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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/07/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée
déterminée (1) déterminée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée
déterminée. déterminée.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 18 janvier 2021 Convention collective de travail du 18 janvier 2021
Prolongation des dispositions de durée déterminée Prolongation des dispositions de durée déterminée
(Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164267/CO/111) (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164267/CO/111)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Fonds de sécurité d'existence

Art. 2.Fonds de sécurité d'existence

Les dispositions suivantes avec une date de fin au 31 décembre 2020 de Les dispositions suivantes avec une date de fin au 31 décembre 2020 de
la convention collective de travail du 16 décembre 2019 (numéro la convention collective de travail du 16 décembre 2019 (numéro
d'enregistrement 156835) concernant la modification et coordination d'enregistrement 156835) concernant la modification et coordination
des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications
métalliques » sont prolongées jusqu'au 30 juin 2021 : métalliques » sont prolongées jusqu'au 30 juin 2021 :
- article 14, § 3, alinéa 1er et 4 (cotisation allocation spéciale - article 14, § 3, alinéa 1er et 4 (cotisation allocation spéciale
compensatoire de 0,60 p.c. et de 0,10 p.c.); compensatoire de 0,60 p.c. et de 0,10 p.c.);
- article 14, § 5, alinéa 5 (cotisation groupes à risque de 0,10 - article 14, § 5, alinéa 5 (cotisation groupes à risque de 0,10
p.c.); p.c.);
- article 22, alinéa 1er (intervention malades âgés) - article 22, alinéa 1er (intervention malades âgés)

Art. 3.Groupes à risque

Art. 3.Groupes à risque

L'utilisation de la contribution de 0,10 p.c. pour promouvoir les L'utilisation de la contribution de 0,10 p.c. pour promouvoir les
actions de formation et d'emploi des groupes à risque telle que actions de formation et d'emploi des groupes à risque telle que
décrite dans la convention collective du 19 juin 2017 concernant « décrite dans la convention collective du 19 juin 2017 concernant «
l'emploi et formation des groupes à risque » (numéro d'enregistrement l'emploi et formation des groupes à risque » (numéro d'enregistrement
140566) reste d'application pour la période du 1er janvier 2020 au 30 140566) reste d'application pour la période du 1er janvier 2020 au 30
juin 2021. juin 2021.

Art. 4.Sécurité d'emploi

Art. 4.Sécurité d'emploi

La convention collective de travail du 24 juin 2019 concernant la La convention collective de travail du 24 juin 2019 concernant la
sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 152810) est prolongée sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 152810) est prolongée
jusqu'au 30 juin 2021. jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 5.Crédit-temps avec motif

Art. 5.Crédit-temps avec motif

Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51
ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er, ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er,
a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du
27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de réduction de 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de réduction de
carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions
collectives n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 collectives n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016
et n° 103/4 du 29 janvier 2018. et n° 103/4 du 29 janvier 2018.
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi
prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes
d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir :
- crédit-soins; - crédit-soins;
- crédit-formation; - crédit-formation;
- entreprises en difficultés ou en restructuration. - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Art. 6.Paix sociale

Art. 6.Paix sociale

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du
présent accord. présent accord.
Cela signifie que les organisations syndicales signataires, leurs Cela signifie que les organisations syndicales signataires, leurs
représentants nationaux, provinciaux et régionaux doivent respecter et représentants nationaux, provinciaux et régionaux doivent respecter et
faire respecter le présent accord. faire respecter le présent accord.
En conséquence, les organisations syndicales signataires, leurs En conséquence, les organisations syndicales signataires, leurs
représentants nationaux, provinciaux et régionaux s'abstiendront de représentants nationaux, provinciaux et régionaux s'abstiendront de
formuler ou de soutenir, au niveau provincial, régional ou de formuler ou de soutenir, au niveau provincial, régional ou de
l'entreprise, toute revendication générale ou collective au-delà des l'entreprise, toute revendication générale ou collective au-delà des
engagements prévus dans le présent accord. engagements prévus dans le présent accord.
Toutefois, si de telles exigences étaient quand même posées, les Toutefois, si de telles exigences étaient quand même posées, les
organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux,
provinciaux et régionaux, agiront ensemble ou séparément et provinciaux et régionaux, agiront ensemble ou séparément et
utiliseront les moyens appropriés pour le faire. utiliseront les moyens appropriés pour le faire.

Art. 7.Durée

Art. 7.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2021 et arrive à échéance le 30 juin 2021. janvier 2021 et arrive à échéance le 30 juin 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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