Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant les jours de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant les jours de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
concernant les jours de fin de carrière (1) | concernant les jours de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
concernant les jours de fin de carrière. | concernant les jours de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018. | Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 30 juin 2017 | Convention collective de travail du 30 juin 2017 |
Jours de fin de carrière | Jours de fin de carrière |
(Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro |
140636/CO/220) | 140636/CO/220) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux employés des entreprises relevant | d'application aux employeurs et aux employés des entreprises relevant |
de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de | de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire. | l'industrie alimentaire. |
§ 2. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. | § 2. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière | CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière |
Art. 4.§ 1er. Les employés avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur |
Art. 4.§ 1er. Les employés avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur |
actuel, ont droit à 5 jours de fin de carrière par année civile à | actuel, ont droit à 5 jours de fin de carrière par année civile à |
partir de 60 ans. | partir de 60 ans. |
§ 2. Le jour d'ancienneté prévu au niveau du secteur dans l'article 8 | § 2. Le jour d'ancienneté prévu au niveau du secteur dans l'article 8 |
de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux | de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux |
conditions de travail et de rémunération pour les employés de | conditions de travail et de rémunération pour les employés de |
l'industrie alimentaire (rendue obligatoire par arrêté royal du 3 | l'industrie alimentaire (rendue obligatoire par arrêté royal du 3 |
septembre 2000, paru au Moniteur belge du 27 septembre 2000 et | septembre 2000, paru au Moniteur belge du 27 septembre 2000 et |
enregistrée sous le n° 47239/220) doit être imputé sur les jours de | enregistrée sous le n° 47239/220) doit être imputé sur les jours de |
fin de carrière. | fin de carrière. |
§ 3. Les congés conventionnels existants dans l'entreprise doivent | § 3. Les congés conventionnels existants dans l'entreprise doivent |
être imputés sur 2 des 5 jours de fin de carrière. | être imputés sur 2 des 5 jours de fin de carrière. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 5.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata : |
Art. 5.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata : |
- aux employés occupés à temps partiel; | - aux employés occupés à temps partiel; |
- aux employés qui ne remplissent les conditions reprises à l'article | - aux employés qui ne remplissent les conditions reprises à l'article |
2 pour l'octroi de jours de fin de carrière qu'au courant de l'année | 2 pour l'octroi de jours de fin de carrière qu'au courant de l'année |
civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de | civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de |
l'année civile; | l'année civile; |
- aux employés dont le contrat de travail prend fin au courant de | - aux employés dont le contrat de travail prend fin au courant de |
l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils | l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils |
restent en service. | restent en service. |
Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur. | Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Exemple 1 : | Exemple 1 : |
Un employé satisfait le 23 mars 2018 aux conditions pour les jours de | Un employé satisfait le 23 mars 2018 aux conditions pour les jours de |
fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 | fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 |
semaines en 2018. L'employé a droit en 2018 à 5 * 1/2 = 2,5 = 2,5 | semaines en 2018. L'employé a droit en 2018 à 5 * 1/2 = 2,5 = 2,5 |
jours. | jours. |
Exemple 2 : | Exemple 2 : |
Un employé satisfait le 1er janvier 2018 aux conditions pour les jours | Un employé satisfait le 1er janvier 2018 aux conditions pour les jours |
de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. L'employé a | de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. L'employé a |
droit en 2018 à 5 * 1/2 = 2,5 jours. | droit en 2018 à 5 * 1/2 = 2,5 jours. |
Art. 6.Dans les entreprises où certains employés disposent déjà, à |
Art. 6.Dans les entreprises où certains employés disposent déjà, à |
l'âge mentionné, de jours de congé supplémentaires, les jours de fin | l'âge mentionné, de jours de congé supplémentaires, les jours de fin |
de carrière sur lesquels aucun autre congé n'est imputé (cfr. article | de carrière sur lesquels aucun autre congé n'est imputé (cfr. article |
2, § § 2 et 3) peuvent être convertis en un avantage équivalent pour | 2, § § 2 et 3) peuvent être convertis en un avantage équivalent pour |
ces employés par le biais d'une convention collective de travail | ces employés par le biais d'une convention collective de travail |
d'entreprise. | d'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Durée de la convention | CHAPITRE IV. - Durée de la convention |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
remplace la convention collective de travail du 7 juillet 2015 | remplace la convention collective de travail du 7 juillet 2015 |
concernant les jours de fin de carrière, conclue au sein de la | concernant les jours de fin de carrière, conclue au sein de la |
Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, |
enregistrée sous le numéro 128971. | enregistrée sous le numéro 128971. |
Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de | Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de |
travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre | travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre |
recommandée au président de la commission paritaire et aux | recommandée au président de la commission paritaire et aux |
organisations y représentées. | organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |