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Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des militaires Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des militaires
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
18 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions 18 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions
relatives au statut pécuniaire des militaires relatives au statut pécuniaire des militaires
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des
militaires, les articles 9bis, § 2, 10bis, § 2, 10ter, § 1er et 11bis, militaires, les articles 9bis, § 2, 10bis, § 2, 10ter, § 1er et 11bis,
alinéa 1er, insérés par la loi du 27 mars 2003 ; alinéa 1er, insérés par la loi du 27 mars 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du
ministère de la Défense nationale auxquelles est attaché le bénéfice ministère de la Défense nationale auxquelles est attaché le bénéfice
de la gratuité du logement ; de la gratuité du logement ;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation
applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à
l'extérieur du Royaume ; l'extérieur du Royaume ;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations
aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du
département de la défense nationale, pour certains travaux ou département de la défense nationale, pour certains travaux ou
prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou
insalubre ; insalubre ;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation
applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter
certaines charges réelles ; certaines charges réelles ;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à l'octroi d'une allocation Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à l'octroi d'une allocation
aux militaires chargés de donner des conférences dans les aux militaires chargés de donner des conférences dans les
établissements civils ; établissements civils ;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif à l'octroi d'une Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif à l'octroi d'une
allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la
participation belge au système OTAN des pipelines ; participation belge au système OTAN des pipelines ;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 attribuant une indemnité aux Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 attribuant une indemnité aux
militaires participant à des opérations particulièrement dangereuses, militaires participant à des opérations particulièrement dangereuses,
modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016 ; modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 attribuant une indemnité aux Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 attribuant une indemnité aux
militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service
médical participant à l'opération de paix des nations unies dans médical participant à l'opération de paix des nations unies dans
l'ex-Yougoslavie, modifié par les arrêtés royaux des 4 novembre 1994 l'ex-Yougoslavie, modifié par les arrêtés royaux des 4 novembre 1994
et 29 janvier 2016 ; et 29 janvier 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1996 relatif à l'octroi d'une prime de Vu l'arrêté royal du 3 juin 1996 relatif à l'octroi d'une prime de
reclassement à certains militaires court terme ; reclassement à certains militaires court terme ;
Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 16 Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 16
novembre 1998 accordant des indemnités de tenue aux officiers des novembre 1998 accordant des indemnités de tenue aux officiers des
Forces armées ; Forces armées ;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des
militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des
militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier ; militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif au remboursement de Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif au remboursement de
certains frais exceptionnels encourus par le militaire ; certains frais exceptionnels encourus par le militaire ;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à
charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans
certaines situations particulières ; certaines situations particulières ;
Vu le protocole de négociation N-439 du Comité de négociation du Vu le protocole de négociation N-439 du Comité de négociation du
personnel militaire, conclu le 23 mars 2018 ; personnel militaire, conclu le 23 mars 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2018 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 juin 2018 Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 juin 2018
; ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 août 2018 ; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 août 2018 ;
Vu l'avis 64.385/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2018, en Vu l'avis 64.385/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Sur la proposition du Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives
Section 1ère. - Modification de l'arrêté royal du 31 juillet 1952 Section 1ère. - Modification de l'arrêté royal du 31 juillet 1952
déterminant les fonctions du ministère de la Défense nationale déterminant les fonctions du ministère de la Défense nationale
auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 31 juillet 1952

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 31 juillet 1952

déterminant les fonctions du ministère de la Défense nationale déterminant les fonctions du ministère de la Défense nationale
auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, les auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, les
modifications suivantes sont apportées: modifications suivantes sont apportées:
a) les 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10° sont abrogés; a) les 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10° sont abrogés;
b) au 2°, les mots "et qu'ils ne soient pas utilisés dans les b) au 2°, les mots "et qu'ils ne soient pas utilisés dans les
ministères ou dans les organismes d'intérêt public en application de ministères ou dans les organismes d'intérêt public en application de
l'arrêté royal n° 26 du 29 juin 1967 relatif à la mobilité des membres l'arrêté royal n° 26 du 29 juin 1967 relatif à la mobilité des membres
des forces armées" sont abrogés; des forces armées" sont abrogés;
c) au 3°, les mots "et de la Gendarmerie" sont abrogés. c) au 3°, les mots "et de la Gendarmerie" sont abrogés.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7

janvier 1956 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2013, est janvier 1956 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2013, est
abrogé. abrogé.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont

apportées: apportées:
1° les mots « et agents civils » sont abrogés; 1° les mots « et agents civils » sont abrogés;
2° les mots « ainsi que les agents civils mentionnés à l'article 1er, 2° les mots « ainsi que les agents civils mentionnés à l'article 1er,
8°, » sont abrogés. 8°, » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots «, 1° » sont

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots «, 1° » sont

abrogés. abrogés.

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « et agents civils »

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « et agents civils »

sont abrogés. sont abrogés.
Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant
le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des
déplacements de service à l'extérieur du Royaume déplacements de service à l'extérieur du Royaume

Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant

Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant

le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des
déplacements de service à l'extérieur du Royaume, remplacé par déplacements de service à l'extérieur du Royaume, remplacé par
l'arrêté royal du 8 avril 1974, les modifications suivantes sont l'arrêté royal du 8 avril 1974, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
a) les mots « , à l'exception: » sont abrogés; a) les mots « , à l'exception: » sont abrogés;
b) le 2° est abrogé. b) le 2° est abrogé.

Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 3 du même arrêté,

Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 3 du même arrêté,

modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les mots "gewapende modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les mots "gewapende
Machten" sont remplacés par le mot "Krijgsmacht". Machten" sont remplacés par le mot "Krijgsmacht".
Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif
à l'octroi d'allocations aux membres des Forces armées, ainsi qu'à à l'octroi d'allocations aux membres des Forces armées, ainsi qu'à
certains membres civils du département de la défense nationale, pour certains membres civils du département de la défense nationale, pour
certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement
dangereux ou insalubre dangereux ou insalubre

Art. 8.Au tableau 1er de l'annexe de l'arrêté royal du 21 janvier

Art. 8.Au tableau 1er de l'annexe de l'arrêté royal du 21 janvier

1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des Forces armées, 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des Forces armées,
ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense
nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un
caractère spécialement dangereux ou insalubre, inséré par l'arrêté caractère spécialement dangereux ou insalubre, inséré par l'arrêté
royal du 8 février 2001, les modifications suivantes sont apportées: royal du 8 février 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « BEF 636 » sont remplacés par les mots « 15,77 EUR »; 1° les mots « BEF 636 » sont remplacés par les mots « 15,77 EUR »;
2° les mots « BEF 158 » sont remplacés par les mots « 3,92 EUR ». 2° les mots « BEF 158 » sont remplacés par les mots « 3,92 EUR ».
Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant
le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique,
est astreint à supporter certaines charges réelles est astreint à supporter certaines charges réelles

Art. 9.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975

Art. 9.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975

fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en
Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, remplacé Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, remplacé
par l'arrêté royal du 16 novembre 1998, les modifications suivantes par l'arrêté royal du 16 novembre 1998, les modifications suivantes
sont apportées: sont apportées:
a) le 1° est remplacé par ce qui suit: a) le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° du remboursement forfaitaire fixé au tableau 1 de l'annexe au « 1° du remboursement forfaitaire fixé au tableau 1 de l'annexe au
présent arrêté, si le déplacement de service est effectué en milieu présent arrêté, si le déplacement de service est effectué en milieu
militaire pourvu d'un mess, qui est exploité par le service de militaire pourvu d'un mess, qui est exploité par le service de
restauration et d'hôtellerie de la Défense (SRHD); ». restauration et d'hôtellerie de la Défense (SRHD); ».
b) est inséré le 1° /1 rédigé comme suit: b) est inséré le 1° /1 rédigé comme suit:
« 1° /1 du remboursement du montant qui correspond à l'offre fixe qui « 1° /1 du remboursement du montant qui correspond à l'offre fixe qui
est livrée sur présentation d'une note ou d'un reçu, si le déplacement est livrée sur présentation d'une note ou d'un reçu, si le déplacement
de service est effectué en milieu militaire pourvu d'un mess, qui de service est effectué en milieu militaire pourvu d'un mess, qui
n'est pas exploité par le SRHD; ». n'est pas exploité par le SRHD; ».

Art. 10.A l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 10.A l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

du 11 août 1994 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont du 11 août 1994 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « 4 » est remplacé par le 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « 4 » est remplacé par le
mot « 3 »; mot « 3 »;
2° dans le paragraphe 2, les mots « 38.560 francs » sont remplacés par 2° dans le paragraphe 2, les mots « 38.560 francs » sont remplacés par
les mots « 955,88 euros ». les mots « 955,88 euros ».

Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe

Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.
Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif a Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif a
l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des
conférences dans les établissements civils conférences dans les établissements civils

Art. 12.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à

Art. 12.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à

l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des
conférences dans les établissements civils, remplacé par l'arrêté conférences dans les établissements civils, remplacé par l'arrêté
royal du 11 août 1994, les mots "714 francs" sont remplacés par les royal du 11 août 1994, les mots "714 francs" sont remplacés par les
mots « 17,70 euros ». mots « 17,70 euros ».
Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif
à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre
de la participation belge au système OTAN des pipelines de la participation belge au système OTAN des pipelines

Art. 13.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 1983

Art. 13.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 1983

relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans
le cadre de la participation belge au système OTAN des pipelines, le cadre de la participation belge au système OTAN des pipelines,
remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2000, les modifications remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2000, les modifications
suivantes sont apportées: suivantes sont apportées:
1° les mots « 31 francs » sont remplacés par les mots « 0,77 euros »; 1° les mots « 31 francs » sont remplacés par les mots « 0,77 euros »;
2° les mots « 26 francs » sont remplacés par les mots « 0,65 euros »; 2° les mots « 26 francs » sont remplacés par les mots « 0,65 euros »;
3° les mots « 21 francs » sont remplacés par les mots « 0,53 euros ». 3° les mots « 21 francs » sont remplacés par les mots « 0,53 euros ».
Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 21 juillet 2001 Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 21 juillet 2001
modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 1998 accordant des indemnités modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 1998 accordant des indemnités
de tenue aux officiers des Forces armées de tenue aux officiers des Forces armées

Art. 14.L'article 7 de l'arrêté royal du 21 juillet 2001 modifiant

Art. 14.L'article 7 de l'arrêté royal du 21 juillet 2001 modifiant

l'arrêté royal du 16 novembre 1998 accordant des indemnités de tenue l'arrêté royal du 16 novembre 1998 accordant des indemnités de tenue
aux officiers des Forces armées est abrogé. aux officiers des Forces armées est abrogé.
Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au
statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des
prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du
rang d'officier rang d'officier

Art. 15.Dans les articles 1er, § 5, 1°, 16, alinéa 1er, 2° et 17, § 1er,

Art. 15.Dans les articles 1er, § 5, 1°, 16, alinéa 1er, 2° et 17, § 1er,

alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut
pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations
de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang
d'officier, les mots « d'entraînement de courte durée » sont chaque d'officier, les mots « d'entraînement de courte durée » sont chaque
fois remplacés par les mots "complémentaires dans le cadre du fois remplacés par les mots "complémentaires dans le cadre du
perfectionnement ou comme prestations d'avancement". perfectionnement ou comme prestations d'avancement".

Art. 16.Dans le texte néerlandais de l'article 48, 2°, du même

Art. 16.Dans le texte néerlandais de l'article 48, 2°, du même

arrêté, le mot « Landsverdediging » est remplacé par le mot « Defensie arrêté, le mot « Landsverdediging » est remplacé par le mot « Defensie
». ».
Section 9. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif Section 9. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif
au remboursement de certains frais exceptionnels encourus par le au remboursement de certains frais exceptionnels encourus par le
militaire militaire

Art. 17.Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 2, alinéa 2, de

Art. 17.Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 2, alinéa 2, de

l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif au remboursement de certains l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif au remboursement de certains
frais exceptionnels encourus par le militaire, le mot « frais exceptionnels encourus par le militaire, le mot «
Landsverdediging » est remplacé par le mot « Defensie ». Landsverdediging » est remplacé par le mot « Defensie ».
Section 10. - Modification de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif Section 10. - Modification de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif
au droit à la nourriture à charge de l'état au profit des militaires au droit à la nourriture à charge de l'état au profit des militaires
qui se trouvent dans certaines situations particulières qui se trouvent dans certaines situations particulières

Art. 18.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif

Art. 18.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif

au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires
qui se trouvent dans certaines situations particulières, les qui se trouvent dans certaines situations particulières, les
modifications suivantes sont apportées: modifications suivantes sont apportées:
a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit: a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit:
« 1° en Belgique: « 1° en Belgique:
a) au montant par repas fixé au tableau 1er de l'annexe à l'arrêté a) au montant par repas fixé au tableau 1er de l'annexe à l'arrêté
royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable
au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines
charges réelles, en milieu militaire pourvu d'un mess, qui est charges réelles, en milieu militaire pourvu d'un mess, qui est
exploité par le service de restauration et d'hôtellerie de la Défense exploité par le service de restauration et d'hôtellerie de la Défense
(SRHD); (SRHD);
b) au montant par repas qui correspond à l'offre fixe qui est livrée b) au montant par repas qui correspond à l'offre fixe qui est livrée
sur présentation d'une note ou d'un reçu, en milieu militaire pourvu sur présentation d'une note ou d'un reçu, en milieu militaire pourvu
d'un mess, qui n'est pas exploité par le SRHD; » d'un mess, qui n'est pas exploité par le SRHD; »
b) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, c), est remplacé par ce qui b) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, c), est remplacé par ce qui
suit: suit:
« c) en cas de repas consommés dans le secteur privé: « c) en cas de repas consommés dans le secteur privé:
(1) pour les repas principaux: le montant de la catégorie de personnel (1) pour les repas principaux: le montant de la catégorie de personnel
"volontaire", fixé à l'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 3 "volontaire", fixé à l'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 3
février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962
fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires
accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume; accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume;
(2) pour le petit déjeuner: le montant de la catégorie de personnel (2) pour le petit déjeuner: le montant de la catégorie de personnel
"volontaire", fixé à l'article 5, § 3, de l'arrêté ministériel du 3 "volontaire", fixé à l'article 5, § 3, de l'arrêté ministériel du 3
février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962
fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires
accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume. ». accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume. ».
c) le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit: c) le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit:
« 2° à l'étranger: « 2° à l'étranger:
a) pour les repas principaux: le montant de la catégorie de personnel a) pour les repas principaux: le montant de la catégorie de personnel
"volontaire", fixé à l'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 3 "volontaire", fixé à l'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 3
février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962
fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires
accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume; accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume;
b) pour le petit déjeuner: le montant de la catégorie de personnel b) pour le petit déjeuner: le montant de la catégorie de personnel
"volontaire", fixé à l'article 5, § 3, de l'arrêté ministériel du 3 "volontaire", fixé à l'article 5, § 3, de l'arrêté ministériel du 3
février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962
fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires
accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume. ». accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume. ».
CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires
Section 1ère. - Abrogation de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 Section 1ère. - Abrogation de l'arrêté royal du 7 décembre 1992
attribuant une indemnité aux militaires participant à des opérations attribuant une indemnité aux militaires participant à des opérations
particulièrement dangereuses particulièrement dangereuses

Art. 19.L'arrêté royal du 7 décembre 1992 attribuant une indemnité

Art. 19.L'arrêté royal du 7 décembre 1992 attribuant une indemnité

aux militaires participant à des opérations particulièrement aux militaires participant à des opérations particulièrement
dangereuses, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, est dangereuses, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, est
abrogé. abrogé.
Section 2. - Abrogation de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 Section 2. - Abrogation de l'arrêté royal du 30 décembre 1992
attribuant une indemnité aux militaires des forces terrestre, aérienne attribuant une indemnité aux militaires des forces terrestre, aérienne
et navale et du service médical participant à l'opération de paix des et navale et du service médical participant à l'opération de paix des
Nations unies dans l'ex-Yougoslavie Nations unies dans l'ex-Yougoslavie

Art. 20.L'arrêté royal du 30 décembre 1992 attribuant une indemnité

Art. 20.L'arrêté royal du 30 décembre 1992 attribuant une indemnité

aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service
médical participant à l'opération de paix des Nations unies dans médical participant à l'opération de paix des Nations unies dans
l'ex-Yougoslavie, modifié par les arrêtés royaux des 4 novembre 1994 l'ex-Yougoslavie, modifié par les arrêtés royaux des 4 novembre 1994
et 29 janvier 2016, est abrogé. et 29 janvier 2016, est abrogé.
Section 3. - Abrogation de l'arrêté royal du 3 juin 1996 relatif à Section 3. - Abrogation de l'arrêté royal du 3 juin 1996 relatif à
l'octroi d'une prime de reclassement à certains militaires court terme l'octroi d'une prime de reclassement à certains militaires court terme

Art. 21.L'arrêté royal du 3 juin 1996 relatif à l'octroi d'une prime

Art. 21.L'arrêté royal du 3 juin 1996 relatif à l'octroi d'une prime

de reclassement à certains militaires court terme est abrogé. de reclassement à certains militaires court terme est abrogé.
CHAPITRE 3. - Disposition finale CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 22.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions, est

Art. 22.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 janvier 2019. Bruxelles, le 18 janvier 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Défense Le Ministre de la Défense
D. REYNDERS D. REYNDERS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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