Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un bien immobilier, propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments, à la ville de Nieuport par la conclusion d'un bail emphytéotique | Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un bien immobilier, propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments, à la ville de Nieuport par la conclusion d'un bail emphytéotique |
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REGIE DES BATIMENTS | REGIE DES BATIMENTS |
18 JUILLET 2013. - Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un | 18 JUILLET 2013. - Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un |
bien immobilier, propriété de l'Etat et géré par la Régie des | bien immobilier, propriété de l'Etat et géré par la Régie des |
Bâtiments, à la ville de Nieuport par la conclusion d'un bail | Bâtiments, à la ville de Nieuport par la conclusion d'un bail |
emphytéotique | emphytéotique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des | Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des |
Bâtiments, modifiée par les lois des 28 décembre 1973, 22 décembre | Bâtiments, modifiée par les lois des 28 décembre 1973, 22 décembre |
1989, 20 juillet 1990, 15 janvier 1999, la loi-programme du 2 août | 1989, 20 juillet 1990, 15 janvier 1999, la loi-programme du 2 août |
2002, la loi du 20 juillet 2006 et par l'arrêté royal du 18 novembre | 2002, la loi du 20 juillet 2006 et par l'arrêté royal du 18 novembre |
1996, notamment l'article 2; | 1996, notamment l'article 2; |
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 335, § 3; | Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 335, § 3; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances chargé de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances chargé de la |
Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes | Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes |
institutionnelles, à la Régie des Bâtiments et au Développement | institutionnelles, à la Régie des Bâtiments et au Développement |
durable et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | durable et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le bien immobilier, sis à Nieuport le long de la route |
Article 1er.Le bien immobilier, sis à Nieuport le long de la route |
côtière, à proximité de Sluse et de Ganzepoot, cadastré section G, | côtière, à proximité de Sluse et de Ganzepoot, cadastré section G, |
parcelle numéro 204 N, selon mesurage de 12.873 m², également connu | parcelle numéro 204 N, selon mesurage de 12.873 m², également connu |
comme le Mémorial de l'Yser ou Monument Albert Ier et classé comme | comme le Mémorial de l'Yser ou Monument Albert Ier et classé comme |
monument par Arrêté numéro 3518 du 17 décembre 1999, propriété de | monument par Arrêté numéro 3518 du 17 décembre 1999, propriété de |
l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments ci-après dénommée le | l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments ci-après dénommée le |
bailleur emphytéotique, est donné à bail emphytéotique à la ville de | bailleur emphytéotique, est donné à bail emphytéotique à la ville de |
Nieuport ci-après dénommée l'emphytéote. | Nieuport ci-après dénommée l'emphytéote. |
Le but du bail emphytéotique est d'utilité publique, plus | Le but du bail emphytéotique est d'utilité publique, plus |
particulièrement d'autoriser la ville de Nieuport à créer sur le site | particulièrement d'autoriser la ville de Nieuport à créer sur le site |
un centre pour visiteurs avec un point d'accueil et d'information | un centre pour visiteurs avec un point d'accueil et d'information |
ainsi que d'assurer l'exploitation touristique à part entière du site | ainsi que d'assurer l'exploitation touristique à part entière du site |
et le déplacement du stand de tir. | et le déplacement du stand de tir. |
Art. 2.Le bien sera donné à bail emphytéotique pour une durée de 50 |
Art. 2.Le bien sera donné à bail emphytéotique pour une durée de 50 |
ans contre une redevance symbolique d'un euro par an. Dans un but de | ans contre une redevance symbolique d'un euro par an. Dans un but de |
simplification, les deux parties sont d'accord de remplacer le | simplification, les deux parties sont d'accord de remplacer le |
paiement annuel par un paiement unique. | paiement annuel par un paiement unique. |
Art. 3.L'emphytéote supportera tous les frais d'entretien et de |
Art. 3.L'emphytéote supportera tous les frais d'entretien et de |
réparation en ce compris ceux du bailleur emphytéotique sans aucune | réparation en ce compris ceux du bailleur emphytéotique sans aucune |
exception, ainsi que toutes les contributions, taxes et rétributions. | exception, ainsi que toutes les contributions, taxes et rétributions. |
Art. 4.L'emphytéote restaurera le monument. La restauration du |
Art. 4.L'emphytéote restaurera le monument. La restauration du |
monument comprend entre autres : | monument comprend entre autres : |
- La rénovation des bétons : réparations aux colonnes de fondation et | - La rénovation des bétons : réparations aux colonnes de fondation et |
aux dalles de sol altérées par dégradation du béton et carbonisation; | aux dalles de sol altérées par dégradation du béton et carbonisation; |
- L'étanchéisation des dalles de sol et le remplacement du revêtement | - L'étanchéisation des dalles de sol et le remplacement du revêtement |
de sol à base d'hydrocarbures par de la pierre naturelle belge; | de sol à base d'hydrocarbures par de la pierre naturelle belge; |
- La pose d'un nouvel ascenseur. | - La pose d'un nouvel ascenseur. |
L'intervention totale du bailleur emphytéotique dans cette | L'intervention totale du bailleur emphytéotique dans cette |
restauration est de 243.870,54 EUR T.V.A. comprise. | restauration est de 243.870,54 EUR T.V.A. comprise. |
L'intervention du bailleur emphytéotique est fixée forfaitairement et | L'intervention du bailleur emphytéotique est fixée forfaitairement et |
ne peut être adaptée à la hausse ou à la baisse à la suite | ne peut être adaptée à la hausse ou à la baisse à la suite |
d'indexations, de révisions de prix, de décomptes sur les travaux. | d'indexations, de révisions de prix, de décomptes sur les travaux. |
La ville préfinancera les coûts et, après l'exécution des travaux, | La ville préfinancera les coûts et, après l'exécution des travaux, |
elle réclamera la part de la Régie des Bâtiments sur présentation | elle réclamera la part de la Régie des Bâtiments sur présentation |
d'une facture. | d'une facture. |
Art. 5.Durant la période que couvre le bail emphytéotique, |
Art. 5.Durant la période que couvre le bail emphytéotique, |
l'emphytéote doit maintenir l'affectation du site en tant que mémorial | l'emphytéote doit maintenir l'affectation du site en tant que mémorial |
de la Première Guerre mondiale. | de la Première Guerre mondiale. |
Sauf accord écrit du bailleur emphytéotique, l'emphytéote ne peut | Sauf accord écrit du bailleur emphytéotique, l'emphytéote ne peut |
céder son droit emphytéose ni modifier l'affectation décrite à | céder son droit emphytéose ni modifier l'affectation décrite à |
l'article 1er. La ville de Nieuport a toutefois le droit de céder le | l'article 1er. La ville de Nieuport a toutefois le droit de céder le |
droit d'emphytéose à la Régie communale autonome et elle en informe la | droit d'emphytéose à la Régie communale autonome et elle en informe la |
Régie des Bâtiments. | Régie des Bâtiments. |
Art. 6.L'emphytéote a la charge de couvrir ou de faire couvrir au |
Art. 6.L'emphytéote a la charge de couvrir ou de faire couvrir au |
moyen d'une assurance la responsabilité civile et la responsabilité | moyen d'une assurance la responsabilité civile et la responsabilité |
pour l'incendie qui lui incombe du fait de son emphytéose et doit | pour l'incendie qui lui incombe du fait de son emphytéose et doit |
justifier cette couverture au bailleur emphytéotique. | justifier cette couverture au bailleur emphytéotique. |
Art. 7.A la fin de la période que couvre le bail emphytéotique, les |
Art. 7.A la fin de la période que couvre le bail emphytéotique, les |
travaux de construction réalisés par l'emphytéote sur le bien donné à | travaux de construction réalisés par l'emphytéote sur le bien donné à |
bail emphytéotique deviennent de plein droit la propriété du bailleur | bail emphytéotique deviennent de plein droit la propriété du bailleur |
emphytéotique, sans que l'emphytéote puisse prétendre à quelque | emphytéotique, sans que l'emphytéote puisse prétendre à quelque |
indemnité que ce soit. | indemnité que ce soit. |
Art. 8.Les modalités de ce bail emphytéotique définies dans le |
Art. 8.Les modalités de ce bail emphytéotique définies dans le |
présent arrêté feront l'objet d'une convention à conclure entre les | présent arrêté feront l'objet d'une convention à conclure entre les |
parties. | parties. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013. |
Art. 10.Notre Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique |
Art. 10.Notre Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique |
et Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie | et Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie |
des Bâtiments et au Développement durable sont, chacun en ce qui le | des Bâtiments et au Développement durable sont, chacun en ce qui le |
concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. | concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2013. | Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
K. GEENS, | K. GEENS, |
Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique | Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique |
S. VERHERSTRAETEN, | S. VERHERSTRAETEN, |
Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des | Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des |
Bâtiments et au Développement durable . | Bâtiments et au Développement durable . |