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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la prépension à partir de 56 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la prépension à partir de 56 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 septembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 11 septembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la
prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) (1) prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la
prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière), à l'exception des prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière), à l'exception des
dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la convention dispositions contraires à l'article 4, § 1er de la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement. cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 11 septembre 2007 Convention collective de travail du 11 septembre 2007
Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière)
(Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro
85615/CO/145) 85615/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et
l'entretien de parcs et jardins. l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail,
"instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains "instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé
à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la
prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre
les générations et l'accord interprofessionnel 2007-2008. les générations et l'accord interprofessionnel 2007-2008.
Les ouvriers doivent en outre : Les ouvriers doivent en outre :
- être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave;
- se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié - se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié
et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions
légales imposées par la réglementation du chômage pour les légales imposées par la réglementation du chômage pour les
prépensionnés. prépensionnés.
§ 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 3 doit être § 2. La condition d'âge de 56 ans fixée à l'article 3 doit être
remplie dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, de remplie dans la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et, de
plus, au moment de la fin du contrat de travail. plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité

complémentaire à charge du "Fonds social pour l'implantation et complémentaire à charge du "Fonds social pour l'implantation et
l'entretien de parcs et jardins", institué par la convention l'entretien de parcs et jardins", institué par la convention
collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal
du 7 octobre 1976, après licenciement. Cette indemnité complémentaire du 7 octobre 1976, après licenciement. Cette indemnité complémentaire
est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à
expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension. expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à 75 pour cent de la

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à 75 pour cent de la

différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation
de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail. travail.

Art. 5.Le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs

Art. 5.Le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs

et jardins" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité et jardins" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité
complémentaire visée à l'article 3, y compris les cotisations complémentaire visée à l'article 3, y compris les cotisations
spéciales mensuelles à charge de l'employeur. spéciales mensuelles à charge de l'employeur.

Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail

Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail

ne sont d'application que pour les travailleurs prépensionnés qui ont ne sont d'application que pour les travailleurs prépensionnés qui ont
été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur
prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention

Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention

collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le
"Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins"
sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur
pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur base de pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur base de
la rémunération du mois de référence. la rémunération du mois de référence.

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social pour

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social pour

l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" fixe les modalités l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" fixe les modalités
pratiques concernant l'exécution de la présente convention. pratiques concernant l'exécution de la présente convention.

Art. 9.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations

Art. 9.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations

de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le
régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base
du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait
pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage
correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps. correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

Art. 10.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément à

Art. 10.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément à

l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.
Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des
obligations légales en matière de prépension restent entièrement à obligations légales en matière de prépension restent entièrement à
charge des employeurs individuels. charge des employeurs individuels.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2008. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009. le 1er janvier 2008. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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