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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/01/2006
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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
18 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal 18 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal
du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de
consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de
travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et
autres par canalisations autres par canalisations
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et
autres par canalisations, notamment l'article 16, alinéa 1er, 8°, autres par canalisations, notamment l'article 16, alinéa 1er, 8°,
modifiée par la loi du 28 juillet 1987; modifiée par la loi du 28 juillet 1987;
Vu l'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 Vu l'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21
septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de
consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de
travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et
autres par canalisations; autres par canalisations;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le point de contact central pour Vu l'urgence motivée par le fait que le point de contact central pour
l'information sur des travaux prévus à proximité d'installations de l'information sur des travaux prévus à proximité d'installations de
transport doit fonctionner aussi vite possible; que pour pouvoir transport doit fonctionner aussi vite possible; que pour pouvoir
fonctionner correctement la législation doit être adaptée, plus en fonctionner correctement la législation doit être adaptée, plus en
particulier afin d'offrir la possibilité de fournir d'information via particulier afin d'offrir la possibilité de fournir d'information via
le point de contact central et non seulement via les communes; que le le point de contact central et non seulement via les communes; que le
présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs; présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 1988

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 1988

relatif aux prescriptions et obligations de consultation et relatif aux prescriptions et obligations de consultation et
d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité
d'installations de transport de produits gazeux et autres par d'installations de transport de produits gazeux et autres par
canalisations, il est ajouté un 9° libellé comme suit : canalisations, il est ajouté un 9° libellé comme suit :
« 9° : « Point de contact central » : l'application Internet ayant « 9° : « Point de contact central » : l'application Internet ayant
pour objectif de permettre à tous ceux qui projettent d'effectuer des pour objectif de permettre à tous ceux qui projettent d'effectuer des
travaux de s'informer de la présence d'installations de transport à travaux de s'informer de la présence d'installations de transport à
proximité des travaux; cette application ne peut être exploitée que proximité des travaux; cette application ne peut être exploitée que
par des personnes morales désignées à cet effet par le ministre ayant par des personnes morales désignées à cet effet par le ministre ayant
l'énergie dans ses attributions. » l'énergie dans ses attributions. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par
la disposition suivante : la disposition suivante :
« A cet effet, soit il s'adresse à la commune où les travaux seront « A cet effet, soit il s'adresse à la commune où les travaux seront
exécutés, soit il consulte le point de contact central afin de savoir exécutés, soit il consulte le point de contact central afin de savoir
si les travaux projetés se situent dans une zone protégée »; si les travaux projetés se situent dans une zone protégée »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre la 2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre la
première et la deuxième phrase : première et la deuxième phrase :
« Le point de contact central leur permet également d'informer les « Le point de contact central leur permet également d'informer les
transporteurs de la nature et de la localisation des travaux projetés transporteurs de la nature et de la localisation des travaux projetés
par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique. » par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition 1° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition
suivante : suivante :
« Il s'enquiert, soit auprès de la commune concernée de la présence de « Il s'enquiert, soit auprès de la commune concernée de la présence de
nouvelles installations de transport par canalisations et des nouvelles installations de transport par canalisations et des
modifications apportées, soit il consulte le point de contact central modifications apportées, soit il consulte le point de contact central
afin de s'enquérir de la présence de nouvelles installations de afin de s'enquérir de la présence de nouvelles installations de
transport et des modifications apportées. ». transport et des modifications apportées. ».
2° à l'alinéa 3, la phrase suivante est insérée entre la première et 2° à l'alinéa 3, la phrase suivante est insérée entre la première et
la deuxième phrase : la deuxième phrase :
« Le point de contact central leur permet également de communiquer aux « Le point de contact central leur permet également de communiquer aux
transporteurs la nature et la localisation des travaux projetés par transporteurs la nature et la localisation des travaux projetés par
l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique. » l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique. »

Art. 4.Notre Ministre compétent pour l'Energie détermine la date à

Art. 4.Notre Ministre compétent pour l'Energie détermine la date à

laquelle : laquelle :
1° les informations, visées à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er et 1° les informations, visées à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er et
à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du 21 septembre 1988 précité, ne à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du 21 septembre 1988 précité, ne
peuvent plus être obtenues que par la consultation du point de contact peuvent plus être obtenues que par la consultation du point de contact
central; central;
2° seuls sont traités les avis, visés à l'article 2, paragraphe 2, 2° seuls sont traités les avis, visés à l'article 2, paragraphe 2,
alinéa 2 et à l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté du 21 septembre 1988 alinéa 2 et à l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté du 21 septembre 1988
précité, qui ont été envoyés via le point de contact central. précité, qui ont été envoyés via le point de contact central.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2006. Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Energie, Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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