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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/03/2003
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Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies profeBionnelles en faveur des gardiens et gardiennes d'enfants Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies profeBionnelles en faveur des gardiens et gardiennes d'enfants
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE,
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE
SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
18 MARS 2003. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 18 MARS 2003. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et
fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des
accidents du travail et des maladies profeBionnelles en faveur des accidents du travail et des maladies profeBionnelles en faveur des
gardiens et gardiennes d'enfants gardiens et gardiennes d'enfants
Rapport du roi Rapport du roi
Sire, Sire,
Le présent rapport est rédigé en application de l'article 3bis, § 1er, Le présent rapport est rédigé en application de l'article 3bis, § 1er,
alinéas 2 et 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. alinéas 2 et 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Le présent projet d'arrêté royal assujettit les gardiens et gardiennes Le présent projet d'arrêté royal assujettit les gardiens et gardiennes
encadrés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et encadrés au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et
assimile ainsi ces gardiens et gardiennes encadrés - même s'ils ne assimile ainsi ces gardiens et gardiennes encadrés - même s'ils ne
sont pas liés par un contrat de travail avec l'instance qui, pour la sont pas liés par un contrat de travail avec l'instance qui, pour la
sécurité sociale, est considérée comme leur employeur - à des sécurité sociale, est considérée comme leur employeur - à des
travailleurs salariés. Par ailleurs, le présent projet prévoit une travailleurs salariés. Par ailleurs, le présent projet prévoit une
réduction des cotisations patronales, ainsi qu'une série de précisions réduction des cotisations patronales, ainsi qu'une série de précisions
techniques concernant le règlement des accidents du travail et des techniques concernant le règlement des accidents du travail et des
maladies professionnelles. maladies professionnelles.
Dans l'avis n° 34.920/1 que le Conseil d'Etat a formulé le 20 février Dans l'avis n° 34.920/1 que le Conseil d'Etat a formulé le 20 février
2003 sur ce projet, cette juridiction suprême n'a pas formulé de 2003 sur ce projet, cette juridiction suprême n'a pas formulé de
remarques quant au fond mais bien deux remarques concernant les remarques quant au fond mais bien deux remarques concernant les
exigences formelles. Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'en raison des exigences formelles. Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'en raison des
articles 6 à 8, ce projet d'arrêté royal doit de nouveau être présenté articles 6 à 8, ce projet d'arrêté royal doit de nouveau être présenté
au Conseil national du Travail, ainsi qu'au comité des services au Conseil national du Travail, ainsi qu'au comité des services
publics locaux. Le présent projet d'arrêté royal n'a pas été adapté en publics locaux. Le présent projet d'arrêté royal n'a pas été adapté en
ces points et ce, pour les raisons suivantes. ces points et ce, pour les raisons suivantes.
Le commentaire qui a été remis au Conseil national du Travail précise Le commentaire qui a été remis au Conseil national du Travail précise
que tant la perception des cotisations que les droits constitués se que tant la perception des cotisations que les droits constitués se
basent sur le salaire minimum fictif, à savoir le revenu mensuel moyen basent sur le salaire minimum fictif, à savoir le revenu mensuel moyen
garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988. garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988.
Le Conseil en a pris connaissance et a déclaré dans son avis pouvoir Le Conseil en a pris connaissance et a déclaré dans son avis pouvoir
être d'accord sur ce règlement sui generis à condition que la être d'accord sur ce règlement sui generis à condition que la
législation établisse clairement qu'il s'agit d'une mesure législation établisse clairement qu'il s'agit d'une mesure
transitoire. Cette condition est remplie par l'article 9 de la transitoire. Cette condition est remplie par l'article 9 de la
loi-programme (II) du 24 décembre 2002. loi-programme (II) du 24 décembre 2002.
Au projet d'arrêté qui a été présenté au Conseil d'Etat, trois Au projet d'arrêté qui a été présenté au Conseil d'Etat, trois
articles ont été ajoutés, à savoir les articles 6 à 8. Ces articles articles ont été ajoutés, à savoir les articles 6 à 8. Ces articles
précisent les droits et les obligations des gardiens et gardiennes précisent les droits et les obligations des gardiens et gardiennes
encadrés pour le règlement des accidents du travail et des maladies encadrés pour le règlement des accidents du travail et des maladies
professionnelles et constituent un simple éclaircissement des professionnelles et constituent un simple éclaircissement des
principes de base sur lesquels les partenaires sociaux au sein du principes de base sur lesquels les partenaires sociaux au sein du
Conseil national du Travail ont donné un avis positif. L'article 6 Conseil national du Travail ont donné un avis positif. L'article 6
confirme que pour le calcul de l'indemnité pour accidents du travail, confirme que pour le calcul de l'indemnité pour accidents du travail,
c'est la rémunération minimum qui vaut comme indemnité de référence. c'est la rémunération minimum qui vaut comme indemnité de référence.
L'article 7 confirme que le règlement relatif aux accidents du travail L'article 7 confirme que le règlement relatif aux accidents du travail
du secteur privé s'applique à tous les gardiens et gardiennes du secteur privé s'applique à tous les gardiens et gardiennes
encadrés, et l'article 8 confirme ce point pour le règlement relatif encadrés, et l'article 8 confirme ce point pour le règlement relatif
aux maladies professionnelles. Il s'agit ici de traductions purement aux maladies professionnelles. Il s'agit ici de traductions purement
techniques des principes que le Conseil national du Travail a techniques des principes que le Conseil national du Travail a
approuvés; par conséquent, les auteurs sont d'avis que le projet ne approuvés; par conséquent, les auteurs sont d'avis que le projet ne
doit pas être retransmis pour avis au Conseil national du Travail. doit pas être retransmis pour avis au Conseil national du Travail.
Il ne convient pas non plus de mener des négociations avec les Il ne convient pas non plus de mener des négociations avec les
organisations syndicales représentatives au comité des services organisations syndicales représentatives au comité des services
publics locaux ou dans les sous-sections créées au sein de ce comité. publics locaux ou dans les sous-sections créées au sein de ce comité.
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les Conformément à l'article 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les
accidents du travail, qui dispose que cette loi est applicable à accidents du travail, qui dispose que cette loi est applicable à
toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de
personne assimilée, sont assujetties en tout ou en partie à la loi de personne assimilée, sont assujetties en tout ou en partie à la loi de
1969, les gardiens et gardiennes d'enfants et instances désignées 1969, les gardiens et gardiennes d'enfants et instances désignées
comme leurs employeurs relèvent en effet automatiquement du régime du comme leurs employeurs relèvent en effet automatiquement du régime du
secteur privé. Il en va d'ailleurs de même pour les maladies secteur privé. Il en va d'ailleurs de même pour les maladies
professionnelles. professionnelles.
L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 dispose que le règlement en L'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 dispose que le règlement en
matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles du matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles du
secteur public est, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, secteur public est, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
rendu applicable par le Roi aux conditions et dans les limites qu'Il rendu applicable par le Roi aux conditions et dans les limites qu'Il
fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire,
auxiliaire ou engagés sous contrat de travail qui appartiennent à une auxiliaire ou engagés sous contrat de travail qui appartiennent à une
série de pouvoirs ou d'institutions publiques cités dans cet article. série de pouvoirs ou d'institutions publiques cités dans cet article.
Etant donné que les gardiens et gardiennes d'enfants ne répondent pas Etant donné que les gardiens et gardiennes d'enfants ne répondent pas
à cette définition, à savoir qu'ils ne sont ni statutaires ni liés par à cette définition, à savoir qu'ils ne sont ni statutaires ni liés par
un contrat de travail avec un de ces pouvoirs ou une des institutions un contrat de travail avec un de ces pouvoirs ou une des institutions
publiques visés dans cet article, ils ne relèvent pas du champ publiques visés dans cet article, ils ne relèvent pas du champ
d'application de cette loi. Les auteurs de ce projet d'arrêté royal d'application de cette loi. Les auteurs de ce projet d'arrêté royal
ont, par souci de clarté, pourtant choisi de souligner très ont, par souci de clarté, pourtant choisi de souligner très
formellement, en ajoutant à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 formellement, en ajoutant à l'article 2 de l'arrêté royal du 13
juillet 1973 (par les articles 7 et 8 du présent projet d'arrêté juillet 1973 (par les articles 7 et 8 du présent projet d'arrêté
royal) que les gardiens et gardiennes d'enfants ne relèvent pas du royal) que les gardiens et gardiennes d'enfants ne relèvent pas du
champ d'application de la loi du 3 juillet 1967. champ d'application de la loi du 3 juillet 1967.
Pour les motifs susmentionnés, les auteurs sont d'avis que le régime Pour les motifs susmentionnés, les auteurs sont d'avis que le régime
de sécurité sociale qui a été mis au point pour les gardiens et de sécurité sociale qui a été mis au point pour les gardiens et
gardiennes d'enfants n'influence aucunement le statut social des gardiennes d'enfants n'influence aucunement le statut social des
membres du personnel des pouvoirs locaux et que la présentation du membres du personnel des pouvoirs locaux et que la présentation du
projet à l'avis du comité des services publics locaux n'est pas une projet à l'avis du comité des services publics locaux n'est pas une
exigence formelle à respecter. Soulignons que le règlement présenté exigence formelle à respecter. Soulignons que le règlement présenté
ici concerne uniquement une adaptation du droit en matière de sécurité ici concerne uniquement une adaptation du droit en matière de sécurité
sociale et non du droit en matière de travail, les gardiens et sociale et non du droit en matière de travail, les gardiens et
gardiennes d'enfants n'étant pas liés par un contrat de travail de gardiennes d'enfants n'étant pas liés par un contrat de travail de
membre du personnel avec les pouvoirs locaux. membre du personnel avec les pouvoirs locaux.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
Le très respectueux Le très respectueux
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l'Administration, l'Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
18 MARS 2003. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre 18 MARS 2003. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 28 novembre
1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et
fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des fixant des dispositions particulières relatives à la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des
gardiens et gardiennes d'enfants gardiens et gardiennes d'enfants
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le
secteur public, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 20 secteur public, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 20
décembre 1995, 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000 et 2 décembre 1995, 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000 et 2
août 2002; août 2002;
Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article
2; 2;
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment
l'article 3, 2°; l'article 3, 2°;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article
37sexies, inséré par la loi du 24 décembre 2002; 37sexies, inséré par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par
l'arrêté royal du 19 novembre 2001; l'arrêté royal du 19 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en
faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes,
des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de
communes, des centres publics d'aide sociale, des services, communes, des centres publics d'aide sociale, des services,
établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège
de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la
Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts,
des dommages résultant des accidents du travail et des accidents des dommages résultant des accidents du travail et des accidents
survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 2, modifié par survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 2, modifié par
les arrêtés royaux des 6 juin 1975 et 19 avril 1993; les arrêtés royaux des 6 juin 1975 et 19 avril 1993;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des
dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains
membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations
et fédérations de communes, des associations de communes, des centres et fédérations de communes, des associations de communes, des centres
publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide publics d'aide sociale, des centres publics intercommunaux d'aide
sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale
et des caisses publiques de prêts, notamment l'article 2; et des caisses publiques de prêts, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de Vu l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de
calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de avril 1971 sur les accidents du travail à certaines catégories de
travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 2001 et 21 travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 2001 et 21
février 2002; février 2002;
Vu l'avis n° 1406 du Conseil national du Travail du 12 juin 2002; Vu l'avis n° 1406 du Conseil national du Travail du 12 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 10 de la loi-programme Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 10 de la loi-programme
(II) du 24 décembre 2002 prévoit que le statut social des gardiens et (II) du 24 décembre 2002 prévoit que le statut social des gardiens et
gardiennes d'enfants doit entrer en vigueur au plus tard le 1er avril gardiennes d'enfants doit entrer en vigueur au plus tard le 1er avril
2003 et que l'article 8 de la même loi prévoit que le Roi doit encore 2003 et que l'article 8 de la même loi prévoit que le Roi doit encore
fixer les dispositions relatives à la réduction des cotisations fixer les dispositions relatives à la réduction des cotisations
patronales, c.-à-d. la franchise; patronales, c.-à-d. la franchise;
Que les services d'encadrement concernés, les gardiens et gardiennes Que les services d'encadrement concernés, les gardiens et gardiennes
encadrés, ainsi que l'Office national de Sécurité sociale doivent - vu encadrés, ainsi que l'Office national de Sécurité sociale doivent - vu
la date d'entrée en vigueur - être fixés dans les meilleurs délais sur la date d'entrée en vigueur - être fixés dans les meilleurs délais sur
les implications précises de ce statut social et que par conséquent il les implications précises de ce statut social et que par conséquent il
faut le temps suffisant pour en informer les intéressés en détail afin faut le temps suffisant pour en informer les intéressés en détail afin
qu'ils puissent se préparer suffisamment; qu'ils puissent se préparer suffisamment;
Vu l'avis 34.920/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en Vu l'avis 34.920/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de
l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre
Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

Article 1er.L'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969

pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
inséré par l'arrêté royal du 22 juin 1999 et annulé par l'arrêt du inséré par l'arrêté royal du 22 juin 1999 et annulé par l'arrêt du
Conseil d'Etat n° 100.815 du 14 novembre 2001, est remplacé par la Conseil d'Etat n° 100.815 du 14 novembre 2001, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« 9° aux personnes physiques qui assurent l'accueil d'enfants dans une « 9° aux personnes physiques qui assurent l'accueil d'enfants dans une
habitation équipée pour l'accueil dans un cadre familial et qui sont habitation équipée pour l'accueil dans un cadre familial et qui sont
affiliées à un service auquel elles ne sont pas liées par un contrat affiliées à un service auquel elles ne sont pas liées par un contrat
de travail, ce service étantagréé par l'organisme compétent pour ce de travail, ce service étantagréé par l'organisme compétent pour ce
faire en vertu soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté faire en vertu soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux
d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance,
soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les
conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et des services conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et des services
pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement de la pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes
enfants. Le service d'accueil agréé précité est considéré comme étant enfants. Le service d'accueil agréé précité est considéré comme étant
leur employeur. » leur employeur. »

Art. 2.Un article 8ter, rédigé comme suit est inséré dans le même

Art. 2.Un article 8ter, rédigé comme suit est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 8ter.Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du présent

«

Art. 8ter.Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du présent

arrêté, l'application de la loi est limitée au régime de l'assurance arrêté, l'application de la loi est limitée au régime de l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime spécifique en obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime spécifique en
matière de chômage visé à l'article 7, § 1er, al. 3, q - de matière de chômage visé à l'article 7, § 1er, al. 3, q - de
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs, au régime de pensions de retraite et de survie des
travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour
travailleurs salariés. » travailleurs salariés. »

Art. 3.Un article 27bis, rédigé comme suit est inséré dans le même

Art. 3.Un article 27bis, rédigé comme suit est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Art. 27bis.§ 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du

«

Art. 27bis.§ 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du

présent arrêté, les cotisations se calculent sur la base d'une présent arrêté, les cotisations se calculent sur la base d'une
rémunération horaire forfaitaire fictive "L", calculé par mois et rémunération horaire forfaitaire fictive "L", calculé par mois et
égale à trois fois le R.M.M.M.G. du mois, divisé par 494, égale à trois fois le R.M.M.M.G. du mois, divisé par 494,
Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti pris en Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti pris en
considération étant celui visé à l'article 3 de la convention considération étant celui visé à l'article 3 de la convention
collective du Travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil collective du Travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil
national du travail, portant modification et coordination des national du travail, portant modification et coordination des
conventions collectives du travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 conventions collectives du travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25
juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel
moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988. moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988.
§ 2. Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est § 2. Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est
strictement proportionnel à l'accueil effectivement réalisé, exprimé strictement proportionnel à l'accueil effectivement réalisé, exprimé
en journées d'accueil, où une journée d'accueil correspond à l'accueil en journées d'accueil, où une journée d'accueil correspond à l'accueil
d'un enfant, non handicapé, pendant 1 jour. Le nombre global des d'un enfant, non handicapé, pendant 1 jour. Le nombre global des
journées d'accueil dans une période donnée est représenté par T. journées d'accueil dans une période donnée est représenté par T.
Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est obtenu en Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est obtenu en
multipliant T par le temps unitaire E : nombre d'heures = T*E. multipliant T par le temps unitaire E : nombre d'heures = T*E.
E est déterminé de façon à ce que la prestation trimestrielle maximum E est déterminé de façon à ce que la prestation trimestrielle maximum
d'un gardien ou d'une gardienne d'enfants résulte en une déclaration d'un gardien ou d'une gardienne d'enfants résulte en une déclaration
de 494 heures correspondant à 65 jours. Toutes Communautés confondues, de 494 heures correspondant à 65 jours. Toutes Communautés confondues,
la prestation maximum absolue s'obtient en multipliant 65 jours par le la prestation maximum absolue s'obtient en multipliant 65 jours par le
nombre maximum d'enfants pour lequel un gardien ou une gardienne nombre maximum d'enfants pour lequel un gardien ou une gardienne
d'enfants peut être agréé, soit 4. Le résultat de cette d'enfants peut être agréé, soit 4. Le résultat de cette
multiplication, soit (65*4) = 260 journées d'accueil par trimestre multiplication, soit (65*4) = 260 journées d'accueil par trimestre
correspondant à 494 heures. E = 494/260 = 1,9 heures. correspondant à 494 heures. E = 494/260 = 1,9 heures.
§ 3. Pour l'application de l'article 24, 1°, ces travailleurs sont § 3. Pour l'application de l'article 24, 1°, ces travailleurs sont
présumés être dans le régime de 5 jours par semaine et, indépendamment présumés être dans le régime de 5 jours par semaine et, indépendamment
de leurs prestations réelles, déclarés comme des travailleurs à temps de leurs prestations réelles, déclarés comme des travailleurs à temps
partiel avec une personne de référence, gardien ou gardienne d'enfants partiel avec une personne de référence, gardien ou gardienne d'enfants
à temps plein, présumé prester 38 heures par semaine. à temps plein, présumé prester 38 heures par semaine.
Les heures fictives correspondant à un maximum de 20 jours de vacances Les heures fictives correspondant à un maximum de 20 jours de vacances
(non rémunérés) par an et aux jours fériés légaux sans accueil (non rémunérés) par an et aux jours fériés légaux sans accueil
d'enfants sont déclarées par l'employeur comme des prestations d'enfants sont déclarées par l'employeur comme des prestations
assimilées du gardien ou de la gardienne d'enfants, à l'aide d'un code assimilées du gardien ou de la gardienne d'enfants, à l'aide d'un code
spécifique. spécifique.
Les heures fictives correspondant aux autres jours pour lesquels le Les heures fictives correspondant aux autres jours pour lesquels le
gardien ou la gardienne d'enfants décide de ne pas accueillir des gardien ou la gardienne d'enfants décide de ne pas accueillir des
enfants, sont déclarés par l'employeur comme du congé sans solde. enfants, sont déclarés par l'employeur comme du congé sans solde.
Pour les jours assimilés et les jours de congé sans solde, le nombre Pour les jours assimilés et les jours de congé sans solde, le nombre
de journées d'accueil, correspondant à ces jours et servant de base au de journées d'accueil, correspondant à ces jours et servant de base au
calcul du nombre d'heures fictives à déclarer, est obtenu en calcul du nombre d'heures fictives à déclarer, est obtenu en
multipliant le nombre de ces jours par le nombre moyen d'enfants multipliant le nombre de ces jours par le nombre moyen d'enfants
inscrits pendant le mois dans lequel ces jours se situent. Le nombre inscrits pendant le mois dans lequel ces jours se situent. Le nombre
d'heures fictives à déclarer est égal au nombre de journées d'accueil d'heures fictives à déclarer est égal au nombre de journées d'accueil
calculé, multiplié par le temps unitaire E. calculé, multiplié par le temps unitaire E.
Les heures fictives correspondant à des prestation prévues mais non Les heures fictives correspondant à des prestation prévues mais non
réalisées à cause d'absences d'enfants normalement gardés par le réalisées à cause d'absences d'enfants normalement gardés par le
travailleur, mais absents pour des raisons indépendantes de sa volonté travailleur, mais absents pour des raisons indépendantes de sa volonté
sont déclarées par l'employeur comme des prestations assimilées, à sont déclarées par l'employeur comme des prestations assimilées, à
l'aide d'un autre code spécifique. l'aide d'un autre code spécifique.

Art. 4.Un article 42bis, rédigé comme suit est inséré dans le même

Art. 4.Un article 42bis, rédigé comme suit est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
«

Article 42bis.les cotisations personnelles des travailleurs visés à

«

Article 42bis.les cotisations personnelles des travailleurs visés à

l'article 3, 9° sont retenues par le service agréé sur les indemnités l'article 3, 9° sont retenues par le service agréé sur les indemnités
auxquelles ils ont droit à charge de la Communauté dans laquelle ils auxquelles ils ont droit à charge de la Communauté dans laquelle ils
travaillent conformément soit à l'arrêté du Gouvernement de la travaillent conformément soit à l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale
des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de
l'Enfance, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 l'Enfance, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001
fixant les conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et fixant les conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et
des services pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement des services pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement
de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des
jeunes enfants. » jeunes enfants. »

Art. 5.Pour calculer le montant de la franchise F auquel à droit le

Art. 5.Pour calculer le montant de la franchise F auquel à droit le

gardien ou la gardienne d'enfants effectuant des prestations gardien ou la gardienne d'enfants effectuant des prestations
trimestrielles incomplètes, on entend par : trimestrielles incomplètes, on entend par :
J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée
exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances
légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la
construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par
C.C.T. rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur. C.C.T. rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur.
H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée
en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus. en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus.
µ : la fraction des prestations qui ont été effectuées par le parent µ : la fraction des prestations qui ont été effectuées par le parent
d'accueil durant le trimestre. µ est le rapport entre le nombre d'accueil durant le trimestre. µ est le rapport entre le nombre
d'heures de travail qui a été effectivement déclarée conformément à d'heures de travail qui a été effectivement déclarée conformément à
l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs pour le travailleur concernant la sécurité sociale des travailleurs pour le travailleur
concerné et le nombre d'heures correspondant à des prestations concerné et le nombre d'heures correspondant à des prestations
trimestrielles complètes pour une personne qui assure l'accueil de trimestrielles complètes pour une personne qui assure l'accueil de
jour d'enfants, soit 494 heures par trimestre. jour d'enfants, soit 494 heures par trimestre.
µ = H / 494; µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, µ = H / 494; µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule,
0,005 étant arrondi vers le haut. 0,005 étant arrondi vers le haut.
Lorsque la fraction de prestation µ du parent d'accueil est inférieure Lorsque la fraction de prestation µ du parent d'accueil est inférieure
au seuil minimum en matière d'occupation M, le parent d'accueil au seuil minimum en matière d'occupation M, le parent d'accueil
n'ouvre pas le droit à la franchise. M = 0,33 n'ouvre pas le droit à la franchise. M = 0,33
Lorsque la fraction de prestation µ du gardien ou de la gardienne Lorsque la fraction de prestation µ du gardien ou de la gardienne
d'enfants est au moins égale à M et au plus égal à 1/B, le montant de d'enfants est au moins égale à M et au plus égal à 1/B, le montant de
la franchise octroyée s'obtient de la manière suivante : F = Fb*µ*B; F la franchise octroyée s'obtient de la manière suivante : F = Fb*µ*B; F
est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant
arrondi vers le haut. Dans cette formule B est le coefficient de arrondi vers le haut. Dans cette formule B est le coefficient de
correction permettant de déroger à une franchise strictement correction permettant de déroger à une franchise strictement
proportionnelle en fonction des prestations de travail. B est égal à proportionnelle en fonction des prestations de travail. B est égal à
1,25. 1,25.
Lorsque la fraction de prestation µ du gardien ou de la gardienne Lorsque la fraction de prestation µ du gardien ou de la gardienne
d'enfants est supérieure à 1/B, la franchise octroyée est égale à Fb. d'enfants est supérieure à 1/B, la franchise octroyée est égale à Fb.
Un travailleur tombant dans le champ d'application de ce système de Un travailleur tombant dans le champ d'application de ce système de
franchise n'ouvre le droit à aucune autre réduction des cotisations franchise n'ouvre le droit à aucune autre réduction des cotisations
patronales. patronales.

Art. 6.Il est inséré dans le chapitre II de l'arrêté royal du 18

Art. 6.Il est inséré dans le chapitre II de l'arrêté royal du 18

avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la
rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs après les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs après
la section IV une section V, rédigée comme suit : la section IV une section V, rédigée comme suit :
« Section V - Personnes qui assurent l'accueil d'enfants dans le cadre « Section V - Personnes qui assurent l'accueil d'enfants dans le cadre
d'un service agréé. d'un service agréé.
Art. 6bis.- La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est Art. 6bis.- La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est
fixée, pour le gardien ou la gardienne d'enfants visés à l'article 3, fixée, pour le gardien ou la gardienne d'enfants visés à l'article 3,
9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs, à douze fois le revenu mensuel la sécurité sociale des travailleurs, à douze fois le revenu mensuel
moyen minimum garanti, tel qu'il est fixé au moment de l'accident pour moyen minimum garanti, tel qu'il est fixé au moment de l'accident pour
un travailleur à temps plein par convention collective de travail un travailleur à temps plein par convention collective de travail
conclue au sein du Conseil national du Travail et rendu obligatoire conclue au sein du Conseil national du Travail et rendu obligatoire
par arrêté royal. par arrêté royal.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le calcul des indemnités Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le calcul des indemnités
d'incapacité temporaire de travail, la rémunération mentionnée à d'incapacité temporaire de travail, la rémunération mentionnée à
l'alinéa 1er est multipliée par une fraction dont le dénominateur est l'alinéa 1er est multipliée par une fraction dont le dénominateur est
égal au nombre maximum de places d'accueil pouvant être agréées sur la égal au nombre maximum de places d'accueil pouvant être agréées sur la
base de la réglementation communautaire et dont le multiplicateur est base de la réglementation communautaire et dont le multiplicateur est
égal au nombre de place d'accueil reconnues au moment de l'accident égal au nombre de place d'accueil reconnues au moment de l'accident
chez le gardien ou a gardienne d'enfants. » chez le gardien ou a gardienne d'enfants. »

Art. 7.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la

Art. 7.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la

réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces,
des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des
associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des
services, établissements et associations d'aide sociale, des services services, établissements et associations d'aide sociale, des services
du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du
Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses
publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et
des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par les
arrêtés royaux des 6 juin 1975 et 19 avril 1993, est complété par un arrêtés royaux des 6 juin 1975 et 19 avril 1993, est complété par un
alinéa libellé comme suit : alinéa libellé comme suit :
« Le règlement instauré par la loi n'est pas d'application au gardien « Le règlement instauré par la loi n'est pas d'application au gardien
ou à la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal ou à la gardienne d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal
du 28 novembre 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en du 28 novembre 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en
exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour
lesquels un pouvoir public, une entreprise, une association, un lesquels un pouvoir public, une entreprise, une association, un
service ou un établissement est considéré comme employeur. service ou un établissement est considéré comme employeur.

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la

réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en
faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes,
des agglomérations et fédérations de communes, des associations de des agglomérations et fédérations de communes, des associations de
communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics communes, des centres publics d'aide sociale, des centres publics
intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et intercommunaux d'aide sociale, des services, établissements et
associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts est associations d'aide sociale et des caisses publiques de prêts est
complété par un alinéa libellé comme suit : complété par un alinéa libellé comme suit :
« Il n'est également pas d'application au gardien ou à la gardienne « Il n'est également pas d'application au gardien ou à la gardienne
d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre d'enfants visés à l'article 3, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre
1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi 1969 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs et pour lesquels un pouvoir la sécurité sociale des travailleurs et pour lesquels un pouvoir
public, une entreprise, une association, un service ou un public, une entreprise, une association, un service ou un
établissement est considéré comme employeur. » établissement est considéré comme employeur. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires

sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la
Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration sont Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 18 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de
l'Administration, l'Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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