Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
18 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 | 18 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 |
instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains | instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains |
agents des services opérationnels de la Direction générale de la | agents des services opérationnels de la Direction générale de la |
Sécurité civile | Sécurité civile |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2; | Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2; |
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la | Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la |
pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la | pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la |
Direction générale de la Sécurité civile, modifié par les arrêtés | Direction générale de la Sécurité civile, modifié par les arrêtés |
royaux des 4 décembre 2001, 11 mai 2003 et 29 juin 2007; | royaux des 4 décembre 2001, 11 mai 2003 et 29 juin 2007; |
Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donné les 25 octobre 2012 | Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donné les 25 octobre 2012 |
et 3 avril 2013; | et 3 avril 2013; |
Vu l'avis du comité de direction, donné le 4 décembre 2012; | Vu l'avis du comité de direction, donné le 4 décembre 2012; |
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 13 décembre 2013; | Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 13 décembre 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2013; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 10 | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 10 |
juillet 2013; | juillet 2013; |
Vu le protocole de négociation n° 2014/01 du Comité de secteur V - | Vu le protocole de négociation n° 2014/01 du Comité de secteur V - |
Intérieur, conclu le 9 janvier 2014; | Intérieur, conclu le 9 janvier 2014; |
Vu l'avis 55.136/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en | Vu l'avis 55.136/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que les considérations à la base de l'arrêté royal du 22 | Considérant que les considérations à la base de l'arrêté royal du 22 |
mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de | mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de |
certains agents des services opérationnels de la Direction générale de | certains agents des services opérationnels de la Direction générale de |
la Sécurité civile sont toujours d'actualité et que cet arrêté répond | la Sécurité civile sont toujours d'actualité et que cet arrêté répond |
par conséquent aux conditions, fixées à l'article 12, § 1er, de la loi | par conséquent aux conditions, fixées à l'article 12, § 1er, de la loi |
du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de | du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de |
discrimination, pour établir une distinction fondée sur l'âge étant | discrimination, pour établir une distinction fondée sur l'âge étant |
donné qu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, par un | donné qu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, par un |
objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique | objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique |
de l'emploi ou du marché du travail, et que les moyens de réaliser cet | de l'emploi ou du marché du travail, et que les moyens de réaliser cet |
objectif sont appropriés et nécessaires; | objectif sont appropriés et nécessaires; |
Considérant que l'article 4 de cet arrêté, qui introduit un article | Considérant que l'article 4 de cet arrêté, qui introduit un article |
10bis, a été repris afin de garantir la sécurité juridique et qu'il a | 10bis, a été repris afin de garantir la sécurité juridique et qu'il a |
été utilisé pour donner suite à l'avis du Ministre des Pensions; | été utilisé pour donner suite à l'avis du Ministre des Pensions; |
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre de | Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre de |
l'Intérieur, | l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant |
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant |
un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des | un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des |
services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, | services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, |
modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 2003 et 29 juin 2007, est | modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 2003 et 29 juin 2007, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
"Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis en congé à | "Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis en congé à |
leur demande, dès qu'ils remplissent simultanément les conditions | leur demande, dès qu'ils remplissent simultanément les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° compter au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture | 1° compter au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture |
du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des | du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des |
bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour | bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour |
la fixation du traitement; | la fixation du traitement; |
2° être âgé d'au moins : | 2° être âgé d'au moins : |
a) 56,5 ans, si le congé débute en 2013; | a) 56,5 ans, si le congé débute en 2013; |
b) 57 ans, si le congé débute en 2014; | b) 57 ans, si le congé débute en 2014; |
c) 57,5 ans, si le congé débute en 2015; | c) 57,5 ans, si le congé débute en 2015; |
d) 58 ans, si le congé débute en 2016 ou plus tard; | d) 58 ans, si le congé débute en 2016 ou plus tard; |
3° à la fin du congé, satisfaire aux conditions pour prétendre à la | 3° à la fin du congé, satisfaire aux conditions pour prétendre à la |
pension anticipée comme prévu à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 | pension anticipée comme prévu à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 |
portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. | portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. |
La demande est formulée par écrit. Elle est introduite au plus tôt six | La demande est formulée par écrit. Elle est introduite au plus tôt six |
mois et au plus tard deux mois avant la date du début du congé. La | mois et au plus tard deux mois avant la date du début du congé. La |
demande contient la preuve que la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, | demande contient la preuve que la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, |
est satisfaite. | est satisfaite. |
Le congé débute le premier jour d'un mois calendrier." | Le congé débute le premier jour d'un mois calendrier." |
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 |
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 |
mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : | mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "est fixé à 4 ans" sont | 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "est fixé à 4 ans" sont |
remplacés par les mots "est fixé à 4 ans au maximum"; | remplacés par les mots "est fixé à 4 ans au maximum"; |
2° dans le § 2, les mots "atteint l'âge de 60 ans" sont remplacés par | 2° dans le § 2, les mots "atteint l'âge de 60 ans" sont remplacés par |
les mots "remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la | les mots "remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la |
pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la | pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la |
loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de | loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de |
pensions"; | pensions"; |
3° dans le § 3, les mots "l'obtention de l'âge de 60 ans" sont | 3° dans le § 3, les mots "l'obtention de l'âge de 60 ans" sont |
remplacés par les mots "qu'il remplit les conditions minimales pour | remplacés par les mots "qu'il remplit les conditions minimales pour |
pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions | pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions |
de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures | de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures |
d'harmonisation dans les régimes de pensions". | d'harmonisation dans les régimes de pensions". |
Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "articles 4 et 9 de |
Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "articles 4 et 9 de |
la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public | la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public |
avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un | avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un |
revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "articles 80, 84, | revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "articles 80, 84, |
85 jusqu'à 89 de la loi programme du 28 juin 2013". | 85 jusqu'à 89 de la loi programme du 28 juin 2013". |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
" Art. 10bis.Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier |
" Art. 10bis.Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier |
2012 restent soumis au régime du congé préalable à la pension, tel | 2012 restent soumis au régime du congé préalable à la pension, tel |
qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011. | qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011. |
Les agents ayant introduit une demande de congé préalable à la pension | Les agents ayant introduit une demande de congé préalable à la pension |
avant le 1er janvier 2012, restent également soumis au régime du congé | avant le 1er janvier 2012, restent également soumis au régime du congé |
préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre | préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre |
2011, à condition que ce congé ait pris cours avant le 5 mars 2013." | 2011, à condition que ce congé ait pris cours avant le 5 mars 2013." |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit celui de sa publication au Moniteur belge. | suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 6.Le Ministre des Pensions et la Ministre de l'Intérieur sont |
Art. 6.Le Ministre des Pensions et la Ministre de l'Intérieur sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2014. | Donné à Bruxelles, le 18 mars 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
A. DE CROO | A. DE CROO |
La Ministre de l'Intérieur, | La Ministre de l'Intérieur, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |