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Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants | Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
18 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté | 18 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté |
royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la | royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la |
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants | pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de | Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 9, § 1er, | retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 9, § 1er, |
alinéa 1er, 1° et dernier alinéa, modifié en dernier lieu par l'arrêté | alinéa 1er, 1° et dernier alinéa, modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 13 juillet 2001, et l'article 30bis, modifié en dernier lieu | royal du 13 juillet 2001, et l'article 30bis, modifié en dernier lieu |
par loi du 25 avril 2014; | par loi du 25 avril 2014; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général |
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs | relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs |
indépendants ; | indépendants ; |
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des | Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des |
travailleurs indépendants, donné le 27 novembre 2014; | travailleurs indépendants, donné le 27 novembre 2014; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2014; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2014; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en application | Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en application |
des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des | des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des |
dispositions en matière de simplification administrative; | dispositions en matière de simplification administrative; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'accord de gouvernement | Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'accord de gouvernement |
du 9 octobre 2014 prévoit que les mesures adoptées en matière de cumul | du 9 octobre 2014 prévoit que les mesures adoptées en matière de cumul |
d'une activité professionnelle avec une pension de travailleur | d'une activité professionnelle avec une pension de travailleur |
indépendant, à savoir le cumul illimité, sous certaines conditions, | indépendant, à savoir le cumul illimité, sous certaines conditions, |
pour les bénéficiaires d'une pension de retraite et les sanctions plus | pour les bénéficiaires d'une pension de retraite et les sanctions plus |
favorables en cas de dépassement des limites autorisées prennent effet | favorables en cas de dépassement des limites autorisées prennent effet |
dès le 1er janvier 2015. Il est donc nécessaire et urgent que | dès le 1er janvier 2015. Il est donc nécessaire et urgent que |
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs | l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs |
indépendants puisse très rapidement informer les bénéficiaires | indépendants puisse très rapidement informer les bénéficiaires |
concernés par le présent arrêté et adapter les programmes | concernés par le présent arrêté et adapter les programmes |
informatiques aux modifications réglementaires prévues ; | informatiques aux modifications réglementaires prévues ; |
Vu l'avis n° 56.896/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014, en | Vu l'avis n° 56.896/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des | Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des |
Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en | Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 107, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 |
Article 1er.A l'article 107, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 |
portant règlement général relatif à la pension de retraite et de | portant règlement général relatif à la pension de retraite et de |
survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par | survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 29 juin 2014, sont apportées les modifications | l'arrêté royal du 29 juin 2014, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le § 3, D, alinéa 1er, les mots " dans les mêmes conditions | 1° dans le § 3, D, alinéa 1er, les mots " dans les mêmes conditions |
que le bénéficiaire lui-même" sont abrogés; | que le bénéficiaire lui-même" sont abrogés; |
2° dans le § 3, D, alinéa 2, les mots " dans les mêmes conditions que | 2° dans le § 3, D, alinéa 2, les mots " dans les mêmes conditions que |
le bénéficiaire lui-même" sont abrogés; | le bénéficiaire lui-même" sont abrogés; |
3° dans le § 4, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre | 3° dans le § 4, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre |
les alinéas 1er et 2 : | les alinéas 1er et 2 : |
" Si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension, perçus | " Si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension, perçus |
à partir de l'année 2015, dépassent les montants fixés aux §§ 2 et 3, | à partir de l'année 2015, dépassent les montants fixés aux §§ 2 et 3, |
le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu | le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu |
à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au | à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au |
pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et | pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et |
3. | 3. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus professionnels du | Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus professionnels du |
bénéficiaire d'une pension de retraite perçus à partir de l'année | bénéficiaire d'une pension de retraite perçus à partir de l'année |
2015, ne sont plus soumis à la moindre limitation | 2015, ne sont plus soumis à la moindre limitation |
a) si, à la date de prise de cours effective de sa première pension de | a) si, à la date de prise de cours effective de sa première pension de |
retraite située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle | retraite située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle |
il atteint l'âge de 65 ans, il prouve une carrière d'au moins 45 | il atteint l'âge de 65 ans, il prouve une carrière d'au moins 45 |
années au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre | années au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre |
1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 | 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 |
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant | juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant |
la viabilité des régimes légaux de pension, ou | la viabilité des régimes légaux de pension, ou |
b) par dérogation au § 2, A, B et F, à partir du 1er janvier de | b) par dérogation au § 2, A, B et F, à partir du 1er janvier de |
l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.". | l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.". |
Par dérogation à l'alinéa précédent, b), le bénéficiaire d'une pension | Par dérogation à l'alinéa précédent, b), le bénéficiaire d'une pension |
de retraite dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite | de retraite dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite |
calculée en application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° de | calculée en application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° de |
l'arrêté royal n° 72 est tenu de respecter les montants visés aux §§ 2 | l'arrêté royal n° 72 est tenu de respecter les montants visés aux §§ 2 |
et 3."; | et 3."; |
4° dans le § 4, alinéa 2 qui devient l'alinéa 5, les mots "Pour | 4° dans le § 4, alinéa 2 qui devient l'alinéa 5, les mots "Pour |
l'application de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "Pour | l'application de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "Pour |
l'application des alinéas 1er et 2"; | l'application des alinéas 1er et 2"; |
5° dans le § 5, alinéa 1er, la phrase " A partir de 2014, les montants | 5° dans le § 5, alinéa 1er, la phrase " A partir de 2014, les montants |
sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour | sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour |
employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à | employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à |
la formule suivante :" est remplacée par la phrase " A partir de 2014, | la formule suivante :" est remplacée par la phrase " A partir de 2014, |
les montants sont adaptés chaque année, par arrêté ministériel, à | les montants sont adaptés chaque année, par arrêté ministériel, à |
l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième | l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième |
trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante :"; | trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante :"; |
6° l'article 107 est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : | 6° l'article 107 est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : |
" § 6. Sans préjudice des dispositions du § 5, les montants annuels | " § 6. Sans préjudice des dispositions du § 5, les montants annuels |
visés au présent article peuvent, à l'initiative du Ministre qui a les | visés au présent article peuvent, à l'initiative du Ministre qui a les |
pensions dans ses attributions et du Ministre qui a les Indépendants | pensions dans ses attributions et du Ministre qui a les Indépendants |
dans ses attributions, être adaptés par un arrêté royal délibéré en | dans ses attributions, être adaptés par un arrêté royal délibéré en |
Conseil des Ministres.". | Conseil des Ministres.". |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première | Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première |
fois aux revenus professionnels de l'année 2015. | fois aux revenus professionnels de l'année 2015. |
Art. 3.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le |
Art. 3.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le |
Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, | Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Indépendants, | Le Ministre des Indépendants, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
D. BACQUELAINE | D. BACQUELAINE |