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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/03/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail particulière du 15 juin 2017, conclue au sein de collective de travail particulière du 15 juin 2017, conclue au sein de
la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges,
d'Ostende et de Nieuport (1) d'Ostende et de Nieuport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de
Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport; Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail particulière du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au travail particulière du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de
Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport. Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018. Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges,
d'Ostende et de Nieuport d'Ostende et de Nieuport
Convention collective de travail particulière du 15 juin 2017 Convention collective de travail particulière du 15 juin 2017
(Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro
141597/CO/301.05) 141597/CO/301.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, depuis le 9 aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, depuis le 9
mars 2017, ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les ports mars 2017, ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les ports
de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, suite à la modification de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, suite à la modification
du champ de compétences de la commission paritaire par arrêté royal du du champ de compétences de la commission paritaire par arrêté royal du
13 février 2017 (Moniteur belge du 27 février 2017). 13 février 2017 (Moniteur belge du 27 février 2017).

Art. 2.Les conventions collectives de travail reprises dans la liste

Art. 2.Les conventions collectives de travail reprises dans la liste

jointe en annexe, conclues en Sous-commission paritaire pour le port jointe en annexe, conclues en Sous-commission paritaire pour le port
de Zeebrugge-Bruges, qui sont encore en vigueur au 9 mars 2017 de Zeebrugge-Bruges, qui sont encore en vigueur au 9 mars 2017
deviennent applicables aux entreprises visées à l'article 1er. deviennent applicables aux entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets à dater du 9 mars 2017 et est conclue pour une durée effets à dater du 9 mars 2017 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect
d'un délai de préavis de trois mois; ce préavis est signifié par d'un délai de préavis de trois mois; ce préavis est signifié par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges,
d'Ostende et de Nieuport et à chacune des parties signataires. d'Ostende et de Nieuport et à chacune des parties signataires.
Le délai de trois mois prend cours le premier jour du mois suivant la Le délai de trois mois prend cours le premier jour du mois suivant la
date à laquelle le courrier recommandé a été envoyé au président. date à laquelle le courrier recommandé a été envoyé au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail particulière du 15 juin Annexe à la convention collective de travail particulière du 15 juin
2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports
de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport
Liste des conventions collectives de travail visées à l'article 2 : Liste des conventions collectives de travail visées à l'article 2 :
- Convention collective de travail du 6 avril 2017 prolongeant les - Convention collective de travail du 6 avril 2017 prolongeant les
conventions collectives de travail en vigueur de durée déterminée; conventions collectives de travail en vigueur de durée déterminée;
- Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant le - Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant le
régime de diminution de l'aptitude au travail pour les travailleurs régime de diminution de l'aptitude au travail pour les travailleurs
portuaires du pool; portuaires du pool;
- Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant l'accord - Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant l'accord
de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour les de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour les
travailleurs portuaires; travailleurs portuaires;
- Protocole de la convention collective de travail du 19 janvier 2017 - Protocole de la convention collective de travail du 19 janvier 2017
portant l'accord de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31 portant l'accord de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31
mars 2017 pour les travailleurs portuaires; mars 2017 pour les travailleurs portuaires;
- Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant l'accord - Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant l'accord
de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour les de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour les
travailleurs logistiques avec certificat de sécurité; travailleurs logistiques avec certificat de sécurité;
- Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant l'accord - Convention collective de travail du 19 janvier 2017 portant l'accord
de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour les de programmation sociale du 19 janvier 2017 au 31 mars 2017 pour les
gens du métier; gens du métier;
- Convention collective de travail du 15 décembre 2016 concernant le - Convention collective de travail du 15 décembre 2016 concernant le
Codex des ouvriers portuaires incorporés au pool du port de Codex des ouvriers portuaires incorporés au pool du port de
Zeebrugge-Bruges; Zeebrugge-Bruges;
- Convention collective de travail du 17 avril 2008 portant - Convention collective de travail du 17 avril 2008 portant
l'application pratique du crédit-temps pour les ouvriers portuaires du l'application pratique du crédit-temps pour les ouvriers portuaires du
contingent général; contingent général;
- Convention collective de travail du 15 janvier 2004 portant un code - Convention collective de travail du 15 janvier 2004 portant un code
de non-discrimination; de non-discrimination;
- Convention collective de travail du 7 mars 2002 portant - Convention collective de travail du 7 mars 2002 portant
l'application pratique des formes spécifiques d'interruption de l'application pratique des formes spécifiques d'interruption de
carrière pour les ouvriers portuaires du contingent général. carrière pour les ouvriers portuaires du contingent général.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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