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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/03/2014
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile
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18 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 18 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999
instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains
agents des services opérationnels de la Direction générale de la agents des services opérationnels de la Direction générale de la
Sécurité civile Sécurité civile
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2; Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la
pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la
Direction générale de la Sécurité civile, modifié par les arrêtés Direction générale de la Sécurité civile, modifié par les arrêtés
royaux des 4 décembre 2001, 11 mai 2003 et 29 juin 2007; royaux des 4 décembre 2001, 11 mai 2003 et 29 juin 2007;
Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donné les 25 octobre 2012 Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donné les 25 octobre 2012
et 3 avril 2013; et 3 avril 2013;
Vu l'avis du comité de direction, donné le 4 décembre 2012; Vu l'avis du comité de direction, donné le 4 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 13 décembre 2013; Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 13 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 10 Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 10
juillet 2013; juillet 2013;
Vu le protocole de négociation n° 2014/01 du Comité de secteur V - Vu le protocole de négociation n° 2014/01 du Comité de secteur V -
Intérieur, conclu le 9 janvier 2014; Intérieur, conclu le 9 janvier 2014;
Vu l'avis 55.136/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en Vu l'avis 55.136/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les considérations à la base de l'arrêté royal du 22 Considérant que les considérations à la base de l'arrêté royal du 22
mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de
certains agents des services opérationnels de la Direction générale de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de
la Sécurité civile sont toujours d'actualité et que cet arrêté répond la Sécurité civile sont toujours d'actualité et que cet arrêté répond
par conséquent aux conditions, fixées à l'article 12, § 1er, de la loi par conséquent aux conditions, fixées à l'article 12, § 1er, de la loi
du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de
discrimination, pour établir une distinction fondée sur l'âge étant discrimination, pour établir une distinction fondée sur l'âge étant
donné qu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, par un donné qu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, par un
objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique
de l'emploi ou du marché du travail, et que les moyens de réaliser cet de l'emploi ou du marché du travail, et que les moyens de réaliser cet
objectif sont appropriés et nécessaires; objectif sont appropriés et nécessaires;
Considérant que l'article 4 de cet arrêté, qui introduit un article Considérant que l'article 4 de cet arrêté, qui introduit un article
10bis, a été repris afin de garantir la sécurité juridique et qu'il a 10bis, a été repris afin de garantir la sécurité juridique et qu'il a
été utilisé pour donner suite à l'avis du Ministre des Pensions; été utilisé pour donner suite à l'avis du Ministre des Pensions;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre de Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre de
l'Intérieur, l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant

un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des
services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile,
modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 2003 et 29 juin 2007, est modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 2003 et 29 juin 2007, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
"Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis en congé à "Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent être mis en congé à
leur demande, dès qu'ils remplissent simultanément les conditions leur demande, dès qu'ils remplissent simultanément les conditions
suivantes : suivantes :
1° compter au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture 1° compter au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture
du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des
bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour
la fixation du traitement; la fixation du traitement;
2° être âgé d'au moins : 2° être âgé d'au moins :
a) 56,5 ans, si le congé débute en 2013; a) 56,5 ans, si le congé débute en 2013;
b) 57 ans, si le congé débute en 2014; b) 57 ans, si le congé débute en 2014;
c) 57,5 ans, si le congé débute en 2015; c) 57,5 ans, si le congé débute en 2015;
d) 58 ans, si le congé débute en 2016 ou plus tard; d) 58 ans, si le congé débute en 2016 ou plus tard;
3° à la fin du congé, satisfaire aux conditions pour prétendre à la 3° à la fin du congé, satisfaire aux conditions pour prétendre à la
pension anticipée comme prévu à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 pension anticipée comme prévu à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984
portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.
La demande est formulée par écrit. Elle est introduite au plus tôt six La demande est formulée par écrit. Elle est introduite au plus tôt six
mois et au plus tard deux mois avant la date du début du congé. La mois et au plus tard deux mois avant la date du début du congé. La
demande contient la preuve que la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, demande contient la preuve que la condition visée à l'alinéa 1er, 3°,
est satisfaite. est satisfaite.
Le congé débute le premier jour d'un mois calendrier." Le congé débute le premier jour d'un mois calendrier."

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11

mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : mai 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "est fixé à 4 ans" sont 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "est fixé à 4 ans" sont
remplacés par les mots "est fixé à 4 ans au maximum"; remplacés par les mots "est fixé à 4 ans au maximum";
2° dans le § 2, les mots "atteint l'âge de 60 ans" sont remplacés par 2° dans le § 2, les mots "atteint l'âge de 60 ans" sont remplacés par
les mots "remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la les mots "remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la
pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la pension anticipée conformément aux dispositions de l'article 46 de la
loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de
pensions"; pensions";
3° dans le § 3, les mots "l'obtention de l'âge de 60 ans" sont 3° dans le § 3, les mots "l'obtention de l'âge de 60 ans" sont
remplacés par les mots "qu'il remplit les conditions minimales pour remplacés par les mots "qu'il remplit les conditions minimales pour
pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions pouvoir prétendre à la pension anticipée conformément aux dispositions
de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures
d'harmonisation dans les régimes de pensions". d'harmonisation dans les régimes de pensions".

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "articles 4 et 9 de

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "articles 4 et 9 de

la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public
avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un
revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "articles 80, 84, revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "articles 80, 84,
85 jusqu'à 89 de la loi programme du 28 juin 2013". 85 jusqu'à 89 de la loi programme du 28 juin 2013".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 10bis.Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier

"

Art. 10bis.Les agents en congé préalable à la pension au 1er janvier

2012 restent soumis au régime du congé préalable à la pension, tel 2012 restent soumis au régime du congé préalable à la pension, tel
qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011. qu'il était en vigueur au 31 décembre 2011.
Les agents ayant introduit une demande de congé préalable à la pension Les agents ayant introduit une demande de congé préalable à la pension
avant le 1er janvier 2012, restent également soumis au régime du congé avant le 1er janvier 2012, restent également soumis au régime du congé
préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre préalable à la pension, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre
2011, à condition que ce congé ait pris cours avant le 5 mars 2013." 2011, à condition que ce congé ait pris cours avant le 5 mars 2013."

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui de sa publication au Moniteur belge. suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre des Pensions et la Ministre de l'Intérieur sont

Art. 6.Le Ministre des Pensions et la Ministre de l'Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2014. Donné à Bruxelles, le 18 mars 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO A. DE CROO
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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