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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/05/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension
conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans (1) conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension
conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans. conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Convention collective de travail du 2 juillet 2007
Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans
(Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro
84979/CO/319.01) 84979/CO/319.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant
ouvrier qu'employé. ouvrier qu'employé.
CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps CHAPITRE II. - Introduction de la prépension à mi-temps

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 55 du

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 55 du

13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à
mi-temps et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 fixant les règles mi-temps et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 fixant les règles
générales en matière de prépension à mi-temps, il est convenu sous les générales en matière de prépension à mi-temps, il est convenu sous les
conditions spécifiques fixées ci-après qu'un droit à la prépension à conditions spécifiques fixées ci-après qu'un droit à la prépension à
mi-temps est institué. mi-temps est institué.

Art. 3.Entrent en considération pour la prépension à mi-temps, les

Art. 3.Entrent en considération pour la prépension à mi-temps, les

travailleurs occupés à temps plein au début de la prépension à travailleurs occupés à temps plein au début de la prépension à
mi-temps, ayant atteint l'âge de 56 ans et ayant une ancienneté d'au mi-temps, ayant atteint l'âge de 56 ans et ayant une ancienneté d'au
moins douze mois au sein de la même institution. moins douze mois au sein de la même institution.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Le travailleur est tenu d'introduire sa demande auprès de

Art. 4.Le travailleur est tenu d'introduire sa demande auprès de

l'employeur au plus tard dans le troisième mois précédant la date l'employeur au plus tard dans le troisième mois précédant la date
d'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, par écrit en deux d'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, par écrit en deux
exemplaires, dont l'employeur signe un exemplaire pour réception. Il exemplaires, dont l'employeur signe un exemplaire pour réception. Il
faut que la réponse de l'employeur soit remise par écrit au faut que la réponse de l'employeur soit remise par écrit au
travailleur dans un délai de trente jours. travailleur dans un délai de trente jours.
Avant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, une annexe est Avant l'entrée en vigueur de la prépension à mi-temps, une annexe est
ajoutée au contrat de travail à temps plein, dans laquelle est fixée, ajoutée au contrat de travail à temps plein, dans laquelle est fixée,
d'une part, la suspension de la moitié des prestations en raison de la d'une part, la suspension de la moitié des prestations en raison de la
prépension à mi-temps et, d'autre part, sont mentionnés le régime de prépension à mi-temps et, d'autre part, sont mentionnés le régime de
travail à mi-temps et l'horaire de travail. travail à mi-temps et l'horaire de travail.

Art. 5.La condition d'emploi à temps plein est remplie si le

Art. 5.La condition d'emploi à temps plein est remplie si le

travailleur a fourni effectivement des prestations durant au moins travailleur a fourni effectivement des prestations durant au moins
trente-huit heures par semaine pendant les douze mois précédant la trente-huit heures par semaine pendant les douze mois précédant la
date d'entrée en vigueur. Sont assimilés à des prestations effectives, date d'entrée en vigueur. Sont assimilés à des prestations effectives,
les jours de suspension légale du contrat de travail (maladie, les jours de suspension légale du contrat de travail (maladie,
accident, accident de travail, vacances annuelles, jours fériés, congé accident, accident de travail, vacances annuelles, jours fériés, congé
pour des raisons impérieuses,...). pour des raisons impérieuses,...).
CHAPITRE IV. - Remplacement CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 6.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur qui prend la

Art. 6.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur qui prend la

prépension à mi-temps pour les heures pendant lesquelles il ne fournit prépension à mi-temps pour les heures pendant lesquelles il ne fournit
plus de prestations par un chômeur complet indemnisé ou y assimilé, plus de prestations par un chômeur complet indemnisé ou y assimilé,
dans les délai prévus légalement. dans les délai prévus légalement.
Ce faisant, il devra tenir compte de la condition imposée par la Ce faisant, il devra tenir compte de la condition imposée par la
réglementation relative aux subventions. réglementation relative aux subventions.
CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps CHAPITRE V. - Exécution des prestations à mi-temps

Art. 7.L'employeur s'engage à ce que le travailleur qui prend la

Art. 7.L'employeur s'engage à ce que le travailleur qui prend la

prépension à mi-temps sera toujours occupé dans sa fonction. Si cela prépension à mi-temps sera toujours occupé dans sa fonction. Si cela
est impossible pour des raisons organisationnelles, une fonction est impossible pour des raisons organisationnelles, une fonction
équivalente, correspondant à sa formation et/ou expérience, pourra équivalente, correspondant à sa formation et/ou expérience, pourra
être offerte à ce travailleur. Le salaire barémique pour cette être offerte à ce travailleur. Le salaire barémique pour cette
fonction doit s'élever au moins à la moitié du salaire barémique dont fonction doit s'élever au moins à la moitié du salaire barémique dont
il a bénéficié pendant le mois précédant l'entrée en vigueur de la il a bénéficié pendant le mois précédant l'entrée en vigueur de la
prépension à mi-temps. prépension à mi-temps.

Art. 8.Il ne peut pas être mis fin au contrat de travail prépensionné

Art. 8.Il ne peut pas être mis fin au contrat de travail prépensionné

à mi-temps, à moins que ce soit pour passer à la prépension à temps à mi-temps, à moins que ce soit pour passer à la prépension à temps
plein. plein.
Si, pour d'autres raisons, il est quand même mis fin au contrat de Si, pour d'autres raisons, il est quand même mis fin au contrat de
travail, l'employeur communiquera les raisons de ce licenciement lors travail, l'employeur communiquera les raisons de ce licenciement lors
d'un entretien préalable. En plus, l'indemnité de préavis sera d'un entretien préalable. En plus, l'indemnité de préavis sera
calculée en cas de rupture sur la base du salaire que le travailleur calculée en cas de rupture sur la base du salaire que le travailleur
aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein. aurait reçu s'il avait été occupé à temps plein.

Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de prépension à temps plein

Art. 9.L'indemnité complémentaire en cas de prépension à temps plein

sera également calculée sur un salaire pour des prestations à temps sera également calculée sur un salaire pour des prestations à temps
plein. plein.
CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire CHAPITRE VI. - Indemnité et salaire

Art. 10.Le salaire pour des prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c.

Art. 10.Le salaire pour des prestations à mi-temps est fixé à 50 p.c.

du dernier salaire barémique gagné pour une prestation à temps plein. du dernier salaire barémique gagné pour une prestation à temps plein.

Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait suivant les

Art. 11.Le calcul de la prime de fin d'année se fait suivant les

modalités prévues dans la convention collective de travail du 27 modalités prévues dans la convention collective de travail du 27
février 2006 et annexes, conclue au sein de la Commission paritaire février 2006 et annexes, conclue au sein de la Commission paritaire
des établissents et services d'éducation et d'hébergement, octroyant des établissents et services d'éducation et d'hébergement, octroyant
une allocation de fin d'année. une allocation de fin d'année.

Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la

Art. 12.Au moment du passage de prestations à temps plein à la

prépension à mi-temps, le pécule de vacances simple et double prépension à mi-temps, le pécule de vacances simple et double
concernant les prestations qui ne sont plus poursuivies sera payé concernant les prestations qui ne sont plus poursuivies sera payé
suivant les règles qui sont d'application en cas de départ. suivant les règles qui sont d'application en cas de départ.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2010. 2010.
La présente convention collective de travail est conclue pour proroger La présente convention collective de travail est conclue pour proroger
les conventions collectives de travail des 27 juin 1995, 1er juillet les conventions collectives de travail des 27 juin 1995, 1er juillet
1998, 18 juin 2001, 21 juin 2004 et 13 juin 2006 instaurant le régime 1998, 18 juin 2001, 21 juin 2004 et 13 juin 2006 instaurant le régime
de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans. de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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