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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la collective de travail du 27 avril 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1) de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans. de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023. Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 27 avril 2022 Convention collective de travail du 27 avril 2022
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans
(Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro
174196/CO/110) 174196/CO/110)
Ier. Champ d'application Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles
occupent. occupent.
II. Portée et durée II. Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise

Art. 2.La présente convention collective de travail vise

l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise, modifiée pour la dernière fois chômage avec complément d'entreprise, modifiée pour la dernière fois
par l'arrêté royal du 7 octobre 2021, au cours de la période allant du par l'arrêté royal du 7 octobre 2021, au cours de la période allant du
1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, conformément aux dispositions 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus, conformément aux dispositions
de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité. de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité.
La présente convention collective de travail se rapporte au régime de La présente convention collective de travail se rapporte au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62
ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national
du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière
fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27
avril 2015. avril 2015.
La présente convention collective de travail est applicable du 1er La présente convention collective de travail est applicable du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus. juillet 2021 au 30 juin 2023 inclus.
La présente convention collective de travail suit la convention La présente convention collective de travail suit la convention
collective de travail du 26 juin 2019 concernant le régime de chômage collective de travail du 26 juin 2019 concernant le régime de chômage
avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro
d'enregistrement 153315/CO/110) et remplace également la convention d'enregistrement 153315/CO/110) et remplace également la convention
collective du 8 décembre 2021 concernant le régime de chômage avec collective du 8 décembre 2021 concernant le régime de chômage avec
complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement
170674/CO/110). 170674/CO/110).

Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le « Fonds

Art. 3.L'indemnité complémentaire est prise en charge par le « Fonds

commun de l'entretien du textile » et octroyée aux ouvriers(ères) qui commun de l'entretien du textile » et octroyée aux ouvriers(ères) qui
ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées ont été licencié(e)s et qui remplissent les conditions fixées
ci-dessous. ci-dessous.
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire,

Art. 4.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire,

prévues dans la convention collective de travail n° 17 précitée prévues dans la convention collective de travail n° 17 précitée
s'appliquent au présent régime sectoriel. s'appliquent au présent régime sectoriel.
L'indemnité complémentaire visée à l'article 8, § 1er est octroyée aux L'indemnité complémentaire visée à l'article 8, § 1er est octroyée aux
ouvriers et ouvrières licenciés qui satisfont aux conditions définies ouvriers et ouvrières licenciés qui satisfont aux conditions définies
dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et aux conditions définies dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et aux conditions définies
dans la convention collective de travail n° 17 précitée et qui ont dans la convention collective de travail n° 17 précitée et qui ont
atteint l'âge de 62 ans ou plus entre le 1er juillet 2021 et le 30 atteint l'âge de 62 ans ou plus entre le 1er juillet 2021 et le 30
juin 2023. juin 2023.
L'âge prévu à l'alinéa précédent de la présente convention collective L'âge prévu à l'alinéa précédent de la présente convention collective
de travail doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de de travail doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de
travail et au cours de la durée de validité de la présente convention travail et au cours de la durée de validité de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément

d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; périodes interrompues - pendant au moins 5 ans;
- avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au
cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de
cours du chômage avec complément d'entreprise. cours du chômage avec complément d'entreprise.
IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions IV. L'indemnité complémentaire et autres dispositions

Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds

Art. 6.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le "Fonds

commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. commun de l'entretien du textile" s'élèvera au minimum à 91,38 EUR.
L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou
après une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre de la après une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre de la
convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du
salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au salaire à plein temps qui serait applicable au moment du passage au
chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) n'avait pas
bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière. bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière.

Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la

Art. 7.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la

présente convention collective de travail maintiennent le droit à présente convention collective de travail maintiennent le droit à
l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien
du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme
salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de
l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait
appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai appel aux dispositions de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne 2007 précité, où figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la

Art. 8.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la

présente convention collective de travail est effectué mensuellement présente convention collective de travail est effectué mensuellement
par le "Fonds commun de l'entretien du textile". par le "Fonds commun de l'entretien du textile".
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité
complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du complémentaire payée par le fonds précité, en vertu du chapitre VI du
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises
en restructuration. en restructuration.
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile". du "Fonds commun de l'entretien du textile".
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celles
payées par le « Fonds commun de l'entretien du textile » assure payées par le « Fonds commun de l'entretien du textile » assure
lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur
les paiements qu'il effectue. les paiements qu'il effectue.
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17
précitée. précitée.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due,
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation serait donc pas considérée comme un complément à une allocation
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I). des dispositions diverses (I).
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des
conséquences de toute négligence à ce sujet. conséquences de toute négligence à ce sujet.
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation
au "Fonds commun de l'entretien du textile". au "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec

complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par complément d'entreprise doivent être remplacés dans l'entreprise par
des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme
prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord
interprofessionnel". interprofessionnel".

Art. 10.En application de l'article 22, § 2 de l'arrêté royal du 3

Art. 10.En application de l'article 22, § 2 de l'arrêté royal du 3

mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les
ouvrier(ère)s peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de ouvrier(ère)s peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de
disponibilité adaptée. disponibilité adaptée.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les
membres. membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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