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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/06/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mars 2021, conclue au sein de la collective de travail du 30 mars 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un
régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou
un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour
cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) (1) cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes; aériennes;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un
régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou
un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour
cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19). cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023. Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
Convention collective de travail du 30 mars 2021 Convention collective de travail du 30 mars 2021
Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou
régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour
cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) (Convention cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) (Convention
enregistrée le 31 mai 2021 sous le numéro 165003/CO/315.02) enregistrée le 31 mai 2021 sous le numéro 165003/CO/315.02)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au
champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes (SCP 315.02). aériennes (SCP 315.02).
Objet Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

le cadre des mesures prises par le Gouvernement fédéral pour étendre le cadre des mesures prises par le Gouvernement fédéral pour étendre
la notion de "chômage temporaire" à toutes les situations de chômage la notion de "chômage temporaire" à toutes les situations de chômage
temporaire résultant du coronavirus. temporaire résultant du coronavirus.
Elle contient le régime sectoriel de suspension totale de l'exécution Elle contient le régime sectoriel de suspension totale de l'exécution
du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas
de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus
(COVID-19) pour la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021. (COVID-19) pour la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021.
Force obligatoire Force obligatoire

Art. 3.Force obligatoire

Art. 3.Force obligatoire

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service la Direction générale Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les
modalités de dépôt des conventions collectives de travail. modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail soit au plus vite rendue obligatoire par arrêté collective de travail soit au plus vite rendue obligatoire par arrêté
royal. royal.
Sécurité d'emploi Sécurité d'emploi

Art. 4.L'objectif de l'application de ces mesures est d'éviter autant

Art. 4.L'objectif de l'application de ces mesures est d'éviter autant

que possible des licenciements à cause de l'impact économique du que possible des licenciements à cause de l'impact économique du
coronavirus. Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder coronavirus. Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder
à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet
s'appliqueront. s'appliqueront.
Procédure Procédure

Art. 5.En cas de manque de travail pour les travailleurs pour cause

Art. 5.En cas de manque de travail pour les travailleurs pour cause

de force majeure due au coronavirus, une suspension totale de de force majeure due au coronavirus, une suspension totale de
l'exécution du contrat de travail ou un régime de travail à temps l'exécution du contrat de travail ou un régime de travail à temps
réduit par semaine pourront être appliqués. réduit par semaine pourront être appliqués.

Art. 6.Quand une entreprise applique la présente convention

Art. 6.Quand une entreprise applique la présente convention

collective de travail, la durée de la suspension totale ou partielle collective de travail, la durée de la suspension totale ou partielle
du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue pour du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue pour
les mesures de crise liées au coronavirus prises par le Gouvernement les mesures de crise liées au coronavirus prises par le Gouvernement
fédéral. fédéral.

Art. 7.§ 1er. Lors de l'introduction du régime de suspension totale

Art. 7.§ 1er. Lors de l'introduction du régime de suspension totale

de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à
temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure
due au coronavirus, l'entreprise informera le conseil d'entreprise sur due au coronavirus, l'entreprise informera le conseil d'entreprise sur
: :
1. la situation économique et financière qui amène l'entreprise à 1. la situation économique et financière qui amène l'entreprise à
instaurer ce régime; instaurer ce régime;
2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que 2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que
sur la situation des travailleurs; sur la situation des travailleurs;
3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime. 3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime.
Ces informations peuvent être communiquées par voie électronique. Ces informations peuvent être communiquées par voie électronique.
En l'absence d'un conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces En l'absence d'un conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces
informations seront communiquées à la délégation syndicale. informations seront communiquées à la délégation syndicale.
§ 2. Ces informations seront données préalablement à la notification § 2. Ces informations seront données préalablement à la notification
au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi de au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi de
l'introduction du chômage temporaire pour cause de force majeure due l'introduction du chômage temporaire pour cause de force majeure due
au coronavirus. au coronavirus.
§ 3. Pendant l'application du régime de suspension totale de § 3. Pendant l'application du régime de suspension totale de
l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps
réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au
coronavirus, un suivi du régime introduit sera effectué en coronavirus, un suivi du régime introduit sera effectué en
collaboration avec le conseil d'entreprise sur base mensuelle. collaboration avec le conseil d'entreprise sur base mensuelle.
En l'absence d'un conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces En l'absence d'un conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces
informations seront communiquées à la délégation syndicale. informations seront communiquées à la délégation syndicale.
§ 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur informera le conseil § 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur informera le conseil
d'entreprise sur : d'entreprise sur :
- l'évolution de la situation économique et financière de - l'évolution de la situation économique et financière de
l'entreprise; l'entreprise;
- l'effet du régime introduit; - l'effet du régime introduit;
- les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime - les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime
introduit. introduit.

Art. 8.§ 1er. Lors de l'introduction du régime de suspension totale

Art. 8.§ 1er. Lors de l'introduction du régime de suspension totale

de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à
temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure
due au coronavirus, l'entreprise sans conseil d'entreprise, délégation due au coronavirus, l'entreprise sans conseil d'entreprise, délégation
syndicale ou comité pour la prévention et la protection au travail syndicale ou comité pour la prévention et la protection au travail
devra, lors de l'introduction de la mesure, communiquer ce qui suit au devra, lors de l'introduction de la mesure, communiquer ce qui suit au
président de la sous-commission paritaire : président de la sous-commission paritaire :
1. la situation économique et financière qui amène l'entreprise à 1. la situation économique et financière qui amène l'entreprise à
instaurer ce régime; instaurer ce régime;
2. les effets de l'introduction de la mesure sur l'entreprise ainsi 2. les effets de l'introduction de la mesure sur l'entreprise ainsi
que sur la situation des travailleurs; que sur la situation des travailleurs;
3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime. 3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime.
Le président de la sous-commission paritaire informe à son tour les Le président de la sous-commission paritaire informe à son tour les
porte-parole des organisations représentées au sein de la porte-parole des organisations représentées au sein de la
sous-commission paritaire. sous-commission paritaire.
§ 2. La communication au président de la sous-commission paritaire § 2. La communication au président de la sous-commission paritaire
doit être faite préalablement à la notification au bureau de chômage doit être faite préalablement à la notification au bureau de chômage
de l'Office national de l'Emploi (ONEm). de l'Office national de l'Emploi (ONEm).

Art. 9.§ 1er. En cas de non-respect des procédures visées à l'article

Art. 9.§ 1er. En cas de non-respect des procédures visées à l'article

7 ou à l'article 8 de la présente convention collective de travail, la 7 ou à l'article 8 de la présente convention collective de travail, la
partie la plus diligente peut, par dérogation au chapitre VIII de la partie la plus diligente peut, par dérogation au chapitre VIII de la
convention collective de travail sur le statut de la délégation convention collective de travail sur le statut de la délégation
syndicale du 24 octobre 1975, demander une procédure d'urgence de syndicale du 24 octobre 1975, demander une procédure d'urgence de
conciliation auprès du bureau de conciliation, afin d'examiner les conciliation auprès du bureau de conciliation, afin d'examiner les
différends quant au respect de la procédure d'information et de différends quant au respect de la procédure d'information et de
concertation endéans les trois jours ouvrables après la demande de la concertation endéans les trois jours ouvrables après la demande de la
partie la plus diligente. partie la plus diligente.
§ 2. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la § 2. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la
volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours
ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables. ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables.
Garantie de revenu Garantie de revenu

Art. 10.§ 1er. Le travailleur soumis à un régime de suspension totale

Art. 10.§ 1er. Le travailleur soumis à un régime de suspension totale

de l'exécution du contrat de travail et/ou à un régime de travail à de l'exécution du contrat de travail et/ou à un régime de travail à
temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure
due au coronavirus recevra à charge de l'employeur un complément de due au coronavirus recevra à charge de l'employeur un complément de
9,40 EUR par jour de chômage. 9,40 EUR par jour de chômage.
§ 2. En outre, le travailleur reçoit 0,94 EUR à charge de l'employeur § 2. En outre, le travailleur reçoit 0,94 EUR à charge de l'employeur
: :
- par jour de régime de suspension totale de l'exécution du contrat de - par jour de régime de suspension totale de l'exécution du contrat de
travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de
travail pour cause de force majeure due au coronavirus; travail pour cause de force majeure due au coronavirus;
- pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel - pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel
plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage. plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage.
Par "jour", il y a lieu d'entendre : chaque jour pour lequel l'Office Par "jour", il y a lieu d'entendre : chaque jour pour lequel l'Office
national de l'Emploi paie au travailleur une allocation de chômage. national de l'Emploi paie au travailleur une allocation de chômage.
Si le salaire mensuel brut du travailleur est supérieur au salaire Si le salaire mensuel brut du travailleur est supérieur au salaire
mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage
(actuellement 2 754,76 EUR), le travailleur a droit, à charge de son (actuellement 2 754,76 EUR), le travailleur a droit, à charge de son
employeur, à un supplément brut complémentaire de 0,94 EUR par jour employeur, à un supplément brut complémentaire de 0,94 EUR par jour
pour chaque tranche complète de 50 EUR (de son salaire mensuel brut) pour chaque tranche complète de 50 EUR (de son salaire mensuel brut)
qui dépasse le plafond salarial de 2 754,76 EUR. qui dépasse le plafond salarial de 2 754,76 EUR.
Des dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise et dans le Des dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise et dans le
contexte du coronavirus sont possibles mais seront imputées sur les contexte du coronavirus sont possibles mais seront imputées sur les
montants sectoriels dans la présente convention collective de travail. montants sectoriels dans la présente convention collective de travail.
Dans tous les cas, le supplément doit être au moins équivalent aux Dans tous les cas, le supplément doit être au moins équivalent aux
montants repris ci-dessus. montants repris ci-dessus.
§ 3. Le montant imposable brut de l'allocation de chômage temporaire § 3. Le montant imposable brut de l'allocation de chômage temporaire
mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100 p.c. mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100 p.c.
du salaire mensuel brut imposable. du salaire mensuel brut imposable.
§ 4. Par "salaire mensuel", il y a lieu d'entendre : le salaire § 4. Par "salaire mensuel", il y a lieu d'entendre : le salaire
mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas
le mois et qui sont proratisées en fonction des absences non payées. le mois et qui sont proratisées en fonction des absences non payées.
§ 5. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront § 5. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront
octroyées de manière à ce que le travailleur à temps partiel reçoive octroyées de manière à ce que le travailleur à temps partiel reçoive
un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce
dont pourrait bénéficier un travailleur à temps plein. dont pourrait bénéficier un travailleur à temps plein.
Assimilations Assimilations

Art. 11.§ 1er. Les périodes de suspension totale de l'exécution du

Art. 11.§ 1er. Les périodes de suspension totale de l'exécution du

contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de
manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus sont manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus sont
assimilées à des journées de travail dans les cas suivants : assimilées à des journées de travail dans les cas suivants :
- les vacances annuelles (tant les jours des vacances que le pécule de - les vacances annuelles (tant les jours des vacances que le pécule de
vacances); vacances);
- le droit aux éco-chèques, si d'application; - le droit aux éco-chèques, si d'application;
- les délais et les indemnités de préavis; - les délais et les indemnités de préavis;
- la prime de fin d'année, si d'application; - la prime de fin d'année, si d'application;
- les assurances hospitalisation extralégales, si d'application. - les assurances hospitalisation extralégales, si d'application.
§ 2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la § 2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la
concertation préalable. concertation préalable.
Durée et entrée en vigueur Durée et entrée en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2021 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2021 et
produit ses effets jusqu'au 30 juin 2021. produit ses effets jusqu'au 30 juin 2021.
La présente convention collective de travail s'applique uniquement La présente convention collective de travail s'applique uniquement
dans le cas du chômage temporaire "coronavirus" ou en cas de chômage dans le cas du chômage temporaire "coronavirus" ou en cas de chômage
temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus. temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus.

Art. 13.En application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968

Art. 13.En application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968

sur les conventions collectives de travail et les commissions sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires, les parties signataires conviennent que la présente paritaires, les parties signataires conviennent que la présente
convention collective de travail ne s'intègre pas dans les contrats de convention collective de travail ne s'intègre pas dans les contrats de
travail des travailleurs et qu'elle cessera de s'appliquer de plein travail des travailleurs et qu'elle cessera de s'appliquer de plein
droit le 30 juin 2021. droit le 30 juin 2021.
Signature de la présente convention collective de travail Signature de la présente convention collective de travail

Art. 14.Conformément à l'article 14, 1. de la loi du 5 décembre 1968

Art. 14.Conformément à l'article 14, 1. de la loi du 5 décembre 1968

sur les conventions collectives de travail et les commissions sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention
collective de travail, les signatures des personnes qui y souscrivent collective de travail, les signatures des personnes qui y souscrivent
au nom des organisations des travailleurs d'une part et au nom des au nom des organisations des travailleurs d'une part et au nom des
organisations des employeurs d'autre part, sont remplacées par le organisations des employeurs d'autre part, sont remplacées par le
procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et
approuvé par les membres. approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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