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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/07/2008
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Arrêté royal relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises Arrêté royal relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
18 JUILLET 2008. - Arrêté royal relatif à la réutilisation commerciale 18 JUILLET 2008. - Arrêté royal relatif à la réutilisation commerciale
de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour
des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions,
notamment l'article 20, alinéa 1er; notamment l'article 20, alinéa 1er;
Vu la loi du 7 mars 2007 transposant la directive 2003/98/CE du Vu la loi du 7 mars 2007 transposant la directive 2003/98/CE du
Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la
réutilisation des informations du secteur public, notamment l'article réutilisation des informations du secteur public, notamment l'article
8; 8;
Vu l'avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, donné le Vu l'avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, donné le
6 septembre 2006; 6 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 janvier 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 43.343/1, donné le 31 janvier 2008, en Vu l'avis du Conseil d'Etat 43.343/1, donné le 31 janvier 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Considérant que la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des
informations du secteur public, encourage la diffusion des données du informations du secteur public, encourage la diffusion des données du
secteur public, dès lors que cette diffusion s'avère légalement secteur public, dès lors que cette diffusion s'avère légalement
possible et qu'elle précise que la diffusion des données du secteur possible et qu'elle précise que la diffusion des données du secteur
public devrait contribuer à la croissance économique et à la création public devrait contribuer à la croissance économique et à la création
d'emplois; d'emplois;
Considérant que l'article 20 de la loi du 16 janvier 2003 portant Considérant que l'article 20 de la loi du 16 janvier 2003 portant
création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du
registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et
portant diverses dispositions charge le Roi de la mise en oeuvre de la portant diverses dispositions charge le Roi de la mise en oeuvre de la
commercialisation des données reprises à l'article 17 de la loi en commercialisation des données reprises à l'article 17 de la loi en
prévoyant les modalités et garanties pour ce faire; prévoyant les modalités et garanties pour ce faire;
Qu'il existe donc une disposition légale visant à la commercialisation Qu'il existe donc une disposition légale visant à la commercialisation
des données de l'article 17 de la loi; des données de l'article 17 de la loi;
Considérant par ailleurs que les données reprises à l'article 17 de la Considérant par ailleurs que les données reprises à l'article 17 de la
loi sont par nature accessibles sans autorisation préalable du Comité loi sont par nature accessibles sans autorisation préalable du Comité
de Surveillance créé au sein de la Commission pour la protection de la de Surveillance créé au sein de la Commission pour la protection de la
vie privée; vie privée;
Considérant qu'il est d'intérêt public pour les divers acteurs Considérant qu'il est d'intérêt public pour les divers acteurs
économiques et pour la mise en oeuvre des politiques économiques de économiques et pour la mise en oeuvre des politiques économiques de
disposer d'informations fiables quant à la situation juridique, disposer d'informations fiables quant à la situation juridique,
financière et économique des entreprises; financière et économique des entreprises;
Considérant que des mesures sont prises pour assurer la fiabilité des Considérant que des mesures sont prises pour assurer la fiabilité des
données reprises à l'article 17 de la loi et que les déclarants données reprises à l'article 17 de la loi et que les déclarants
disposent d'un droit de correction des données auprès du service de disposent d'un droit de correction des données auprès du service de
gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises; gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises;
Que dès lors, l'avantage lié à la commercialisation de ces données Que dès lors, l'avantage lié à la commercialisation de ces données
apparaît plus important que les atteintes qui seraient éventuellement apparaît plus important que les atteintes qui seraient éventuellement
portées à la vie privée des déclarants; portées à la vie privée des déclarants;
Considérant que dans un souci d'assurer un juste équilibre entre les Considérant que dans un souci d'assurer un juste équilibre entre les
intérêts des déclarants et ceux des acteurs de la vie économique, il y intérêts des déclarants et ceux des acteurs de la vie économique, il y
a toutefois lieu d'interdire la commercialisation à des fins de a toutefois lieu d'interdire la commercialisation à des fins de
marketing direct des données à caractère personnel; marketing direct des données à caractère personnel;
Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la
Simplification, Simplification,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° la loi : la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une 1° la loi : la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une
Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses
dispositions; dispositions;
2° données publiques : les données visées à l'article 17 de la loi; 2° données publiques : les données visées à l'article 17 de la loi;
3° réutilisation commerciale : l'utilisation par des personnes 3° réutilisation commerciale : l'utilisation par des personnes
physiques ou morales de données de la Banque-Carrefour des Entreprises physiques ou morales de données de la Banque-Carrefour des Entreprises
à des fins commerciales; à des fins commerciales;
4° demandeur : toute personne physique ou morale qui adresse au 4° demandeur : toute personne physique ou morale qui adresse au
service de gestion une demande de réutilisation des données de la service de gestion une demande de réutilisation des données de la
Banque-Carrefour des Entreprises à des fins commerciales; Banque-Carrefour des Entreprises à des fins commerciales;
5° preneur de licence : toute personne physique ou morale avec 5° preneur de licence : toute personne physique ou morale avec
laquelle l'Etat belge conclut un contrat de licence en application du laquelle l'Etat belge conclut un contrat de licence en application du
présent arrêté; présent arrêté;
6° jour ouvrable : tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches 6° jour ouvrable : tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches
et jours fériés légaux. Si le délai expire un samedi, il est prolongé et jours fériés légaux. Si le délai expire un samedi, il est prolongé
jusqu'au jour ouvrable suivant; jusqu'au jour ouvrable suivant;
7° Etat belge : l'Etat belge représenté par le Ministre qui a 7° Etat belge : l'Etat belge représenté par le Ministre qui a
l'Economie dans ses attributions; l'Economie dans ses attributions;
8° par écrit : sous la forme d'un écrit au sens de l'article 16, § 2, 8° par écrit : sous la forme d'un écrit au sens de l'article 16, § 2,
de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services
de la société de l'information; de la société de l'information;
9° données à caractère personnel : informations concernant une 9° données à caractère personnel : informations concernant une
personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la
définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel. données à caractère personnel.

Art. 2.§ 1er. Les données publiques de la Banque-Carrefour des

Art. 2.§ 1er. Les données publiques de la Banque-Carrefour des

Entreprises peuvent être transmises à des tiers par le service de Entreprises peuvent être transmises à des tiers par le service de
gestion en vue d'une réutilisation commerciale, conformément aux gestion en vue d'une réutilisation commerciale, conformément aux
règles et conditions fixées par le présent arrêté. règles et conditions fixées par le présent arrêté.
Les tiers ne peuvent toutefois pas utiliser et/ou rediffuser les Les tiers ne peuvent toutefois pas utiliser et/ou rediffuser les
données à caractère personnel à des fins de marketing direct. données à caractère personnel à des fins de marketing direct.
§ 2. Le service de gestion ne peut transmettre à des tiers ni le § 2. Le service de gestion ne peut transmettre à des tiers ni le
numéro d'identification du Registre national ni le numéro numéro d'identification du Registre national ni le numéro
d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
§ 3. Les conditions particulières pour la réutilisation commerciale § 3. Les conditions particulières pour la réutilisation commerciale
sont déterminées dans le contrat de licence conclu entre le preneur de sont déterminées dans le contrat de licence conclu entre le preneur de
licence et l'Etat belge. licence et l'Etat belge.
Le contrat de licence prévoit que : Le contrat de licence prévoit que :
1° l'Etat belge ne peut être tenu responsable des erreurs ou lacunes 1° l'Etat belge ne peut être tenu responsable des erreurs ou lacunes
relatives aux données fournies de même que de l'indisponibilité relatives aux données fournies de même que de l'indisponibilité
temporaire des données lorsque cette indisponibilité est due à un cas temporaire des données lorsque cette indisponibilité est due à un cas
de force majeure ou est imputable à un tiers; de force majeure ou est imputable à un tiers;
2° l'Etat belge ne peut pas davantage être tenu responsable de la 2° l'Etat belge ne peut pas davantage être tenu responsable de la
manière dont les données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont manière dont les données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont
réutilisées, combinées avec d'autres données ou transmises à des tiers réutilisées, combinées avec d'autres données ou transmises à des tiers
par le preneur de licence; par le preneur de licence;
3° le preneur de licence est responsable du traitement des données à 3° le preneur de licence est responsable du traitement des données à
caractère personnel qui lui sont fournies par le service de gestion en caractère personnel qui lui sont fournies par le service de gestion en
vue d'une réutilisation commerciale, en application des dispositions vue d'une réutilisation commerciale, en application des dispositions
du présent arrêté et ce, dans le respect des dispositions de la loi du du présent arrêté et ce, dans le respect des dispositions de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel. des traitements de données à caractère personnel.

Art. 3.§ 1er. La demande de réutilisation commerciale est adressée

Art. 3.§ 1er. La demande de réutilisation commerciale est adressée

par écrit au service de gestion au moyen du formulaire mis à par écrit au service de gestion au moyen du formulaire mis à
disposition à cette fin par le service de gestion. disposition à cette fin par le service de gestion.
§ 2. La demande comporte au moins les informations suivantes : § 2. La demande comporte au moins les informations suivantes :
1° le nom et l'adresse du demandeur; 1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° le numéro d'entreprise et le siège social, le cas échéant; 2° le numéro d'entreprise et le siège social, le cas échéant;
3° les données auxquelles l'accès est demandé; 3° les données auxquelles l'accès est demandé;
4° les informations nécessaires à l'identification des données; 4° les informations nécessaires à l'identification des données;
5° la forme sous laquelle les données doivent, de préférence, être 5° la forme sous laquelle les données doivent, de préférence, être
mises à disposition; mises à disposition;
6° une description de la réutilisation qui sera faite des données. 6° une description de la réutilisation qui sera faite des données.
Le service de gestion consigne immédiatement dans un registre les Le service de gestion consigne immédiatement dans un registre les
informations relatives à la demande, en mentionnant la date de informations relatives à la demande, en mentionnant la date de
réception. Le demandeur a un droit d'accès direct à l'enregistrement réception. Le demandeur a un droit d'accès direct à l'enregistrement
de sa demande. de sa demande.

Art. 4.§ 1er. Après réception de la demande, le service de gestion

Art. 4.§ 1er. Après réception de la demande, le service de gestion

vérifie si celle-ci est recevable, en particulier si elle est vérifie si celle-ci est recevable, en particulier si elle est
raisonnable et complète et si les données demandées à des fins de raisonnable et complète et si les données demandées à des fins de
réutilisation commerciale peuvent être mises à disposition en réutilisation commerciale peuvent être mises à disposition en
application des dispositions du présent arrêté. application des dispositions du présent arrêté.
§ 2. Il est répondu par écrit à la demande au plus tard dans les vingt § 2. Il est répondu par écrit à la demande au plus tard dans les vingt
jours ouvrables suivant la réception de cette dernière. jours ouvrables suivant la réception de cette dernière.
Si le service de gestion estime qu'une demande est manifestement Si le service de gestion estime qu'une demande est manifestement
déraisonnable ou formulée de manière trop vague ou que les données déraisonnable ou formulée de manière trop vague ou que les données
demandées n'entrent pas en ligne de compte pour une réutilisation demandées n'entrent pas en ligne de compte pour une réutilisation
commerciale, il en informe le demandeur par écrit. Il motive sa commerciale, il en informe le demandeur par écrit. Il motive sa
décision et invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande en décision et invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande en
indiquant, le cas échéant, les informations nécessaires pour pouvoir indiquant, le cas échéant, les informations nécessaires pour pouvoir
donner suite à la demande. Un nouveau délai de vingt jours ouvrables donner suite à la demande. Un nouveau délai de vingt jours ouvrables
commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou
complété sa demande. complété sa demande.
Si le service de gestion estime que l'examen de la demande ne peut Si le service de gestion estime que l'examen de la demande ne peut
avoir lieu dans les délais, il informe le demandeur que le délai de avoir lieu dans les délais, il informe le demandeur que le délai de
vingt jours ouvrables est porté à quarante jours ouvrables. La vingt jours ouvrables est porté à quarante jours ouvrables. La
décision de prolongation mentionne la ou les raisons de ce report. décision de prolongation mentionne la ou les raisons de ce report.
§ 3. Si la demande est déclarée recevable par le service de gestion, § 3. Si la demande est déclarée recevable par le service de gestion,
ce dernier transmet au demandeur, dans les délais prévus au § 2, une ce dernier transmet au demandeur, dans les délais prévus au § 2, une
proposition de contrat de licence. proposition de contrat de licence.
Lorsque la demande est déclarée irrecevable, le service de gestion Lorsque la demande est déclarée irrecevable, le service de gestion
adresse une décision de refus motivée au demandeur. La décision adresse une décision de refus motivée au demandeur. La décision
mentionne qu'un recours peut être introduit contre celle-ci dans un mentionne qu'un recours peut être introduit contre celle-ci dans un
délai de 60 jours à dater de la réception de la décision devant la délai de 60 jours à dater de la réception de la décision devant la
commission fédérale de réutilisation des documents administratifs, commission fédérale de réutilisation des documents administratifs,
conformément à l'article 11 de la loi du 7 mars 2007 transposant la conformément à l'article 11 de la loi du 7 mars 2007 transposant la
directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17
novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur
public. public.

Art. 5.§ 1er. Si les données sont disponibles ou peuvent être

Art. 5.§ 1er. Si les données sont disponibles ou peuvent être

raisonnablement mises à disposition sous la forme demandée, le service raisonnablement mises à disposition sous la forme demandée, le service
de gestion fournit ces données, après conclusion du contrat de de gestion fournit ces données, après conclusion du contrat de
licence, sous la forme ou dans le format demandé. licence, sous la forme ou dans le format demandé.
Si les données ne sont pas disponibles ou ne peuvent être Si les données ne sont pas disponibles ou ne peuvent être
raisonnablement mises à disposition sous la forme demandée, le service raisonnablement mises à disposition sous la forme demandée, le service
de gestion indique au demandeur sous quelle(s) autre(s) forme(s) ou de gestion indique au demandeur sous quelle(s) autre(s) forme(s) ou
dans quel(s) autre(s) format(s) les documents sont disponibles ou dans quel(s) autre(s) format(s) les documents sont disponibles ou
peuvent être raisonnablement mis à disposition. peuvent être raisonnablement mis à disposition.
§ 2. Le service de gestion n'est pas tenu d'adapter les données pour § 2. Le service de gestion n'est pas tenu d'adapter les données pour
satisfaire à une demande de réutilisation ou de fournir des extraits satisfaire à une demande de réutilisation ou de fournir des extraits
de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsque cela nécessite un de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsque cela nécessite un
effort déraisonnable. effort déraisonnable.

Art. 6.§ 1er. La redevance qui peut être facturée au preneur de

Art. 6.§ 1er. La redevance qui peut être facturée au preneur de

licence pour la réutilisation commerciale des données de la licence pour la réutilisation commerciale des données de la
Banque-Carrefour des Entreprises correspond aux frais de collecte, de Banque-Carrefour des Entreprises correspond aux frais de collecte, de
production, de reproduction et de diffusion de ces données, majorés production, de reproduction et de diffusion de ces données, majorés
d'un retour raisonnable sur investissement. Elle est fixée par le d'un retour raisonnable sur investissement. Elle est fixée par le
Ministre. Ministre.
§ 2. Le service de gestion publie au plus tard à la fin de chaque § 2. Le service de gestion publie au plus tard à la fin de chaque
année civile sur le site web de la Banque-Carrefour des Entreprises année civile sur le site web de la Banque-Carrefour des Entreprises
une liste des données disponibles pour la commercialisation ainsi que une liste des données disponibles pour la commercialisation ainsi que
les montants des redevances qui seront facturées pour la réutilisation les montants des redevances qui seront facturées pour la réutilisation
commerciale de toutes les catégories de données de la Banque-Carrefour commerciale de toutes les catégories de données de la Banque-Carrefour
des Entreprises ou de certaines d'entre elles durant l'année civile des Entreprises ou de certaines d'entre elles durant l'année civile
suivante. suivante.

Art. 7.Les conditions de la réutilisation commerciale des données de

Art. 7.Les conditions de la réutilisation commerciale des données de

la Banque-Carrefour des Entreprises ne peuvent être discriminatoires la Banque-Carrefour des Entreprises ne peuvent être discriminatoires
pour des catégories comparables de réutilisation. pour des catégories comparables de réutilisation.
Le service de gestion publie, conformément à l'article 6, les Le service de gestion publie, conformément à l'article 6, les
conditions pour la réutilisation prévues par le présent arrêté de même conditions pour la réutilisation prévues par le présent arrêté de même
que le modèle de licence et les rémunérations, dans les langues que le modèle de licence et les rémunérations, dans les langues
nationales officielles sur le site de la Banque-Carrefour des nationales officielles sur le site de la Banque-Carrefour des
Entreprises. Entreprises.
Lorsque l'autorité publique, un service au sens de l'article 2, 2°, de Lorsque l'autorité publique, un service au sens de l'article 2, 2°, de
la loi ou une autre instance au sens de l'article 18, § 2, alinéa 3, la loi ou une autre instance au sens de l'article 18, § 2, alinéa 3,
de la loi, réutilise des documents dans le cadre de ses activités de la loi, réutilise des documents dans le cadre de ses activités
commerciales étrangères à ses missions publiques ou d'intérêt général, commerciales étrangères à ses missions publiques ou d'intérêt général,
les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des
documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres
utilisateurs. utilisateurs.

Art. 8.Les données sont fournies au preneur de licence par le service

Art. 8.Les données sont fournies au preneur de licence par le service

de gestion dans l'état dans lequel elles se trouvent dans la de gestion dans l'état dans lequel elles se trouvent dans la
Banque-Carrefour des Entreprises. Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 9.Le service de gestion peut, à tout moment et de manière

Art. 9.Le service de gestion peut, à tout moment et de manière

unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un
quelconque dédommagement, si le preneur de licence ne respecte pas une quelconque dédommagement, si le preneur de licence ne respecte pas une
ou plusieurs conditions de la licence. La décision de retrait de la ou plusieurs conditions de la licence. La décision de retrait de la
licence mentionne la ou les raisons du retrait. licence mentionne la ou les raisons du retrait.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est

Art. 11.Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
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