Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime |
annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1) | annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime |
annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. | annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 4 juillet 2007 | Convention collective de travail du 4 juillet 2007 |
Prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire | Prime annuelle pour les ouvriers de l'industrie alimentaire |
(Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84314/CO/118) | (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84314/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les | d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les |
entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des | entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des |
sous-secteurs suivants : | sous-secteurs suivants : |
- les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « | - les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits « |
frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation | frais » de consommation immédiate à très court délai de conservation |
et les salons de consommation annexés à une pâtisserie ; | et les salons de consommation annexés à une pâtisserie ; |
- l'industrie des légumes. | - l'industrie des légumes. |
§ 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi | CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi |
Art. 2.§ 1er. Une prime annuelle est octroyée. |
Art. 2.§ 1er. Une prime annuelle est octroyée. |
§ 2. A partir de 2008, cette prime est égale à 167 EUR et elle est | § 2. A partir de 2008, cette prime est égale à 167 EUR et elle est |
octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin. | octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin. |
Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une |
Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une |
prestation à temps plein. | prestation à temps plein. |
Pour des prestations partielles elle sera payée prorata temporis. | Pour des prestations partielles elle sera payée prorata temporis. |
Art. 4.Sauf dispositions équivalentes prévues au niveau de |
Art. 4.Sauf dispositions équivalentes prévues au niveau de |
l'entreprise, la prime reprise à l'article 2 sera octroyée aux | l'entreprise, la prime reprise à l'article 2 sera octroyée aux |
ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités de la prime de | ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités de la prime de |
fin d'année. | fin d'année. |
La période de référence se situera du 1er juillet de l'année | La période de référence se situera du 1er juillet de l'année |
calendrier qui précède l'octroi de la prime au 30 juin de l'année | calendrier qui précède l'octroi de la prime au 30 juin de l'année |
d'octroi. | d'octroi. |
Art. 5.La prime reprise à l'article 2 peut, au niveau de |
Art. 5.La prime reprise à l'article 2 peut, au niveau de |
l'entreprise, faire l'objet d'avantages équivalents, quelle qu'en soit | l'entreprise, faire l'objet d'avantages équivalents, quelle qu'en soit |
la dénomination. | la dénomination. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du |
27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de | 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les | l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle pour les |
ouvriers de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté | ouvriers de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 6 décembre 2005 (Moniteur belge du 29 décembre 2005). | royal du 6 décembre 2005 (Moniteur belge du 29 décembre 2005). |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée, et produit ses effets au 1er juillet 2007. | une durée indéterminée, et produit ses effets au 1er juillet 2007. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de | trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de |
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux | la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux |
organisations qui y sont représentées. | organisations qui y sont représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |