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Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
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18 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté 18 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté
royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 9, § 1er, retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 9, § 1er,
alinéa 1er, 1° et dernier alinéa, modifié en dernier lieu par l'arrêté alinéa 1er, 1° et dernier alinéa, modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 13 juillet 2001, et l'article 30bis, modifié en dernier lieu royal du 13 juillet 2001, et l'article 30bis, modifié en dernier lieu
par loi du 25 avril 2014; par loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
indépendants ; indépendants ;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des
travailleurs indépendants, donné le 27 novembre 2014; travailleurs indépendants, donné le 27 novembre 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en application Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en application
des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions en matière de simplification administrative; dispositions en matière de simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'accord de gouvernement Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'accord de gouvernement
du 9 octobre 2014 prévoit que les mesures adoptées en matière de cumul du 9 octobre 2014 prévoit que les mesures adoptées en matière de cumul
d'une activité professionnelle avec une pension de travailleur d'une activité professionnelle avec une pension de travailleur
indépendant, à savoir le cumul illimité, sous certaines conditions, indépendant, à savoir le cumul illimité, sous certaines conditions,
pour les bénéficiaires d'une pension de retraite et les sanctions plus pour les bénéficiaires d'une pension de retraite et les sanctions plus
favorables en cas de dépassement des limites autorisées prennent effet favorables en cas de dépassement des limites autorisées prennent effet
dès le 1er janvier 2015. Il est donc nécessaire et urgent que dès le 1er janvier 2015. Il est donc nécessaire et urgent que
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs
indépendants puisse très rapidement informer les bénéficiaires indépendants puisse très rapidement informer les bénéficiaires
concernés par le présent arrêté et adapter les programmes concernés par le présent arrêté et adapter les programmes
informatiques aux modifications réglementaires prévues ; informatiques aux modifications réglementaires prévues ;
Vu l'avis n° 56.896/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014, en Vu l'avis n° 56.896/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des
Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 107, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967

Article 1er.A l'article 107, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967

portant règlement général relatif à la pension de retraite et de portant règlement général relatif à la pension de retraite et de
survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 29 juin 2014, sont apportées les modifications l'arrêté royal du 29 juin 2014, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans le § 3, D, alinéa 1er, les mots " dans les mêmes conditions 1° dans le § 3, D, alinéa 1er, les mots " dans les mêmes conditions
que le bénéficiaire lui-même" sont abrogés; que le bénéficiaire lui-même" sont abrogés;
2° dans le § 3, D, alinéa 2, les mots " dans les mêmes conditions que 2° dans le § 3, D, alinéa 2, les mots " dans les mêmes conditions que
le bénéficiaire lui-même" sont abrogés; le bénéficiaire lui-même" sont abrogés;
3° dans le § 4, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre 3° dans le § 4, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre
les alinéas 1er et 2 : les alinéas 1er et 2 :
" Si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension, perçus " Si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension, perçus
à partir de l'année 2015, dépassent les montants fixés aux §§ 2 et 3, à partir de l'année 2015, dépassent les montants fixés aux §§ 2 et 3,
le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu
à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au
pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et
3. 3.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus professionnels du Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus professionnels du
bénéficiaire d'une pension de retraite perçus à partir de l'année bénéficiaire d'une pension de retraite perçus à partir de l'année
2015, ne sont plus soumis à la moindre limitation 2015, ne sont plus soumis à la moindre limitation
a) si, à la date de prise de cours effective de sa première pension de a) si, à la date de prise de cours effective de sa première pension de
retraite située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle retraite située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle
il atteint l'âge de 65 ans, il prouve une carrière d'au moins 45 il atteint l'âge de 65 ans, il prouve une carrière d'au moins 45
années au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre années au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre
1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux de pension, ou la viabilité des régimes légaux de pension, ou
b) par dérogation au § 2, A, B et F, à partir du 1er janvier de b) par dérogation au § 2, A, B et F, à partir du 1er janvier de
l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.". l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.".
Par dérogation à l'alinéa précédent, b), le bénéficiaire d'une pension Par dérogation à l'alinéa précédent, b), le bénéficiaire d'une pension
de retraite dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite de retraite dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite
calculée en application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° de calculée en application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° de
l'arrêté royal n° 72 est tenu de respecter les montants visés aux §§ 2 l'arrêté royal n° 72 est tenu de respecter les montants visés aux §§ 2
et 3."; et 3.";
4° dans le § 4, alinéa 2 qui devient l'alinéa 5, les mots "Pour 4° dans le § 4, alinéa 2 qui devient l'alinéa 5, les mots "Pour
l'application de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "Pour l'application de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "Pour
l'application des alinéas 1er et 2"; l'application des alinéas 1er et 2";
5° dans le § 5, alinéa 1er, la phrase " A partir de 2014, les montants 5° dans le § 5, alinéa 1er, la phrase " A partir de 2014, les montants
sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour
employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à
la formule suivante :" est remplacée par la phrase " A partir de 2014, la formule suivante :" est remplacée par la phrase " A partir de 2014,
les montants sont adaptés chaque année, par arrêté ministériel, à les montants sont adaptés chaque année, par arrêté ministériel, à
l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième
trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante :"; trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante :";
6° l'article 107 est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : 6° l'article 107 est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Sans préjudice des dispositions du § 5, les montants annuels " § 6. Sans préjudice des dispositions du § 5, les montants annuels
visés au présent article peuvent, à l'initiative du Ministre qui a les visés au présent article peuvent, à l'initiative du Ministre qui a les
pensions dans ses attributions et du Ministre qui a les Indépendants pensions dans ses attributions et du Ministre qui a les Indépendants
dans ses attributions, être adaptés par un arrêté royal délibéré en dans ses attributions, être adaptés par un arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres.". Conseil des Ministres.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première
fois aux revenus professionnels de l'année 2015. fois aux revenus professionnels de l'année 2015.

Art. 3.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le

Art. 3.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le

Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Indépendants, Le Ministre des Indépendants,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE D. BACQUELAINE
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