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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/06/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière professionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière professionnelle
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et
dégraissage, concernant l'interruption de la carrière professionnelle dégraissage, concernant l'interruption de la carrière professionnelle
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, §
2, 1°; 2, 1°;
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à
l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'interruption de la carrière professionnelle en application de
l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, notamment l'article 2, § 2; compétitivité, notamment l'article 2, § 2;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage; entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la travail du 7 mai 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière
professionnelle. professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998. Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1977. Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1977.
Annexe Annexe
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage teinturerie et dégraissage
Convention collective de travail du 7 mai 1997 Convention collective de travail du 7 mai 1997
Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le
17 juillet 1997, sous le numéro 44489/CO/110) 17 juillet 1997, sous le numéro 44489/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des
entreprises de teinturerie et dégraissage. entreprises de teinturerie et dégraissage.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 7 mai 1993 conclue au sein de la convention collective de travail du 7 mai 1993 conclue au sein de la
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de
teinturerie et dégraissage concernant l'interruption de la carrière teinturerie et dégraissage concernant l'interruption de la carrière
professionnelle (arrêté royal du 1er mars 1995 - Moniteur belge du 6 professionnelle (arrêté royal du 1er mars 1995 - Moniteur belge du 6
juillet 1995), relative à l'interruption de la carrière juillet 1995), relative à l'interruption de la carrière
professionnelle. professionnelle.
La présente convention collective de travail donne exécution aux La présente convention collective de travail donne exécution aux
dispositions du chapitre IV, section 5 : "Interruption de la carrière dispositions du chapitre IV, section 5 : "Interruption de la carrière
professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 janvier professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 janvier
1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du 2 1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du 2
janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce
qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises, qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises,
visées à l'article 1er. visées à l'article 1er.

Art. 3.Quand, au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er,

Art. 3.Quand, au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er,

l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne
l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un
cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur
pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour
toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé, toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé,
bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la
semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de
l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'indemnités l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'indemnités
d'interruption, comme prévus dans l'accord interprofessionnel du 18 d'interruption, comme prévus dans l'accord interprofessionnel du 18
novembre 1988 et tenant compte des articles 137 et 138 de la loi novembre 1988 et tenant compte des articles 137 et 138 de la loi
programme du 30 décembre 1988 ainsi que l'arrêté royal d'exécution du programme du 30 décembre 1988 ainsi que l'arrêté royal d'exécution du
2 février 1989. 2 février 1989.

Art. 4.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle

Art. 4.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle

s'élève à : s'élève à :
1° dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail 1° dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail
complet ou à temps partiel : six mois au minimum et une année au complet ou à temps partiel : six mois au minimum et une année au
maximum par demande, et est limitée à soixante mois au maximum pendant maximum par demande, et est limitée à soixante mois au maximum pendant
toute la carrière professionnelle; toute la carrière professionnelle;
2° en cas de diminution de travail : six mois au minimum et cinq ans 2° en cas de diminution de travail : six mois au minimum et cinq ans
au maximum; au maximum;
3° en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de 3° en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de
50 ans ou plus : six mois au minimum. Le droit au maximum de 50 ans ou plus : six mois au minimum. Le droit au maximum de
l'indemnité d'interruption est unique. Ce droit est perdu dès que la l'indemnité d'interruption est unique. Ce droit est perdu dès que la
période de diminution des prestations de travail est interrompue; période de diminution des prestations de travail est interrompue;
4° douze semaines en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 2 4° douze semaines en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 2
janvier 1991 précité. janvier 1991 précité.

Art. 5.§ 1er. Pour autant que l'employeur trouve un(e) remplaçant(e),

Art. 5.§ 1er. Pour autant que l'employeur trouve un(e) remplaçant(e),

l'interruption de la carrière professionnelle doit toujours être l'interruption de la carrière professionnelle doit toujours être
accordées dans les circonstances familiales suivantes : accordées dans les circonstances familiales suivantes :
- naissance; - naissance;
- adoption; - adoption;
- soins à domicile prolongés de personnes habitant chez le travailleur - soins à domicile prolongés de personnes habitant chez le travailleur
et de parents et alliés au 2e degré. et de parents et alliés au 2e degré.
§ 2. Interruption de la carrière professionnelle peut être accordée § 2. Interruption de la carrière professionnelle peut être accordée
pour des raisons familiales ou personnelles, autres que celles pour des raisons familiales ou personnelles, autres que celles
mentionnées au § 1er, raisons qui doivent être acceptées par mentionnées au § 1er, raisons qui doivent être acceptées par
l'employeur. l'employeur.
§ 3. Un employeur ne peut s'opposer systématiquement à l'octroi du § 3. Un employeur ne peut s'opposer systématiquement à l'octroi du
droit à l'interruption de la carrière professionnelle dans son droit à l'interruption de la carrière professionnelle dans son
entreprise pour d'autres raisons que celles mentionnées au § 1er. entreprise pour d'autres raisons que celles mentionnées au § 1er.
§ 4. Conformément à l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un § 4. Conformément à l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un
droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application
de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, les ouvriers et ouvrières ont, pour les années 1997 et compétitivité, les ouvriers et ouvrières ont, pour les années 1997 et
1998, droit à l'interruption de la carrière professionnelle et à la 1998, droit à l'interruption de la carrière professionnelle et à la
réduction des prestations dans les limites mentionnées ci-dessous. réduction des prestations dans les limites mentionnées ci-dessous.
Le nombre moyen d'ouvriers ou ouvrières qui peuvent bénéficier de ce Le nombre moyen d'ouvriers ou ouvrières qui peuvent bénéficier de ce
droit est, par année civile, limité à 1 p.c. du nombre moyen des droit est, par année civile, limité à 1 p.c. du nombre moyen des
travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile
précédente, exprimé en équivalents temps plein. précédente, exprimé en équivalents temps plein.
Le ouvriers ou ouvrières qui remplissent les fonctions de laveur, Le ouvriers ou ouvrières qui remplissent les fonctions de laveur,
livreur, et technicien/mécanicien ne peuvent exercer ce droit que si livreur, et technicien/mécanicien ne peuvent exercer ce droit que si
un remplacement à part entière est possible. un remplacement à part entière est possible.

Art. 6.La demande d'une interruption de la carrière professionnelle

Art. 6.La demande d'une interruption de la carrière professionnelle

doit être introduite auprès de l'employeur, par écrit, mentionnant : doit être introduite auprès de l'employeur, par écrit, mentionnant :
- la raison; - la raison;
- la date du début souhaitée; - la date du début souhaitée;
- la durée souhaitée. - la durée souhaitée.
Cette demande doit être faite, au plus tard trois mois avant la date Cette demande doit être faite, au plus tard trois mois avant la date
de début. Par un accord commun entre l'employeur et l'ouvrier ou de début. Par un accord commun entre l'employeur et l'ouvrier ou
l'ouvrière cette période de trois mois peut être raccourcie. l'ouvrière cette période de trois mois peut être raccourcie.

Art. 7.§ 1er. Le travailleur est averti par écrit de la décision de

Art. 7.§ 1er. Le travailleur est averti par écrit de la décision de

l'employeur, quant à la demande d'interruption de la carrière l'employeur, quant à la demande d'interruption de la carrière
professionnelle, et ceci dans les huit jours suivant la date de professionnelle, et ceci dans les huit jours suivant la date de
réception de la demande. En cas de refus de la demande dans le cadre réception de la demande. En cas de refus de la demande dans le cadre
de l'art. 5, § 2, la raison de ce refus doit être mentionnée dans la de l'art. 5, § 2, la raison de ce refus doit être mentionnée dans la
lettre. Dans ce dernier cas, à l'initiative du travailleur, un lettre. Dans ce dernier cas, à l'initiative du travailleur, un
entretien à ce sujet peut être demandé entre le permanent local et entretien à ce sujet peut être demandé entre le permanent local et
l'employeur. l'employeur.
§ 2. Dans le cas d'une demande d'interruption de la carrière § 2. Dans le cas d'une demande d'interruption de la carrière
professionnelle dans le cadre de l'article 5, § 1er de la présente professionnelle dans le cadre de l'article 5, § 1er de la présente
convention collective de travail, l'interruption de la carrière convention collective de travail, l'interruption de la carrière
professionnelle prend toujours effet au plus tard trois mois après la professionnelle prend toujours effet au plus tard trois mois après la
demande, sauf si l'employeur et le travailleur conviennent une autre demande, sauf si l'employeur et le travailleur conviennent une autre
date pour trouver un(e) remplaçant(e). date pour trouver un(e) remplaçant(e).

Art. 8.Le contrat de travail est suspendu au cours de l'interruption

Art. 8.Le contrat de travail est suspendu au cours de l'interruption

de la carrière professionnelle. Sauf le cas de motif grave ou "motif de la carrière professionnelle. Sauf le cas de motif grave ou "motif
suffisant" l'employeur ne peut rompre unilatéralement le contrat de suffisant" l'employeur ne peut rompre unilatéralement le contrat de
travail au cours d'une période qui commence trois mois avant la date travail au cours d'une période qui commence trois mois avant la date
de début de l'interruption de la carrière professionnelle et qui se de début de l'interruption de la carrière professionnelle et qui se
termine trois mois après la date de la fin de l'interruption de la termine trois mois après la date de la fin de l'interruption de la
carrière professionnelle. carrière professionnelle.
Est "motif suffisant", le motif qui a été reconnu comme tel par le Est "motif suffisant", le motif qui a été reconnu comme tel par le
juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension
visée dans la présente convention collective de travail. visée dans la présente convention collective de travail.
Des infractions éventuelles sur cette interdiction donnent lieu au Des infractions éventuelles sur cette interdiction donnent lieu au
paiement par l'employeur d'une "indemnisation forfaitaire" jusqu'à paiement par l'employeur d'une "indemnisation forfaitaire" jusqu'à
concurrence de six mois de salaire, sans préjudice des indemnités dues concurrence de six mois de salaire, sans préjudice des indemnités dues
à l'ouvrier ou l'ouvrière en cas de rupture du contrat de travail. à l'ouvrier ou l'ouvrière en cas de rupture du contrat de travail.
Cette "indemnité forfaitaire" ne peut être cumulée avec l'indemnité Cette "indemnité forfaitaire" ne peut être cumulée avec l'indemnité
visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de
travail, avec l'indemnité en cas de licenciement au cours d'une travail, avec l'indemnité en cas de licenciement au cours d'une
période de grossesse annoncée, ni avec l'indemnité prévue par les période de grossesse annoncée, ni avec l'indemnité prévue par les
articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991, portant sur une mesure de articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991, portant sur une mesure de
licenciement spéciale pour les délégués du personnel dans les conseils licenciement spéciale pour les délégués du personnel dans les conseils
d'entreprises et dans les comités de sécurité, d'hygiène et d'entreprises et dans les comités de sécurité, d'hygiène et
d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats
délégués du personnel. délégués du personnel.

Art. 9.A son retour après l'interruption de la carrière

Art. 9.A son retour après l'interruption de la carrière

professionnelle, le travailleur est reclassé dans sa fonction ancienne professionnelle, le travailleur est reclassé dans sa fonction ancienne
ou équivalente (= même niveau salarial). ou équivalente (= même niveau salarial).
L'interruption de la carrière professionnelle suspend l'accumulation L'interruption de la carrière professionnelle suspend l'accumulation
des années de service, atteinte par l'ouvrier ou l'ouvrière soit dans des années de service, atteinte par l'ouvrier ou l'ouvrière soit dans
l'entreprise, soit dans le secteur. l'entreprise, soit dans le secteur.

Art. 10.La période d'interruption de la carrière professionnelle

Art. 10.La période d'interruption de la carrière professionnelle

demandée initialement, peut être raccourcie sur demande du travailleur demandée initialement, peut être raccourcie sur demande du travailleur
et à condition d'un accord de l'employeur. et à condition d'un accord de l'employeur.

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle

du 7 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des du 7 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage,
concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue
obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1995, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1995, publié au Moniteur
belge du 6 juillet 1995. belge du 6 juillet 1995.
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un Elle peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et
adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et
des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations
représentées à cette commission. représentées à cette commission.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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