Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à |
l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord | l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord |
interprofessionnel de 2007-2008 (1) | interprofessionnel de 2007-2008 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour | Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour |
employés; | employés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à |
l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord | l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord |
interprofessionnel de 2007-2008. | interprofessionnel de 2007-2008. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés |
Convention collective de travail du 12 juillet 2007 | Convention collective de travail du 12 juillet 2007 |
Accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel | Accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel |
de 2007-2008 (Convention enregistrée le 29 août 2007 sous le numéro | de 2007-2008 (Convention enregistrée le 29 août 2007 sous le numéro |
84604/CO/218) | 84604/CO/218) |
CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée | CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. | de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. |
On entend par "employés" les employés et les employées. | On entend par "employés" les employés et les employées. |
Art. 2.Les dispositions contenues dans la présente convention |
Art. 2.Les dispositions contenues dans la présente convention |
collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et | collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et |
cessent d'avoir effet au 31 décembre 2008, sous réserve des | cessent d'avoir effet au 31 décembre 2008, sous réserve des |
dispositions relatives : | dispositions relatives : |
- au pouvoir d'achat (chapitre II), qui sont conclues pour une durée | - au pouvoir d'achat (chapitre II), qui sont conclues pour une durée |
indéterminée et sont intégrées dans la convention collective de | indéterminée et sont intégrées dans la convention collective de |
travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de | travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de |
rémunération; | rémunération; |
- à la formation (chapitre VI), qui entrent en vigueur le 1er janvier | - à la formation (chapitre VI), qui entrent en vigueur le 1er janvier |
2008 et cessent leurs effets au 31 décembre 2009; | 2008 et cessent leurs effets au 31 décembre 2009; |
- à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (chapitre IX, | - à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (chapitre IX, |
article 14), qui s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009; | article 14), qui s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009; |
- au crédit-temps (chapitre VIII), qui s'appliquent jusqu'au 30 juin | - au crédit-temps (chapitre VIII), qui s'appliquent jusqu'au 30 juin |
2009; | 2009; |
- aux heures supplémentaires (chapitre IV), qui sont conclues pour une | - aux heures supplémentaires (chapitre IV), qui sont conclues pour une |
durée indéterminée; | durée indéterminée; |
- à l'imputation sur la période d'essai (chapitre V), qui sont | - à l'imputation sur la période d'essai (chapitre V), qui sont |
conclues pour une durée indéterminée. | conclues pour une durée indéterminée. |
Les dispositions conclues pour une durée indéterminée peuvent être | Les dispositions conclues pour une durée indéterminée peuvent être |
dénoncées par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois | dénoncées par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois |
notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la | notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux |
organisations signataires. | organisations signataires. |
CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, l'article 4, § 3 de la |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, l'article 4, § 3 de la |
convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux | convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux |
conditions de travail et de rémunération est remplacé par les | conditions de travail et de rémunération est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« A partir du 1er janvier 2008, les salaires effectivement payés sont | « A partir du 1er janvier 2008, les salaires effectivement payés sont |
majorés de 18 EUR. | majorés de 18 EUR. |
Pour les travailleurs à temps partiel, ce montant est adapté au | Pour les travailleurs à temps partiel, ce montant est adapté au |
prorata de leurs prestations. » | prorata de leurs prestations. » |
CHAPITRE III. - Barèmes à l'âge et classification | CHAPITRE III. - Barèmes à l'âge et classification |
Art. 4.Un groupe de travail paritaire est créé pour convertir, au |
Art. 4.Un groupe de travail paritaire est créé pour convertir, au |
plus tard pour le 1er juillet 2008, les actuels barèmes liés à l'âge, | plus tard pour le 1er juillet 2008, les actuels barèmes liés à l'âge, |
tels que définis à l'article 4, § 1er de la convention collective de | tels que définis à l'article 4, § 1er de la convention collective de |
travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de | travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de |
rémunération, en un système adapté aux exigences de la Directive | rémunération, en un système adapté aux exigences de la Directive |
européenne 2000/78/CE et de la loi du 10 mai 2007. Le nouveau système | européenne 2000/78/CE et de la loi du 10 mai 2007. Le nouveau système |
entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Les partenaires sociaux de la | entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Les partenaires sociaux de la |
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés confirment par | Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés confirment par |
ailleurs les accords arrêtés dans l'AIP, en particulier à l'alinéa 2 | ailleurs les accords arrêtés dans l'AIP, en particulier à l'alinéa 2 |
du point d'ancrage 1. | du point d'ancrage 1. |
CHAPITRE IV. - Heures supplémentaires | CHAPITRE IV. - Heures supplémentaires |
Art. 5.L'article 26bis, § 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 |
Art. 5.L'article 26bis, § 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 |
(relèvement de la limite interne de 65 heures et relèvement jusqu'à | (relèvement de la limite interne de 65 heures et relèvement jusqu'à |
130 heures du quota d'heures supplémentaires pour lesquelles un choix | 130 heures du quota d'heures supplémentaires pour lesquelles un choix |
peut être fait entre la récupération et le paiement) est adapté de | peut être fait entre la récupération et le paiement) est adapté de |
manière à appliquer de bonne foi l'esprit du projet d'AIP 2005-2006 en | manière à appliquer de bonne foi l'esprit du projet d'AIP 2005-2006 en |
ce qui concerne les mesures régissant les règlements de travail et les | ce qui concerne les mesures régissant les règlements de travail et les |
accords conclus au niveau de l'entreprise par toutes les organisations | accords conclus au niveau de l'entreprise par toutes les organisations |
représentées au sein de la délégation syndicale. | représentées au sein de la délégation syndicale. |
CHAPITRE V. - Contrats de travail à durée déterminée et contrats de | CHAPITRE V. - Contrats de travail à durée déterminée et contrats de |
remplacement | remplacement |
Art. 6.En cas d'engagement dans le cadre d'un contrat de travail à |
Art. 6.En cas d'engagement dans le cadre d'un contrat de travail à |
durée indéterminée, la durée des contrats de travail à durée | durée indéterminée, la durée des contrats de travail à durée |
déterminée ou des contrats de remplacement sera imputée sur la période | déterminée ou des contrats de remplacement sera imputée sur la période |
d'essai maximale, pour autant que la fonction exercée dans | d'essai maximale, pour autant que la fonction exercée dans |
l'entreprise soit identique. | l'entreprise soit identique. |
CHAPITRE VI. - Formation | CHAPITRE VI. - Formation |
Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à augmenter de 5 |
Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à augmenter de 5 |
p.c. le taux de participation en matière de formation, conformément | p.c. le taux de participation en matière de formation, conformément |
aux objectifs de l'AIP 2007-2008, par le biais des mesures suivantes : | aux objectifs de l'AIP 2007-2008, par le biais des mesures suivantes : |
§ 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour | § 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour |
la période qui commence le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 | la période qui commence le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 |
décembre 2009. Sans préjudice de l'article 9 de la présente | décembre 2009. Sans préjudice de l'article 9 de la présente |
convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en | convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en |
2008 et/ou en 2009. | 2008 et/ou en 2009. |
§ 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au paragraphe 1er, | § 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au paragraphe 1er, |
chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de | chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de |
formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier | formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier |
2008 et qui se termine le 31 décembre 2009. | 2008 et qui se termine le 31 décembre 2009. |
Le temps équivalent au jour de formation doit se situer le soir ou le | Le temps équivalent au jour de formation doit se situer le soir ou le |
week-end et en dehors du temps de travail. | week-end et en dehors du temps de travail. |
§ 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation | § 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation |
susmentionnés en promotion de leurs prestations à temps partiel. Les | susmentionnés en promotion de leurs prestations à temps partiel. Les |
employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un | employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un |
contrat à durée déterminée d'un an au moins ne bénéficient pas du | contrat à durée déterminée d'un an au moins ne bénéficient pas du |
droit à la formation. | droit à la formation. |
§ 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la | § 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la |
qualification professionnelle de tous les employés. | qualification professionnelle de tous les employés. |
Art. 8.§ 1er. Les jours de formation prévus à l'article 7, § 1er sont |
Art. 8.§ 1er. Les jours de formation prévus à l'article 7, § 1er sont |
octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui sont les mêmes | octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui sont les mêmes |
que celles prévues par les accords biennaux précédents conclus au sein | que celles prévues par les accords biennaux précédents conclus au sein |
du secteur, à savoir les conventions collectives de travail du 5 mai | du secteur, à savoir les conventions collectives de travail du 5 mai |
1999, du 25 avril 2001, du 15 mai 2003 et du 16 juin 2005. | 1999, du 25 avril 2001, du 15 mai 2003 et du 16 juin 2005. |
Nonobstant l'application du plan de formation, tel que défini à | Nonobstant l'application du plan de formation, tel que défini à |
l'article 9 ci-après, il s'agit de formations offertes par le Centre | l'article 9 ci-après, il s'agit de formations offertes par le Centre |
de formation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour | de formation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour |
employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que | employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que |
des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés, | des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés, |
ou par d'autres instances de formation. | ou par d'autres instances de formation. |
L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation | L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation |
durant les heures de travail. Si la formation a lieu en dehors du | durant les heures de travail. Si la formation a lieu en dehors du |
temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une | temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une |
compensation égale en temps de travail. | compensation égale en temps de travail. |
Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de | Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de |
formation sont à la charge de l'employeur. | formation sont à la charge de l'employeur. |
Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à | Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à |
l'article 9 de la présente convention collective de travail, lorsque | l'article 9 de la présente convention collective de travail, lorsque |
l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre | l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre |
2008, l'employé doit, avant le 31 mars 2009, en faire la demande | 2008, l'employé doit, avant le 31 mars 2009, en faire la demande |
écrite à l'employeur. Dans ce cas, l'employeur est tenu avant le 30 | écrite à l'employeur. Dans ce cas, l'employeur est tenu avant le 30 |
avril 2009, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il | avril 2009, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il |
proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la | proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Si l'employeur : | Si l'employeur : |
- soit n'a pas accédé avant le 30 avril 2009 à la demande écrite de | - soit n'a pas accédé avant le 30 avril 2009 à la demande écrite de |
l'employé; | l'employé; |
- soit n'a pas ou a insuffisamment proposé des jours de formation à | - soit n'a pas ou a insuffisamment proposé des jours de formation à |
l'employé au 31 décembre 2009, les jours de formation non octroyés | l'employé au 31 décembre 2009, les jours de formation non octroyés |
sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous forme de congé | sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous forme de congé |
payé ou de jours de formation choisis dans l'offre de formation | payé ou de jours de formation choisis dans l'offre de formation |
organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa | organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa |
demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours | demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours |
sont assimilés à des journées de travail prestées. | sont assimilés à des journées de travail prestées. |
§ 2. Le jour de formation prévu à l'article 7, § 2 est une formation | § 2. Le jour de formation prévu à l'article 7, § 2 est une formation |
professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de | professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de |
formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA. | formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA. |
Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part | Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part |
du CEFORA une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans | du CEFORA une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans |
les frais de déplacement et de formation. | les frais de déplacement et de formation. |
Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il | Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il |
n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre | n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre |
pas en ligne de compte pour le congé éducation payé. | pas en ligne de compte pour le congé éducation payé. |
Art. 9.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 7, § 1er |
Art. 9.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 7, § 1er |
de la présente convention collective de travail peuvent être fixées | de la présente convention collective de travail peuvent être fixées |
comme suit au niveau de l'entreprise. | comme suit au niveau de l'entreprise. |
§ 1er. Entreprises avec une délégation syndicale | § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale |
1) Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la | 1) Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la |
période 2006-2007 et l'ont fait enregistrer. | période 2006-2007 et l'ont fait enregistrer. |
Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation pour la période | Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation pour la période |
2008-2009, avec l'accord des parties signataires, moyennant l'envoi | 2008-2009, avec l'accord des parties signataires, moyennant l'envoi |
d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national | d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national |
de sécurité sociale) au fonds social de la C.P.N.A.E. créé par la | de sécurité sociale) au fonds social de la C.P.N.A.E. créé par la |
convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein | convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein |
de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, | de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, |
instituant un fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé "fonds | instituant un fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé "fonds |
social") et en fixant les statuts. La prolongation doit survenir entre | social") et en fixant les statuts. La prolongation doit survenir entre |
le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2008. | le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2008. |
2) Les entreprises avec une délégation syndicale qui n'ont pas encore | 2) Les entreprises avec une délégation syndicale qui n'ont pas encore |
établi un plan de formation. | établi un plan de formation. |
Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir d'un | Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir d'un |
plan de formation propre à l'entreprise entre le 1er octobre 2007 et | plan de formation propre à l'entreprise entre le 1er octobre 2007 et |
le 31 mars 2008. Ce plan doit être approuvé par la majorité des | le 31 mars 2008. Ce plan doit être approuvé par la majorité des |
membres de la délégation syndicale pour être valable. Il peut | membres de la délégation syndicale pour être valable. Il peut |
déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe-cible | déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe-cible |
ainsi que toutes les autres modalités de la formation. Il peut | ainsi que toutes les autres modalités de la formation. Il peut |
également prévoir que le crédit de formation est transféré à certains | également prévoir que le crédit de formation est transféré à certains |
employés. | employés. |
Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er | Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er |
octobre 2007 et le 31 mars 2008. L'enregistrement se fera sur la base | octobre 2007 et le 31 mars 2008. L'enregistrement se fera sur la base |
du formulaire mis à disposition par le fonds social. | du formulaire mis à disposition par le fonds social. |
3) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de | 3) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de |
formation propre à l'entreprise. | formation propre à l'entreprise. |
Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de | Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de |
formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan supplétif de | formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan supplétif de |
formation au plus tard le 31 décembre 2008. Ces entreprises ne sont | formation au plus tard le 31 décembre 2008. Ces entreprises ne sont |
pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains | pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains |
employés. | employés. |
Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré | Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré |
par le conseil d'administration du CEFORA. | par le conseil d'administration du CEFORA. |
Dans une entreprise disposant d'une délégation syndicale, le plan | Dans une entreprise disposant d'une délégation syndicale, le plan |
supplétif de formation éventuellement applicable est communiqué à la | supplétif de formation éventuellement applicable est communiqué à la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
4) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de | 4) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de |
formation. | formation. |
Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de | Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de |
formation ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à | formation ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à |
certains employés. | certains employés. |
Lors de l'exécution de l'article 9, § 1er, point 3) et point 4), il y | Lors de l'exécution de l'article 9, § 1er, point 3) et point 4), il y |
a lieu de respecter l'article 8 de la convention collective de travail | a lieu de respecter l'article 8 de la convention collective de travail |
du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale. | du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale. |
§ 2. Entreprises sans délégation syndicale. | § 2. Entreprises sans délégation syndicale. |
1) Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation. | 1) Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation. |
Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l'envoi d'une | Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l'envoi d'une |
simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de | simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de |
Sécurité sociale) au fonds social de la Commission paritaire nationale | Sécurité sociale) au fonds social de la Commission paritaire nationale |
auxiliaire pour Employés, et ceci entre le 1er octobre 2007 et le 31 | auxiliaire pour Employés, et ceci entre le 1er octobre 2007 et le 31 |
décembre 2008. | décembre 2008. |
Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation | Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation |
individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à | individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à |
concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation. | concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation. |
Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré | Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré |
par le conseil d'administration du CEFORA. | par le conseil d'administration du CEFORA. |
Dans une entreprise sans délégation syndicale, le plan supplétif de | Dans une entreprise sans délégation syndicale, le plan supplétif de |
formation est affiché au sein de l'entreprise. | formation est affiché au sein de l'entreprise. |
2) Entreprises sans acte d'adhésion. | 2) Entreprises sans acte d'adhésion. |
Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer | Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer |
à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil | à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil |
d'administration du CEFORA. Ces entreprises peuvent transférer le | d'administration du CEFORA. Ces entreprises peuvent transférer le |
droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, | droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, |
mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de | mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de |
formation. | formation. |
Le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise. | Le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise. |
Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à | Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à |
cette convention collective de travail par un engagement écrit dans | cette convention collective de travail par un engagement écrit dans |
lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé dans le | lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé dans le |
cadre des formations du CEFORA. | cadre des formations du CEFORA. |
Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer | Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer |
leur adhésion auprès du fonds social entre le 1er octobre 2007 et le | leur adhésion auprès du fonds social entre le 1er octobre 2007 et le |
31 décembre 2008, au moyen du formulaire mis à disposition par le | 31 décembre 2008, au moyen du formulaire mis à disposition par le |
fonds social. | fonds social. |
Art. 10.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation |
Art. 10.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation |
enregistré bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le | enregistré bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le |
développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce | développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce |
droit de tirage seront fixées par le fonds social. | droit de tirage seront fixées par le fonds social. |
CHAPITRE VII. - Outplacement | CHAPITRE VII. - Outplacement |
Art. 11.Les dispositions de la convention collective de travail |
Art. 11.Les dispositions de la convention collective de travail |
sectorielle du 19 septembre 2002 relative à l'outplacement restent | sectorielle du 19 septembre 2002 relative à l'outplacement restent |
d'application. Si nécessaire, la convention collective de travail | d'application. Si nécessaire, la convention collective de travail |
sectorielle sera adaptée en fonction de la convention collective de | sectorielle sera adaptée en fonction de la convention collective de |
travail n° 82. | travail n° 82. |
CHAPITRE VIII. - Crédit-temps | CHAPITRE VIII. - Crédit-temps |
Art. 12.En application de l'article 2, § 3 de la convention |
Art. 12.En application de l'article 2, § 3 de la convention |
collective de travail n° 77bis, les possibilités de dérogation | collective de travail n° 77bis, les possibilités de dérogation |
suivantes sont fixées : | suivantes sont fixées : |
Pour les employés non exécutants et pour les employés qui exercent une | Pour les employés non exécutants et pour les employés qui exercent une |
fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, | fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, |
l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur. | l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur. |
L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au | L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au |
travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au | travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au |
cours duquel le travailleur a formulé sa demande écrite. | cours duquel le travailleur a formulé sa demande écrite. |
L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 | L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 |
relative au statut de la délégation syndicale est d'application. | relative au statut de la délégation syndicale est d'application. |
Art. 13.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention |
Art. 13.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention |
collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au | collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au |
crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui | crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui |
n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans. | n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans. |
Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par | Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par |
ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée | ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée |
de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 3 | de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 3 |
ans. | ans. |
§ 2. En application de l'article 15, § 7 de la convention collective | § 2. En application de l'article 15, § 7 de la convention collective |
de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de | de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à | diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à |
mi-temps, les employés qui font appel à l'article 9, § 1er, 1, de la | mi-temps, les employés qui font appel à l'article 9, § 1er, 1, de la |
convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient | convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient |
atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. | atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. |
prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail | prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail |
susmentionnée. | susmentionnée. |
§ 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité | § 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité |
complémentaire à charge du fonds social en complément du salaire à | complémentaire à charge du fonds social en complément du salaire à |
4/5. | 4/5. |
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 60,04 EUR à partir | Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 60,04 EUR à partir |
du 1er janvier 2007 et est indexé annuellement. Cette indemnité est | du 1er janvier 2007 et est indexé annuellement. Cette indemnité est |
payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de juin 2009 inclus. | payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de juin 2009 inclus. |
Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les | Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les |
mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette | mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette |
indemnité à partir du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions | indemnité à partir du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions |
reprises ci-dessus. | reprises ci-dessus. |
CHAPITRE IX. - Prépension conventionnelle | CHAPITRE IX. - Prépension conventionnelle |
Art. 14.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans. Les |
Art. 14.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans. Les |
conditions légales de carrière doivent être remplies. | conditions légales de carrière doivent être remplies. |
La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés | La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés |
sous contrat à durée indéterminée. | sous contrat à durée indéterminée. |
Art. 15.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 56 ans pour |
Art. 15.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 56 ans pour |
les employés qui, conformément aux conditions légales, peuvent | les employés qui, conformément aux conditions légales, peuvent |
attester un passé professionnel de 33 ans au moins, dont 20 années de | attester un passé professionnel de 33 ans au moins, dont 20 années de |
travail de nuit, et ont en outre atteint 10 années d'ancienneté au | travail de nuit, et ont en outre atteint 10 années d'ancienneté au |
moins au sein de l'entreprise. | moins au sein de l'entreprise. |
Art. 16.L'employeur ne peut obtenir une intervention du fonds social |
Art. 16.L'employeur ne peut obtenir une intervention du fonds social |
que pour les prépensionnés dont le préavis prend cours à partir du 1er | que pour les prépensionnés dont le préavis prend cours à partir du 1er |
janvier 2007 et pour autant que celui-ci soit donné dans le cadre d'un | janvier 2007 et pour autant que celui-ci soit donné dans le cadre d'un |
départ en prépension à partir de 59 ans. Le droit à l'intervention ne | départ en prépension à partir de 59 ans. Le droit à l'intervention ne |
vaut que jusqu'au moment où le prépensionné atteint l'âge de 60 ans. | vaut que jusqu'au moment où le prépensionné atteint l'âge de 60 ans. |
Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant | Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant |
fixé dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre | fixé dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre |
1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de | 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
CHAPITRE X. - Initiatives en matière de formation, de mise au travail | CHAPITRE X. - Initiatives en matière de formation, de mise au travail |
des demandeurs d'emploi, de diversité et de mobilité | des demandeurs d'emploi, de diversité et de mobilité |
Art. 17.Les parties s'engagent à encourager, en toute cohérence avec |
Art. 17.Les parties s'engagent à encourager, en toute cohérence avec |
les initiatives régionales et communautaires - notamment pour la | les initiatives régionales et communautaires - notamment pour la |
conclusion de protocoles d'accord - la mise au travail dans le secteur | conclusion de protocoles d'accord - la mise au travail dans le secteur |
de demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à risque par le biais | de demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à risque par le biais |
de la formation et/ou de parcours d'accompagnement axés sur les | de la formation et/ou de parcours d'accompagnement axés sur les |
fonctions critiques du secteur. | fonctions critiques du secteur. |
Art. 18.§ 1er. Un groupe de travail paritaire étudiera quelles |
Art. 18.§ 1er. Un groupe de travail paritaire étudiera quelles |
initiatives sectorielles de formation et de mise au travail peuvent | initiatives sectorielles de formation et de mise au travail peuvent |
être prises pour favoriser la diversité sous toutes ses facettes, | être prises pour favoriser la diversité sous toutes ses facettes, |
comme la définit l'AIP 2007-2008. | comme la définit l'AIP 2007-2008. |
Le groupe de travail présentera un premier rapport de ses activités | Le groupe de travail présentera un premier rapport de ses activités |
devant la commission paritaire pour le 1er juillet 2008. | devant la commission paritaire pour le 1er juillet 2008. |
§ 2. Un groupe de travail paritaire analysera la problématique de la | § 2. Un groupe de travail paritaire analysera la problématique de la |
mobilité. Le groupe de travail présentera un premier rapport de ses | mobilité. Le groupe de travail présentera un premier rapport de ses |
activités devant la commission paritaire pour le 1er juillet 2008. | activités devant la commission paritaire pour le 1er juillet 2008. |
CHAPITRE XI. - Financement | CHAPITRE XI. - Financement |
Art. 19.A l'article 4 de la convention collective de travail du 11 |
Art. 19.A l'article 4 de la convention collective de travail du 11 |
juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale | juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale |
auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence | auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence |
et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté | et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 10 août 1998, publié au Moniteur belge du 10 octobre 1998, | royal du 10 août 1998, publié au Moniteur belge du 10 octobre 1998, |
les points 9° et 10° sont modifiés comme suit : | les points 9° et 10° sont modifiés comme suit : |
« 9° d'indemniser les efforts complémentaires en application des | « 9° d'indemniser les efforts complémentaires en application des |
articles 7, 8, 9 et 10, 11, 13, 16 et 17 de la convention collective | articles 7, 8, 9 et 10, 11, 13, 16 et 17 de la convention collective |
de travail du 12 juillet 2007 relative à l'accord sectoriel 2007-2008 | de travail du 12 juillet 2007 relative à l'accord sectoriel 2007-2008 |
en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008. » | en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008. » |
Art. 20.Dans la convention collective de travail susmentionnée du 11 |
Art. 20.Dans la convention collective de travail susmentionnée du 11 |
juin 1997, l'article 12bis est remplacé par : | juin 1997, l'article 12bis est remplacé par : |
« Art. 12bis.La cotisation versée par les employeurs au fonds social |
« Art. 12bis.La cotisation versée par les employeurs au fonds social |
et nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er | et nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er |
trimestre 2007 jusqu'au 4ème trimestre 2008 inclus, à 0,20 p.c. des | trimestre 2007 jusqu'au 4ème trimestre 2008 inclus, à 0,20 p.c. des |
rémunérations brutes des employés des entreprises. | rémunérations brutes des employés des entreprises. |
Les cotisations destinées aux groupes à risque sont versées au fonds | Les cotisations destinées aux groupes à risque sont versées au fonds |
social conformément aux dispositions de la loi-programme de juin 2005. | social conformément aux dispositions de la loi-programme de juin 2005. |
» | » |
CHAPITRE XII. - Paix sociale | CHAPITRE XII. - Paix sociale |
Art. 21.Les organisations syndicales représentées à la Commission |
Art. 21.Les organisations syndicales représentées à la Commission |
paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent, pour toute la | paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent, pour toute la |
durée d'application de la présente convention collective de travail, à | durée d'application de la présente convention collective de travail, à |
ne pas poser, ni au sein de la commission paritaire, ni dans les | ne pas poser, ni au sein de la commission paritaire, ni dans les |
entreprises, de revendications supplémentaires au sujet des matières | entreprises, de revendications supplémentaires au sujet des matières |
reprises dans la présente convention collective de travail. | reprises dans la présente convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |