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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/01/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
18 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 18 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14
septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février
1998 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; 1998 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 27, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 27,
modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 13 septembre modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 13 septembre
1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 1989, 3 juin 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993,
28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997 et 10 juin 1998, et 35, 28 mars 1995, 29 novembre 1996, 9 juillet 1997 et 10 juin 1998, et 35,
inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés
royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998 et 24 mars royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998 et 24 mars
1998; 1998;
Vu les propositions du Conseil technique des implants du 20 novembre Vu les propositions du Conseil technique des implants du 20 novembre
1997; 1997;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs
d'implants-organismes assureurs du 18 décembre 1997; d'implants-organismes assureurs du 18 décembre 1997;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 17 avril 1998; Vu l'avis du Service du contrôle médical du 17 avril 1998;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 29 avril 1998; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 29 avril 1998;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité du 11 mai 1998; national d'assurance maladie-invalidité du 11 mai 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 27, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 27, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié
par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 13 septembre 1989, 3 juin par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 13 septembre 1989, 3 juin
1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 1992, 31 décembre 1992, 28 avril 1993, 9 septembre 1993, 28 mars 1995,
29 novembre 1996, 9 juillet 1997 et 10 juin 1998, est apportée la 29 novembre 1996, 9 juillet 1997 et 10 juin 1998, est apportée la
modification suivante : modification suivante :
Dans l'intitulé « Canule trachéale », la prestation 604096-604100 est Dans l'intitulé « Canule trachéale », la prestation 604096-604100 est
supprimée. supprimée.

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 2.A l'article 35 de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet
1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998 et 24 mars 1998, sont apportées les 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998 et 24 mars 1998, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° Au § 1er, D. Oto-rhino-laryngologie, après la prestation 683830 - 1° Au § 1er, D. Oto-rhino-laryngologie, après la prestation 683830 -
683841, sont insérés les intitulés, les prestations et la règle 683841, sont insérés les intitulés, les prestations et la règle
d'application suivants : d'application suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° Après le § 8 est inséré le § 8bis rédigé comme suit : 2° Après le § 8 est inséré le § 8bis rédigé comme suit :
« § 8bis. Les prestations 685554 - 685565, 685591 - 685602, 685613 - « § 8bis. Les prestations 685554 - 685565, 685591 - 685602, 685613 -
685624 et 685635 - 685646 doivent être prescrites par un médecin 685624 et 685635 - 685646 doivent être prescrites par un médecin
spécialiste en chirurgie générale, stomatologie ou spécialiste en chirurgie générale, stomatologie ou
oto-rhino-laryngologie. oto-rhino-laryngologie.
Les prestations 685554 - 685565 et 685591 - 685602 peuvent être Les prestations 685554 - 685565 et 685591 - 685602 peuvent être
remboursées par l'organisme assureur au maximum quatre fois par année remboursées par l'organisme assureur au maximum quatre fois par année
civile. civile.
La dotation pour la prestation 685635 - 685646 est de 90 filtres et ne La dotation pour la prestation 685635 - 685646 est de 90 filtres et ne
peut être remboursée qu'une fois par trimestre calendrier. peut être remboursée qu'une fois par trimestre calendrier.
La prestation 685613 - 685624 ne peut être remboursée qu'une fois par La prestation 685613 - 685624 ne peut être remboursée qu'une fois par
trimestre calendrier. trimestre calendrier.
Le médecin-conseil est compétent en matière d'octroi d'un accord pour Le médecin-conseil est compétent en matière d'octroi d'un accord pour
les cas qui dérogent au quota fixé moyennant la présentation d'un les cas qui dérogent au quota fixé moyennant la présentation d'un
rapport motivé, rédigé par un médecin spécialiste appartenant aux rapport motivé, rédigé par un médecin spécialiste appartenant aux
catégories précitées. »; catégories précitées. »;
3° Au § 11ter, c), les mots « Belgian Working Group on Interventional 3° Au § 11ter, c), les mots « Belgian Working Group on Interventional
Cardiology » sont remplacés par « Belgian Working Group on Invasive Cardiology » sont remplacés par « Belgian Working Group on Invasive
Cardiology »; Cardiology »;
4° Au § 16, entre les prestations 684795 - 684806 et 686011 - 686022, 4° Au § 16, entre les prestations 684795 - 684806 et 686011 - 686022,
sont insérées les prestations 685554 - 685565, 685591 - 685602, 685613 sont insérées les prestations 685554 - 685565, 685591 - 685602, 685613
- 685624, 685635 - 685646 et 685694 - 685705; - 685624, 685635 - 685646 et 685694 - 685705;
5° Le § 17 est complété par les dispositions suivantes : 5° Le § 17 est complété par les dispositions suivantes :
« - 36 % pour la prestation 685591 - 685602; « - 36 % pour la prestation 685591 - 685602;
- 0 % pour les prestations 685554 - 685565, 685613 - 685624 et 685635 - 0 % pour les prestations 685554 - 685565, 685613 - 685624 et 685635
- 685646. »; - 685646. »;
6° Le § 18, a), est complété par la disposition suivante : 6° Le § 18, a), est complété par la disposition suivante :
« - 685613 - 685624 et 685635 - 685646. »; « - 685613 - 685624 et 685635 - 685646. »;

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge. belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1999. Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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