Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 | désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 |
octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir | octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir |
l'emploi (1) | l'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 18 octobre 1994, conclue au | Vu la convention collective de travail du 18 octobre 1994, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et | sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et |
de désinfection, relative à la prépension sectorielle en vue de | de désinfection, relative à la prépension sectorielle en vue de |
promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier | promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier |
1998, notamment les articles 5 et 7, § 1er; | 1998, notamment les articles 5 et 7, § 1er; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
nettoyage et de désinfection; | nettoyage et de désinfection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 | désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 |
octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir | octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir |
l'emploi. | l'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. | Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 4 septembre 1998. | Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 4 septembre 1998. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage |
et de désinfection | et de désinfection |
Convention collective de travail du 24 juin 1999 | Convention collective de travail du 24 juin 1999 |
Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 1994 | Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 1994 |
relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi | relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi |
(Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro |
53112/CO/121) | 53112/CO/121) |
Article 1er.L'article 5 de la convention collective de travail du 18 |
Article 1er.L'article 5 de la convention collective de travail du 18 |
octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir | octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir |
l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, | l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, |
publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1998, est remplacé par les | publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1998, est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 58 ans et qui justifient d'une |
« Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 58 ans et qui justifient d'une |
présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 | présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 |
dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au | dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au |
moins au cours des deux dernières années, pourront bénéficier des | moins au cours des deux dernières années, pourront bénéficier des |
dispositions de cette convention collective de travail, dès qu'ils | dispositions de cette convention collective de travail, dès qu'ils |
auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une | auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une |
éventuelle prises en charge de leurs indemnités de prépension. | éventuelle prises en charge de leurs indemnités de prépension. |
Pour l'application du présent article, pour la détermination de la | Pour l'application du présent article, pour la détermination de la |
fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont | fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont |
neutralisées. » | neutralisées. » |
Art. 2.A l'article 7, § 1er, a de la même convention collective de |
Art. 2.A l'article 7, § 1er, a de la même convention collective de |
travail, le montant "5 683 BEF" est remplacé par "7 152 BEF (177,2934 | travail, le montant "5 683 BEF" est remplacé par "7 152 BEF (177,2934 |
EUR)". | EUR)". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 1999 et à la même durée que celle qu'elle modifie. | le 1er juillet 1999 et à la même durée que celle qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |