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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux prestations irrégulières en Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux prestations irrégulières en Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 novembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 19 novembre 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative aux prestations irrégulières de la Communauté germanophone, relative aux prestations irrégulières
en Région wallonne (1) en Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative aux prestations irrégulières de la Communauté germanophone, relative aux prestations irrégulières
en Région wallonne. en Région wallonne.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 19 novembre 2007 Convention collective de travail du 19 novembre 2007
Prestations irrégulières en Région wallonne Prestations irrégulières en Région wallonne
(Convention enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro
86136/CO/318.01) 86136/CO/318.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide
aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne
qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone. la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "travailleurs" : les aides familiales et aides seniors, entend par "travailleurs" : les aides familiales et aides seniors,
hommes et femmes. hommes et femmes.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions
Définition des prestations irrégulières Définition des prestations irrégulières

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "prestations irrégulières" : les prestations travail, on entend par "prestations irrégulières" : les prestations
effectuées par les travailleurs visés à l'article 1er à la demande du effectuées par les travailleurs visés à l'article 1er à la demande du
service : service :
- entre 6 heures et 8 heures du matin ainsi qu'entre 18 heures et 21 - entre 6 heures et 8 heures du matin ainsi qu'entre 18 heures et 21
heures 30 le soir; heures 30 le soir;
- les samedis, dimanches et jours fériés de 0 heure à 24 heures. - les samedis, dimanches et jours fériés de 0 heure à 24 heures.
Montant des sursalaires Montant des sursalaires

Art. 3.§ 1er. Un sursalaire est appliqué pour les prestations

Art. 3.§ 1er. Un sursalaire est appliqué pour les prestations

suivantes : suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les sursalaires visés au paragraphe ci-dessus sont appliqués sur § 2. Les sursalaires visés au paragraphe ci-dessus sont appliqués sur
la rémunération horaire réelle proportionnellement à la durée des la rémunération horaire réelle proportionnellement à la durée des
prestations de travail effectivement fournies pendant les périodes prestations de travail effectivement fournies pendant les périodes
précitées. précitées.
Les sursalaires pour prestations irrégulières ne peuvent être cumulés Les sursalaires pour prestations irrégulières ne peuvent être cumulés
mutuellement. Le sursalaire le plus élevé est d'application en mutuellement. Le sursalaire le plus élevé est d'application en
fonction des prestations exécutées. fonction des prestations exécutées.

Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de

travail ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables travail ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables
conclues au niveau des services, également pour les nouveaux contrats. conclues au niveau des services, également pour les nouveaux contrats.
Elles ne sont pas cumulables avec des dispositions existantes plus Elles ne sont pas cumulables avec des dispositions existantes plus
favorables pour les travailleurs. favorables pour les travailleurs.

Art. 5.Les dispositions de la présente convention ne sont pas

Art. 5.Les dispositions de la présente convention ne sont pas

cumulables avec les dispositions de la convention collective de cumulables avec les dispositions de la convention collective de
travail du 4 septembre 1997 relative aux prestations des week-ends et travail du 4 septembre 1997 relative aux prestations des week-ends et
jours fériés, conclue au sein de la Commission paritaire pour les jours fériés, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors (CP 318) en ce qui services des aides familiales et des aides seniors (CP 318) en ce qui
concerne le personnel aide familiale et aide senior subventionné par concerne le personnel aide familiale et aide senior subventionné par
la Région wallonne. la Région wallonne.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la

Art. 6.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la

Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention. Les Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention. Les
parties conviennent également que les avantages obtenus dans la parties conviennent également que les avantages obtenus dans la
présente convention collective de travail ne seront effectivement présente convention collective de travail ne seront effectivement
octroyés aux travailleurs que pour autant que la Région wallonne, en octroyés aux travailleurs que pour autant que la Région wallonne, en
exécution de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand exécution de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand
privé wallon 2007-2009, en assure la prise en charge des coûts à privé wallon 2007-2009, en assure la prise en charge des coûts à
partir de son entrée en vigueur. partir de son entrée en vigueur.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressé eau trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressé eau
président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone. Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à la quelle la Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à la quelle la
lettre recommandée est envoyée au président de la sous-commission lettre recommandée est envoyée au président de la sous-commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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