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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les frais de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
concernant les frais de transport (1) concernant les frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers; produits divers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
concernant les frais de transport. concernant les frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 20 septembre 2007 Convention collective de travail du 20 septembre 2007
Frais de transport (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le Frais de transport (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le
numéro 85625/CO/142.04) numéro 85625/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers. produits divers.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour
additionnées atteignent au moins 1 km. additionnées atteignent au moins 1 km.
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 4.Quand l'ouvrier se déplace vers son lieu de travail en train

Art. 4.Quand l'ouvrier se déplace vers son lieu de travail en train

ou au moyen de tout autre moyen de transport privé, l'intervention de ou au moyen de tout autre moyen de transport privé, l'intervention de
l'employeur dans les frais de déplacement s'élève à : l'intervention l'employeur dans les frais de déplacement s'élève à : l'intervention
patronale dans le prix de la carte train en seconde classe de la patronale dans le prix de la carte train en seconde classe de la
Société nationale des chemins de fer belges, fixée conformément à Société nationale des chemins de fer belges, fixée conformément à
l'arrêté royal du 10 décembre 1990 concernent l'intervention de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 concernent l'intervention de
l'employeur dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission l'employeur dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission
d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre
1990). 1990).
Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des
employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de
l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sociaux l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sociaux
S.N.C.B. (carte train) pour une distance "0-3 km". S.N.C.B. (carte train) pour une distance "0-3 km".
Toute modification ultérieure de cette dernière réglementation est Toute modification ultérieure de cette dernière réglementation est
appliquée. appliquée.

Art. 5.Transport en commun public, autre que la S.N.C.B.

Art. 5.Transport en commun public, autre que la S.N.C.B.

Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers qui Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers qui
utilisent le transport public, autre que la S.N.C.B., sont fixées utilisent le transport public, autre que la S.N.C.B., sont fixées
comme suit : comme suit :
Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance,
l'intervention des employeurs, fixée de manière forfaitaire, est égale l'intervention des employeurs, fixée de manière forfaitaire, est égale
à l'intervention dans le prix de l'abonnement pour une distance à l'intervention dans le prix de l'abonnement pour une distance
moyenne fixée forfaitairement à 7 km, sans toutefois être supérieure à moyenne fixée forfaitairement à 7 km, sans toutefois être supérieure à
60 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier. 60 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier.

Art. 6.Combinaison de différents moyens de transport public

Art. 6.Combinaison de différents moyens de transport public

Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public, Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public,
l'intervention de l'employeur est réglée, pour une distance l'intervention de l'employeur est réglée, pour une distance
équivalente à la somme des distances des différents moyens de équivalente à la somme des distances des différents moyens de
transport, conformément aux modalités prévues à l'article 4 et aux transport, conformément aux modalités prévues à l'article 4 et aux
tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge tableaux annexés à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 (Moniteur belge
du 14 décembre 1990), visé à l'article 4. du 14 décembre 1990), visé à l'article 4.
CHAPITRE III. - Modalités de remboursement CHAPITRE III. - Modalités de remboursement

Art. 7.a) Les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration

Art. 7.a) Les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration

signée ou un titre de transport, certifiant qu'ils utilisent signée ou un titre de transport, certifiant qu'ils utilisent
habituellement un moyen de transport en commun pour leur déplacement habituellement un moyen de transport en commun pour leur déplacement
du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le du domicile au lieu de travail et vice-versa, et précisent le
kilométrage effectivement parcouru. Ils veilleront à signaler dans les kilométrage effectivement parcouru. Ils veilleront à signaler dans les
plus brefs délais toutes modification de cette situation. Si plus brefs délais toutes modification de cette situation. Si
l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur
contre fourniture de la preuve de paiement. contre fourniture de la preuve de paiement.
b) En cas de déplacement par un moyen de transport privé, les b) En cas de déplacement par un moyen de transport privé, les
employeurs interviennent dans les frais occasionnés à condition que employeurs interviennent dans les frais occasionnés à condition que
l'ouvrier établisse une déclaration signée par lui, nécessaire pour l'ouvrier établisse une déclaration signée par lui, nécessaire pour
déterminer la distance parcourue. Si l'ouvrier n'est pas à même de déterminer la distance parcourue. Si l'ouvrier n'est pas à même de
fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de
commun accord entre les parties, en tenant compte des particularités commun accord entre les parties, en tenant compte des particularités
locales. locales.
c) L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de c) L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de
l'attestation visée sous a) ou b). l'attestation visée sous a) ou b).
d) L'intervention de l'employeur sera payée à l'occasion de la période d) L'intervention de l'employeur sera payée à l'occasion de la période
de paiement qui est d'usage dans l'entreprise et au minimum une fois de paiement qui est d'usage dans l'entreprise et au minimum une fois
par mois. par mois.
CHAPITRE IV. - Indemnité vélo CHAPITRE IV. - Indemnité vélo

Art. 8.Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou pour la

Art. 8.Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou pour la

totalité de la distance en vélo, l'intervention patronale est fixée à totalité de la distance en vélo, l'intervention patronale est fixée à
0,15 EUR par kilomètre parcouru en vélo, trajet aller. Cette indemnité 0,15 EUR par kilomètre parcouru en vélo, trajet aller. Cette indemnité
doit être considérée comme une indemnité vélo. doit être considérée comme une indemnité vélo.
La partie du trajet qui n'est pas effectuée en vélo doit être La partie du trajet qui n'est pas effectuée en vélo doit être
indemnisée conformément aux dispositions fixées à l'article 4 de la indemnisée conformément aux dispositions fixées à l'article 4 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les
données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son
utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en
compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au
travail et l'indemnité payée. travail et l'indemnité payée.
CHAPITRE V. - Disposition générale CHAPITRE V. - Disposition générale

Art. 9.Les conditions existantes plus favorables dans les

Art. 9.Les conditions existantes plus favorables dans les

entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises
et ne pourront être modifiées par une convention collective de travail et ne pourront être modifiées par une convention collective de travail
conclue au sein de ces entreprises. conclue au sein de ces entreprises.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er septembre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er septembre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers ainsi qu'à toutes les parties signataires. produits divers ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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