Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la prépension à partir de 56 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la prépension à partir de 56 ans (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 septembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 11 septembre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la |
prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) (1) | prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la |
prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière), à l'exception des | prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière), à l'exception des |
dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la convention | dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement. | cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 11 septembre 2007 | Convention collective de travail du 11 septembre 2007 |
Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) | Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) |
(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro |
85615/CO/145) | 85615/CO/145) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et | horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et |
l'entretien de parcs et jardins. | l'entretien de parcs et jardins. |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, | travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, |
"instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | "instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé | travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé |
à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la | à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la |
prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre | prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre |
les générations et l'accord interprofessionnel 2007-2008. | les générations et l'accord interprofessionnel 2007-2008. |
Les ouvriers doivent en outre : | Les ouvriers doivent en outre : |
- être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; | - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; |
- se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié | - se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié |
et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions | et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions |
légales imposées par la réglementation du chômage pour les | légales imposées par la réglementation du chômage pour les |
prépensionnés. | prépensionnés. |
§ 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 3 doit être | § 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 3 doit être |
remplie dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, de | remplie dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, de |
plus, au moment de la fin du contrat de travail. | plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité |
complémentaire à charge du "Fonds social pour l'implantation et | complémentaire à charge du "Fonds social pour l'implantation et |
l'entretien de parcs et jardins", institué par la convention | l'entretien de parcs et jardins", institué par la convention |
collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité | collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal | d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 7 octobre 1976, après licenciement. Cette indemnité complémentaire | du 7 octobre 1976, après licenciement. Cette indemnité complémentaire |
est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à | est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à |
expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension. | expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension. |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à 75 pour cent de la |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à 75 pour cent de la |
différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation | différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation |
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de | de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 5.Le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs |
Art. 5.Le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs |
et jardins" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité | et jardins" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité |
complémentaire visée à l'article 3, y compris les cotisations | complémentaire visée à l'article 3, y compris les cotisations |
spéciales mensuelles à charge de l'employeur. | spéciales mensuelles à charge de l'employeur. |
Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail |
Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail |
ne sont d'application que pour les travailleurs prépensionnés qui ont | ne sont d'application que pour les travailleurs prépensionnés qui ont |
été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur | été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur |
prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la | prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention |
Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention |
collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le | collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le |
"Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" | "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" |
sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur | sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur |
pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur base de | pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur base de |
la rémunération du mois de référence. | la rémunération du mois de référence. |
Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social pour |
Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social pour |
l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" fixe les modalités | l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" fixe les modalités |
pratiques concernant l'exécution de la présente convention. | pratiques concernant l'exécution de la présente convention. |
Art. 9.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations |
Art. 9.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations |
de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le | de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le |
régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base | régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base |
du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait | du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait |
pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage | pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage |
correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps. | correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps. |
Art. 10.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément à |
Art. 10.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément à |
l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. | l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. |
Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des | Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des |
obligations légales en matière de prépension restent entièrement à | obligations légales en matière de prépension restent entièrement à |
charge des employeurs individuels. | charge des employeurs individuels. |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2008. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009. | le 1er janvier 2008. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |