Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication d'équipements destinés au processing de la ligne de produits « Verre chaud » et à la transformation du « Verre plat froid », ainsi que la fabrication d'équipements pour l'agroalimentaire, situées dans la province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication d'équipements destinés au processing de la ligne de produits « Verre chaud » et à la transformation du « Verre plat froid », ainsi que la fabrication d'équipements pour l'agroalimentaire, situées dans la province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MAI 2008. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 18 MAI 2008. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
fabrication d'équipements destinés au processing de la ligne de | fabrication d'équipements destinés au processing de la ligne de |
produits « Verre chaud » et à la transformation du « Verre plat froid | produits « Verre chaud » et à la transformation du « Verre plat froid |
», ainsi que la fabrication d'équipements pour l'agroalimentaire, | », ainsi que la fabrication d'équipements pour l'agroalimentaire, |
situées dans la province de Namur et ressortissant à la Commission | situées dans la province de Namur et ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP |
111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail |
d'ouvriers (1) | d'ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre | notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre |
2001; | 2001; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, donnée le 17 décembre 2007; | mécanique et électrique, donnée le 17 décembre 2007; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie la mise en | Considérant que la situation économique actuelle justifie la mise en |
oeuvre de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du | oeuvre de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du |
contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de fabrication | contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de fabrication |
d'équipements destinés au processing de la ligne « Verre chaud » et à | d'équipements destinés au processing de la ligne « Verre chaud » et à |
la transformation du « Verre à froid », ainsi que la fabrication | la transformation du « Verre à froid », ainsi que la fabrication |
d'équipements pour l'agroalimentaire, situées dans la province de | d'équipements pour l'agroalimentaire, situées dans la province de |
Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions | Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique; | métallique, mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de fabrication d'équipements destinés au | ouvriers des entreprises de fabrication d'équipements destinés au |
processing de la ligne « Verre chaud » et à la transformation du « | processing de la ligne « Verre chaud » et à la transformation du « |
Verre à froid », ainsi que la fabrication d'équipements pour | Verre à froid », ainsi que la fabrication d'équipements pour |
l'agroalimentaire, situées dans la province de Namur et ressortissant | l'agroalimentaire, situées dans la province de Namur et ressortissant |
à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser treize semaines. | économiques ne peut dépasser treize semaines. |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours |
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates | et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates |
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. | auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 20 décembre 2007 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 20 décembre 2007 et |
cessera d'être en vigueur le 20 juillet 2008. | cessera d'être en vigueur le 20 juillet 2008. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La vice-première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La vice-première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |