Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée | électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée |
déterminée (1) | déterminée (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée | électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée |
déterminée. | déterminée. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 18 janvier 2021 | Convention collective de travail du 18 janvier 2021 |
Prolongation des dispositions de durée déterminée | Prolongation des dispositions de durée déterminée |
(Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164267/CO/111) | (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164267/CO/111) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission | et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. |
Art. 2.Fonds de sécurité d'existence |
Art. 2.Fonds de sécurité d'existence |
Les dispositions suivantes avec une date de fin au 31 décembre 2020 de | Les dispositions suivantes avec une date de fin au 31 décembre 2020 de |
la convention collective de travail du 16 décembre 2019 (numéro | la convention collective de travail du 16 décembre 2019 (numéro |
d'enregistrement 156835) concernant la modification et coordination | d'enregistrement 156835) concernant la modification et coordination |
des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications | des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications |
métalliques » sont prolongées jusqu'au 30 juin 2021 : | métalliques » sont prolongées jusqu'au 30 juin 2021 : |
- article 14, § 3, alinéa 1er et 4 (cotisation allocation spéciale | - article 14, § 3, alinéa 1er et 4 (cotisation allocation spéciale |
compensatoire de 0,60 p.c. et de 0,10 p.c.); | compensatoire de 0,60 p.c. et de 0,10 p.c.); |
- article 14, § 5, alinéa 5 (cotisation groupes à risque de 0,10 | - article 14, § 5, alinéa 5 (cotisation groupes à risque de 0,10 |
p.c.); | p.c.); |
- article 22, alinéa 1er (intervention malades âgés) | - article 22, alinéa 1er (intervention malades âgés) |
Art. 3.Groupes à risque |
Art. 3.Groupes à risque |
L'utilisation de la contribution de 0,10 p.c. pour promouvoir les | L'utilisation de la contribution de 0,10 p.c. pour promouvoir les |
actions de formation et d'emploi des groupes à risque telle que | actions de formation et d'emploi des groupes à risque telle que |
décrite dans la convention collective du 19 juin 2017 concernant « | décrite dans la convention collective du 19 juin 2017 concernant « |
l'emploi et formation des groupes à risque » (numéro d'enregistrement | l'emploi et formation des groupes à risque » (numéro d'enregistrement |
140566) reste d'application pour la période du 1er janvier 2020 au 30 | 140566) reste d'application pour la période du 1er janvier 2020 au 30 |
juin 2021. | juin 2021. |
Art. 4.Sécurité d'emploi |
Art. 4.Sécurité d'emploi |
La convention collective de travail du 24 juin 2019 concernant la | La convention collective de travail du 24 juin 2019 concernant la |
sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 152810) est prolongée | sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 152810) est prolongée |
jusqu'au 30 juin 2021. | jusqu'au 30 juin 2021. |
Art. 5.Crédit-temps avec motif |
Art. 5.Crédit-temps avec motif |
Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 | Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 |
ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er, | ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er, |
a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du | a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du |
27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de réduction de | 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de réduction de |
carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions | carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions |
collectives n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 | collectives n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 |
et n° 103/4 du 29 janvier 2018. | et n° 103/4 du 29 janvier 2018. |
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi | électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi |
prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes | prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes |
d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : | d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : |
- crédit-soins; | - crédit-soins; |
- crédit-formation; | - crédit-formation; |
- entreprises en difficultés ou en restructuration. | - entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Art. 6.Paix sociale |
Art. 6.Paix sociale |
La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du | La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du |
présent accord. | présent accord. |
Cela signifie que les organisations syndicales signataires, leurs | Cela signifie que les organisations syndicales signataires, leurs |
représentants nationaux, provinciaux et régionaux doivent respecter et | représentants nationaux, provinciaux et régionaux doivent respecter et |
faire respecter le présent accord. | faire respecter le présent accord. |
En conséquence, les organisations syndicales signataires, leurs | En conséquence, les organisations syndicales signataires, leurs |
représentants nationaux, provinciaux et régionaux s'abstiendront de | représentants nationaux, provinciaux et régionaux s'abstiendront de |
formuler ou de soutenir, au niveau provincial, régional ou de | formuler ou de soutenir, au niveau provincial, régional ou de |
l'entreprise, toute revendication générale ou collective au-delà des | l'entreprise, toute revendication générale ou collective au-delà des |
engagements prévus dans le présent accord. | engagements prévus dans le présent accord. |
Toutefois, si de telles exigences étaient quand même posées, les | Toutefois, si de telles exigences étaient quand même posées, les |
organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, | organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, |
provinciaux et régionaux, agiront ensemble ou séparément et | provinciaux et régionaux, agiront ensemble ou séparément et |
utiliseront les moyens appropriés pour le faire. | utiliseront les moyens appropriés pour le faire. |
Art. 7.Durée |
Art. 7.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2021 et arrive à échéance le 30 juin 2021. | janvier 2021 et arrive à échéance le 30 juin 2021. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |