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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/03/1999
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Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
18 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, 18 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4,
de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés retraite et de survie des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article
29, § 4, remplacé par l'article 11 de l'arrêté royal du 23 décembre 29, § 4, remplacé par l'article 11 de l'arrêté royal du 23 décembre
1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des
arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant
à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions; la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 1999; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 1999; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 1999;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article
54; 54;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il résulte de plusieurs études que Vu l'urgence motivée par le fait qu'il résulte de plusieurs études que
la pension diminue en valeur réelle d'année en année, qu'il est la pension diminue en valeur réelle d'année en année, qu'il est
indispensable de prévoir une adaptation à l'évolution du bien-être en indispensable de prévoir une adaptation à l'évolution du bien-être en
faveur des pensionnés dont la pension a pris cours effectivement et faveur des pensionnés dont la pension a pris cours effectivement et
pour la première fois, il y a plusieurs années, qu'en outre l'O.N.P. pour la première fois, il y a plusieurs années, qu'en outre l'O.N.P.
doit immédiatement être en état d'exécuter le présent arrêté; doit immédiatement être en état d'exécuter le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibérés en Conseil, Ministres qui en ont délibérés en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une prime de revalorisation est allouée aux bénéficiaires

Article 1er.Une prime de revalorisation est allouée aux bénéficiaires

d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement et d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement et
pour la première fois avant le 1er janvier 1991. pour la première fois avant le 1er janvier 1991.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie qui a pris cours après le 31 Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie qui a pris cours après le 31
décembre 1990, I'annce de prise de cours prise en considération pour décembre 1990, I'annce de prise de cours prise en considération pour
l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris
cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du
conjoint décédé pour autant que celui-ci était titulaire de cette conjoint décédé pour autant que celui-ci était titulaire de cette
pension au moment de son décès. pension au moment de son décès.

Art. 2.§ 1er. Le montant de la prime prévue à l'article 1er est égal

Art. 2.§ 1er. Le montant de la prime prévue à l'article 1er est égal

à 6 % du montant mensuel brut des pensions de retraite et de survie du à 6 % du montant mensuel brut des pensions de retraite et de survie du
régime des travailleurs salariés dues pour le mois de février et ne régime des travailleurs salariés dues pour le mois de février et ne
peut en aucun cas être inférieur à F 100. peut en aucun cas être inférieur à F 100.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant de la prime pour l'année 1999 § 2. Par dérogation au § 1er, le montant de la prime pour l'année 1999
est égal à 4,5 % du montant mensuel brut des pensions de retraite et est égal à 4,5 % du montant mensuel brut des pensions de retraite et
de survie du régime des travailleurs salariés dues pour le mois de survie du régime des travailleurs salariés dues pour le mois
d'avril 1999 et ne peut en aucun cas être inférieur à F 100. d'avril 1999 et ne peut en aucun cas être inférieur à F 100.
§ 3. En cas de bénéfice de plusieurs pensions de travailleur salarié, § 3. En cas de bénéfice de plusieurs pensions de travailleur salarié,
il suffit que l'une d'elle satisfasse aux conditions prévues à il suffit que l'une d'elle satisfasse aux conditions prévues à
l'article 1er pour que le pourcentage prévu aux paragraphes précédent l'article 1er pour que le pourcentage prévu aux paragraphes précédent
soit appliqué sur le montant total des pensions de travailleurs soit appliqué sur le montant total des pensions de travailleurs
salarié dû pour le mois concerné. salarié dû pour le mois concerné.
§ 4. La prime prévue à l'article 1er est payée en même temps que la § 4. La prime prévue à l'article 1er est payée en même temps que la
pension du mois de février, exception faite pour l'année 1999 où elle pension du mois de février, exception faite pour l'année 1999 où elle
est payée en même temps que la pension du mois d'avril, à condition est payée en même temps que la pension du mois d'avril, à condition
que la pension de travailleur salarié est due pour le mois de février que la pension de travailleur salarié est due pour le mois de février
ou d'avril selon le cas. ou d'avril selon le cas.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la suspension de la pension en Par dérogation à l'alinéa précédent, la suspension de la pension en
application de l'article 64bis, § 7, de l'arrêté royal du 21 décembre application de l'article 64bis, § 7, de l'arrêté royal du 21 décembre
1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de
survie des travailleurs salariés, n'a pas d'influente sur le droit à survie des travailleurs salariés, n'a pas d'influente sur le droit à
la prime. la prime.

Art. 3.La prime de revalorisation instaurée par le présent arrêté

Art. 3.La prime de revalorisation instaurée par le présent arrêté

n'est pas due aux personnes auxquelles un revenu garanti aux personnes n'est pas due aux personnes auxquelles un revenu garanti aux personnes
âgées est dû pour le mois de paiement de la prime. âgées est dû pour le mois de paiement de la prime.

Art. 4.La prime est considérée être une pension du régime des

Art. 4.La prime est considérée être une pension du régime des

travailleurs salariés, mais n'est pas prise en considération pour travailleurs salariés, mais n'est pas prise en considération pour
l'application des règles de cumul entre pensions. l'application des règles de cumul entre pensions.

Art. 5.En cas de décès de l'ayant droit, les dispositions de

Art. 5.En cas de décès de l'ayant droit, les dispositions de

l'article 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement l'article 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement
général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés sont applicables. salariés sont applicables.

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999. Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions. Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions.
M. COLLA M. COLLA
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