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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, portant modification de la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, portant modification de la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er octobre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 1er octobre 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA
SABENA, portant modification de la convention collective de travail du SABENA, portant modification de la convention collective de travail du
10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses
statuts (1) statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
autres que la SA SABENA; autres que la SA SABENA;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA
SABENA, portant modification de la convention collective de travail du SABENA, portant modification de la convention collective de travail du
10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses 10 mai 1978 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses
statuts. statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA
SABENA SABENA
Convention collective de travail du 1er octobre 2007 Convention collective de travail du 1er octobre 2007
Modification de la convention collective de travail du 10 mai 1978 Modification de la convention collective de travail du 10 mai 1978
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
(Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro
85857/CO/315.02) 85857/CO/315.02)

Article 1er.L'article 12, alinéa 1er de la convention collective de

Article 1er.L'article 12, alinéa 1er de la convention collective de

travail du 10 mai 1978, conclue dans la Sous-commission paritaire des travail du 10 mai 1978, conclue dans la Sous-commission paritaire des
compagnies aériennes autres que la SA SABENA instituant un fonds de compagnies aériennes autres que la SA SABENA instituant un fonds de
sécurité d'existence et fixant ses statuts, est modifié comme suit : sécurité d'existence et fixant ses statuts, est modifié comme suit :
«

Art. 12.La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er

«

Art. 12.La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er

janvier 2008 à 0,3 p.c. des rémunérations brutes. janvier 2008 à 0,3 p.c. des rémunérations brutes.
Pour le premier trimestre de 2008, cette cotisation des employeurs est Pour le premier trimestre de 2008, cette cotisation des employeurs est
augmentée de 0,4 p.c. de la manière suivante : augmentée de 0,4 p.c. de la manière suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les parties signataires confirment ce qui a été convenu par

Art. 2.Les parties signataires confirment ce qui a été convenu par

convention collective de travail du 14 octobre 2003. convention collective de travail du 14 octobre 2003.
Le montant de la prime annuelle octroyée en vertu des articles 19 et Le montant de la prime annuelle octroyée en vertu des articles 19 et
20 de la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un 20 de la convention collective de travail du 10 mai 1978 instituant un
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, est maintenu à un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, est maintenu à un
maximum de 100 EUR. maximum de 100 EUR.
Chaque année les organisations syndicales visées dans l'article 19 de Chaque année les organisations syndicales visées dans l'article 19 de
la convention collective de travail susmentionnée présenteront une la convention collective de travail susmentionnée présenteront une
liste de leurs membres, auxquels la prime annuelle, visée dans le même liste de leurs membres, auxquels la prime annuelle, visée dans le même
article, était versée, à un réviseur d'entreprise désigné par le article, était versée, à un réviseur d'entreprise désigné par le
conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence de la conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA
SABENA. Sur base de cette consultation et de ce contrôle, le réviseur SABENA. Sur base de cette consultation et de ce contrôle, le réviseur
d'entreprise mentionné recommandera au conseil d'administration de la d'entreprise mentionné recommandera au conseil d'administration de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la SA
SABENA de payer une dotation aux organisations syndicales visées dans SABENA de payer une dotation aux organisations syndicales visées dans
le même article, et qui portera maximum à la moitié des revenus le même article, et qui portera maximum à la moitié des revenus
annuels du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission annuels du fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission
paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, en vue du paritaire des compagnies aériennes autres que la SA SABENA, en vue du
financement de la prime annuelle. financement de la prime annuelle.

Art. 3.L'augmentation de la cotisation des employeurs à partir du 1er

Art. 3.L'augmentation de la cotisation des employeurs à partir du 1er

janvier 2008, dont question dans l'article 1er de 0,1 p.c., peut être janvier 2008, dont question dans l'article 1er de 0,1 p.c., peut être
récupérée pour la formation des groupes à risque à concurrence maximum récupérée pour la formation des groupes à risque à concurrence maximum
de l'apport de l'augmentation versée par chaque employeur au fonds de l'apport de l'augmentation versée par chaque employeur au fonds
social, et pour autant qu'elle soit utilisée pour la formation des social, et pour autant qu'elle soit utilisée pour la formation des
groupes à risque. groupes à risque.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date du 1er janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2008. à la date du 1er janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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