Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les frais de transport |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
concernant les frais de transport (1) | concernant les frais de transport (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers; | produits divers; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
concernant les frais de transport. | concernant les frais de transport. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers |
Convention collective de travail du 20 septembre 2007 | Convention collective de travail du 20 septembre 2007 |
Frais de transport (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le | Frais de transport (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le |
numéro 85625/CO/142.04) | numéro 85625/CO/142.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers. | produits divers. |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour | travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour |
additionnées atteignent au moins 1 km. | additionnées atteignent au moins 1 km. |
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur | CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur |
Art. 4.Quand l'ouvrier se déplace vers son lieu de travail en train |
Art. 4.Quand l'ouvrier se déplace vers son lieu de travail en train |
ou au moyen de tout autre moyen de transport privé, l'intervention de | ou au moyen de tout autre moyen de transport privé, l'intervention de |
l'employeur dans les frais de déplacement s'élève à : l'intervention | l'employeur dans les frais de déplacement s'élève à : l'intervention |
patronale dans le prix de la carte train en seconde classe de la | patronale dans le prix de la carte train en seconde classe de la |
Société nationale des chemins de fer belges, fixée conformément à | Société nationale des chemins de fer belges, fixée conformément à |
l'arrêté royal du 10 décembre 1990 concernent l'intervention de | l'arrêté royal du 10 décembre 1990 concernent l'intervention de |
l'employeur dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission | l'employeur dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission |
d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre | d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre |
1990). | 1990). |
Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des | Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des |
employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de | employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de |
l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sociaux | l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sociaux |
S.N.C.B. (carte train) pour une distance "0-3 km". | S.N.C.B. (carte train) pour une distance "0-3 km". |
Toute modification ultérieure de cette dernière réglementation est | Toute modification ultérieure de cette dernière réglementation est |
appliquée. | appliquée. |
Art. 5.Transport en commun public, autre que la S.N.C.B. |
Art. 5.Transport en commun public, autre que la S.N.C.B. |
Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers qui | Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers qui |
utilisent le transport public, autre que la S.N.C.B., sont fixées | utilisent le transport public, autre que la S.N.C.B., sont fixées |
comme suit : | comme suit : |
Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, | Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, |
l'intervention des employeurs, fixée de manière forfaitaire, est égale | l'intervention des employeurs, fixée de manière forfaitaire, est égale |
à l'intervention dans le prix de l'abonnement pour une distance | à l'intervention dans le prix de l'abonnement pour une distance |
moyenne fixée forfaitairement à 7 km, sans toutefois être supérieure à | moyenne fixée forfaitairement à 7 km, sans toutefois être supérieure à |
60 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier. | 60 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier. |
Art. 6.Combinaison de différents moyens de transport public |
Art. 6.Combinaison de différents moyens de transport public |
Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public, | Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public, |
l'intervention de l'employeur est réglée, pour une distance | l'intervention de l'employeur est réglée, pour une distance |
équivalente à la somme des distances des différents moyens de | équivalente à la somme des distances des différents moyens de |
transport, conformément aux modalités prévues à l'article 4 et aux | transport, conformément aux modalités prévues à l'article 4 et aux |
tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge | tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge |
du 14 décembre 1990), visé à l'article 4. | du 14 décembre 1990), visé à l'article 4. |
CHAPITRE III. - Modalités de remboursement | CHAPITRE III. - Modalités de remboursement |
Art. 7.a) Les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration |
Art. 7.a) Les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration |
signée ou un titre de transport, certifiant qu'ils utilisent | signée ou un titre de transport, certifiant qu'ils utilisent |
habituellement un moyen de transport en commun pour leur déplacement | habituellement un moyen de transport en commun pour leur déplacement |
du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le | du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le |
kilométrage effectivement parcouru. Ils veilleront à signaler dans les | kilométrage effectivement parcouru. Ils veilleront à signaler dans les |
plus brefs délais toutes modification de cette situation. Si | plus brefs délais toutes modification de cette situation. Si |
l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur | l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur |
contre fourniture de la preuve de paiement. | contre fourniture de la preuve de paiement. |
b) En cas de déplacement par un moyen de transport privé, les | b) En cas de déplacement par un moyen de transport privé, les |
employeurs interviennent dans les frais occasionnés à condition que | employeurs interviennent dans les frais occasionnés à condition que |
l'ouvrier établisse une déclaration signée par lui, nécessaire pour | l'ouvrier établisse une déclaration signée par lui, nécessaire pour |
déterminer la distance parcourue. Si l'ouvrier n'est pas à même de | déterminer la distance parcourue. Si l'ouvrier n'est pas à même de |
fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de | fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de |
commun accord entre les parties, en tenant compte des particularités | commun accord entre les parties, en tenant compte des particularités |
locales. | locales. |
c) L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de | c) L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de |
l'attestation visée sous a) ou b). | l'attestation visée sous a) ou b). |
d) L'intervention de l'employeur sera payée à l'occasion de la période | d) L'intervention de l'employeur sera payée à l'occasion de la période |
de paiement qui est d'usage dans l'entreprise et au minimum une fois | de paiement qui est d'usage dans l'entreprise et au minimum une fois |
par mois. | par mois. |
CHAPITRE IV. - Indemnité vélo | CHAPITRE IV. - Indemnité vélo |
Art. 8.Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou pour la |
Art. 8.Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou pour la |
totalité de la distance en vélo, l'intervention patronale est fixée à | totalité de la distance en vélo, l'intervention patronale est fixée à |
0,15 EUR par kilomètre parcouru en vélo, trajet aller. Cette indemnité | 0,15 EUR par kilomètre parcouru en vélo, trajet aller. Cette indemnité |
doit être considérée comme une indemnité vélo. | doit être considérée comme une indemnité vélo. |
La partie du trajet qui n'est pas effectuée en vélo doit être | La partie du trajet qui n'est pas effectuée en vélo doit être |
indemnisée conformément aux dispositions fixées à l'article 4 de la | indemnisée conformément aux dispositions fixées à l'article 4 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les | L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les |
données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son | données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son |
utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en | utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en |
compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au | compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au |
travail et l'indemnité payée. | travail et l'indemnité payée. |
CHAPITRE V. - Disposition générale | CHAPITRE V. - Disposition générale |
Art. 9.Les conditions existantes plus favorables dans les |
Art. 9.Les conditions existantes plus favorables dans les |
entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises | entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises |
et ne pourront être modifiées par une convention collective de travail | et ne pourront être modifiées par une convention collective de travail |
conclue au sein de ces entreprises. | conclue au sein de ces entreprises. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er septembre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er septembre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers ainsi qu'à toutes les parties signataires. | produits divers ainsi qu'à toutes les parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |