Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension |
conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans (1) | conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension |
conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans. | conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande | et d'hébergement de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 | Convention collective de travail du 2 juillet 2007 |
Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans | Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans |
(Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro |
84979/CO/319.01) | 84979/CO/319.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et | ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant | Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant |
ouvrier qu'employé. | ouvrier qu'employé. |
CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps | CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 55 du |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 55 du |
13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, | 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à | travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à |
mi-temps et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 fixant les règles | mi-temps et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 fixant les règles |
générales en matière de prépension à mi-temps, il est convenu sous les | générales en matière de prépension à mi-temps, il est convenu sous les |
conditions spécifiques fixées ci-après qu'un droit à la prépension à | conditions spécifiques fixées ci-après qu'un droit à la prépension à |
mi-temps est institué. | mi-temps est institué. |
Art. 3.Entrent en considération pour la prépension à mi-temps, les |
Art. 3.Entrent en considération pour la prépension à mi-temps, les |
travailleurs occupés à temps plein au début de la prépension à | travailleurs occupés à temps plein au début de la prépension à |
mi-temps, ayant atteint l'âge de 56 ans et ayant une ancienneté d'au | mi-temps, ayant atteint l'âge de 56 ans et ayant une ancienneté d'au |
moins douze mois au sein de la même institution. | moins douze mois au sein de la même institution. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 4.Le travailleur est tenu d'introduire sa demande auprès de |
Art. 4.Le travailleur est tenu d'introduire sa demande auprès de |
l'employeur au plus tard dans le troisième mois précédant la date | l'employeur au plus tard dans le troisième mois précédant la date |
d'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, par écrit en deux | d'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, par écrit en deux |
exemplaires, dont l'employeur signe un exemplaire pour réception. Il | exemplaires, dont l'employeur signe un exemplaire pour réception. Il |
faut que la réponse de l'employeur soit remise par écrit au | faut que la réponse de l'employeur soit remise par écrit au |
travailleur dans un délai de trente jours. | travailleur dans un délai de trente jours. |
Avant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, une annexe est | Avant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, une annexe est |
ajoutée au contrat de travail à temps plein, dans laquelle est fixée, | ajoutée au contrat de travail à temps plein, dans laquelle est fixée, |
d'une part, la suspension de la moitié des prestations en raison de la | d'une part, la suspension de la moitié des prestations en raison de la |
prépension à mi-temps et, d'autre part, sont mentionnés le régime de | prépension à mi-temps et, d'autre part, sont mentionnés le régime de |
travail à mi-temps et l'horaire de travail. | travail à mi-temps et l'horaire de travail. |
Art. 5.La condition d'emploi à temps plein est remplie si le |
Art. 5.La condition d'emploi à temps plein est remplie si le |
travailleur a fourni effectivement des prestations durant au moins | travailleur a fourni effectivement des prestations durant au moins |
trente-huit heures par semaine pendant les douze mois précédant la | trente-huit heures par semaine pendant les douze mois précédant la |
date d'entrée en vigueur. Sont assimilés à des prestations effectives, | date d'entrée en vigueur. Sont assimilés à des prestations effectives, |
les jours de suspension légale du contrat de travail (maladie, | les jours de suspension légale du contrat de travail (maladie, |
accident, accident de travail, vacances annuelles, jours fériés, congé | accident, accident de travail, vacances annuelles, jours fériés, congé |
pour des raisons impérieuses,...). | pour des raisons impérieuses,...). |
CHAPITRE IV. - Remplacement | CHAPITRE IV. - Remplacement |
Art. 6.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur qui prend la |
Art. 6.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur qui prend la |
prépension à mi-temps pour les heures pendant lesquelles il ne fournit | prépension à mi-temps pour les heures pendant lesquelles il ne fournit |
plus de prestations par un chômeur complet indemnisé ou y assimilé, | plus de prestations par un chômeur complet indemnisé ou y assimilé, |
dans les délai prévus légalement. | dans les délai prévus légalement. |
Ce faisant, il devra tenir compte de la condition imposée par la | Ce faisant, il devra tenir compte de la condition imposée par la |
réglementation relative aux subventions. | réglementation relative aux subventions. |
CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps | CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps |
Art. 7.L'employeur s'engage à ce que le travailleur qui prend la |
Art. 7.L'employeur s'engage à ce que le travailleur qui prend la |
prépension à mi-temps sera toujours occupé dans sa fonction. Si cela | prépension à mi-temps sera toujours occupé dans sa fonction. Si cela |
est impossible pour des raisons organisationnelles, une fonction | est impossible pour des raisons organisationnelles, une fonction |
équivalente, correspondant à sa formation et/ou expérience, pourra | équivalente, correspondant à sa formation et/ou expérience, pourra |
être offerte à ce travailleur. Le salaire barémique pour cette | être offerte à ce travailleur. Le salaire barémique pour cette |
fonction doit s'élever au moins à la moitié du salaire barémique dont | fonction doit s'élever au moins à la moitié du salaire barémique dont |
il a bénéficié pendant le mois précédant l'entrée en vigueur de la | il a bénéficié pendant le mois précédant l'entrée en vigueur de la |
prépension à mi-temps. | prépension à mi-temps. |
Art. 8.Il ne peut pas être mis fin au contrat de travail prépensionné |
Art. 8.Il ne peut pas être mis fin au contrat de travail prépensionné |
à mi-temps, à moins que ce soit pour passer à la prépension à temps | à mi-temps, à moins que ce soit pour passer à la prépension à temps |
plein. | plein. |
Si, pour d'autres raisons, il est quand même mis fin au contrat de | Si, pour d'autres raisons, il est quand même mis fin au contrat de |
travail, l'employeur communiquera les raisons de ce licenciement lors | travail, l'employeur communiquera les raisons de ce licenciement lors |
d'un entretien préalable. En plus, l'indemnité de préavis sera | d'un entretien préalable. En plus, l'indemnité de préavis sera |
calculée en cas de rupture sur la base du salaire que le travailleur | calculée en cas de rupture sur la base du salaire que le travailleur |
aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein. | aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein. |
Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de prépension à temps plein |
Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de prépension à temps plein |
sera également calculée sur un salaire pour des prestations à temps | sera également calculée sur un salaire pour des prestations à temps |
plein. | plein. |
CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire | CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire |
Art. 10.Le salaire pour des prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c. |
Art. 10.Le salaire pour des prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c. |
du dernier salaire barémique gagné pour une prestation à temps plein. | du dernier salaire barémique gagné pour une prestation à temps plein. |
Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait suivant les |
Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait suivant les |
modalités prévues dans la convention collective de travail du 27 | modalités prévues dans la convention collective de travail du 27 |
février 2006 et annexes, conclue au sein de la Commission paritaire | février 2006 et annexes, conclue au sein de la Commission paritaire |
des établissents et services d'éducation et d'hébergement, octroyant | des établissents et services d'éducation et d'hébergement, octroyant |
une allocation de fin d'année. | une allocation de fin d'année. |
Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la |
Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la |
prépension à mi-temps, le pécule de vacances simple et double | prépension à mi-temps, le pécule de vacances simple et double |
concernant les prestations qui ne sont plus poursuivies sera payé | concernant les prestations qui ne sont plus poursuivies sera payé |
suivant les règles qui sont d'application en cas de départ. | suivant les règles qui sont d'application en cas de départ. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2010. | 2010. |
La présente convention collective de travail est conclue pour proroger | La présente convention collective de travail est conclue pour proroger |
les conventions collectives de travail des 27 juin 1995, 1er juillet | les conventions collectives de travail des 27 juin 1995, 1er juillet |
1998, 18 juin 2001, 21 juin 2004 et 13 juin 2006 instaurant le régime | 1998, 18 juin 2001, 21 juin 2004 et 13 juin 2006 instaurant le régime |
de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans. | de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |