Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1) | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans. | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023. | Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 27 avril 2022 | Convention collective de travail du 27 avril 2022 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
(Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro |
174196/CO/110) | 174196/CO/110) |
Ier. Champ d'application | Ier. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
occupent. | occupent. |
II. Portée et durée | II. Portée et durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise, modifiée pour la dernière fois | chômage avec complément d'entreprise, modifiée pour la dernière fois |
par l'arrêté royal du 7 octobre 2021, au cours de la période allant du | par l'arrêté royal du 7 octobre 2021, au cours de la période allant du |
1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, conformément aux dispositions | 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, conformément aux dispositions |
de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité. | de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité. |
La présente convention collective de travail se rapporte au régime de | La présente convention collective de travail se rapporte au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 | chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 |
ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 | ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de | mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire |
par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière | par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière |
fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 | fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 |
avril 2015. | avril 2015. |
La présente convention collective de travail est applicable du 1er | La présente convention collective de travail est applicable du 1er |
juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. | juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. |
La présente convention collective de travail suit la convention | La présente convention collective de travail suit la convention |
collective de travail du 26 juin 2019 concernant le régime de chômage | collective de travail du 26 juin 2019 concernant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro | avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro |
d'enregistrement 153315/CO/110) et remplace également la convention | d'enregistrement 153315/CO/110) et remplace également la convention |
collective du 8 décembre 2021 concernant le régime de chômage avec | collective du 8 décembre 2021 concernant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement | complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement |
170674/CO/110). | 170674/CO/110). |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le « Fonds |
Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le « Fonds |
commun de l'entretien du textile » et octroyée aux ouvriers(ères) qui | commun de l'entretien du textile » et octroyée aux ouvriers(ères) qui |
ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées | ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées |
ci-dessous. | ci-dessous. |
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire | III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 4.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, |
Art. 4.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, |
prévues dans la convention collective de travail n° 17 précitée | prévues dans la convention collective de travail n° 17 précitée |
s'appliquent au présent régime sectoriel. | s'appliquent au présent régime sectoriel. |
L'indemnité complémentaire visée à l'article 8, § 1er est octroyée aux | L'indemnité complémentaire visée à l'article 8, § 1er est octroyée aux |
ouvriers et ouvrières licenciés qui satisfont aux conditions définies | ouvriers et ouvrières licenciés qui satisfont aux conditions définies |
dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et aux conditions définies | dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et aux conditions définies |
dans la convention collective de travail n° 17 précitée et qui ont | dans la convention collective de travail n° 17 précitée et qui ont |
atteint l'âge de 62 ans ou plus entre le 1er juillet 2021 et le 30 | atteint l'âge de 62 ans ou plus entre le 1er juillet 2021 et le 30 |
juin 2023. | juin 2023. |
L'âge prévu à l'alinéa précédent de la présente convention collective | L'âge prévu à l'alinéa précédent de la présente convention collective |
de travail doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de | de travail doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de |
travail et au cours de la durée de validité de la présente convention | travail et au cours de la durée de validité de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément |
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément |
d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les | d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des | - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des |
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; | périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; |
- avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au | - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au |
cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de | cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de |
cours du chômage avec complément d'entreprise. | cours du chômage avec complément d'entreprise. |
IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions | IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions |
Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds |
Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds |
commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. | commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. |
L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou | L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou |
après une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre de la | après une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du | convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du |
salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au | salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au |
chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas | chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas |
bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. | bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. |
Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la |
Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la |
présente convention collective de travail maintiennent le droit à | présente convention collective de travail maintiennent le droit à |
l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien | l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien |
du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme | du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme |
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge | Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs | du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs |
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que | exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que |
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui | cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui |
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même | les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de | Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de |
l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait | l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait |
appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai | appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne | 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la |
présente convention collective de travail est effectué mensuellement | présente convention collective de travail est effectué mensuellement |
par le "Fonds commun de l'entretien du textile". | par le "Fonds commun de l'entretien du textile". |
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les | § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les |
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité | cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité |
complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du | complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du |
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises | diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises |
en restructuration. | en restructuration. |
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend | Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend |
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile". | du "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles |
payées par le « Fonds commun de l'entretien du textile » assure | payées par le « Fonds commun de l'entretien du textile » assure |
lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur | lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur |
les paiements qu'il effectue. | les paiements qu'il effectue. |
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de |
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
précitée. | précitée. |
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec | compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec |
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, | complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, |
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne | sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne |
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation | serait donc pas considérée comme un complément à une allocation |
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant | sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I). | des dispositions diverses (I). |
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément | Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément |
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de | d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de |
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de | tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de |
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des | l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des |
conséquences de toute négligence à ce sujet. | conséquences de toute négligence à ce sujet. |
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de | La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de |
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation | communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation |
au "Fonds commun de l'entretien du textile". | au "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par | complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par |
des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme | des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme |
prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord | sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord |
interprofessionnel". | interprofessionnel". |
Art. 10.En application de l'article 22, § 2 de l'arrêté royal du 3 |
Art. 10.En application de l'article 22, § 2 de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
ouvrier(ère)s peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de | ouvrier(ère)s peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de |
disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les | réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les |
membres. | membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |