Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/07/2002
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
18 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 18 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998,
25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, et par l'arrêté 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, et par l'arrêté
royal du 25 avril 1997; royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, §§ 1er obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, §§ 1er
à 7 inclus, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 à 7 inclus, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12
février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23
octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11
octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7
octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin
1997, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 24 août 2001, 5 septembre 2001 1997, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 24 août 2001, 5 septembre 2001
et 22 janvier 2002; et 22 janvier 2002;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 12 mars 2002; Vu la proposition du Conseil technique des implants du 12 mars 2002;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs
d'implants-organismes assureurs du 12 mars 2002; d'implants-organismes assureurs du 12 mars 2002;
Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est
considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le
délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce; délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 27 mars 2002; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 27 mars 2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 25 mars 2002; national d'assurance maladie-invalidité du 25 mars 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait : Vu l'urgence motivée par le fait :
- que, suite à une erreur matérielle, les prestations 613992 - 614003 - que, suite à une erreur matérielle, les prestations 613992 - 614003
et 614014 - 614025 de l'article 28 de la nomenclature des prestations et 614014 - 614025 de l'article 28 de la nomenclature des prestations
de santé ont été supprimées erronément par l'arrêté royal du 22 de santé ont été supprimées erronément par l'arrêté royal du 22
janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant
la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités; obligatoire soins de santé et indemnités;
- que cette suppression est d'application depuis le 1er avril 2002; - que cette suppression est d'application depuis le 1er avril 2002;
- que, suite à cette suppression, le coût de ces prestations est - que, suite à cette suppression, le coût de ces prestations est
totalement à charge du patient et que tel n'était pas l'intention; totalement à charge du patient et que tel n'était pas l'intention;
- que cette rectification n'a aucun impact budgétaire, vu que cette - que cette rectification n'a aucun impact budgétaire, vu que cette
suppression n'était pas voulue et qu'il n'en a donc pas été tenu suppression n'était pas voulue et qu'il n'en a donc pas été tenu
compte lors de la fixation de l'incidence financière; compte lors de la fixation de l'incidence financière;
- et qu'il convient de réparer cette erreur au plus tôt; - et qu'il convient de réparer cette erreur au plus tôt;
Vu l'avis n° 33.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2002 en Vu l'avis n° 33.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2002 en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 février 1986, 7 mai par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 février 1986, 7 mai
1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13
novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20
décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août
1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 8 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 8
novembre 1999, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et 22 janvier 2002, novembre 1999, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et 22 janvier 2002,
titre « H. Chirurgie vasculaire », sont ajoutées les prestations titre « H. Chirurgie vasculaire », sont ajoutées les prestations
suivantes : suivantes :
« 613992-614003 « 613992-614003
Cathéter veineux central tunnellisé type Hickman-Broviac pour usage de Cathéter veineux central tunnellisé type Hickman-Broviac pour usage de
longue durée . . . . . Y 100 longue durée . . . . . Y 100
614014-614025 614014-614025
Réservoir avec cathéter intravasculaire pour injections transcutanées Réservoir avec cathéter intravasculaire pour injections transcutanées
répétées . . . . . Y 320 » répétées . . . . . Y 320 »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2002.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^