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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime
annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1) annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime
annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 4 juillet 2007 Convention collective de travail du 4 juillet 2007
Prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire Prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire
(Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84314/CO/118) (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84314/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les
entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des
sous-secteurs suivants : sous-secteurs suivants :
- les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « - les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits «
frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation
et les salons de consommation annexés à une pâtisserie ; et les salons de consommation annexés à une pâtisserie ;
- l'industrie des légumes. - l'industrie des légumes.
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi

Art. 2.§ 1er. Une prime annuelle est octroyée.

Art. 2.§ 1er. Une prime annuelle est octroyée.

§ 2. A partir de 2008, cette prime est égale à 167 EUR et elle est § 2. A partir de 2008, cette prime est égale à 167 EUR et elle est
octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin. octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin.

Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une

Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une

prestation à temps plein. prestation à temps plein.
Pour des prestations partielles elle sera payée prorata temporis. Pour des prestations partielles elle sera payée prorata temporis.

Art. 4.Sauf dispositions équivalentes prévues au niveau de

Art. 4.Sauf dispositions équivalentes prévues au niveau de

l'entreprise, la prime reprise à l'article 2 sera octroyée aux l'entreprise, la prime reprise à l'article 2 sera octroyée aux
ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités de la prime de ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités de la prime de
fin d'année. fin d'année.
La période de référence se situera du 1er juillet de l'année La période de référence se situera du 1er juillet de l'année
calendrier qui précède l'octroi de la prime au 30 juin de l'année calendrier qui précède l'octroi de la prime au 30 juin de l'année
d'octroi. d'octroi.

Art. 5.La prime reprise à l'article 2 peut, au niveau de

Art. 5.La prime reprise à l'article 2 peut, au niveau de

l'entreprise, faire l'objet d'avantages équivalents, quelle qu'en soit l'entreprise, faire l'objet d'avantages équivalents, quelle qu'en soit
la dénomination. la dénomination.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du

27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les
ouvriers de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté ouvriers de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté
royal du 6 décembre 2005 (Moniteur belge du 29 décembre 2005). royal du 6 décembre 2005 (Moniteur belge du 29 décembre 2005).

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée, et produit ses effets au 1er juillet 2007. une durée indéterminée, et produit ses effets au 1er juillet 2007.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations qui y sont représentées. organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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