Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière professionnelle |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et | paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et |
dégraissage, concernant l'interruption de la carrière professionnelle | dégraissage, concernant l'interruption de la carrière professionnelle |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § | la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § |
2, 1°; | 2, 1°; |
Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à | Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à |
l'interruption de la carrière professionnelle en application de | l'interruption de la carrière professionnelle en application de |
l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité, notamment l'article 2, § 2; | compétitivité, notamment l'article 2, § 2; |
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des | Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des |
entreprises de teinturerie et dégraissage; | entreprises de teinturerie et dégraissage; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la | travail du 7 mai 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la |
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de | Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de |
teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière | teinturerie et dégraissage, concernant l'interruption de la carrière |
professionnelle. | professionnelle. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998. | Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1977. | Arrêté royal du 6 février 1997, Moniteur belge du 18 février 1977. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de | Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de |
teinturerie et dégraissage | teinturerie et dégraissage |
Convention collective de travail du 7 mai 1997 | Convention collective de travail du 7 mai 1997 |
Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le | Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le |
17 juillet 1997, sous le numéro 44489/CO/110) | 17 juillet 1997, sous le numéro 44489/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des | ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des |
entreprises de teinturerie et dégraissage. | entreprises de teinturerie et dégraissage. |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 7 mai 1993 conclue au sein de la | convention collective de travail du 7 mai 1993 conclue au sein de la |
Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de | Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de |
teinturerie et dégraissage concernant l'interruption de la carrière | teinturerie et dégraissage concernant l'interruption de la carrière |
professionnelle (arrêté royal du 1er mars 1995 - Moniteur belge du 6 | professionnelle (arrêté royal du 1er mars 1995 - Moniteur belge du 6 |
juillet 1995), relative à l'interruption de la carrière | juillet 1995), relative à l'interruption de la carrière |
professionnelle. | professionnelle. |
La présente convention collective de travail donne exécution aux | La présente convention collective de travail donne exécution aux |
dispositions du chapitre IV, section 5 : "Interruption de la carrière | dispositions du chapitre IV, section 5 : "Interruption de la carrière |
professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 janvier | professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 janvier |
1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du 2 | 1985 contenant des dispositions sociales, à l'arrêté royal du 2 |
janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce | janvier 1991 et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce |
qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises, | qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises, |
visées à l'article 1er. | visées à l'article 1er. |
Art. 3.Quand, au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er, |
Art. 3.Quand, au niveau de l'entreprise, mentionnée à l'article 1er, |
l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne | l'employeur et le travailleur ont atteint un accord en ce qui concerne |
l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un | l'autorisation d'interruption de la carrière professionnelle dans un |
cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur | cas spécifique, l'employeur est tenu de remplacer ce travailleur |
pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour | pendant l'interruption de la carrière professionnelle et ceci pour |
toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé, | toute la durée de celle-ci, par un chômeur complet indemnisé, |
bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la | bénéficiant d'indemnités de chômage pendant tous les jours de la |
semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de | semaine ou par une personne assimilée, conformément à l'article 2 de |
l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'indemnités | l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'indemnités |
d'interruption, comme prévus dans l'accord interprofessionnel du 18 | d'interruption, comme prévus dans l'accord interprofessionnel du 18 |
novembre 1988 et tenant compte des articles 137 et 138 de la loi | novembre 1988 et tenant compte des articles 137 et 138 de la loi |
programme du 30 décembre 1988 ainsi que l'arrêté royal d'exécution du | programme du 30 décembre 1988 ainsi que l'arrêté royal d'exécution du |
2 février 1989. | 2 février 1989. |
Art. 4.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle |
Art. 4.La durée de l'interruption de la carrière professionnelle |
s'élève à : | s'élève à : |
1° dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail | 1° dans le cas d'une interruption complète d'un régime de travail |
complet ou à temps partiel : six mois au minimum et une année au | complet ou à temps partiel : six mois au minimum et une année au |
maximum par demande, et est limitée à soixante mois au maximum pendant | maximum par demande, et est limitée à soixante mois au maximum pendant |
toute la carrière professionnelle; | toute la carrière professionnelle; |
2° en cas de diminution de travail : six mois au minimum et cinq ans | 2° en cas de diminution de travail : six mois au minimum et cinq ans |
au maximum; | au maximum; |
3° en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de | 3° en cas de diminution des prestations de travail d'un travailleur de |
50 ans ou plus : six mois au minimum. Le droit au maximum de | 50 ans ou plus : six mois au minimum. Le droit au maximum de |
l'indemnité d'interruption est unique. Ce droit est perdu dès que la | l'indemnité d'interruption est unique. Ce droit est perdu dès que la |
période de diminution des prestations de travail est interrompue; | période de diminution des prestations de travail est interrompue; |
4° douze semaines en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 2 | 4° douze semaines en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 2 |
janvier 1991 précité. | janvier 1991 précité. |
Art. 5.§ 1er. Pour autant que l'employeur trouve un(e) remplaçant(e), |
Art. 5.§ 1er. Pour autant que l'employeur trouve un(e) remplaçant(e), |
l'interruption de la carrière professionnelle doit toujours être | l'interruption de la carrière professionnelle doit toujours être |
accordées dans les circonstances familiales suivantes : | accordées dans les circonstances familiales suivantes : |
- naissance; | - naissance; |
- adoption; | - adoption; |
- soins à domicile prolongés de personnes habitant chez le travailleur | - soins à domicile prolongés de personnes habitant chez le travailleur |
et de parents et alliés au 2e degré. | et de parents et alliés au 2e degré. |
§ 2. Interruption de la carrière professionnelle peut être accordée | § 2. Interruption de la carrière professionnelle peut être accordée |
pour des raisons familiales ou personnelles, autres que celles | pour des raisons familiales ou personnelles, autres que celles |
mentionnées au § 1er, raisons qui doivent être acceptées par | mentionnées au § 1er, raisons qui doivent être acceptées par |
l'employeur. | l'employeur. |
§ 3. Un employeur ne peut s'opposer systématiquement à l'octroi du | § 3. Un employeur ne peut s'opposer systématiquement à l'octroi du |
droit à l'interruption de la carrière professionnelle dans son | droit à l'interruption de la carrière professionnelle dans son |
entreprise pour d'autres raisons que celles mentionnées au § 1er. | entreprise pour d'autres raisons que celles mentionnées au § 1er. |
§ 4. Conformément à l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un | § 4. Conformément à l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un |
droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application | droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application |
de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la | de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité, les ouvriers et ouvrières ont, pour les années 1997 et | compétitivité, les ouvriers et ouvrières ont, pour les années 1997 et |
1998, droit à l'interruption de la carrière professionnelle et à la | 1998, droit à l'interruption de la carrière professionnelle et à la |
réduction des prestations dans les limites mentionnées ci-dessous. | réduction des prestations dans les limites mentionnées ci-dessous. |
Le nombre moyen d'ouvriers ou ouvrières qui peuvent bénéficier de ce | Le nombre moyen d'ouvriers ou ouvrières qui peuvent bénéficier de ce |
droit est, par année civile, limité à 1 p.c. du nombre moyen des | droit est, par année civile, limité à 1 p.c. du nombre moyen des |
travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile | travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile |
précédente, exprimé en équivalents temps plein. | précédente, exprimé en équivalents temps plein. |
Le ouvriers ou ouvrières qui remplissent les fonctions de laveur, | Le ouvriers ou ouvrières qui remplissent les fonctions de laveur, |
livreur, et technicien/mécanicien ne peuvent exercer ce droit que si | livreur, et technicien/mécanicien ne peuvent exercer ce droit que si |
un remplacement à part entière est possible. | un remplacement à part entière est possible. |
Art. 6.La demande d'une interruption de la carrière professionnelle |
Art. 6.La demande d'une interruption de la carrière professionnelle |
doit être introduite auprès de l'employeur, par écrit, mentionnant : | doit être introduite auprès de l'employeur, par écrit, mentionnant : |
- la raison; | - la raison; |
- la date du début souhaitée; | - la date du début souhaitée; |
- la durée souhaitée. | - la durée souhaitée. |
Cette demande doit être faite, au plus tard trois mois avant la date | Cette demande doit être faite, au plus tard trois mois avant la date |
de début. Par un accord commun entre l'employeur et l'ouvrier ou | de début. Par un accord commun entre l'employeur et l'ouvrier ou |
l'ouvrière cette période de trois mois peut être raccourcie. | l'ouvrière cette période de trois mois peut être raccourcie. |
Art. 7.§ 1er. Le travailleur est averti par écrit de la décision de |
Art. 7.§ 1er. Le travailleur est averti par écrit de la décision de |
l'employeur, quant à la demande d'interruption de la carrière | l'employeur, quant à la demande d'interruption de la carrière |
professionnelle, et ceci dans les huit jours suivant la date de | professionnelle, et ceci dans les huit jours suivant la date de |
réception de la demande. En cas de refus de la demande dans le cadre | réception de la demande. En cas de refus de la demande dans le cadre |
de l'art. 5, § 2, la raison de ce refus doit être mentionnée dans la | de l'art. 5, § 2, la raison de ce refus doit être mentionnée dans la |
lettre. Dans ce dernier cas, à l'initiative du travailleur, un | lettre. Dans ce dernier cas, à l'initiative du travailleur, un |
entretien à ce sujet peut être demandé entre le permanent local et | entretien à ce sujet peut être demandé entre le permanent local et |
l'employeur. | l'employeur. |
§ 2. Dans le cas d'une demande d'interruption de la carrière | § 2. Dans le cas d'une demande d'interruption de la carrière |
professionnelle dans le cadre de l'article 5, § 1er de la présente | professionnelle dans le cadre de l'article 5, § 1er de la présente |
convention collective de travail, l'interruption de la carrière | convention collective de travail, l'interruption de la carrière |
professionnelle prend toujours effet au plus tard trois mois après la | professionnelle prend toujours effet au plus tard trois mois après la |
demande, sauf si l'employeur et le travailleur conviennent une autre | demande, sauf si l'employeur et le travailleur conviennent une autre |
date pour trouver un(e) remplaçant(e). | date pour trouver un(e) remplaçant(e). |
Art. 8.Le contrat de travail est suspendu au cours de l'interruption |
Art. 8.Le contrat de travail est suspendu au cours de l'interruption |
de la carrière professionnelle. Sauf le cas de motif grave ou "motif | de la carrière professionnelle. Sauf le cas de motif grave ou "motif |
suffisant" l'employeur ne peut rompre unilatéralement le contrat de | suffisant" l'employeur ne peut rompre unilatéralement le contrat de |
travail au cours d'une période qui commence trois mois avant la date | travail au cours d'une période qui commence trois mois avant la date |
de début de l'interruption de la carrière professionnelle et qui se | de début de l'interruption de la carrière professionnelle et qui se |
termine trois mois après la date de la fin de l'interruption de la | termine trois mois après la date de la fin de l'interruption de la |
carrière professionnelle. | carrière professionnelle. |
Est "motif suffisant", le motif qui a été reconnu comme tel par le | Est "motif suffisant", le motif qui a été reconnu comme tel par le |
juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension | juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension |
visée dans la présente convention collective de travail. | visée dans la présente convention collective de travail. |
Des infractions éventuelles sur cette interdiction donnent lieu au | Des infractions éventuelles sur cette interdiction donnent lieu au |
paiement par l'employeur d'une "indemnisation forfaitaire" jusqu'à | paiement par l'employeur d'une "indemnisation forfaitaire" jusqu'à |
concurrence de six mois de salaire, sans préjudice des indemnités dues | concurrence de six mois de salaire, sans préjudice des indemnités dues |
à l'ouvrier ou l'ouvrière en cas de rupture du contrat de travail. | à l'ouvrier ou l'ouvrière en cas de rupture du contrat de travail. |
Cette "indemnité forfaitaire" ne peut être cumulée avec l'indemnité | Cette "indemnité forfaitaire" ne peut être cumulée avec l'indemnité |
visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de | visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de |
travail, avec l'indemnité en cas de licenciement au cours d'une | travail, avec l'indemnité en cas de licenciement au cours d'une |
période de grossesse annoncée, ni avec l'indemnité prévue par les | période de grossesse annoncée, ni avec l'indemnité prévue par les |
articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991, portant sur une mesure de | articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991, portant sur une mesure de |
licenciement spéciale pour les délégués du personnel dans les conseils | licenciement spéciale pour les délégués du personnel dans les conseils |
d'entreprises et dans les comités de sécurité, d'hygiène et | d'entreprises et dans les comités de sécurité, d'hygiène et |
d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats | d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats |
délégués du personnel. | délégués du personnel. |
Art. 9.A son retour après l'interruption de la carrière |
Art. 9.A son retour après l'interruption de la carrière |
professionnelle, le travailleur est reclassé dans sa fonction ancienne | professionnelle, le travailleur est reclassé dans sa fonction ancienne |
ou équivalente (= même niveau salarial). | ou équivalente (= même niveau salarial). |
L'interruption de la carrière professionnelle suspend l'accumulation | L'interruption de la carrière professionnelle suspend l'accumulation |
des années de service, atteinte par l'ouvrier ou l'ouvrière soit dans | des années de service, atteinte par l'ouvrier ou l'ouvrière soit dans |
l'entreprise, soit dans le secteur. | l'entreprise, soit dans le secteur. |
Art. 10.La période d'interruption de la carrière professionnelle |
Art. 10.La période d'interruption de la carrière professionnelle |
demandée initialement, peut être raccourcie sur demande du travailleur | demandée initialement, peut être raccourcie sur demande du travailleur |
et à condition d'un accord de l'employeur. | et à condition d'un accord de l'employeur. |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 7 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des | du 7 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des |
blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, | blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, |
concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue | concernant l'interruption de la carrière professionnelle, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1995, publié au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1995, publié au Moniteur |
belge du 6 juillet 1995. | belge du 6 juillet 1995. |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un | Elle peut être dénoncée par une des parties signataires, moyennant un |
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et | préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et |
adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et | adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et |
des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations | des entreprises de teinturerie et dégraissage et aux organisations |
représentées à cette commission. | représentées à cette commission. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |