Arrêté royal relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises | Arrêté royal relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
18 JUILLET 2008. - Arrêté royal relatif à la réutilisation commerciale | 18 JUILLET 2008. - Arrêté royal relatif à la réutilisation commerciale |
de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises | de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour | Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour |
des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de | des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de |
guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, | guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, |
notamment l'article 20, alinéa 1er; | notamment l'article 20, alinéa 1er; |
Vu la loi du 7 mars 2007 transposant la directive 2003/98/CE du | Vu la loi du 7 mars 2007 transposant la directive 2003/98/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la | Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la |
réutilisation des informations du secteur public, notamment l'article | réutilisation des informations du secteur public, notamment l'article |
8; | 8; |
Vu l'avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, donné le | Vu l'avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, donné le |
6 septembre 2006; | 6 septembre 2006; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 janvier 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 janvier 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat 43.343/1, donné le 31 janvier 2008, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat 43.343/1, donné le 31 janvier 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant que la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du | Considérant que la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des | Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des |
informations du secteur public, encourage la diffusion des données du | informations du secteur public, encourage la diffusion des données du |
secteur public, dès lors que cette diffusion s'avère légalement | secteur public, dès lors que cette diffusion s'avère légalement |
possible et qu'elle précise que la diffusion des données du secteur | possible et qu'elle précise que la diffusion des données du secteur |
public devrait contribuer à la croissance économique et à la création | public devrait contribuer à la croissance économique et à la création |
d'emplois; | d'emplois; |
Considérant que l'article 20 de la loi du 16 janvier 2003 portant | Considérant que l'article 20 de la loi du 16 janvier 2003 portant |
création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du | création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du |
registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et | registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et |
portant diverses dispositions charge le Roi de la mise en oeuvre de la | portant diverses dispositions charge le Roi de la mise en oeuvre de la |
commercialisation des données reprises à l'article 17 de la loi en | commercialisation des données reprises à l'article 17 de la loi en |
prévoyant les modalités et garanties pour ce faire; | prévoyant les modalités et garanties pour ce faire; |
Qu'il existe donc une disposition légale visant à la commercialisation | Qu'il existe donc une disposition légale visant à la commercialisation |
des données de l'article 17 de la loi; | des données de l'article 17 de la loi; |
Considérant par ailleurs que les données reprises à l'article 17 de la | Considérant par ailleurs que les données reprises à l'article 17 de la |
loi sont par nature accessibles sans autorisation préalable du Comité | loi sont par nature accessibles sans autorisation préalable du Comité |
de Surveillance créé au sein de la Commission pour la protection de la | de Surveillance créé au sein de la Commission pour la protection de la |
vie privée; | vie privée; |
Considérant qu'il est d'intérêt public pour les divers acteurs | Considérant qu'il est d'intérêt public pour les divers acteurs |
économiques et pour la mise en oeuvre des politiques économiques de | économiques et pour la mise en oeuvre des politiques économiques de |
disposer d'informations fiables quant à la situation juridique, | disposer d'informations fiables quant à la situation juridique, |
financière et économique des entreprises; | financière et économique des entreprises; |
Considérant que des mesures sont prises pour assurer la fiabilité des | Considérant que des mesures sont prises pour assurer la fiabilité des |
données reprises à l'article 17 de la loi et que les déclarants | données reprises à l'article 17 de la loi et que les déclarants |
disposent d'un droit de correction des données auprès du service de | disposent d'un droit de correction des données auprès du service de |
gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises; | gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises; |
Que dès lors, l'avantage lié à la commercialisation de ces données | Que dès lors, l'avantage lié à la commercialisation de ces données |
apparaît plus important que les atteintes qui seraient éventuellement | apparaît plus important que les atteintes qui seraient éventuellement |
portées à la vie privée des déclarants; | portées à la vie privée des déclarants; |
Considérant que dans un souci d'assurer un juste équilibre entre les | Considérant que dans un souci d'assurer un juste équilibre entre les |
intérêts des déclarants et ceux des acteurs de la vie économique, il y | intérêts des déclarants et ceux des acteurs de la vie économique, il y |
a toutefois lieu d'interdire la commercialisation à des fins de | a toutefois lieu d'interdire la commercialisation à des fins de |
marketing direct des données à caractère personnel; | marketing direct des données à caractère personnel; |
Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la | Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la |
Simplification, | Simplification, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° la loi : la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une | 1° la loi : la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une |
Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de | Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de |
commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses | commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses |
dispositions; | dispositions; |
2° données publiques : les données visées à l'article 17 de la loi; | 2° données publiques : les données visées à l'article 17 de la loi; |
3° réutilisation commerciale : l'utilisation par des personnes | 3° réutilisation commerciale : l'utilisation par des personnes |
physiques ou morales de données de la Banque-Carrefour des Entreprises | physiques ou morales de données de la Banque-Carrefour des Entreprises |
à des fins commerciales; | à des fins commerciales; |
4° demandeur : toute personne physique ou morale qui adresse au | 4° demandeur : toute personne physique ou morale qui adresse au |
service de gestion une demande de réutilisation des données de la | service de gestion une demande de réutilisation des données de la |
Banque-Carrefour des Entreprises à des fins commerciales; | Banque-Carrefour des Entreprises à des fins commerciales; |
5° preneur de licence : toute personne physique ou morale avec | 5° preneur de licence : toute personne physique ou morale avec |
laquelle l'Etat belge conclut un contrat de licence en application du | laquelle l'Etat belge conclut un contrat de licence en application du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
6° jour ouvrable : tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches | 6° jour ouvrable : tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches |
et jours fériés légaux. Si le délai expire un samedi, il est prolongé | et jours fériés légaux. Si le délai expire un samedi, il est prolongé |
jusqu'au jour ouvrable suivant; | jusqu'au jour ouvrable suivant; |
7° Etat belge : l'Etat belge représenté par le Ministre qui a | 7° Etat belge : l'Etat belge représenté par le Ministre qui a |
l'Economie dans ses attributions; | l'Economie dans ses attributions; |
8° par écrit : sous la forme d'un écrit au sens de l'article 16, § 2, | 8° par écrit : sous la forme d'un écrit au sens de l'article 16, § 2, |
de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services | de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services |
de la société de l'information; | de la société de l'information; |
9° données à caractère personnel : informations concernant une | 9° données à caractère personnel : informations concernant une |
personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la | personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la |
définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 | définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 |
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de | relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de |
données à caractère personnel. | données à caractère personnel. |
Art. 2.§ 1er. Les données publiques de la Banque-Carrefour des |
Art. 2.§ 1er. Les données publiques de la Banque-Carrefour des |
Entreprises peuvent être transmises à des tiers par le service de | Entreprises peuvent être transmises à des tiers par le service de |
gestion en vue d'une réutilisation commerciale, conformément aux | gestion en vue d'une réutilisation commerciale, conformément aux |
règles et conditions fixées par le présent arrêté. | règles et conditions fixées par le présent arrêté. |
Les tiers ne peuvent toutefois pas utiliser et/ou rediffuser les | Les tiers ne peuvent toutefois pas utiliser et/ou rediffuser les |
données à caractère personnel à des fins de marketing direct. | données à caractère personnel à des fins de marketing direct. |
§ 2. Le service de gestion ne peut transmettre à des tiers ni le | § 2. Le service de gestion ne peut transmettre à des tiers ni le |
numéro d'identification du Registre national ni le numéro | numéro d'identification du Registre national ni le numéro |
d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. | d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. |
§ 3. Les conditions particulières pour la réutilisation commerciale | § 3. Les conditions particulières pour la réutilisation commerciale |
sont déterminées dans le contrat de licence conclu entre le preneur de | sont déterminées dans le contrat de licence conclu entre le preneur de |
licence et l'Etat belge. | licence et l'Etat belge. |
Le contrat de licence prévoit que : | Le contrat de licence prévoit que : |
1° l'Etat belge ne peut être tenu responsable des erreurs ou lacunes | 1° l'Etat belge ne peut être tenu responsable des erreurs ou lacunes |
relatives aux données fournies de même que de l'indisponibilité | relatives aux données fournies de même que de l'indisponibilité |
temporaire des données lorsque cette indisponibilité est due à un cas | temporaire des données lorsque cette indisponibilité est due à un cas |
de force majeure ou est imputable à un tiers; | de force majeure ou est imputable à un tiers; |
2° l'Etat belge ne peut pas davantage être tenu responsable de la | 2° l'Etat belge ne peut pas davantage être tenu responsable de la |
manière dont les données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont | manière dont les données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont |
réutilisées, combinées avec d'autres données ou transmises à des tiers | réutilisées, combinées avec d'autres données ou transmises à des tiers |
par le preneur de licence; | par le preneur de licence; |
3° le preneur de licence est responsable du traitement des données à | 3° le preneur de licence est responsable du traitement des données à |
caractère personnel qui lui sont fournies par le service de gestion en | caractère personnel qui lui sont fournies par le service de gestion en |
vue d'une réutilisation commerciale, en application des dispositions | vue d'une réutilisation commerciale, en application des dispositions |
du présent arrêté et ce, dans le respect des dispositions de la loi du | du présent arrêté et ce, dans le respect des dispositions de la loi du |
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard | 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard |
des traitements de données à caractère personnel. | des traitements de données à caractère personnel. |
Art. 3.§ 1er. La demande de réutilisation commerciale est adressée |
Art. 3.§ 1er. La demande de réutilisation commerciale est adressée |
par écrit au service de gestion au moyen du formulaire mis à | par écrit au service de gestion au moyen du formulaire mis à |
disposition à cette fin par le service de gestion. | disposition à cette fin par le service de gestion. |
§ 2. La demande comporte au moins les informations suivantes : | § 2. La demande comporte au moins les informations suivantes : |
1° le nom et l'adresse du demandeur; | 1° le nom et l'adresse du demandeur; |
2° le numéro d'entreprise et le siège social, le cas échéant; | 2° le numéro d'entreprise et le siège social, le cas échéant; |
3° les données auxquelles l'accès est demandé; | 3° les données auxquelles l'accès est demandé; |
4° les informations nécessaires à l'identification des données; | 4° les informations nécessaires à l'identification des données; |
5° la forme sous laquelle les données doivent, de préférence, être | 5° la forme sous laquelle les données doivent, de préférence, être |
mises à disposition; | mises à disposition; |
6° une description de la réutilisation qui sera faite des données. | 6° une description de la réutilisation qui sera faite des données. |
Le service de gestion consigne immédiatement dans un registre les | Le service de gestion consigne immédiatement dans un registre les |
informations relatives à la demande, en mentionnant la date de | informations relatives à la demande, en mentionnant la date de |
réception. Le demandeur a un droit d'accès direct à l'enregistrement | réception. Le demandeur a un droit d'accès direct à l'enregistrement |
de sa demande. | de sa demande. |
Art. 4.§ 1er. Après réception de la demande, le service de gestion |
Art. 4.§ 1er. Après réception de la demande, le service de gestion |
vérifie si celle-ci est recevable, en particulier si elle est | vérifie si celle-ci est recevable, en particulier si elle est |
raisonnable et complète et si les données demandées à des fins de | raisonnable et complète et si les données demandées à des fins de |
réutilisation commerciale peuvent être mises à disposition en | réutilisation commerciale peuvent être mises à disposition en |
application des dispositions du présent arrêté. | application des dispositions du présent arrêté. |
§ 2. Il est répondu par écrit à la demande au plus tard dans les vingt | § 2. Il est répondu par écrit à la demande au plus tard dans les vingt |
jours ouvrables suivant la réception de cette dernière. | jours ouvrables suivant la réception de cette dernière. |
Si le service de gestion estime qu'une demande est manifestement | Si le service de gestion estime qu'une demande est manifestement |
déraisonnable ou formulée de manière trop vague ou que les données | déraisonnable ou formulée de manière trop vague ou que les données |
demandées n'entrent pas en ligne de compte pour une réutilisation | demandées n'entrent pas en ligne de compte pour une réutilisation |
commerciale, il en informe le demandeur par écrit. Il motive sa | commerciale, il en informe le demandeur par écrit. Il motive sa |
décision et invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande en | décision et invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande en |
indiquant, le cas échéant, les informations nécessaires pour pouvoir | indiquant, le cas échéant, les informations nécessaires pour pouvoir |
donner suite à la demande. Un nouveau délai de vingt jours ouvrables | donner suite à la demande. Un nouveau délai de vingt jours ouvrables |
commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou | commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou |
complété sa demande. | complété sa demande. |
Si le service de gestion estime que l'examen de la demande ne peut | Si le service de gestion estime que l'examen de la demande ne peut |
avoir lieu dans les délais, il informe le demandeur que le délai de | avoir lieu dans les délais, il informe le demandeur que le délai de |
vingt jours ouvrables est porté à quarante jours ouvrables. La | vingt jours ouvrables est porté à quarante jours ouvrables. La |
décision de prolongation mentionne la ou les raisons de ce report. | décision de prolongation mentionne la ou les raisons de ce report. |
§ 3. Si la demande est déclarée recevable par le service de gestion, | § 3. Si la demande est déclarée recevable par le service de gestion, |
ce dernier transmet au demandeur, dans les délais prévus au § 2, une | ce dernier transmet au demandeur, dans les délais prévus au § 2, une |
proposition de contrat de licence. | proposition de contrat de licence. |
Lorsque la demande est déclarée irrecevable, le service de gestion | Lorsque la demande est déclarée irrecevable, le service de gestion |
adresse une décision de refus motivée au demandeur. La décision | adresse une décision de refus motivée au demandeur. La décision |
mentionne qu'un recours peut être introduit contre celle-ci dans un | mentionne qu'un recours peut être introduit contre celle-ci dans un |
délai de 60 jours à dater de la réception de la décision devant la | délai de 60 jours à dater de la réception de la décision devant la |
commission fédérale de réutilisation des documents administratifs, | commission fédérale de réutilisation des documents administratifs, |
conformément à l'article 11 de la loi du 7 mars 2007 transposant la | conformément à l'article 11 de la loi du 7 mars 2007 transposant la |
directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 | directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 |
novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur | novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur |
public. | public. |
Art. 5.§ 1er. Si les données sont disponibles ou peuvent être |
Art. 5.§ 1er. Si les données sont disponibles ou peuvent être |
raisonnablement mises à disposition sous la forme demandée, le service | raisonnablement mises à disposition sous la forme demandée, le service |
de gestion fournit ces données, après conclusion du contrat de | de gestion fournit ces données, après conclusion du contrat de |
licence, sous la forme ou dans le format demandé. | licence, sous la forme ou dans le format demandé. |
Si les données ne sont pas disponibles ou ne peuvent être | Si les données ne sont pas disponibles ou ne peuvent être |
raisonnablement mises à disposition sous la forme demandée, le service | raisonnablement mises à disposition sous la forme demandée, le service |
de gestion indique au demandeur sous quelle(s) autre(s) forme(s) ou | de gestion indique au demandeur sous quelle(s) autre(s) forme(s) ou |
dans quel(s) autre(s) format(s) les documents sont disponibles ou | dans quel(s) autre(s) format(s) les documents sont disponibles ou |
peuvent être raisonnablement mis à disposition. | peuvent être raisonnablement mis à disposition. |
§ 2. Le service de gestion n'est pas tenu d'adapter les données pour | § 2. Le service de gestion n'est pas tenu d'adapter les données pour |
satisfaire à une demande de réutilisation ou de fournir des extraits | satisfaire à une demande de réutilisation ou de fournir des extraits |
de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsque cela nécessite un | de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsque cela nécessite un |
effort déraisonnable. | effort déraisonnable. |
Art. 6.§ 1er. La redevance qui peut être facturée au preneur de |
Art. 6.§ 1er. La redevance qui peut être facturée au preneur de |
licence pour la réutilisation commerciale des données de la | licence pour la réutilisation commerciale des données de la |
Banque-Carrefour des Entreprises correspond aux frais de collecte, de | Banque-Carrefour des Entreprises correspond aux frais de collecte, de |
production, de reproduction et de diffusion de ces données, majorés | production, de reproduction et de diffusion de ces données, majorés |
d'un retour raisonnable sur investissement. Elle est fixée par le | d'un retour raisonnable sur investissement. Elle est fixée par le |
Ministre. | Ministre. |
§ 2. Le service de gestion publie au plus tard à la fin de chaque | § 2. Le service de gestion publie au plus tard à la fin de chaque |
année civile sur le site web de la Banque-Carrefour des Entreprises | année civile sur le site web de la Banque-Carrefour des Entreprises |
une liste des données disponibles pour la commercialisation ainsi que | une liste des données disponibles pour la commercialisation ainsi que |
les montants des redevances qui seront facturées pour la réutilisation | les montants des redevances qui seront facturées pour la réutilisation |
commerciale de toutes les catégories de données de la Banque-Carrefour | commerciale de toutes les catégories de données de la Banque-Carrefour |
des Entreprises ou de certaines d'entre elles durant l'année civile | des Entreprises ou de certaines d'entre elles durant l'année civile |
suivante. | suivante. |
Art. 7.Les conditions de la réutilisation commerciale des données de |
Art. 7.Les conditions de la réutilisation commerciale des données de |
la Banque-Carrefour des Entreprises ne peuvent être discriminatoires | la Banque-Carrefour des Entreprises ne peuvent être discriminatoires |
pour des catégories comparables de réutilisation. | pour des catégories comparables de réutilisation. |
Le service de gestion publie, conformément à l'article 6, les | Le service de gestion publie, conformément à l'article 6, les |
conditions pour la réutilisation prévues par le présent arrêté de même | conditions pour la réutilisation prévues par le présent arrêté de même |
que le modèle de licence et les rémunérations, dans les langues | que le modèle de licence et les rémunérations, dans les langues |
nationales officielles sur le site de la Banque-Carrefour des | nationales officielles sur le site de la Banque-Carrefour des |
Entreprises. | Entreprises. |
Lorsque l'autorité publique, un service au sens de l'article 2, 2°, de | Lorsque l'autorité publique, un service au sens de l'article 2, 2°, de |
la loi ou une autre instance au sens de l'article 18, § 2, alinéa 3, | la loi ou une autre instance au sens de l'article 18, § 2, alinéa 3, |
de la loi, réutilise des documents dans le cadre de ses activités | de la loi, réutilise des documents dans le cadre de ses activités |
commerciales étrangères à ses missions publiques ou d'intérêt général, | commerciales étrangères à ses missions publiques ou d'intérêt général, |
les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des | les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des |
documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres | documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres |
utilisateurs. | utilisateurs. |
Art. 8.Les données sont fournies au preneur de licence par le service |
Art. 8.Les données sont fournies au preneur de licence par le service |
de gestion dans l'état dans lequel elles se trouvent dans la | de gestion dans l'état dans lequel elles se trouvent dans la |
Banque-Carrefour des Entreprises. | Banque-Carrefour des Entreprises. |
Art. 9.Le service de gestion peut, à tout moment et de manière |
Art. 9.Le service de gestion peut, à tout moment et de manière |
unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un | unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un |
quelconque dédommagement, si le preneur de licence ne respecte pas une | quelconque dédommagement, si le preneur de licence ne respecte pas une |
ou plusieurs conditions de la licence. La décision de retrait de la | ou plusieurs conditions de la licence. La décision de retrait de la |
licence mentionne la ou les raisons du retrait. | licence mentionne la ou les raisons du retrait. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Art. 11.Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est |
Art. 11.Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, | Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |