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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/07/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les gens de métier Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 pour les gens de métier
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la collective de travail du 23 avril 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002
pour les gens de métier (1) pour les gens de métier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002 Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2001-2002
pour les gens de métier. pour les gens de métier.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des ports Commission paritaire des ports
Convention collective de travail du 23 avril 2001 Convention collective de travail du 23 avril 2001
Accord social 2001-2002 pour les gens de métier (Conventionenregistrée Accord social 2001-2002 pour les gens de métier (Conventionenregistrée
le 16 juillet 2001 le 16 juillet 2001
sous le numéro 57917/CO/301) sous le numéro 57917/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et
aux gens de métier qu'ils occupent. aux gens de métier qu'ils occupent.
Durée Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er avril 2001. Elle est en vigueur jusqu'au 31 mars 2003. effets le 1er avril 2001. Elle est en vigueur jusqu'au 31 mars 2003.
Prime syndicale Prime syndicale

Art. 3.Pour la durée de la présente convention collective de travail,

Art. 3.Pour la durée de la présente convention collective de travail,

le montant de la prime syndicale est fixé à 0,84 EUR par tâche et par le montant de la prime syndicale est fixé à 0,84 EUR par tâche et par
jour assimilé. jour assimilé.
Pouvoir d'achat Pouvoir d'achat

Art. 4.a) augmentation salaire horaire de base

Art. 4.a) augmentation salaire horaire de base

A partir du 1er mai 2001, le salaire horaire de base des gens de A partir du 1er mai 2001, le salaire horaire de base des gens de
métier hors catégorie est augmenté de 0,875 p.c. et à partir du 1er métier hors catégorie est augmenté de 0,875 p.c. et à partir du 1er
janvier 2002 de 1,314 p.c. janvier 2002 de 1,314 p.c.
b) augmentation salaire horaire individuel b) augmentation salaire horaire individuel
Le salaire horaire individuel est adapté comme prévu au point a) . Le salaire horaire individuel est adapté comme prévu au point a) .
c) prime unique c) prime unique
Il est octroyé une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement Il est octroyé une prime unique de 0,62 EUR par tâche effectivement
prestée pendant la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 avril 2001 prestée pendant la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 avril 2001
inclus. Cette prime est payée au 1er juillet 2001. inclus. Cette prime est payée au 1er juillet 2001.
d) salaire - liaison à l'indice d) salaire - liaison à l'indice
- Le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie reste - Le salaire horaire de base des gens de métier hors catégorie reste
lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation
comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998
relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la
consommation. consommation.
- En 2002, le salaire horaire de base des gens de métier hors - En 2002, le salaire horaire de base des gens de métier hors
catégorie est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur catégorie est adapté une fois au 1er mai en guise d'avance sur
l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la
consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé
arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel
l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de l'indice-pivot précédent a été dépassé vis-à-vis de ce même indice de
mars 2002. mars 2002.
Formation permanente des travailleurs Formation permanente des travailleurs

Art. 5.A partir du 1er mai 2001, il sera fait par sous-commission

Art. 5.A partir du 1er mai 2001, il sera fait par sous-commission

paritaire un effort supplémentaire qui s'élève à 0,3 p.c. des salaires paritaire un effort supplémentaire qui s'élève à 0,3 p.c. des salaires
bruts en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage au bruts en faveur de la formation, la rééducation et le recyclage au
niveau de l'entreprise. Cet effort s'inscrit dans l'engagement de niveau de l'entreprise. Cet effort s'inscrit dans l'engagement de
l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de l'accord interprofessionnel 2001-2002 de réaliser plus de formules de
formation permanente. formation permanente.
Cette formation est destinée à toutes les catégories de travailleurs Cette formation est destinée à toutes les catégories de travailleurs
mais surtout aux travailleurs qui sont très vulnérables en ce qui mais surtout aux travailleurs qui sont très vulnérables en ce qui
concerne le chômage de longue durée. Les deux parties confirment que concerne le chômage de longue durée. Les deux parties confirment que
la politique de formation doit investir de façon prévoyante dans la politique de formation doit investir de façon prévoyante dans
l'employabilité sur le "marché d'emploi portuaire". l'employabilité sur le "marché d'emploi portuaire".
Jour de carence Jour de carence

Art. 6.En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de

Art. 6.En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de

droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est droit commun de plus de sept jours civils, le jour de carence est
supprimé pour la durée de la présente convention collective de supprimé pour la durée de la présente convention collective de
travail. travail.
Mobilité - Propre transport Mobilité - Propre transport

Art. 7.a) intervention dans les frais de déplacement ou d'abonnement

Art. 7.a) intervention dans les frais de déplacement ou d'abonnement

- A partir du 1er avril 2001, l'intervention dans les frais - A partir du 1er avril 2001, l'intervention dans les frais
d'abonnement pour les transports en commun (convention collective de d'abonnement pour les transports en commun (convention collective de
travail n° 19) est portée à 60 p.c.; travail n° 19) est portée à 60 p.c.;
- A partir du 1er mai 2001, l'intervention dans les frais de - A partir du 1er mai 2001, l'intervention dans les frais de
déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de
transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social est
portée à 60 p.c. portée à 60 p.c.
b) indemnité de bicyclette b) indemnité de bicyclette
Une indemnité de bicyclette de 0,15 EUR par km est introduite. Cette Une indemnité de bicyclette de 0,15 EUR par km est introduite. Cette
indemnité de bicyclette n'est pas cumulative avec l'intervention indemnité de bicyclette n'est pas cumulative avec l'intervention
prévue au point a) . Le travailleur concerné doit signer une prévue au point a) . Le travailleur concerné doit signer une
déclaration sur l'honneur pour une durée minimale de 6 mois (1er avril déclaration sur l'honneur pour une durée minimale de 6 mois (1er avril
jusqu'au 30 septembre inclus et/ou 1er octobre jusqu'au 31 mars jusqu'au 30 septembre inclus et/ou 1er octobre jusqu'au 31 mars
inclus). inclus).
Personnes à capacité de travail réduite Personnes à capacité de travail réduite

Art. 8.Le régime de capacité de travail réduite à partir de l'âge de

Art. 8.Le régime de capacité de travail réduite à partir de l'âge de

58 ans est maintenu pour la durée de la présente convention collective 58 ans est maintenu pour la durée de la présente convention collective
de travail. de travail.
- Aux gens de métier ayant 20 ans de service comme travailleur - Aux gens de métier ayant 20 ans de service comme travailleur
portuaire ou homme de métier, une indemnité journalière de 11,90 EUR portuaire ou homme de métier, une indemnité journalière de 11,90 EUR
est octroyée, à charge de l'employeur. Cette indemnité est adaptée est octroyée, à charge de l'employeur. Cette indemnité est adaptée
chaque année au 1er janvier par un pourcentage égal à l'augmentation chaque année au 1er janvier par un pourcentage égal à l'augmentation
de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation, considérée de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation, considérée
sur la période d'octobre à octobre selon la formule ci-après : sur la période d'octobre à octobre selon la formule ci-après :
indice octobre année courante - indice octobre année précédente x 100 indice octobre année courante - indice octobre année précédente x 100
indice octobre année précédente indice octobre année précédente
- L'indemnité journalière n'est attribuée qu'aux gens de métier qui - L'indemnité journalière n'est attribuée qu'aux gens de métier qui
n'ont pas encore atteint de carrière professionnelle de 45 ans. Si n'ont pas encore atteint de carrière professionnelle de 45 ans. Si
aucun résultat de la demande de pension n'est soumis, le paiement de aucun résultat de la demande de pension n'est soumis, le paiement de
l'indemnité journalière est suspendu à partir de 60 ans. l'indemnité journalière est suspendu à partir de 60 ans.
Les gens de métier qui souhaitent adhérer au régime après l'âge de 60 Les gens de métier qui souhaitent adhérer au régime après l'âge de 60
ans, doivent soumettre, au moment de leur demande, le résultat de leur ans, doivent soumettre, au moment de leur demande, le résultat de leur
demande de pension. Ils peuvent uniquement adhérer à ce régime s'il demande de pension. Ils peuvent uniquement adhérer à ce régime s'il
ressort de leur demande qu'ils n'ont pas de carrière professionnelle ressort de leur demande qu'ils n'ont pas de carrière professionnelle
de 45 ans. de 45 ans.
Temps de travail - Combinaison travail et famille Temps de travail - Combinaison travail et famille

Art. 9.Les deux parties s'engagent à concrétiser, ultérieurement au

Art. 9.Les deux parties s'engagent à concrétiser, ultérieurement au

31 octobre 2001, et ceci en vue de l'exécution à partir du 1er janvier 31 octobre 2001, et ceci en vue de l'exécution à partir du 1er janvier
2002, les conventions collectives de travail du Conseil national du 2002, les conventions collectives de travail du Conseil national du
travail relatives à l'interruption de carrière dans chaque port en travail relatives à l'interruption de carrière dans chaque port en
ceci tenant compte de la spécificité du secteur des ports. ceci tenant compte de la spécificité du secteur des ports.
Application locale de l'augmentation des coûts salariaux de 1,2 p.c. Application locale de l'augmentation des coûts salariaux de 1,2 p.c.

Art. 10.Une marge disponible maximale d'augmentation des coûts

Art. 10.Une marge disponible maximale d'augmentation des coûts

salariaux de 1,2 p.c. est remise aux négociations paritaires pour salariaux de 1,2 p.c. est remise aux négociations paritaires pour
l'accord social 2001-2002 dans chaque port. l'accord social 2001-2002 dans chaque port.
Pro mémoire. Pro mémoire.

Art. 11.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée

Art. 11.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée

concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être
exécutoires. exécutoires.
Paix sociale Paix sociale

Art. 12.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les

Art. 12.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les

organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de
nouvelles exigences pendant la période d'application de la présente nouvelles exigences pendant la période d'application de la présente
convention collective de travail, ni au niveau du secteur d'activités, convention collective de travail, ni au niveau du secteur d'activités,
ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la
paix sociale dans les ports belges. paix sociale dans les ports belges.
La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque
port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée
entièrement par les travailleurs. entièrement par les travailleurs.
Disposition transitoire Disposition transitoire

Art. 13.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans

Art. 13.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans

le tableau ci-après concernent la présente convention collective de le tableau ci-après concernent la présente convention collective de
travail. travail.
Pour les montants qui sont mentionnés en euro dans la deuxième colonne Pour les montants qui sont mentionnés en euro dans la deuxième colonne
du tableau, les montants qui sont mentionnés en francs belges dans la du tableau, les montants qui sont mentionnés en francs belges dans la
troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en troisième colonne sont d'application à partir de la date d'entrée en
vigueur de la convention collective de travail jusqu'au 31 décembre vigueur de la convention collective de travail jusqu'au 31 décembre
2001. 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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