Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 mars 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 30 mars 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un |
régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou | régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou |
un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour | un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour |
cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) (1) | cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies |
aériennes; | aériennes; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant un |
régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou | régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou |
un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour | un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour |
cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19). | cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023. | Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes |
Convention collective de travail du 30 mars 2021 | Convention collective de travail du 30 mars 2021 |
Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou | Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou |
régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour | régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour |
cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) (Convention | cause de force majeure due au coronavirus (COVID-19) (Convention |
enregistrée le 31 mai 2021 sous le numéro 165003/CO/315.02) | enregistrée le 31 mai 2021 sous le numéro 165003/CO/315.02) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au |
champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies | champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies |
aériennes (SCP 315.02). | aériennes (SCP 315.02). |
Objet | Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
le cadre des mesures prises par le Gouvernement fédéral pour étendre | le cadre des mesures prises par le Gouvernement fédéral pour étendre |
la notion de "chômage temporaire" à toutes les situations de chômage | la notion de "chômage temporaire" à toutes les situations de chômage |
temporaire résultant du coronavirus. | temporaire résultant du coronavirus. |
Elle contient le régime sectoriel de suspension totale de l'exécution | Elle contient le régime sectoriel de suspension totale de l'exécution |
du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas | du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas |
de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus | de manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus |
(COVID-19) pour la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021. | (COVID-19) pour la période du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021. |
Force obligatoire | Force obligatoire |
Art. 3.Force obligatoire |
Art. 3.Force obligatoire |
La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de |
la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément |
aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les | aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les |
modalités de dépôt des conventions collectives de travail. | modalités de dépôt des conventions collectives de travail. |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit au plus vite rendue obligatoire par arrêté | collective de travail soit au plus vite rendue obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
Sécurité d'emploi | Sécurité d'emploi |
Art. 4.L'objectif de l'application de ces mesures est d'éviter autant |
Art. 4.L'objectif de l'application de ces mesures est d'éviter autant |
que possible des licenciements à cause de l'impact économique du | que possible des licenciements à cause de l'impact économique du |
coronavirus. Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder | coronavirus. Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder |
à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet | à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet |
s'appliqueront. | s'appliqueront. |
Procédure | Procédure |
Art. 5.En cas de manque de travail pour les travailleurs pour cause |
Art. 5.En cas de manque de travail pour les travailleurs pour cause |
de force majeure due au coronavirus, une suspension totale de | de force majeure due au coronavirus, une suspension totale de |
l'exécution du contrat de travail ou un régime de travail à temps | l'exécution du contrat de travail ou un régime de travail à temps |
réduit par semaine pourront être appliqués. | réduit par semaine pourront être appliqués. |
Art. 6.Quand une entreprise applique la présente convention |
Art. 6.Quand une entreprise applique la présente convention |
collective de travail, la durée de la suspension totale ou partielle | collective de travail, la durée de la suspension totale ou partielle |
du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue pour | du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue pour |
les mesures de crise liées au coronavirus prises par le Gouvernement | les mesures de crise liées au coronavirus prises par le Gouvernement |
fédéral. | fédéral. |
Art. 7.§ 1er. Lors de l'introduction du régime de suspension totale |
Art. 7.§ 1er. Lors de l'introduction du régime de suspension totale |
de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à | de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à |
temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure | temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure |
due au coronavirus, l'entreprise informera le conseil d'entreprise sur | due au coronavirus, l'entreprise informera le conseil d'entreprise sur |
: | : |
1. la situation économique et financière qui amène l'entreprise à | 1. la situation économique et financière qui amène l'entreprise à |
instaurer ce régime; | instaurer ce régime; |
2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que | 2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que |
sur la situation des travailleurs; | sur la situation des travailleurs; |
3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime. | 3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime. |
Ces informations peuvent être communiquées par voie électronique. | Ces informations peuvent être communiquées par voie électronique. |
En l'absence d'un conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces | En l'absence d'un conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces |
informations seront communiquées à la délégation syndicale. | informations seront communiquées à la délégation syndicale. |
§ 2. Ces informations seront données préalablement à la notification | § 2. Ces informations seront données préalablement à la notification |
au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi de | au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi de |
l'introduction du chômage temporaire pour cause de force majeure due | l'introduction du chômage temporaire pour cause de force majeure due |
au coronavirus. | au coronavirus. |
§ 3. Pendant l'application du régime de suspension totale de | § 3. Pendant l'application du régime de suspension totale de |
l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps | l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps |
réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au | réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure due au |
coronavirus, un suivi du régime introduit sera effectué en | coronavirus, un suivi du régime introduit sera effectué en |
collaboration avec le conseil d'entreprise sur base mensuelle. | collaboration avec le conseil d'entreprise sur base mensuelle. |
En l'absence d'un conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces | En l'absence d'un conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces |
informations seront communiquées à la délégation syndicale. | informations seront communiquées à la délégation syndicale. |
§ 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur informera le conseil | § 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur informera le conseil |
d'entreprise sur : | d'entreprise sur : |
- l'évolution de la situation économique et financière de | - l'évolution de la situation économique et financière de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- l'effet du régime introduit; | - l'effet du régime introduit; |
- les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime | - les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime |
introduit. | introduit. |
Art. 8.§ 1er. Lors de l'introduction du régime de suspension totale |
Art. 8.§ 1er. Lors de l'introduction du régime de suspension totale |
de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à | de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à |
temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure | temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure |
due au coronavirus, l'entreprise sans conseil d'entreprise, délégation | due au coronavirus, l'entreprise sans conseil d'entreprise, délégation |
syndicale ou comité pour la prévention et la protection au travail | syndicale ou comité pour la prévention et la protection au travail |
devra, lors de l'introduction de la mesure, communiquer ce qui suit au | devra, lors de l'introduction de la mesure, communiquer ce qui suit au |
président de la sous-commission paritaire : | président de la sous-commission paritaire : |
1. la situation économique et financière qui amène l'entreprise à | 1. la situation économique et financière qui amène l'entreprise à |
instaurer ce régime; | instaurer ce régime; |
2. les effets de l'introduction de la mesure sur l'entreprise ainsi | 2. les effets de l'introduction de la mesure sur l'entreprise ainsi |
que sur la situation des travailleurs; | que sur la situation des travailleurs; |
3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime. | 3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime. |
Le président de la sous-commission paritaire informe à son tour les | Le président de la sous-commission paritaire informe à son tour les |
porte-parole des organisations représentées au sein de la | porte-parole des organisations représentées au sein de la |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
§ 2. La communication au président de la sous-commission paritaire | § 2. La communication au président de la sous-commission paritaire |
doit être faite préalablement à la notification au bureau de chômage | doit être faite préalablement à la notification au bureau de chômage |
de l'Office national de l'Emploi (ONEm). | de l'Office national de l'Emploi (ONEm). |
Art. 9.§ 1er. En cas de non-respect des procédures visées à l'article |
Art. 9.§ 1er. En cas de non-respect des procédures visées à l'article |
7 ou à l'article 8 de la présente convention collective de travail, la | 7 ou à l'article 8 de la présente convention collective de travail, la |
partie la plus diligente peut, par dérogation au chapitre VIII de la | partie la plus diligente peut, par dérogation au chapitre VIII de la |
convention collective de travail sur le statut de la délégation | convention collective de travail sur le statut de la délégation |
syndicale du 24 octobre 1975, demander une procédure d'urgence de | syndicale du 24 octobre 1975, demander une procédure d'urgence de |
conciliation auprès du bureau de conciliation, afin d'examiner les | conciliation auprès du bureau de conciliation, afin d'examiner les |
différends quant au respect de la procédure d'information et de | différends quant au respect de la procédure d'information et de |
concertation endéans les trois jours ouvrables après la demande de la | concertation endéans les trois jours ouvrables après la demande de la |
partie la plus diligente. | partie la plus diligente. |
§ 2. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la | § 2. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la |
volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours | volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours |
ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables. | ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables. |
Garantie de revenu | Garantie de revenu |
Art. 10.§ 1er. Le travailleur soumis à un régime de suspension totale |
Art. 10.§ 1er. Le travailleur soumis à un régime de suspension totale |
de l'exécution du contrat de travail et/ou à un régime de travail à | de l'exécution du contrat de travail et/ou à un régime de travail à |
temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure | temps réduit en cas de manque de travail pour cause de force majeure |
due au coronavirus recevra à charge de l'employeur un complément de | due au coronavirus recevra à charge de l'employeur un complément de |
9,40 EUR par jour de chômage. | 9,40 EUR par jour de chômage. |
§ 2. En outre, le travailleur reçoit 0,94 EUR à charge de l'employeur | § 2. En outre, le travailleur reçoit 0,94 EUR à charge de l'employeur |
: | : |
- par jour de régime de suspension totale de l'exécution du contrat de | - par jour de régime de suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de | travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de |
travail pour cause de force majeure due au coronavirus; | travail pour cause de force majeure due au coronavirus; |
- pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel | - pour chaque tranche complète de 50 EUR au-delà du salaire mensuel |
plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage. | plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage. |
Par "jour", il y a lieu d'entendre : chaque jour pour lequel l'Office | Par "jour", il y a lieu d'entendre : chaque jour pour lequel l'Office |
national de l'Emploi paie au travailleur une allocation de chômage. | national de l'Emploi paie au travailleur une allocation de chômage. |
Si le salaire mensuel brut du travailleur est supérieur au salaire | Si le salaire mensuel brut du travailleur est supérieur au salaire |
mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage | mensuel plafonné prévu dans le cadre de la réglementation chômage |
(actuellement 2 754,76 EUR), le travailleur a droit, à charge de son | (actuellement 2 754,76 EUR), le travailleur a droit, à charge de son |
employeur, à un supplément brut complémentaire de 0,94 EUR par jour | employeur, à un supplément brut complémentaire de 0,94 EUR par jour |
pour chaque tranche complète de 50 EUR (de son salaire mensuel brut) | pour chaque tranche complète de 50 EUR (de son salaire mensuel brut) |
qui dépasse le plafond salarial de 2 754,76 EUR. | qui dépasse le plafond salarial de 2 754,76 EUR. |
Des dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise et dans le | Des dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise et dans le |
contexte du coronavirus sont possibles mais seront imputées sur les | contexte du coronavirus sont possibles mais seront imputées sur les |
montants sectoriels dans la présente convention collective de travail. | montants sectoriels dans la présente convention collective de travail. |
Dans tous les cas, le supplément doit être au moins équivalent aux | Dans tous les cas, le supplément doit être au moins équivalent aux |
montants repris ci-dessus. | montants repris ci-dessus. |
§ 3. Le montant imposable brut de l'allocation de chômage temporaire | § 3. Le montant imposable brut de l'allocation de chômage temporaire |
mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100 p.c. | mensuelle, majorée des indemnités octroyées, ne peut dépasser 100 p.c. |
du salaire mensuel brut imposable. | du salaire mensuel brut imposable. |
§ 4. Par "salaire mensuel", il y a lieu d'entendre : le salaire | § 4. Par "salaire mensuel", il y a lieu d'entendre : le salaire |
mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas | mensuel de base augmenté des primes dont la périodicité ne dépasse pas |
le mois et qui sont proratisées en fonction des absences non payées. | le mois et qui sont proratisées en fonction des absences non payées. |
§ 5. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront | § 5. En cas d'occupation à temps partiel, les indemnités seront |
octroyées de manière à ce que le travailleur à temps partiel reçoive | octroyées de manière à ce que le travailleur à temps partiel reçoive |
un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce | un montant brut imposable mensuel qui devra rester proportionnel à ce |
dont pourrait bénéficier un travailleur à temps plein. | dont pourrait bénéficier un travailleur à temps plein. |
Assimilations | Assimilations |
Art. 11.§ 1er. Les périodes de suspension totale de l'exécution du |
Art. 11.§ 1er. Les périodes de suspension totale de l'exécution du |
contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de | contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de |
manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus sont | manque de travail pour cause de force majeure due au coronavirus sont |
assimilées à des journées de travail dans les cas suivants : | assimilées à des journées de travail dans les cas suivants : |
- les vacances annuelles (tant les jours des vacances que le pécule de | - les vacances annuelles (tant les jours des vacances que le pécule de |
vacances); | vacances); |
- le droit aux éco-chèques, si d'application; | - le droit aux éco-chèques, si d'application; |
- les délais et les indemnités de préavis; | - les délais et les indemnités de préavis; |
- la prime de fin d'année, si d'application; | - la prime de fin d'année, si d'application; |
- les assurances hospitalisation extralégales, si d'application. | - les assurances hospitalisation extralégales, si d'application. |
§ 2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la | § 2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la |
concertation préalable. | concertation préalable. |
Durée et entrée en vigueur | Durée et entrée en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2021 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2021 et |
produit ses effets jusqu'au 30 juin 2021. | produit ses effets jusqu'au 30 juin 2021. |
La présente convention collective de travail s'applique uniquement | La présente convention collective de travail s'applique uniquement |
dans le cas du chômage temporaire "coronavirus" ou en cas de chômage | dans le cas du chômage temporaire "coronavirus" ou en cas de chômage |
temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus. | temporaire pour cause de force majeure due au coronavirus. |
Art. 13.En application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 |
Art. 13.En application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 |
sur les conventions collectives de travail et les commissions | sur les conventions collectives de travail et les commissions |
paritaires, les parties signataires conviennent que la présente | paritaires, les parties signataires conviennent que la présente |
convention collective de travail ne s'intègre pas dans les contrats de | convention collective de travail ne s'intègre pas dans les contrats de |
travail des travailleurs et qu'elle cessera de s'appliquer de plein | travail des travailleurs et qu'elle cessera de s'appliquer de plein |
droit le 30 juin 2021. | droit le 30 juin 2021. |
Signature de la présente convention collective de travail | Signature de la présente convention collective de travail |
Art. 14.Conformément à l'article 14, 1. de la loi du 5 décembre 1968 |
Art. 14.Conformément à l'article 14, 1. de la loi du 5 décembre 1968 |
sur les conventions collectives de travail et les commissions | sur les conventions collectives de travail et les commissions |
paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention | paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention |
collective de travail, les signatures des personnes qui y souscrivent | collective de travail, les signatures des personnes qui y souscrivent |
au nom des organisations des travailleurs d'une part et au nom des | au nom des organisations des travailleurs d'une part et au nom des |
organisations des employeurs d'autre part, sont remplacées par le | organisations des employeurs d'autre part, sont remplacées par le |
procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et | procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et |
approuvé par les membres. | approuvé par les membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |