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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication d'équipements destinés au processing de la ligne de produits « Verre chaud » et à la transformation du « Verre plat froid », ainsi que la fabrication d'équipements pour l'agroalimentaire, situées dans la province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication d'équipements destinés au processing de la ligne de produits « Verre chaud » et à la transformation du « Verre plat froid », ainsi que la fabrication d'équipements pour l'agroalimentaire, situées dans la province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de 18 MAI 2008. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de
fabrication d'équipements destinés au processing de la ligne de fabrication d'équipements destinés au processing de la ligne de
produits « Verre chaud » et à la transformation du « Verre plat froid produits « Verre chaud » et à la transformation du « Verre plat froid
», ainsi que la fabrication d'équipements pour l'agroalimentaire, », ainsi que la fabrication d'équipements pour l'agroalimentaire,
situées dans la province de Namur et ressortissant à la Commission situées dans la province de Namur et ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP
111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail
d'ouvriers (1) d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre
2001; 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donnée le 17 décembre 2007; mécanique et électrique, donnée le 17 décembre 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la mise en Considérant que la situation économique actuelle justifie la mise en
oeuvre de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du oeuvre de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du
contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de fabrication contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de fabrication
d'équipements destinés au processing de la ligne « Verre chaud » et à d'équipements destinés au processing de la ligne « Verre chaud » et à
la transformation du « Verre à froid », ainsi que la fabrication la transformation du « Verre à froid », ainsi que la fabrication
d'équipements pour l'agroalimentaire, situées dans la province de d'équipements pour l'agroalimentaire, situées dans la province de
Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique; métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de fabrication d'équipements destinés au ouvriers des entreprises de fabrication d'équipements destinés au
processing de la ligne « Verre chaud » et à la transformation du « processing de la ligne « Verre chaud » et à la transformation du «
Verre à froid », ainsi que la fabrication d'équipements pour Verre à froid », ainsi que la fabrication d'équipements pour
l'agroalimentaire, situées dans la province de Namur et ressortissant l'agroalimentaire, situées dans la province de Namur et ressortissant
à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser treize semaines. économiques ne peut dépasser treize semaines.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 20 décembre 2007 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 20 décembre 2007 et

cessera d'être en vigueur le 20 juillet 2008. cessera d'être en vigueur le 20 juillet 2008.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La vice-première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La vice-première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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