Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies profeBionnelles en faveur des gardiens et gardiennes d'enfants | Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies profeBionnelles en faveur des gardiens et gardiennes d'enfants |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, |
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE |
SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
18 MARS 2003. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre | 18 MARS 2003. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre |
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi | 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi |
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et |
fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des | fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des |
accidents du travail et des maladies profeBionnelles en faveur des | accidents du travail et des maladies profeBionnelles en faveur des |
gardiens et gardiennes d'enfants | gardiens et gardiennes d'enfants |
Rapport du roi | Rapport du roi |
Sire, | Sire, |
Le présent rapport est rédigé en application de l'article 3bis, § 1er, | Le présent rapport est rédigé en application de l'article 3bis, § 1er, |
alinéas 2 et 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. | alinéas 2 et 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. |
Le présent projet d'arrêté royal assujettit les gardiens et gardiennes | Le présent projet d'arrêté royal assujettit les gardiens et gardiennes |
encadrés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et | encadrés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et |
assimile ainsi ces gardiens et gardiennes encadrés - même s'ils ne | assimile ainsi ces gardiens et gardiennes encadrés - même s'ils ne |
sont pas liés par un contrat de travail avec l'instance qui, pour la | sont pas liés par un contrat de travail avec l'instance qui, pour la |
sécurité sociale, est considérée comme leur employeur - à des | sécurité sociale, est considérée comme leur employeur - à des |
travailleurs salariés. Par ailleurs, le présent projet prévoit une | travailleurs salariés. Par ailleurs, le présent projet prévoit une |
réduction des cotisations patronales, ainsi qu'une série de précisions | réduction des cotisations patronales, ainsi qu'une série de précisions |
techniques concernant le règlement des accidents du travail et des | techniques concernant le règlement des accidents du travail et des |
maladies professionnelles. | maladies professionnelles. |
Dans l'avis n° 34.920/1 que le Conseil d'Etat a formulé le 20 février | Dans l'avis n° 34.920/1 que le Conseil d'Etat a formulé le 20 février |
2003 sur ce projet, cette juridiction suprême n'a pas formulé de | 2003 sur ce projet, cette juridiction suprême n'a pas formulé de |
remarques quant au fond mais bien deux remarques concernant les | remarques quant au fond mais bien deux remarques concernant les |
exigences formelles. Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'en raison des | exigences formelles. Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'en raison des |
articles 6 à 8, ce projet d'arrêté royal doit de nouveau être présenté | articles 6 à 8, ce projet d'arrêté royal doit de nouveau être présenté |
au Conseil national du Travail, ainsi qu'au comité des services | au Conseil national du Travail, ainsi qu'au comité des services |
publics locaux. Le présent projet d'arrêté royal n'a pas été adapté en | publics locaux. Le présent projet d'arrêté royal n'a pas été adapté en |
ces points et ce, pour les raisons suivantes. | ces points et ce, pour les raisons suivantes. |
Le commentaire qui a été remis au Conseil national du Travail précise | Le commentaire qui a été remis au Conseil national du Travail précise |
que tant la perception des cotisations que les droits constitués se | que tant la perception des cotisations que les droits constitués se |
basent sur le salaire minimum fictif, à savoir le revenu mensuel moyen | basent sur le salaire minimum fictif, à savoir le revenu mensuel moyen |
garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988. | garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988. |
Le Conseil en a pris connaissance et a déclaré dans son avis pouvoir | Le Conseil en a pris connaissance et a déclaré dans son avis pouvoir |
être d'accord sur ce règlement sui generis à condition que la | être d'accord sur ce règlement sui generis à condition que la |
législation établisse clairement qu'il s'agit d'une mesure | législation établisse clairement qu'il s'agit d'une mesure |
transitoire. Cette condition est remplie par l'article 9 de la | transitoire. Cette condition est remplie par l'article 9 de la |
loi-programme (II) du 24 décembre 2002. | loi-programme (II) du 24 décembre 2002. |
Au projet d'arrêté qui a été présenté au Conseil d'Etat, trois | Au projet d'arrêté qui a été présenté au Conseil d'Etat, trois |
articles ont été ajoutés, à savoir les articles 6 à 8. Ces articles | articles ont été ajoutés, à savoir les articles 6 à 8. Ces articles |
précisent les droits et les obligations des gardiens et gardiennes | précisent les droits et les obligations des gardiens et gardiennes |
encadrés pour le règlement des accidents du travail et des maladies | encadrés pour le règlement des accidents du travail et des maladies |
professionnelles et constituent un simple éclaircissement des | professionnelles et constituent un simple éclaircissement des |
principes de base sur lesquels les partenaires sociaux au sein du | principes de base sur lesquels les partenaires sociaux au sein du |
Conseil national du Travail ont donné un avis positif. L'article 6 | Conseil national du Travail ont donné un avis positif. L'article 6 |
confirme que pour le calcul de l'indemnité pour accidents du travail, | confirme que pour le calcul de l'indemnité pour accidents du travail, |
c'est la rémunération minimum qui vaut comme indemnité de référence. | c'est la rémunération minimum qui vaut comme indemnité de référence. |
L'article 7 confirme que le règlement relatif aux accidents du travail | L'article 7 confirme que le règlement relatif aux accidents du travail |
du secteur privé s'applique à tous les gardiens et gardiennes | du secteur privé s'applique à tous les gardiens et gardiennes |
encadrés, et l'article 8 confirme ce point pour le règlement relatif | encadrés, et l'article 8 confirme ce point pour le règlement relatif |
aux maladies professionnelles. Il s'agit ici de traductions purement | aux maladies professionnelles. Il s'agit ici de traductions purement |
techniques des principes que le Conseil national du Travail a | techniques des principes que le Conseil national du Travail a |
approuvés; par conséquent, les auteurs sont d'avis que le projet ne | approuvés; par conséquent, les auteurs sont d'avis que le projet ne |
doit pas être retransmis pour avis au Conseil national du Travail. | doit pas être retransmis pour avis au Conseil national du Travail. |
Il ne convient pas non plus de mener des négociations avec les | Il ne convient pas non plus de mener des négociations avec les |
organisations syndicales représentatives au comité des services | organisations syndicales représentatives au comité des services |
publics locaux ou dans les sous-sections créées au sein de ce comité. | publics locaux ou dans les sous-sections créées au sein de ce comité. |
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les | Conformément à l'article 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les |
accidents du travail, qui dispose que cette loi est applicable à | accidents du travail, qui dispose que cette loi est applicable à |
toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de | toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de |
personne assimilée, sont assujetties en tout ou en partie à la loi de | personne assimilée, sont assujetties en tout ou en partie à la loi de |
1969, les gardiens et gardiennes d'enfants et instances désignées | 1969, les gardiens et gardiennes d'enfants et instances désignées |
comme leurs employeurs relèvent en effet automatiquement du régime du | comme leurs employeurs relèvent en effet automatiquement du régime du |
secteur privé. Il en va d'ailleurs de même pour les maladies | secteur privé. Il en va d'ailleurs de même pour les maladies |
professionnelles. | professionnelles. |
L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 dispose que le règlement en | L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 dispose que le règlement en |
matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles du | matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles du |
secteur public est, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, | secteur public est, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, |
rendu applicable par le Roi aux conditions et dans les limites qu'Il | rendu applicable par le Roi aux conditions et dans les limites qu'Il |
fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, | fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, |
auxiliaire ou engagés sous contrat de travail qui appartiennent à une | auxiliaire ou engagés sous contrat de travail qui appartiennent à une |
série de pouvoirs ou d'institutions publiques cités dans cet article. | série de pouvoirs ou d'institutions publiques cités dans cet article. |
Etant donné que les gardiens et gardiennes d'enfants ne répondent pas | Etant donné que les gardiens et gardiennes d'enfants ne répondent pas |
à cette définition, à savoir qu'ils ne sont ni statutaires ni liés par | à cette définition, à savoir qu'ils ne sont ni statutaires ni liés par |
un contrat de travail avec un de ces pouvoirs ou une des institutions | un contrat de travail avec un de ces pouvoirs ou une des institutions |
publiques visés dans cet article, ils ne relèvent pas du champ | publiques visés dans cet article, ils ne relèvent pas du champ |
d'application de cette loi. Les auteurs de ce projet d'arrêté royal | d'application de cette loi. Les auteurs de ce projet d'arrêté royal |
ont, par souci de clarté, pourtant choisi de souligner très | ont, par souci de clarté, pourtant choisi de souligner très |
formellement, en ajoutant à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 | formellement, en ajoutant à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 |
juillet 1973 (par les articles 7 et 8 du présent projet d'arrêté | juillet 1973 (par les articles 7 et 8 du présent projet d'arrêté |
royal) que les gardiens et gardiennes d'enfants ne relèvent pas du | royal) que les gardiens et gardiennes d'enfants ne relèvent pas du |
champ d'application de la loi du 3 juillet 1967. | champ d'application de la loi du 3 juillet 1967. |
Pour les motifs susmentionnés, les auteurs sont d'avis que le régime | Pour les motifs susmentionnés, les auteurs sont d'avis que le régime |
de sécurité sociale qui a été mis au point pour les gardiens et | de sécurité sociale qui a été mis au point pour les gardiens et |
gardiennes d'enfants n'influence aucunement le statut social des | gardiennes d'enfants n'influence aucunement le statut social des |
membres du personnel des pouvoirs locaux et que la présentation du | membres du personnel des pouvoirs locaux et que la présentation du |
projet à l'avis du comité des services publics locaux n'est pas une | projet à l'avis du comité des services publics locaux n'est pas une |
exigence formelle à respecter. Soulignons que le règlement présenté | exigence formelle à respecter. Soulignons que le règlement présenté |
ici concerne uniquement une adaptation du droit en matière de sécurité | ici concerne uniquement une adaptation du droit en matière de sécurité |
sociale et non du droit en matière de travail, les gardiens et | sociale et non du droit en matière de travail, les gardiens et |
gardiennes d'enfants n'étant pas liés par un contrat de travail de | gardiennes d'enfants n'étant pas liés par un contrat de travail de |
membre du personnel avec les pouvoirs locaux. | membre du personnel avec les pouvoirs locaux. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
Le très respectueux | Le très respectueux |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de | Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de |
l'Administration, | l'Administration, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
18 MARS 2003. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre | 18 MARS 2003. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre |
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi | 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi |
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et | du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et |
fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des | fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des |
accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des | accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des |
gardiens et gardiennes d'enfants | gardiens et gardiennes d'enfants |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des | Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des |
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus | dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus |
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le | sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le |
secteur public, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 20 | secteur public, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 20 |
décembre 1995, 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000 et 2 | décembre 1995, 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000 et 2 |
août 2002; | août 2002; |
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article | concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article |
2; | 2; |
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment | Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment |
l'article 3, 2°; | l'article 3, 2°; |
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article | sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article |
37sexies, inséré par la loi du 24 décembre 2002; | 37sexies, inséré par la loi du 24 décembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du |
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par | sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par |
l'arrêté royal du 19 novembre 2001; | l'arrêté royal du 19 novembre 2001; |
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en | Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en |
faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, | faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, |
des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de | des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de |
communes, des centres publics d'aide sociale, des services, | communes, des centres publics d'aide sociale, des services, |
établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège | établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège |
de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la | de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la |
Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, | Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, |
des dommages résultant des accidents du travail et des accidents | des dommages résultant des accidents du travail et des accidents |
survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 2, modifié par | survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 2, modifié par |
les arrêtés royaux des 6 juin 1975 et 19 avril 1993; | les arrêtés royaux des 6 juin 1975 et 19 avril 1993; |
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des | Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des |
dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains | dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains |
membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations | membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations |
et fédérations de communes, des associations de communes, des centres | et fédérations de communes, des associations de communes, des centres |
publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide | publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide |
sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale | sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale |
et des caisses publiques de prêts, notamment l'article 2; | et des caisses publiques de prêts, notamment l'article 2; |
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de | Vu l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de |
calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 | calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 |
avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de | avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de |
travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 2001 et 21 | travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 2001 et 21 |
février 2002; | février 2002; |
Vu l'avis n° 1406 du Conseil national du Travail du 12 juin 2002; | Vu l'avis n° 1406 du Conseil national du Travail du 12 juin 2002; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2002; |
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 10 de la loi-programme | Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 10 de la loi-programme |
(II) du 24 décembre 2002 prévoit que le statut social des gardiens et | (II) du 24 décembre 2002 prévoit que le statut social des gardiens et |
gardiennes d'enfants doit entrer en vigueur au plus tard le 1er avril | gardiennes d'enfants doit entrer en vigueur au plus tard le 1er avril |
2003 et que l'article 8 de la même loi prévoit que le Roi doit encore | 2003 et que l'article 8 de la même loi prévoit que le Roi doit encore |
fixer les dispositions relatives à la réduction des cotisations | fixer les dispositions relatives à la réduction des cotisations |
patronales, c.-à-d. la franchise; | patronales, c.-à-d. la franchise; |
Que les services d'encadrement concernés, les gardiens et gardiennes | Que les services d'encadrement concernés, les gardiens et gardiennes |
encadrés, ainsi que l'Office national de Sécurité sociale doivent - vu | encadrés, ainsi que l'Office national de Sécurité sociale doivent - vu |
la date d'entrée en vigueur - être fixés dans les meilleurs délais sur | la date d'entrée en vigueur - être fixés dans les meilleurs délais sur |
les implications précises de ce statut social et que par conséquent il | les implications précises de ce statut social et que par conséquent il |
faut le temps suffisant pour en informer les intéressés en détail afin | faut le temps suffisant pour en informer les intéressés en détail afin |
qu'ils puissent se préparer suffisamment; | qu'ils puissent se préparer suffisamment; |
Vu l'avis 34.920/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en | Vu l'avis 34.920/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de |
l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre | l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre |
Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de | Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de |
l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
Article 1er.L'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, |
inséré par l'arrêté royal du 22 juin 1999 et annulé par l'arrêt du | inséré par l'arrêté royal du 22 juin 1999 et annulé par l'arrêt du |
Conseil d'Etat n° 100.815 du 14 novembre 2001, est remplacé par la | Conseil d'Etat n° 100.815 du 14 novembre 2001, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« 9° aux personnes physiques qui assurent l'accueil d'enfants dans une | « 9° aux personnes physiques qui assurent l'accueil d'enfants dans une |
habitation équipée pour l'accueil dans un cadre familial et qui sont | habitation équipée pour l'accueil dans un cadre familial et qui sont |
affiliées à un service auquel elles ne sont pas liées par un contrat | affiliées à un service auquel elles ne sont pas liées par un contrat |
de travail, ce service étantagréé par l'organisme compétent pour ce | de travail, ce service étantagréé par l'organisme compétent pour ce |
faire en vertu soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | faire en vertu soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux | française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux |
d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, | d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, |
soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les | soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les |
conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et des services | conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et des services |
pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement de la | pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes | Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes |
enfants. Le service d'accueil agréé précité est considéré comme étant | enfants. Le service d'accueil agréé précité est considéré comme étant |
leur employeur. » | leur employeur. » |
Art. 2.Un article 8ter, rédigé comme suit est inséré dans le même |
Art. 2.Un article 8ter, rédigé comme suit est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 8ter.Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du présent |
« Art. 8ter.Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du présent |
arrêté, l'application de la loi est limitée au régime de l'assurance | arrêté, l'application de la loi est limitée au régime de l'assurance |
obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime spécifique en | obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime spécifique en |
matière de chômage visé à l'article 7, § 1er, al. 3, q - de | matière de chômage visé à l'article 7, § 1er, al. 3, q - de |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, au régime de pensions de retraite et de survie des | travailleurs, au régime de pensions de retraite et de survie des |
travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour | travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour |
travailleurs salariés. » | travailleurs salariés. » |
Art. 3.Un article 27bis, rédigé comme suit est inséré dans le même |
Art. 3.Un article 27bis, rédigé comme suit est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 27bis.§ 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du |
« Art. 27bis.§ 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du |
présent arrêté, les cotisations se calculent sur la base d'une | présent arrêté, les cotisations se calculent sur la base d'une |
rémunération horaire forfaitaire fictive "L", calculé par mois et | rémunération horaire forfaitaire fictive "L", calculé par mois et |
égale à trois fois le R.M.M.M.G. du mois, divisé par 494, | égale à trois fois le R.M.M.M.G. du mois, divisé par 494, |
Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti pris en | Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti pris en |
considération étant celui visé à l'article 3 de la convention | considération étant celui visé à l'article 3 de la convention |
collective du Travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil | collective du Travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil |
national du travail, portant modification et coordination des | national du travail, portant modification et coordination des |
conventions collectives du travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 | conventions collectives du travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 |
juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel | juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel |
moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988. | moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988. |
§ 2. Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est | § 2. Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est |
strictement proportionnel à l'accueil effectivement réalisé, exprimé | strictement proportionnel à l'accueil effectivement réalisé, exprimé |
en journées d'accueil, où une journée d'accueil correspond à l'accueil | en journées d'accueil, où une journée d'accueil correspond à l'accueil |
d'un enfant, non handicapé, pendant 1 jour. Le nombre global des | d'un enfant, non handicapé, pendant 1 jour. Le nombre global des |
journées d'accueil dans une période donnée est représenté par T. | journées d'accueil dans une période donnée est représenté par T. |
Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est obtenu en | Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est obtenu en |
multipliant T par le temps unitaire E : nombre d'heures = T*E. | multipliant T par le temps unitaire E : nombre d'heures = T*E. |
E est déterminé de façon à ce que la prestation trimestrielle maximum | E est déterminé de façon à ce que la prestation trimestrielle maximum |
d'un gardien ou d'une gardienne d'enfants résulte en une déclaration | d'un gardien ou d'une gardienne d'enfants résulte en une déclaration |
de 494 heures correspondant à 65 jours. Toutes Communautés confondues, | de 494 heures correspondant à 65 jours. Toutes Communautés confondues, |
la prestation maximum absolue s'obtient en multipliant 65 jours par le | la prestation maximum absolue s'obtient en multipliant 65 jours par le |
nombre maximum d'enfants pour lequel un gardien ou une gardienne | nombre maximum d'enfants pour lequel un gardien ou une gardienne |
d'enfants peut être agréé, soit 4. Le résultat de cette | d'enfants peut être agréé, soit 4. Le résultat de cette |
multiplication, soit (65*4) = 260 journées d'accueil par trimestre | multiplication, soit (65*4) = 260 journées d'accueil par trimestre |
correspondant à 494 heures. E = 494/260 = 1,9 heures. | correspondant à 494 heures. E = 494/260 = 1,9 heures. |
§ 3. Pour l'application de l'article 24, 1°, ces travailleurs sont | § 3. Pour l'application de l'article 24, 1°, ces travailleurs sont |
présumés être dans le régime de 5 jours par semaine et, indépendamment | présumés être dans le régime de 5 jours par semaine et, indépendamment |
de leurs prestations réelles, déclarés comme des travailleurs à temps | de leurs prestations réelles, déclarés comme des travailleurs à temps |
partiel avec une personne de référence, gardien ou gardienne d'enfants | partiel avec une personne de référence, gardien ou gardienne d'enfants |
à temps plein, présumé prester 38 heures par semaine. | à temps plein, présumé prester 38 heures par semaine. |
Les heures fictives correspondant à un maximum de 20 jours de vacances | Les heures fictives correspondant à un maximum de 20 jours de vacances |
(non rémunérés) par an et aux jours fériés légaux sans accueil | (non rémunérés) par an et aux jours fériés légaux sans accueil |
d'enfants sont déclarées par l'employeur comme des prestations | d'enfants sont déclarées par l'employeur comme des prestations |
assimilées du gardien ou de la gardienne d'enfants, à l'aide d'un code | assimilées du gardien ou de la gardienne d'enfants, à l'aide d'un code |
spécifique. | spécifique. |
Les heures fictives correspondant aux autres jours pour lesquels le | Les heures fictives correspondant aux autres jours pour lesquels le |
gardien ou la gardienne d'enfants décide de ne pas accueillir des | gardien ou la gardienne d'enfants décide de ne pas accueillir des |
enfants, sont déclarés par l'employeur comme du congé sans solde. | enfants, sont déclarés par l'employeur comme du congé sans solde. |
Pour les jours assimilés et les jours de congé sans solde, le nombre | Pour les jours assimilés et les jours de congé sans solde, le nombre |
de journées d'accueil, correspondant à ces jours et servant de base au | de journées d'accueil, correspondant à ces jours et servant de base au |
calcul du nombre d'heures fictives à déclarer, est obtenu en | calcul du nombre d'heures fictives à déclarer, est obtenu en |
multipliant le nombre de ces jours par le nombre moyen d'enfants | multipliant le nombre de ces jours par le nombre moyen d'enfants |
inscrits pendant le mois dans lequel ces jours se situent. Le nombre | inscrits pendant le mois dans lequel ces jours se situent. Le nombre |
d'heures fictives à déclarer est égal au nombre de journées d'accueil | d'heures fictives à déclarer est égal au nombre de journées d'accueil |
calculé, multiplié par le temps unitaire E. | calculé, multiplié par le temps unitaire E. |
Les heures fictives correspondant à des prestation prévues mais non | Les heures fictives correspondant à des prestation prévues mais non |
réalisées à cause d'absences d'enfants normalement gardés par le | réalisées à cause d'absences d'enfants normalement gardés par le |
travailleur, mais absents pour des raisons indépendantes de sa volonté | travailleur, mais absents pour des raisons indépendantes de sa volonté |
sont déclarées par l'employeur comme des prestations assimilées, à | sont déclarées par l'employeur comme des prestations assimilées, à |
l'aide d'un autre code spécifique. | l'aide d'un autre code spécifique. |
Art. 4.Un article 42bis, rédigé comme suit est inséré dans le même |
Art. 4.Un article 42bis, rédigé comme suit est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Article 42bis.les cotisations personnelles des travailleurs visés à |
« Article 42bis.les cotisations personnelles des travailleurs visés à |
l'article 3, 9° sont retenues par le service agréé sur les indemnités | l'article 3, 9° sont retenues par le service agréé sur les indemnités |
auxquelles ils ont droit à charge de la Communauté dans laquelle ils | auxquelles ils ont droit à charge de la Communauté dans laquelle ils |
travaillent conformément soit à l'arrêté du Gouvernement de la | travaillent conformément soit à l'arrêté du Gouvernement de la |
Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale | Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale |
des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de | des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de |
l'Enfance, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 | l'Enfance, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 |
fixant les conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et | fixant les conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et |
des services pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement | des services pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement |
de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des | de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des |
jeunes enfants. » | jeunes enfants. » |
Art. 5.Pour calculer le montant de la franchise F auquel à droit le |
Art. 5.Pour calculer le montant de la franchise F auquel à droit le |
gardien ou la gardienne d'enfants effectuant des prestations | gardien ou la gardienne d'enfants effectuant des prestations |
trimestrielles incomplètes, on entend par : | trimestrielles incomplètes, on entend par : |
J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée | J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée |
exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de | exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances | sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances |
légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la | légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la |
construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par | construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par |
C.C.T. rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur. | C.C.T. rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur. |
H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée | H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée |
en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus. | en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus. |
µ : la fraction des prestations qui ont été effectuées par le parent | µ : la fraction des prestations qui ont été effectuées par le parent |
d'accueil durant le trimestre. µ est le rapport entre le nombre | d'accueil durant le trimestre. µ est le rapport entre le nombre |
d'heures de travail qui a été effectivement déclarée conformément à | d'heures de travail qui a été effectivement déclarée conformément à |
l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution | l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution |
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs pour le travailleur | concernant la sécurité sociale des travailleurs pour le travailleur |
concerné et le nombre d'heures correspondant à des prestations | concerné et le nombre d'heures correspondant à des prestations |
trimestrielles complètes pour une personne qui assure l'accueil de | trimestrielles complètes pour une personne qui assure l'accueil de |
jour d'enfants, soit 494 heures par trimestre. | jour d'enfants, soit 494 heures par trimestre. |
µ = H / 494; µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, | µ = H / 494; µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, |
0,005 étant arrondi vers le haut. | 0,005 étant arrondi vers le haut. |
Lorsque la fraction de prestation µ du parent d'accueil est inférieure | Lorsque la fraction de prestation µ du parent d'accueil est inférieure |
au seuil minimum en matière d'occupation M, le parent d'accueil | au seuil minimum en matière d'occupation M, le parent d'accueil |
n'ouvre pas le droit à la franchise. M = 0,33 | n'ouvre pas le droit à la franchise. M = 0,33 |
Lorsque la fraction de prestation µ du gardien ou de la gardienne | Lorsque la fraction de prestation µ du gardien ou de la gardienne |
d'enfants est au moins égale à M et au plus égal à 1/B, le montant de | d'enfants est au moins égale à M et au plus égal à 1/B, le montant de |
la franchise octroyée s'obtient de la manière suivante : F = Fb*µ*B; F | la franchise octroyée s'obtient de la manière suivante : F = Fb*µ*B; F |
est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant | est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant |
arrondi vers le haut. Dans cette formule B est le coefficient de | arrondi vers le haut. Dans cette formule B est le coefficient de |
correction permettant de déroger à une franchise strictement | correction permettant de déroger à une franchise strictement |
proportionnelle en fonction des prestations de travail. B est égal à | proportionnelle en fonction des prestations de travail. B est égal à |
1,25. | 1,25. |
Lorsque la fraction de prestation µ du gardien ou de la gardienne | Lorsque la fraction de prestation µ du gardien ou de la gardienne |
d'enfants est supérieure à 1/B, la franchise octroyée est égale à Fb. | d'enfants est supérieure à 1/B, la franchise octroyée est égale à Fb. |
Un travailleur tombant dans le champ d'application de ce système de | Un travailleur tombant dans le champ d'application de ce système de |
franchise n'ouvre le droit à aucune autre réduction des cotisations | franchise n'ouvre le droit à aucune autre réduction des cotisations |
patronales. | patronales. |
Art. 6.Il est inséré dans le chapitre II de l'arrêté royal du 18 |
Art. 6.Il est inséré dans le chapitre II de l'arrêté royal du 18 |
avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la | avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la |
rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur | rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur |
les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs après | les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs après |
la section IV une section V, rédigée comme suit : | la section IV une section V, rédigée comme suit : |
« Section V - Personnes qui assurent l'accueil d'enfants dans le cadre | « Section V - Personnes qui assurent l'accueil d'enfants dans le cadre |
d'un service agréé. | d'un service agréé. |
Art. 6bis.- La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est | Art. 6bis.- La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est |
fixée, pour le gardien ou la gardienne d'enfants visés à l'article 3, | fixée, pour le gardien ou la gardienne d'enfants visés à l'article 3, |
9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi | 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi |
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
la sécurité sociale des travailleurs, à douze fois le revenu mensuel | la sécurité sociale des travailleurs, à douze fois le revenu mensuel |
moyen minimum garanti, tel qu'il est fixé au moment de l'accident pour | moyen minimum garanti, tel qu'il est fixé au moment de l'accident pour |
un travailleur à temps plein par convention collective de travail | un travailleur à temps plein par convention collective de travail |
conclue au sein du Conseil national du Travail et rendu obligatoire | conclue au sein du Conseil national du Travail et rendu obligatoire |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le calcul des indemnités | Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le calcul des indemnités |
d'incapacité temporaire de travail, la rémunération mentionnée à | d'incapacité temporaire de travail, la rémunération mentionnée à |
l'alinéa 1er est multipliée par une fraction dont le dénominateur est | l'alinéa 1er est multipliée par une fraction dont le dénominateur est |
égal au nombre maximum de places d'accueil pouvant être agréées sur la | égal au nombre maximum de places d'accueil pouvant être agréées sur la |
base de la réglementation communautaire et dont le multiplicateur est | base de la réglementation communautaire et dont le multiplicateur est |
égal au nombre de place d'accueil reconnues au moment de l'accident | égal au nombre de place d'accueil reconnues au moment de l'accident |
chez le gardien ou a gardienne d'enfants. » | chez le gardien ou a gardienne d'enfants. » |
Art. 7.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la |
Art. 7.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la |
réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, | réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, |
des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des | des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des |
associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des | associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des |
services, établissements et associations d'aide sociale, des services | services, établissements et associations d'aide sociale, des services |
du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du | du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du |
Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses | Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses |
publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et | publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et |
des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les | des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les |
arrêtés royaux des 6 juin 1975 et 19 avril 1993, est complété par un | arrêtés royaux des 6 juin 1975 et 19 avril 1993, est complété par un |
alinéa libellé comme suit : | alinéa libellé comme suit : |
« Le règlement instauré par la loi n'est pas d'application au gardien | « Le règlement instauré par la loi n'est pas d'application au gardien |
ou à la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal | ou à la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal |
du 28 novembre 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en | du 28 novembre 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en |
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour |
lesquels un pouvoir public, une entreprise, une association, un | lesquels un pouvoir public, une entreprise, une association, un |
service ou un établissement est considéré comme employeur. | service ou un établissement est considéré comme employeur. |
Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la |
Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la |
réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en | réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en |
faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, | faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, |
des agglomérations et fédérations de communes, des associations de | des agglomérations et fédérations de communes, des associations de |
communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics | communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics |
intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et | intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et |
associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts est | associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts est |
complété par un alinéa libellé comme suit : | complété par un alinéa libellé comme suit : |
« Il n'est également pas d'application au gardien ou à la gardienne | « Il n'est également pas d'application au gardien ou à la gardienne |
d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre | d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre |
1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi | 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi |
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
la sécurité sociale des travailleurs et pour lesquels un pouvoir | la sécurité sociale des travailleurs et pour lesquels un pouvoir |
public, une entreprise, une association, un service ou un | public, une entreprise, une association, un service ou un |
établissement est considéré comme employeur. » | établissement est considéré comme employeur. » |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003 |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003 |
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires |
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires |
sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la | sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la |
Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration sont | Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2003. | Donné à Bruxelles, le 18 mars 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
A. DUQUESNE | A. DUQUESNE |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de | Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de |
l'Administration, | l'Administration, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |