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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/07/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18
octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir
l'emploi (1) l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 octobre 1994, conclue au Vu la convention collective de travail du 18 octobre 1994, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et
de désinfection, relative à la prépension sectorielle en vue de de désinfection, relative à la prépension sectorielle en vue de
promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier
1998, notamment les articles 5 et 7, § 1er; 1998, notamment les articles 5 et 7, § 1er;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection; nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18
octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir
l'emploi. l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 4 septembre 1998. Arrêté royal du 7 janvier 1998, Moniteur belge du 4 septembre 1998.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage
et de désinfection et de désinfection
Convention collective de travail du 24 juin 1999 Convention collective de travail du 24 juin 1999
Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 1994 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 1994
relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi
(Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro
53112/CO/121) 53112/CO/121)

Article 1er.L'article 5 de la convention collective de travail du 18

Article 1er.L'article 5 de la convention collective de travail du 18

octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir
l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998,
publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1998, est remplacé par les publiée au Moniteur belge du 4 septembre 1998, est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
«

Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 58 ans et qui justifient d'une

«

Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 58 ans et qui justifient d'une

présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10
dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au
moins au cours des deux dernières années, pourront bénéficier des moins au cours des deux dernières années, pourront bénéficier des
dispositions de cette convention collective de travail, dès qu'ils dispositions de cette convention collective de travail, dès qu'ils
auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une
éventuelle prises en charge de leurs indemnités de prépension. éventuelle prises en charge de leurs indemnités de prépension.
Pour l'application du présent article, pour la détermination de la Pour l'application du présent article, pour la détermination de la
fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont
neutralisées. » neutralisées. »

Art. 2.A l'article 7, § 1er, a de la même convention collective de

Art. 2.A l'article 7, § 1er, a de la même convention collective de

travail, le montant "5 683 BEF" est remplacé par "7 152 BEF (177,2934 travail, le montant "5 683 BEF" est remplacé par "7 152 BEF (177,2934
EUR)". EUR)".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1999 et à la même durée que celle qu'elle modifie. le 1er juillet 1999 et à la même durée que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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