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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/03/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures
supplémentaires (1) supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures
supplémentaires. supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018. Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Convention collective de travail du 5 juillet 2017
Heures supplémentaires Heures supplémentaires
(Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140972/CO/119) (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140972/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Heures supplémentaires CHAPITRE II. - Heures supplémentaires

Art. 2.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, point 3 de

Art. 2.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, point 3 de

la loi du 16 mars 1971 sur le travail, c'est-à-dire en cas de surcroît la loi du 16 mars 1971 sur le travail, c'est-à-dire en cas de surcroît
extraordinaire de travail et en cas de nécessité imprévue, le nombre extraordinaire de travail et en cas de nécessité imprévue, le nombre
d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à
concurrence de 91 heures par année de référence du 1er avril au 31 concurrence de 91 heures par année de référence du 1er avril au 31
mars, à condition qu'il ne soit pas possible de faire face au travail mars, à condition qu'il ne soit pas possible de faire face au travail
supplémentaire par des embauches supplémentaires. supplémentaire par des embauches supplémentaires.

Art. 3.Les heures supplémentaires prestées dans les conditions visées

Art. 3.Les heures supplémentaires prestées dans les conditions visées

à l'article 2 et qui pour des raisons d'organisation du travail n'ont à l'article 2 et qui pour des raisons d'organisation du travail n'ont
pu être récupérées, peuvent être payées en concertation avec l'ouvrier pu être récupérées, peuvent être payées en concertation avec l'ouvrier
concerné et ce après constatation par la délégation syndicale de concerné et ce après constatation par la délégation syndicale de
l'impossibilité de les récupérer. l'impossibilité de les récupérer.

Art. 4.L'employeur doit à tout moment prouver par tous les moyens

Art. 4.L'employeur doit à tout moment prouver par tous les moyens

qu'il était impossible de faire face au travail supplémentaire par des qu'il était impossible de faire face au travail supplémentaire par des
embauches supplémentaires. embauches supplémentaires.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets

le 1er juillet 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2019. le 1er juillet 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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