Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés | Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
18 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, | 18 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, |
de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de | de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés | retraite et de survie des travailleurs salariés |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de | Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article | retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article |
29, § 4, remplacé par l'article 11 de l'arrêté royal du 23 décembre | 29, § 4, remplacé par l'article 11 de l'arrêté royal du 23 décembre |
1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des | 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des |
arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant | arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant |
à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la | à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la |
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 | Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 |
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant | juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant |
la viabilité des régimes légaux des pensions; | la viabilité des régimes légaux des pensions; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 1999; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 1999; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 1999; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mars 1999; |
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de | Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article | retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article |
54; | 54; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il résulte de plusieurs études que | Vu l'urgence motivée par le fait qu'il résulte de plusieurs études que |
la pension diminue en valeur réelle d'année en année, qu'il est | la pension diminue en valeur réelle d'année en année, qu'il est |
indispensable de prévoir une adaptation à l'évolution du bien-être en | indispensable de prévoir une adaptation à l'évolution du bien-être en |
faveur des pensionnés dont la pension a pris cours effectivement et | faveur des pensionnés dont la pension a pris cours effectivement et |
pour la première fois, il y a plusieurs années, qu'en outre l'O.N.P. | pour la première fois, il y a plusieurs années, qu'en outre l'O.N.P. |
doit immédiatement être en état d'exécuter le présent arrêté; | doit immédiatement être en état d'exécuter le présent arrêté; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibérés en Conseil, | Ministres qui en ont délibérés en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Une prime de revalorisation est allouée aux bénéficiaires |
Article 1er.Une prime de revalorisation est allouée aux bénéficiaires |
d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement et | d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement et |
pour la première fois avant le 1er janvier 1991. | pour la première fois avant le 1er janvier 1991. |
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie qui a pris cours après le 31 | Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie qui a pris cours après le 31 |
décembre 1990, I'annce de prise de cours prise en considération pour | décembre 1990, I'annce de prise de cours prise en considération pour |
l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris | l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris |
cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du | cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du |
conjoint décédé pour autant que celui-ci était titulaire de cette | conjoint décédé pour autant que celui-ci était titulaire de cette |
pension au moment de son décès. | pension au moment de son décès. |
Art. 2.§ 1er. Le montant de la prime prévue à l'article 1er est égal |
Art. 2.§ 1er. Le montant de la prime prévue à l'article 1er est égal |
à 6 % du montant mensuel brut des pensions de retraite et de survie du | à 6 % du montant mensuel brut des pensions de retraite et de survie du |
régime des travailleurs salariés dues pour le mois de février et ne | régime des travailleurs salariés dues pour le mois de février et ne |
peut en aucun cas être inférieur à F 100. | peut en aucun cas être inférieur à F 100. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant de la prime pour l'année 1999 | § 2. Par dérogation au § 1er, le montant de la prime pour l'année 1999 |
est égal à 4,5 % du montant mensuel brut des pensions de retraite et | est égal à 4,5 % du montant mensuel brut des pensions de retraite et |
de survie du régime des travailleurs salariés dues pour le mois | de survie du régime des travailleurs salariés dues pour le mois |
d'avril 1999 et ne peut en aucun cas être inférieur à F 100. | d'avril 1999 et ne peut en aucun cas être inférieur à F 100. |
§ 3. En cas de bénéfice de plusieurs pensions de travailleur salarié, | § 3. En cas de bénéfice de plusieurs pensions de travailleur salarié, |
il suffit que l'une d'elle satisfasse aux conditions prévues à | il suffit que l'une d'elle satisfasse aux conditions prévues à |
l'article 1er pour que le pourcentage prévu aux paragraphes précédent | l'article 1er pour que le pourcentage prévu aux paragraphes précédent |
soit appliqué sur le montant total des pensions de travailleurs | soit appliqué sur le montant total des pensions de travailleurs |
salarié dû pour le mois concerné. | salarié dû pour le mois concerné. |
§ 4. La prime prévue à l'article 1er est payée en même temps que la | § 4. La prime prévue à l'article 1er est payée en même temps que la |
pension du mois de février, exception faite pour l'année 1999 où elle | pension du mois de février, exception faite pour l'année 1999 où elle |
est payée en même temps que la pension du mois d'avril, à condition | est payée en même temps que la pension du mois d'avril, à condition |
que la pension de travailleur salarié est due pour le mois de février | que la pension de travailleur salarié est due pour le mois de février |
ou d'avril selon le cas. | ou d'avril selon le cas. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, la suspension de la pension en | Par dérogation à l'alinéa précédent, la suspension de la pension en |
application de l'article 64bis, § 7, de l'arrêté royal du 21 décembre | application de l'article 64bis, § 7, de l'arrêté royal du 21 décembre |
1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de | 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de |
survie des travailleurs salariés, n'a pas d'influente sur le droit à | survie des travailleurs salariés, n'a pas d'influente sur le droit à |
la prime. | la prime. |
Art. 3.La prime de revalorisation instaurée par le présent arrêté |
Art. 3.La prime de revalorisation instaurée par le présent arrêté |
n'est pas due aux personnes auxquelles un revenu garanti aux personnes | n'est pas due aux personnes auxquelles un revenu garanti aux personnes |
âgées est dû pour le mois de paiement de la prime. | âgées est dû pour le mois de paiement de la prime. |
Art. 4.La prime est considérée être une pension du régime des |
Art. 4.La prime est considérée être une pension du régime des |
travailleurs salariés, mais n'est pas prise en considération pour | travailleurs salariés, mais n'est pas prise en considération pour |
l'application des règles de cumul entre pensions. | l'application des règles de cumul entre pensions. |
Art. 5.En cas de décès de l'ayant droit, les dispositions de |
Art. 5.En cas de décès de l'ayant droit, les dispositions de |
l'article 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement | l'article 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement |
général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs | général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs |
salariés sont applicables. | salariés sont applicables. |
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999. |
Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999. |
Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999. | Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions. | Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions. |
M. COLLA | M. COLLA |