Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
18 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal | 18 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal |
du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de | du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de |
consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de | consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de |
travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et | travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et |
autres par canalisations | autres par canalisations |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et | Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et |
autres par canalisations, notamment l'article 16, alinéa 1er, 8°, | autres par canalisations, notamment l'article 16, alinéa 1er, 8°, |
modifiée par la loi du 28 juillet 1987; | modifiée par la loi du 28 juillet 1987; |
Vu l'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 | Vu l'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 |
septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de | septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de |
consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de | consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de |
travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et | travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et |
autres par canalisations; | autres par canalisations; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le point de contact central pour | Vu l'urgence motivée par le fait que le point de contact central pour |
l'information sur des travaux prévus à proximité d'installations de | l'information sur des travaux prévus à proximité d'installations de |
transport doit fonctionner aussi vite possible; que pour pouvoir | transport doit fonctionner aussi vite possible; que pour pouvoir |
fonctionner correctement la législation doit être adaptée, plus en | fonctionner correctement la législation doit être adaptée, plus en |
particulier afin d'offrir la possibilité de fournir d'information via | particulier afin d'offrir la possibilité de fournir d'information via |
le point de contact central et non seulement via les communes; que le | le point de contact central et non seulement via les communes; que le |
présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs; | présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 |
relatif aux prescriptions et obligations de consultation et | relatif aux prescriptions et obligations de consultation et |
d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité | d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité |
d'installations de transport de produits gazeux et autres par | d'installations de transport de produits gazeux et autres par |
canalisations, il est ajouté un 9° libellé comme suit : | canalisations, il est ajouté un 9° libellé comme suit : |
« 9° : « Point de contact central » : l'application Internet ayant | « 9° : « Point de contact central » : l'application Internet ayant |
pour objectif de permettre à tous ceux qui projettent d'effectuer des | pour objectif de permettre à tous ceux qui projettent d'effectuer des |
travaux de s'informer de la présence d'installations de transport à | travaux de s'informer de la présence d'installations de transport à |
proximité des travaux; cette application ne peut être exploitée que | proximité des travaux; cette application ne peut être exploitée que |
par des personnes morales désignées à cet effet par le ministre ayant | par des personnes morales désignées à cet effet par le ministre ayant |
l'énergie dans ses attributions. » | l'énergie dans ses attributions. » |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par | 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
« A cet effet, soit il s'adresse à la commune où les travaux seront | « A cet effet, soit il s'adresse à la commune où les travaux seront |
exécutés, soit il consulte le point de contact central afin de savoir | exécutés, soit il consulte le point de contact central afin de savoir |
si les travaux projetés se situent dans une zone protégée »; | si les travaux projetés se situent dans une zone protégée »; |
2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre la | 2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est insérée entre la |
première et la deuxième phrase : | première et la deuxième phrase : |
« Le point de contact central leur permet également d'informer les | « Le point de contact central leur permet également d'informer les |
transporteurs de la nature et de la localisation des travaux projetés | transporteurs de la nature et de la localisation des travaux projetés |
par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique. » | par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique. » |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition | 1° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Il s'enquiert, soit auprès de la commune concernée de la présence de | « Il s'enquiert, soit auprès de la commune concernée de la présence de |
nouvelles installations de transport par canalisations et des | nouvelles installations de transport par canalisations et des |
modifications apportées, soit il consulte le point de contact central | modifications apportées, soit il consulte le point de contact central |
afin de s'enquérir de la présence de nouvelles installations de | afin de s'enquérir de la présence de nouvelles installations de |
transport et des modifications apportées. ». | transport et des modifications apportées. ». |
2° à l'alinéa 3, la phrase suivante est insérée entre la première et | 2° à l'alinéa 3, la phrase suivante est insérée entre la première et |
la deuxième phrase : | la deuxième phrase : |
« Le point de contact central leur permet également de communiquer aux | « Le point de contact central leur permet également de communiquer aux |
transporteurs la nature et la localisation des travaux projetés par | transporteurs la nature et la localisation des travaux projetés par |
l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique. » | l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique. » |
Art. 4.Notre Ministre compétent pour l'Energie détermine la date à |
Art. 4.Notre Ministre compétent pour l'Energie détermine la date à |
laquelle : | laquelle : |
1° les informations, visées à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er et | 1° les informations, visées à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er et |
à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du 21 septembre 1988 précité, ne | à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du 21 septembre 1988 précité, ne |
peuvent plus être obtenues que par la consultation du point de contact | peuvent plus être obtenues que par la consultation du point de contact |
central; | central; |
2° seuls sont traités les avis, visés à l'article 2, paragraphe 2, | 2° seuls sont traités les avis, visés à l'article 2, paragraphe 2, |
alinéa 2 et à l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté du 21 septembre 1988 | alinéa 2 et à l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté du 21 septembre 1988 |
précité, qui ont été envoyés via le point de contact central. | précité, qui ont été envoyés via le point de contact central. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2006. | Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Energie, | Le Ministre de l'Energie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |