFORA une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans du CEFORA une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans
les frais de déplacement et de formation. les frais de déplacement et de formation.
Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il
n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre
pas en ligne de compte pour le congé éducation payé. pas en ligne de compte pour le congé éducation payé.

Art. 9.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 7, § 1er

Art. 9.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 7, § 1er

de la présente convention collective de travail peuvent être fixées de la présente convention collective de travail peuvent être fixées
comme suit au niveau de l'entreprise. comme suit au niveau de l'entreprise.
§ 1er. Entreprises avec une délégation syndicale § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale
1) Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la 1) Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la
période 2006-2007 et l'ont fait enregistrer. période 2006-2007 et l'ont fait enregistrer.
Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation pour la période Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation pour la période
2008-2009, avec l'accord des parties signataires, moyennant l'envoi 2008-2009, avec l'accord des parties signataires, moyennant l'envoi
d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national
de sécurité sociale) au fonds social de la C.P.N.A.E. créé par la de sécurité sociale) au fonds social de la C.P.N.A.E. créé par la
convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein
de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés,
instituant un fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé "fonds instituant un fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé "fonds
social") et en fixant les statuts. La prolongation doit survenir entre social") et en fixant les statuts. La prolongation doit survenir entre
le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2008. le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2008.
2) Les entreprises avec une délégation syndicale qui n'ont pas encore 2) Les entreprises avec une délégation syndicale qui n'ont pas encore
établi un plan de formation. établi un plan de formation.
Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir d'un Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir d'un
plan de formation propre à l'entreprise entre le 1er octobre 2007 et plan de formation propre à l'entreprise entre le 1er octobre 2007 et
le 31 mars 2008. Ce plan doit être approuvé par la majorité des le 31 mars 2008. Ce plan doit être approuvé par la majorité des
membres de la délégation syndicale pour être valable. Il peut membres de la délégation syndicale pour être valable. Il peut
déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe-cible déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe-cible
ainsi que toutes les autres modalités de la formation. Il peut ainsi que toutes les autres modalités de la formation. Il peut
également prévoir que le crédit de formation est transféré à certains également prévoir que le crédit de formation est transféré à certains
employés. employés.
Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er
octobre 2007 et le 31 mars 2008. L'enregistrement se fera sur la base octobre 2007 et le 31 mars 2008. L'enregistrement se fera sur la base
du formulaire mis à disposition par le fonds social. du formulaire mis à disposition par le fonds social.
3) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de 3) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de
formation propre à l'entreprise. formation propre à l'entreprise.
Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de
formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan supplétif de formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan supplétif de
formation au plus tard le 31 décembre 2008. Ces entreprises ne sont formation au plus tard le 31 décembre 2008. Ces entreprises ne sont
pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains
employés. employés.
Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré
par le conseil d'administration du CEFORA. par le conseil d'administration du CEFORA.
Dans une entreprise disposant d'une délégation syndicale, le plan Dans une entreprise disposant d'une délégation syndicale, le plan
supplétif de formation éventuellement applicable est communiqué à la supplétif de formation éventuellement applicable est communiqué à la
délégation syndicale. délégation syndicale.
4) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de 4) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de
formation. formation.
Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de
formation ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à formation ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à
certains employés. certains employés.
Lors de l'exécution de l'article 9, § 1er, point 3) et point 4), il y Lors de l'exécution de l'article 9, § 1er, point 3) et point 4), il y
a lieu de respecter l'article 8 de la convention collective de travail a lieu de respecter l'article 8 de la convention collective de travail
du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale. du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale.
§ 2. Entreprises sans délégation syndicale. § 2. Entreprises sans délégation syndicale.
1) Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation. 1) Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation.
Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l'envoi d'une Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l'envoi d'une
simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de
Sécurité sociale) au fonds social de la Commission paritaire nationale Sécurité sociale) au fonds social de la Commission paritaire nationale
auxiliaire pour Employés, et ceci entre le 1er octobre 2007 et le 31 auxiliaire pour Employés, et ceci entre le 1er octobre 2007 et le 31
décembre 2008. décembre 2008.
Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation
individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à
concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation. concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.
Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré
par le conseil d'administration du CEFORA. par le conseil d'administration du CEFORA.
Dans une entreprise sans délégation syndicale, le plan supplétif de Dans une entreprise sans délégation syndicale, le plan supplétif de
formation est affiché au sein de l'entreprise. formation est affiché au sein de l'entreprise.
2) Entreprises sans acte d'adhésion. 2) Entreprises sans acte d'adhésion.
Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer
à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil
d'administration du CEFORA. Ces entreprises peuvent transférer le d'administration du CEFORA. Ces entreprises peuvent transférer le
droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés,
mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de
formation. formation.
Le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise. Le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise.
Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à
cette convention collective de travail par un engagement écrit dans cette convention collective de travail par un engagement écrit dans
lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé dans le lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé dans le
cadre des formations du CEFORA. cadre des formations du CEFORA.
Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer
leur adhésion auprès du fonds social entre le 1er octobre 2007 et le leur adhésion auprès du fonds social entre le 1er octobre 2007 et le
31 décembre 2008, au moyen du formulaire mis à disposition par le 31 décembre 2008, au moyen du formulaire mis à disposition par le
fonds social. fonds social.

Art. 10.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation

Art. 10.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation

enregistré bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le enregistré bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le
développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce
droit de tirage seront fixées par le fonds social. droit de tirage seront fixées par le fonds social.
CHAPITRE VII. - Outplacement CHAPITRE VII. - Outplacement

Art. 11.Les dispositions de la convention collective de travail

Art. 11.Les dispositions de la convention collective de travail

sectorielle du 19 septembre 2002 relative à l'outplacement restent sectorielle du 19 septembre 2002 relative à l'outplacement restent
d'application. Si nécessaire, la convention collective de travail d'application. Si nécessaire, la convention collective de travail
sectorielle sera adaptée en fonction de la convention collective de sectorielle sera adaptée en fonction de la convention collective de
travail n° 82. travail n° 82.
CHAPITRE VIII. - Crédit-temps CHAPITRE VIII. - Crédit-temps

Art. 12.En application de l'article 2, § 3 de la convention

Art. 12.En application de l'article 2, § 3 de la convention

collective de travail n° 77bis, les possibilités de dérogation collective de travail n° 77bis, les possibilités de dérogation
suivantes sont fixées : suivantes sont fixées :
Pour les employés non exécutants et pour les employés qui exercent une Pour les employés non exécutants et pour les employés qui exercent une
fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise,
l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur. l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.
L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au
travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au
cours duquel le travailleur a formulé sa demande écrite. cours duquel le travailleur a formulé sa demande écrite.
L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997
relative au statut de la délégation syndicale est d'application. relative au statut de la délégation syndicale est d'application.

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention

collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au
crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui
n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans. n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans.
Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par
ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée
de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 3 de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 3
ans. ans.
§ 2. En application de l'article 15, § 7 de la convention collective § 2. En application de l'article 15, § 7 de la convention collective
de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps, les employés qui font appel à l'article 9, § 1er, 1, de la mi-temps, les employés qui font appel à l'article 9, § 1er, 1, de la
convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient
atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c.
prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail
susmentionnée. susmentionnée.
§ 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité § 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité
complémentaire à charge du fonds social en complément du salaire à complémentaire à charge du fonds social en complément du salaire à
4/5. 4/5.
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 60,04 EUR à partir Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 60,04 EUR à partir
du 1er janvier 2007 et est indexé annuellement. Cette indemnité est du 1er janvier 2007 et est indexé annuellement. Cette indemnité est
payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de juin 2009 inclus. payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de juin 2009 inclus.
Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les
mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette
indemnité à partir du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions indemnité à partir du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions
reprises ci-dessus. reprises ci-dessus.
CHAPITRE IX. - Prépension conventionnelle CHAPITRE IX. - Prépension conventionnelle

Art. 14.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans. Les

Art. 14.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans. Les

conditions légales de carrière doivent être remplies. conditions légales de carrière doivent être remplies.
La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés
sous contrat à durée indéterminée. sous contrat à durée indéterminée.

Art. 15.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 56 ans pour

Art. 15.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 56 ans pour

les employés qui, conformément aux conditions légales, peuvent les employés qui, conformément aux conditions légales, peuvent
attester un passé professionnel de 33 ans au moins, dont 20 années de attester un passé professionnel de 33 ans au moins, dont 20 années de
travail de nuit, et ont en outre atteint 10 années d'ancienneté au travail de nuit, et ont en outre atteint 10 années d'ancienneté au
moins au sein de l'entreprise. moins au sein de l'entreprise.

Art. 16.L'employeur ne peut obtenir une intervention du fonds social

Art. 16.L'employeur ne peut obtenir une intervention du fonds social

que pour les prépensionnés dont le préavis prend cours à partir du 1er que pour les prépensionnés dont le préavis prend cours à partir du 1er
janvier 2007 et pour autant que celui-ci soit donné dans le cadre d'un janvier 2007 et pour autant que celui-ci soit donné dans le cadre d'un
départ en prépension à partir de 59 ans. Le droit à l'intervention ne départ en prépension à partir de 59 ans. Le droit à l'intervention ne
vaut que jusqu'au moment où le prépensionné atteint l'âge de 60 ans. vaut que jusqu'au moment où le prépensionné atteint l'âge de 60 ans.
Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant
fixé dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre fixé dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre
1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
CHAPITRE X. - Initiatives en matière de formation, de mise au travail CHAPITRE X. - Initiatives en matière de formation, de mise au travail
des demandeurs d'emploi, de diversité et de mobilité des demandeurs d'emploi, de diversité et de mobilité

Art. 17.Les parties s'engagent à encourager, en toute cohérence avec

Art. 17.Les parties s'engagent à encourager, en toute cohérence avec

les initiatives régionales et communautaires - notamment pour la les initiatives régionales et communautaires - notamment pour la
conclusion de protocoles d'accord - la mise au travail dans le secteur conclusion de protocoles d'accord - la mise au travail dans le secteur
de demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à risque par le biais de demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à risque par le biais
de la formation et/ou de parcours d'accompagnement axés sur les de la formation et/ou de parcours d'accompagnement axés sur les
fonctions critiques du secteur. fonctions critiques du secteur.

Art. 18.§ 1er. Un groupe de travail paritaire étudiera quelles

Art. 18.§ 1er. Un groupe de travail paritaire étudiera quelles

initiatives sectorielles de formation et de mise au travail peuvent initiatives sectorielles de formation et de mise au travail peuvent
être prises pour favoriser la diversité sous toutes ses facettes, être prises pour favoriser la diversité sous toutes ses facettes,
comme la définit l'AIP 2007-2008. comme la définit l'AIP 2007-2008.
Le groupe de travail présentera un premier rapport de ses activités Le groupe de travail présentera un premier rapport de ses activités
devant la commission paritaire pour le 1er juillet 2008. devant la commission paritaire pour le 1er juillet 2008.
§ 2. Un groupe de travail paritaire analysera la problématique de la § 2. Un groupe de travail paritaire analysera la problématique de la
mobilité. Le groupe de travail présentera un premier rapport de ses mobilité. Le groupe de travail présentera un premier rapport de ses
activités devant la commission paritaire pour le 1er juillet 2008. activités devant la commission paritaire pour le 1er juillet 2008.
CHAPITRE XI. - Financement CHAPITRE XI. - Financement

Art. 19.A l'article 4 de la convention collective de travail du 11

Art. 19.A l'article 4 de la convention collective de travail du 11

juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale
auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence
et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté
royal du 10 août 1998, publié au Moniteur belge du 10 octobre 1998, royal du 10 août 1998, publié au Moniteur belge du 10 octobre 1998,
les points 9° et 10° sont modifiés comme suit : les points 9° et 10° sont modifiés comme suit :
« 9° d'indemniser les efforts complémentaires en application des « 9° d'indemniser les efforts complémentaires en application des
articles 7, 8, 9 et 10, 11, 13, 16 et 17 de la convention collective articles 7, 8, 9 et 10, 11, 13, 16 et 17 de la convention collective
de travail du 12 juillet 2007 relative à l'accord sectoriel 2007-2008 de travail du 12 juillet 2007 relative à l'accord sectoriel 2007-2008
en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008. » en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008. »

Art. 20.Dans la convention collective de travail susmentionnée du 11

Art. 20.Dans la convention collective de travail susmentionnée du 11

juin 1997, l'article 12bis est remplacé par : juin 1997, l'article 12bis est remplacé par :
«

Art. 12bis.La cotisation versée par les employeurs au fonds social

«

Art. 12bis.La cotisation versée par les employeurs au fonds social

et nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er et nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er
trimestre 2007 jusqu'au 4ème trimestre 2008 inclus, à 0,20 p.c. des trimestre 2007 jusqu'au 4ème trimestre 2008 inclus, à 0,20 p.c. des
rémunérations brutes des employés des entreprises. rémunérations brutes des employés des entreprises.
Les cotisations destinées aux groupes à risque sont versées au fonds Les cotisations destinées aux groupes à risque sont versées au fonds
social conformément aux dispositions de la loi-programme de juin 2005. social conformément aux dispositions de la loi-programme de juin 2005.
» »
CHAPITRE XII. - Paix sociale CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 21.Les organisations syndicales représentées à la Commission

Art. 21.Les organisations syndicales représentées à la Commission

paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent, pour toute la paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent, pour toute la
durée d'application de la présente convention collective de travail, à durée d'application de la présente convention collective de travail, à
ne pas poser, ni au sein de la commission paritaire, ni dans les ne pas poser, ni au sein de la commission paritaire, ni dans les
entreprises, de revendications supplémentaires au sujet des matières entreprises, de revendications supplémentaires au sujet des matières
reprises dans la présente convention collective de travail. reprises dans la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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