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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 17 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection, concernant la prépension conventionnelle (1) confection, concernant la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, concernant la prépension conventionnelle, à de la confection, concernant la prépension conventionnelle, à
l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement. travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelle, le 18 juillet 2007. Donné à Bruxelle, le 18 juillet 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 17 mai 2001 Convention collective de travail du 17 mai 2001
Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 16 juillet 2001
sous le numéro 57930/CO/215) sous le numéro 57930/CO/215)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection. de la confection.
CHAPITRE II. - Portée et durée CHAPITRE II. - Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

Art. 2.La présente convention collective de travail vise la

continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle continuation de l'application du régime de prépension conventionnelle
durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002,
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992
(Moniteur belge du 11 décembre 1992), relatif à l'octroi d'allocations (Moniteur belge du 11 décembre 1992), relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle. de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3°, des statuts, fixés par la

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3°, des statuts, fixés par la

convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de
la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement
et de la confection, portant coordination des statuts du « Fonds et de la confection, portant coordination des statuts du « Fonds
social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de
la confection », modifiée par les conventions collectives de travail la confection », modifiée par les conventions collectives de travail
du 22 mai 1991, 23 décembre 1993, 11 mai 1994 et 24 septembre 1995, il du 22 mai 1991, 23 décembre 1993, 11 mai 1994 et 24 septembre 1995, il
est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité
complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de
liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en
faveur des employé(e)s qui accèdent au régime de prépension pendant la faveur des employé(e)s qui accèdent au régime de prépension pendant la
période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité
complémentaire complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

l'octroi d'avantages similaires, tel que prévus dans la convention l'octroi d'avantages similaires, tel que prévus dans la convention
collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil
national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire
en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s
licencié(e)s, à savoir aux employé(e)s qui sont mis(es) licencié(e)s, à savoir aux employé(e)s qui sont mis(es)
involontairement au chômage et qui ont atteint l'âge de 58 ans ou plus involontairement au chômage et qui ont atteint l'âge de 58 ans ou plus
entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis
peut prendre fin en dehors du délai de validité de cette convention peut prendre fin en dehors du délai de validité de cette convention
collective de travail s'il est répondu simultanément aux conditions collective de travail s'il est répondu simultanément aux conditions
suivantes : suivantes :
1. l'employé licencié satisfait aux conditions d'âge mentionnées dans 1. l'employé licencié satisfait aux conditions d'âge mentionnées dans
l'alinéa précédent; l'alinéa précédent;
2. le préavis a été signifié avant le 31 décembre 2002; 2. le préavis a été signifié avant le 31 décembre 2002;
3. le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de 3. le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de
préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 2003. préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 2003.
Pour l'application de cette troisième condition, il n'est pas tenu Pour l'application de cette troisième condition, il n'est pas tenu
compte de la prolongation du délai de préavis en application des compte de la prolongation du délai de préavis en application des
articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Art. 5.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par

Art. 5.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par

l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire
mentionnée dans ce même article 4 si, en sus du travail salarié requis mentionnée dans ce même article 4 si, en sus du travail salarié requis
par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
(Moniteur belge du 11 décembre 1992), ils(elles) peuvent aussi (Moniteur belge du 11 décembre 1992), ils(elles) peuvent aussi
apporter la preuve : apporter la preuve :
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins cinq ans précédant - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins cinq ans précédant
immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans
une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
- soit d'une carrière d'au moins dix années d'occupation dans les - soit d'une carrière d'au moins dix années d'occupation dans les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection. l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux

Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux

articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils(elles) reçoivent des articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils(elles) reçoivent des
allocations de chômage en application de la réglementation sur la allocations de chômage en application de la réglementation sur la
prépension conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à prépension conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à
la date où ils(elles) atteignent l'âge légal de la retraite. la date où ils(elles) atteignent l'âge légal de la retraite.

Art. 7.Le régime s'applique également aux employé(e)s qui, après

Art. 7.Le régime s'applique également aux employé(e)s qui, après

avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y
accéder. accéder.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de
chômage. chômage.

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

plafonné à 109 800 BEF au 1er janvier 2001 et diminué des cotisations plafonné à 109 800 BEF au 1er janvier 2001 et diminué des cotisations
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Le plafond de 109 800 BEF est lié à l'indice des prix à la Le plafond de 109 800 BEF est lié à l'indice des prix à la
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971). indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail.
Le salaire net de référence est arrondi en francs à la centaine Le salaire net de référence est arrondi en francs à la centaine
supérieure. supérieure.

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

sont liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s, sont liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s,
sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont
la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également
les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la
sécurité sociale. sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de
coûts réels ne sont pas prises en considération. coûts réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour l'employé(e) payé(e) au mois, l'on considère comme salaire § 2. Pour l'employé(e) payé(e) au mois, l'on considère comme salaire
brut le salaire qu'il(elle) a gagné pendant le mois de référence visé brut le salaire qu'il(elle) a gagné pendant le mois de référence visé
au § 6 ci-après, sans préjudice de l'application du § 7 de cet au § 6 ci-après, sans préjudice de l'application du § 7 de cet
article. article.
§ 3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) au mois, le salaire brut § 3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) au mois, le salaire brut
se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire
normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations
normales du mois de référence par le nombre d'heures normales normales du mois de référence par le nombre d'heures normales
effectuées pendant cette période. effectuées pendant cette période.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé(e). travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'employé(e).
Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire
mensuel. mensuel.
§ 4. Le salaire brut de l'employé(e) qui n'a pas travaillé pendant la § 4. Le salaire brut de l'employé(e) qui n'a pas travaillé pendant la
totalité du mois de référence se calcule comme s'il(elle) avait été totalité du mois de référence se calcule comme s'il(elle) avait été
présent(e) pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois présent(e) pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois
considéré. considéré.
Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'employé(e) Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'employé(e)
n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et
qu'il(elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le qu'il(elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le
salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé
dans son contrat de travail. dans son contrat de travail.
§ 5. Le salaire brut gagné par l'employé(e), qu'il(elle) soit payé(e) § 5. Le salaire brut gagné par l'employé(e), qu'il(elle) soit payé(e)
par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet employé(e) a périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet employé(e) a
gagné séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le gagné séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le
licenciement. licenciement.
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil
précédant la date du licenciement. précédant la date du licenciement.
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de
référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une
majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité
complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent
le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base
conventionnelle. conventionnelle.
§ 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas § 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas
où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait
lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en
question pourra prétendre à une indemnité complémentaire qui est question pourra prétendre à une indemnité complémentaire qui est
calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces
douze mois qui précèdent le licenciement. douze mois qui précèdent le licenciement.
CHAPITRE V. - Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel CHAPITRE V. - Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel

Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps

Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps

partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont
droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4, pour autant droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4, pour autant
qu'ils(elles) satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 qu'ils(elles) satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5
de la présente convention collective de travail et s'il(elles) ont de la présente convention collective de travail et s'il(elles) ont
droit à des allocations de chômage. droit à des allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut
se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12 et 13 ci-après. se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12 et 13 ci-après.

Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 12.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps accordée aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps
partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s
comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au
salaire gagné par un(e) employé(e) à temps plein et non pas par salaire gagné par un(e) employé(e) à temps plein et non pas par
rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que
l'employé(e) prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le l'employé(e) prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le
secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10
ans qui précède la mise à la prépension. ans qui précède la mise à la prépension.

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à accordée aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à
temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection,
sera calculée par rapport au salaire gagné par un(e) employé(e) à sera calculée par rapport au salaire gagné par un(e) employé(e) à
temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps
partiel, pour autant que l'employé(e) prouve une occupation à temps partiel, pour autant que l'employé(e) prouve une occupation à temps
plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection.
CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

Art. 14.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er
janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires,
conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil
national du travail. national du travail.
Pour les employé(e)s qui accèdent au régime dans le courant de Pour les employé(e)s qui accèdent au régime dans le courant de
l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires
réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au
régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de
l'adaptation. l'adaptation.
CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres
avantages avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'employé(e) qui est licencié(e) dans les conditions prévues à L'employé(e) qui est licencié(e) dans les conditions prévues à
l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces
dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
prévue à l'article 4. prévue à l'article 4.
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin
1966 relative à l'indemnisation des employé(e)s licencié(e)s en cas de 1966 relative à l'indemnisation des employé(e)s licencié(e)s en cas de
fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966). fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966).
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un(e) ou plusieurs employé(e)s visé(e)s à

Art. 16.Avant de licencier un(e) ou plusieurs employé(e)s visé(e)s à

l'article 4, l'employeur se concertera avec les représentants du l'article 4, l'employeur se concertera avec les représentants du
personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil
d'entreprise, avec la délégation syndicale. d'entreprise, avec la délégation syndicale.
Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail
conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, portant conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, portant
coordination des accords et conventions collectives de travail coordination des accords et conventions collectives de travail
nationaux relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du nationaux relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du
Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12
septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but
de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de
licenciement en vigueur dans l'entreprise, les employé(e)s qui licenciement en vigueur dans l'entreprise, les employé(e)s qui
satisfont aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être satisfont aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être
licencié(e)s prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du licencié(e)s prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du
régime complémentaire. régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite
en outre l'employé(e) concerné(e) - par lettre recommandée - à un en outre l'employé(e) concerné(e) - par lettre recommandée - à un
entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.
Cet entretien a pour but de donner à l'employé(e) la possibilité de Cet entretien a pour but de donner à l'employé(e) la possibilité de
faire connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par faire connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par
l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 2 l'employeur. Conformément à la convention collective de travail du 2
juin 1975, conclue en Commission paritaire pour employés de juin 1975, conclue en Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au statut
des délégations syndicales, l'employé(e) peut se faire assister par des délégations syndicales, l'employé(e) peut se faire assister par
son délégué syndical lors de cet entretien. son délégué syndical lors de cet entretien.
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu.
Les employé(e)s licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de Les employé(e)s licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de
refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de
la réserve de main-d'oeuvre. la réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire et des
cotisations patronales spéciales cotisations patronales spéciales

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement par le « Fonds social de garantie pour employés de mensuellement par le « Fonds social de garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection ». l'industrie de l'habillement et de la confection ».
Le « Fonds social de Garantie pour employés de l'industrie de Le « Fonds social de Garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection » paie également la cotisation l'habillement et de la confection » paie également la cotisation
spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 268 de la spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 268 de la
loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989) loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989)
et la cotisation spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article et la cotisation spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article
141 de la loi-programme du 29 décembre 1990 portant des dispositions 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991). sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention collective de travail sont fixées par le la présente convention collective de travail sont fixées par le
conseil d'administration du « Fonds social de Garantie pour employés conseil d'administration du « Fonds social de Garantie pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection ». de l'industrie de l'habillement et de la confection ».

Art. 19.Les possibilités d'interprétation générale de la présente

Art. 19.Les possibilités d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil
d'administration du « Fonds social de Garantie pour employés de d'administration du « Fonds social de Garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection » par référence à et l'industrie de l'habillement et de la confection » par référence à et
dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre
1974 précitée. 1974 précitée.

Art. 20.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

Art. 20.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de dispositions mentionnées dans la présente convention collective de
travail, le directeur du « Fonds social de Garantie pour employés de travail, le directeur du « Fonds social de Garantie pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection » informera sans l'industrie de l'habillement et de la confection » informera sans
délai l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul délai l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul
correct de la prépension due. correct de la prépension due.

Art. 21.Cette convention collective de travail produit ses effets le

Art. 21.Cette convention collective de travail produit ses effets le

1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002. 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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