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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 septembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 4 septembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, concernant la prépension à mi-temps (1) de la confection, concernant la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à
mi-temps, modifié en dernier lieu par arrêté royal du 28 mai 2003; mi-temps, modifié en dernier lieu par arrêté royal du 28 mai 2003;
Vu les conventions collectives de travail n° 55 du 13 juillet 1993, n° Vu les conventions collectives de travail n° 55 du 13 juillet 1993, n°
55bis du 7 février 1995 et 55ter du 10 mars 1998, conclues au sein du 55bis du 7 février 1995 et 55ter du 10 mars 1998, conclues au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des
prestations de travail à mi-temps, respectivement rendues obligatoires prestations de travail à mi-temps, respectivement rendues obligatoires
par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995 et 26 mai par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995 et 26 mai
1998; 1998;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, concernant la prépension à mi-temps. de la confection, concernant la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994. Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.
Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 30 juin 2003. Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 30 juin 2003.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995. Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.
Arrêté royal du 26 mai 1998, Moniteur belge du 17 juin 1998. Arrêté royal du 26 mai 1998, Moniteur belge du 17 juin 1998.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 4 septembre 2007 Convention collective de travail du 4 septembre 2007
Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous
le numéro 84953/CO/215) le numéro 84953/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés
qu'ils occupent. qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

tenant compte des dispositions suivantes : tenant compte des dispositions suivantes :
- les conventions collectives de travail nos 55, 55bis et 55ter du - les conventions collectives de travail nos 55, 55bis et 55ter du
Conseil national du travail, instaurant un règlement d'allocations Conseil national du travail, instaurant un règlement d'allocations
complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de diminution complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de diminution
de moitié des prestations de travail, respectivement rendues de moitié des prestations de travail, respectivement rendues
obligatoires par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995 obligatoires par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995
et 26 mai 1998; et 26 mai 1998;
- l'arrêté royal du 30 juillet 1994 concernant la prépension à - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 concernant la prépension à
mi-temps, modifié pour la dernière fois par arrêté royal le 28 mai mi-temps, modifié pour la dernière fois par arrêté royal le 28 mai
2003; 2003;
- la convention collective de travail du 26 juin 2007 concernant la - la convention collective de travail du 26 juin 2007 concernant la
prépension conventionnelle à temps plein dans le secteur de prépension conventionnelle à temps plein dans le secteur de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail concerne

Art. 3.La présente convention collective de travail concerne

l'exécution, au niveau de la commission paritaire des dispositions des l'exécution, au niveau de la commission paritaire des dispositions des
conventions collectives de travail mentionnées ci-avant, à savoir les conventions collectives de travail mentionnées ci-avant, à savoir les
nos 55, 55bis et 55ter. nos 55, 55bis et 55ter.

Art. 4.L'allocation complémentaire, instaurée par la convention

Art. 4.L'allocation complémentaire, instaurée par la convention

collective de travail n° 55, mentionnée ci-avant, est octroyée aux collective de travail n° 55, mentionnée ci-avant, est octroyée aux
travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'ils aient atteint travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'ils aient atteint
l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations de l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations de
travail. travail.

Art. 5.L'application de la présente convention collective de travail

Art. 5.L'application de la présente convention collective de travail

ne peut être invoquée qu'en cas d'accord préalable écrit, tel que visé ne peut être invoquée qu'en cas d'accord préalable écrit, tel que visé
à l'article 4 de la convention collective de travail n° 55 précitée. à l'article 4 de la convention collective de travail n° 55 précitée.

Art. 6.Les articles 5 à 11 de la convention collective de travail n°

Art. 6.Les articles 5 à 11 de la convention collective de travail n°

55 précitée s'appliquent à la présente convention collective de 55 précitée s'appliquent à la présente convention collective de
travail. travail.
L'allocation complémentaire, visée à l'article 7 de la convention L'allocation complémentaire, visée à l'article 7 de la convention
collective de travail précitée, ainsi que toutes les obligations collective de travail précitée, ainsi que toutes les obligations
résultant de l'application de la présente convention collective de résultant de l'application de la présente convention collective de
travail, sont entièrement à charge de l'employeur du travailleur travail, sont entièrement à charge de l'employeur du travailleur
concerné. concerné.
Afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour l'allocation Afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour l'allocation
complémentaire, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l'allocation complémentaire, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l'allocation
de chômage, prévue dans la réglementation en matière d'assurance de chômage, prévue dans la réglementation en matière d'assurance
chômage pour cette catégorie de travailleurs. chômage pour cette catégorie de travailleurs.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2008. 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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