Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les gens de métier | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les gens de métier |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 | Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 |
pour les gens de métier (1) | pour les gens de métier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; | Vu la demande de la Commission paritaire des ports; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 | Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 |
pour les gens de métier. | pour les gens de métier. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. | Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des ports | Commission paritaire des ports |
Convention collective de travail du 23 avril 2001 | Convention collective de travail du 23 avril 2001 |
Accord social 2001-2002 pour les gens de métier (Conventionenregistrée | Accord social 2001-2002 pour les gens de métier (Conventionenregistrée |
le 16 juillet 2001 | le 16 juillet 2001 |
sous le numéro 57917/CO/301) | sous le numéro 57917/CO/301) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et |
aux gens de métier qu'ils occupent. | aux gens de métier qu'ils occupent. |
Durée | Durée |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er avril 2001. Elle est en vigueur jusqu'au 31 mars 2003. | effets le 1er avril 2001. Elle est en vigueur jusqu'au 31 mars 2003. |
Prime syndicale | Prime syndicale |
Art. 3.Pour la durée de la présente convention collective de travail, |
Art. 3.Pour la durée de la présente convention collective de travail, |
le montant de la prime syndicale est fixé à 0,84 EUR par tâche et par | le montant de la prime syndicale est fixé à 0,84 EUR par tâche et par |
jour assimilé. | jour assimilé. |
Pouvoir d'achat | Pouvoir d'achat |
Art. 4.a) augmentation salaire horaire de base |
Art. 4.a) augmentation salaire horaire de base |
A partir du 1er mai 2001, le salaire horaire de base des gens de | A partir du 1er mai 2001, le salaire horaire de base des gens de |
métier hors catégorie est augmenté de 0,875 p.c. et à partir du 1er | métier hors catégorie est augmenté de 0,875 p.c. et à partir du 1er |
janvier 2002 de 1,314 p.c. | janvier 2002 de 1,314 p.c. |
b) augmentation salaire horaire individuel | b) augmentation salaire horaire individuel |
Le salaire horaire individuel est adapté comme prévu au point a) . | Le salaire horaire individuel est adapté comme prévu au point a) . |
c) prime unique | c) prime unique |
Il est octroyé une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement | Il est octroyé une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement |
prestée pendant la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 avril 2001 | prestée pendant la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 avril 2001 |
inclus. Cette prime est payée au 1er juillet 2001. | inclus. Cette prime est payée au 1er juillet 2001. |
d) salaire - liaison à l'indice | d) salaire - liaison à l'indice |
- Le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie reste | - Le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie reste |
lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation | lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation |
comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 | comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 |
relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la | relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la |
consommation. | consommation. |
- En 2002, le salaire horaire de base des gens de métier hors | - En 2002, le salaire horaire de base des gens de métier hors |
catégorie est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur | catégorie est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur |
l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la | l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la |
consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé | consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé |
arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel | arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel |
l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de | l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de |
mars 2002. | mars 2002. |
Formation permanente des travailleurs | Formation permanente des travailleurs |
Art. 5.A partir du 1er mai 2001, il sera fait par sous-commission |
Art. 5.A partir du 1er mai 2001, il sera fait par sous-commission |
paritaire un effort supplémentaire qui s'élève à 0,3 p.c. des salaires | paritaire un effort supplémentaire qui s'élève à 0,3 p.c. des salaires |
bruts en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage au | bruts en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage au |
niveau de l'entreprise. Cet effort s'inscrit dans l'engagement de | niveau de l'entreprise. Cet effort s'inscrit dans l'engagement de |
l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de | l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de |
formation permanente. | formation permanente. |
Cette formation est destinée à toutes les catégories de travailleurs | Cette formation est destinée à toutes les catégories de travailleurs |
mais surtout aux travailleurs qui sont très vulnérables en ce qui | mais surtout aux travailleurs qui sont très vulnérables en ce qui |
concerne le chômage de longue durée. Les deux parties confirment que | concerne le chômage de longue durée. Les deux parties confirment que |
la politique de formation doit investir de façon prévoyante dans | la politique de formation doit investir de façon prévoyante dans |
l'employabilité sur le "marché d'emploi portuaire". | l'employabilité sur le "marché d'emploi portuaire". |
Jour de carence | Jour de carence |
Art. 6.En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de |
Art. 6.En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de |
droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est | droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est |
supprimé pour la durée de la présente convention collective de | supprimé pour la durée de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Mobilité - Propre transport | Mobilité - Propre transport |
Art. 7.a) intervention dans les frais de déplacement ou d'abonnement |
Art. 7.a) intervention dans les frais de déplacement ou d'abonnement |
- A partir du 1er avril 2001, l'intervention dans les frais | - A partir du 1er avril 2001, l'intervention dans les frais |
d'abonnement pour les transports en commun (convention collective de | d'abonnement pour les transports en commun (convention collective de |
travail n° 19) est portée à 60 p.c.; | travail n° 19) est portée à 60 p.c.; |
- A partir du 1er mai 2001, l'intervention dans les frais de | - A partir du 1er mai 2001, l'intervention dans les frais de |
déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de | déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de |
transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est | transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est |
portée à 60 p.c. | portée à 60 p.c. |
b) indemnité de bicyclette | b) indemnité de bicyclette |
Une indemnité de bicyclette de 0,15 EUR par km est introduite. Cette | Une indemnité de bicyclette de 0,15 EUR par km est introduite. Cette |
indemnité de bicyclette n'est pas cumulative avec l'intervention | indemnité de bicyclette n'est pas cumulative avec l'intervention |
prévue au point a) . Le travailleur concerné doit signer une | prévue au point a) . Le travailleur concerné doit signer une |
déclaration sur l'honneur pour une durée minimale de 6 mois (1er avril | déclaration sur l'honneur pour une durée minimale de 6 mois (1er avril |
jusqu'au 30 septembre inclus et/ou 1er octobre jusqu'au 31 mars | jusqu'au 30 septembre inclus et/ou 1er octobre jusqu'au 31 mars |
inclus). | inclus). |
Personnes à capacité de travail réduite | Personnes à capacité de travail réduite |
Art. 8.Le régime de capacité de travail réduite à partir de l'âge de |
Art. 8.Le régime de capacité de travail réduite à partir de l'âge de |
58 ans est maintenu pour la durée de la présente convention collective | 58 ans est maintenu pour la durée de la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
- Aux gens de métier ayant 20 ans de service comme travailleur | - Aux gens de métier ayant 20 ans de service comme travailleur |
portuaire ou homme de métier, une indemnité journalière de 11,90 EUR | portuaire ou homme de métier, une indemnité journalière de 11,90 EUR |
est octroyée, à charge de l'employeur. Cette indemnité est adaptée | est octroyée, à charge de l'employeur. Cette indemnité est adaptée |
chaque année au 1er janvier par un pourcentage égal à l'augmentation | chaque année au 1er janvier par un pourcentage égal à l'augmentation |
de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation, considérée | de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation, considérée |
sur la période d'octobre à octobre selon la formule ci-après : | sur la période d'octobre à octobre selon la formule ci-après : |
indice octobre année courante - indice octobre année précédente x 100 | indice octobre année courante - indice octobre année précédente x 100 |
indice octobre année précédente | indice octobre année précédente |
- L'indemnité journalière n'est attribuée qu'aux gens de métier qui | - L'indemnité journalière n'est attribuée qu'aux gens de métier qui |
n'ont pas encore atteint de carrière professionnelle de 45 ans. Si | n'ont pas encore atteint de carrière professionnelle de 45 ans. Si |
aucun résultat de la demande de pension n'est soumis, le paiement de | aucun résultat de la demande de pension n'est soumis, le paiement de |
l'indemnité journalière est suspendu à partir de 60 ans. | l'indemnité journalière est suspendu à partir de 60 ans. |
Les gens de métier qui souhaitent adhérer au régime après l'âge de 60 | Les gens de métier qui souhaitent adhérer au régime après l'âge de 60 |
ans, doivent soumettre, au moment de leur demande, le résultat de leur | ans, doivent soumettre, au moment de leur demande, le résultat de leur |
demande de pension. Ils peuvent uniquement adhérer à ce régime s'il | demande de pension. Ils peuvent uniquement adhérer à ce régime s'il |
ressort de leur demande qu'ils n'ont pas de carrière professionnelle | ressort de leur demande qu'ils n'ont pas de carrière professionnelle |
de 45 ans. | de 45 ans. |
Temps de travail - Combinaison travail et famille | Temps de travail - Combinaison travail et famille |
Art. 9.Les deux parties s'engagent à concrétiser, ultérieurement au |
Art. 9.Les deux parties s'engagent à concrétiser, ultérieurement au |
31 octobre 2001, et ceci en vue de l'exécution à partir du 1er janvier | 31 octobre 2001, et ceci en vue de l'exécution à partir du 1er janvier |
2002, les conventions collectives de travail du Conseil national du | 2002, les conventions collectives de travail du Conseil national du |
travail relatives à l'interruption de carrière dans chaque port en | travail relatives à l'interruption de carrière dans chaque port en |
ceci tenant compte de la spécificité du secteur des ports. | ceci tenant compte de la spécificité du secteur des ports. |
Application locale de l'augmentation des coûts salariaux de 1,2 p.c. | Application locale de l'augmentation des coûts salariaux de 1,2 p.c. |
Art. 10.Une marge disponible maximale d'augmentation des coûts |
Art. 10.Une marge disponible maximale d'augmentation des coûts |
salariaux de 1,2 p.c. est remise aux négociations paritaires pour | salariaux de 1,2 p.c. est remise aux négociations paritaires pour |
l'accord social 2001-2002 dans chaque port. | l'accord social 2001-2002 dans chaque port. |
Pro mémoire. | Pro mémoire. |
Art. 11.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée |
Art. 11.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée |
concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être | concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être |
exécutoires. | exécutoires. |
Paix sociale | Paix sociale |
Art. 12.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les |
Art. 12.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les |
organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de | organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de |
nouvelles exigences pendant la période d'application de la présente | nouvelles exigences pendant la période d'application de la présente |
convention collective de travail, ni au niveau du secteur d'activités, | convention collective de travail, ni au niveau du secteur d'activités, |
ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la | ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la |
paix sociale dans les ports belges. | paix sociale dans les ports belges. |
La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque | La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque |
port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée | port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée |
entièrement par les travailleurs. | entièrement par les travailleurs. |
Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Art. 13.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans |
Art. 13.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans |
le tableau ci-après concernent la présente convention collective de | le tableau ci-après concernent la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Pour les montants qui sont mentionnés en euro dans la deuxième colonne | Pour les montants qui sont mentionnés en euro dans la deuxième colonne |
du tableau, les montants qui sont mentionnés en francs belges dans la | du tableau, les montants qui sont mentionnés en francs belges dans la |
troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en | troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en |
vigueur de la convention collective de travail jusqu'au 31 décembre | vigueur de la convention collective de travail jusqu'au 31 décembre |
2001. | 2001. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |