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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten »
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de
sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor
gezondheidsinrichtingen en -diensten » (1) gezondheidsinrichtingen en -diensten » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958, relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958, relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de santé, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de
sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor
gezondheidsinrichtingen en -diensten ». gezondheidsinrichtingen en -diensten ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances,Mme Chances,Mme
J. MILQUET J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 10 mai 2007 Convention collective de travail du 10 mai 2007
Dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé Dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé
« Sociaal Fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten » « Sociaal Fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten »
(Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro
83618/CO/305.02) 83618/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé et situés dans la Région établissements et les services de santé et situés dans la Région
flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale. flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale.
Sont toutefois exclus : Sont toutefois exclus :
- les centres de revalidation autonome; - les centres de revalidation autonome;
- les services de soins à domicile; - les services de soins à domicile;
- les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires, - les crèches, prégardiennats, milieux d'accueil extra-scolaires,
services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à
domicile d'enfants malades et les institutions et services similaires domicile d'enfants malades et les institutions et services similaires
d'accueil d'enfants. d'accueil d'enfants.
Par « employeurs » on entend : les employeurs constitués en Par « employeurs » on entend : les employeurs constitués en
association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution
à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne
recherchent aucun bénéfice patrimonial. recherchent aucun bénéfice patrimonial.
Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds voor

de gezondheidsinrichtingen en -diensten » créé par la convention de gezondheidsinrichtingen en -diensten » créé par la convention
collective de travail du 15 février 1999 (arrêté royal du 10 juin 2001 collective de travail du 15 février 1999 (arrêté royal du 10 juin 2001
- Moniteur belge du 25 août 2001) conclue au sein de la - Moniteur belge du 25 août 2001) conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, est dissout avec effet au 1er janvier 2008 et mis en santé, est dissout avec effet au 1er janvier 2008 et mis en
liquidation. liquidation.

Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs :

Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs :

Monsieur Pierre Jossart Monsieur Pierre Jossart
Monsieur André Langenus Monsieur André Langenus
Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré. Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.

Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont

Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont

transférés au fonds de sécurité d'existence compétent pour le même transférés au fonds de sécurité d'existence compétent pour le même
secteur ou les secteurs et à instaurer par convention collective de secteur ou les secteurs et à instaurer par convention collective de
travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur
flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) et la Commission flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) et la Commission
paritaire des établissements et des services de santé (330). paritaire des établissements et des services de santé (330).

Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs

Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs

doivent avoir obtenu l'approbation du réviseur du fonds quant à la doivent avoir obtenu l'approbation du réviseur du fonds quant à la
régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes
repris à l'article 4. repris à l'article 4.
Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la
présente disposition sont pris en charge par le fonds en liquidation présente disposition sont pris en charge par le fonds en liquidation
visé à l'article 4. visé à l'article 4.

Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport au Ministre de

Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport au Ministre de

l'Emploi. l'Emploi.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date de la signature et se termine dès l'exécution de l'article 5 à la date de la signature et se termine dès l'exécution de l'article 5
et l'article 6 et au plus tard le 31 décembre 2008. et l'article 6 et au plus tard le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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