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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/02/2018
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte, l'arrêté royal du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, T.V.A. et accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane, et l'arrêté royal du 18 mars 2016 établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte, l'arrêté royal du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douanière, T.V.A. et accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane, et l'arrêté royal du 18 mars 2016 établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane
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18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars
2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application
de la représentation directe et indirecte, l'arrêté royal du 13 mars de la représentation directe et indirecte, l'arrêté royal du 13 mars
2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation 2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation
des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de
la réglementation douanière, T.V.A. et accise et de la compétence la réglementation douanière, T.V.A. et accise et de la compétence
professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane, et professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane, et
l'arrêté royal du 18 mars 2016 établissant les conditions sous l'arrêté royal du 18 mars 2016 établissant les conditions sous
lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des
agents en douane peuvent être inscrites dans le registre agents en douane peuvent être inscrites dans le registre
d'immatriculation des représentants en douane d'immatriculation des représentants en douane
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté le projet d'arrêté royal J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté le projet d'arrêté royal
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2016 déterminant les régimes modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2016 déterminant les régimes
douaniers et les modalités d'application de la représentation directe douaniers et les modalités d'application de la représentation directe
et indirecte, l'arrêté royal du 13 mars 2016 établissant les et indirecte, l'arrêté royal du 13 mars 2016 établissant les
conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en
douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation douane, de preuve de connaissance suffisante de la réglementation
douanière, T.V.A. et accise et de la compétence professionnelle pour douanière, T.V.A. et accise et de la compétence professionnelle pour
l'exercice de la représentation en douane, et l'arrêté royal du 18 l'exercice de la représentation en douane, et l'arrêté royal du 18
mars 2016 établissant les conditions sous lesquelles les personnes mars 2016 établissant les conditions sous lesquelles les personnes
inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent
être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en
douane. douane.
Ce projet d'arrêté royal a pour objectif d'apporter des corrections Ce projet d'arrêté royal a pour objectif d'apporter des corrections
d'ordre essentiellement linguistique et formel aux arrêtés visés dans d'ordre essentiellement linguistique et formel aux arrêtés visés dans
son intitulé. son intitulé.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er mai 2016 du nouveau code des Suite à l'entrée en vigueur le 1er mai 2016 du nouveau code des
douanes de l'Union, il met également à jour les références qui étaient douanes de l'Union, il met également à jour les références qui étaient
faites, dans lesdits arrêtés, au règlement européen n° 2913/92 (CEE) faites, dans lesdits arrêtés, au règlement européen n° 2913/92 (CEE)
du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes
communautaire et au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 communautaire et au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2
juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement
(CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes
communautaire. Ces règlements ont, en effet, été remplacés par: communautaire. Ces règlements ont, en effet, été remplacés par:
o le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du o le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du
9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ; 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
o le Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet o le Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet
2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et
du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code
des douanes de l'Union; des douanes de l'Union;
o le Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 o le Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24
novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines
dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du
Conseil établissant le code des douanes de l'Union. Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
Ainsi, il ne comprend pas de modification substantielle de leur Ainsi, il ne comprend pas de modification substantielle de leur
contenu et n'appelle donc pas de plus amples commentaires. C'est contenu et n'appelle donc pas de plus amples commentaires. C'est
pourquoi c'est uniquement à des fins de lisibilité qu'il est procédé, pourquoi c'est uniquement à des fins de lisibilité qu'il est procédé,
ponctuellement, au remplacement de phrases voire de paragraphes ponctuellement, au remplacement de phrases voire de paragraphes
entiers. entiers.
De même, toujours exclusivement à des fins de lisibilité, est De même, toujours exclusivement à des fins de lisibilité, est
directement republiée dans sa version définitive l'annexe à l'arrêté directement republiée dans sa version définitive l'annexe à l'arrêté
royal du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre royal du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre
d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de
connaissance suffisante de la réglementation douanière, T.V.A. et connaissance suffisante de la réglementation douanière, T.V.A. et
accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la
représentation en douane. représentation en douane.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de
Votre Majesté. Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars
2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application 2016 déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application
de la représentation directe et indirecte, l'arrêté royal du 13 mars de la représentation directe et indirecte, l'arrêté royal du 13 mars
2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation 2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation
des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de
la réglementation douanière, T.V.A. et accise et de la compétence la réglementation douanière, T.V.A. et accise et de la compétence
professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane, et professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane, et
l'arrêté royal du 18 mars 2016 établissant les conditions sous l'arrêté royal du 18 mars 2016 établissant les conditions sous
lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des
agents en douane peuvent être inscrites dans le registre agents en douane peuvent être inscrites dans le registre
d'immatriculation des représentants en douane d'immatriculation des représentants en douane
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18
juillet 1977 et l'article 10-2 inséré le 12 mai 2014; juillet 1977 et l'article 10-2 inséré le 12 mai 2014;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union belgo-luxembourgeoise du Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union belgo-luxembourgeoise du
29 mars 2017; 29 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2017 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 août 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 août 2017;
Vu l'avis n° 62.079/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2017, en Vu l'avis n° 62.079/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 13 mars 2016 CHAPITRE I. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 13 mars 2016
déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la
représentation directe et indirecte représentation directe et indirecte

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 mars 2016

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 mars 2016

déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la
représentation directe et indirecte, les modifications suivantes sont représentation directe et indirecte, les modifications suivantes sont
apportées: apportées:
1. Le paragraphe 2, premier tiret, est remplacé par ce qui suit: 1. Le paragraphe 2, premier tiret, est remplacé par ce qui suit:
"- des déclarations sommaires d'entrée visées à l'article 127 du "- des déclarations sommaires d'entrée visées à l'article 127 du
Règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union Règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union
et des déclarations de placement sous les régimes douaniers visés à et des déclarations de placement sous les régimes douaniers visés à
l'article 5, 16), lettres a) et b), à l'exclusion du transit et du l'article 5, 16), lettres a) et b), à l'exclusion du transit et du
perfectionnement passif. " perfectionnement passif. "
2. Le paragraphe 2, second tiret, est remplacé par ce qui suit: 2. Le paragraphe 2, second tiret, est remplacé par ce qui suit:
"- des déclarations sommaires de dépôt temporaire visées à l'article "- des déclarations sommaires de dépôt temporaire visées à l'article
192 du Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 192 du Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24
novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines
dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du
Conseil établissant le code des douanes de l'Union. " Conseil établissant le code des douanes de l'Union. "
3. Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: 3. Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, il y a aussi lieu " § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, il y a aussi lieu
d'entendre par "exportation" les formalités douanières qui ont trait à d'entendre par "exportation" les formalités douanières qui ont trait à
l'introduction des déclarations pour la réexportation des marchandises l'introduction des déclarations pour la réexportation des marchandises
visées à l'article 5, 13), du Règlement (UE) n° 952/2013 établissant visées à l'article 5, 13), du Règlement (UE) n° 952/2013 établissant
le code des douanes de l'Union ainsi que pour le placement sous le le code des douanes de l'Union ainsi que pour le placement sous le
régime du perfectionnement passif visé à l'article 259". régime du perfectionnement passif visé à l'article 259".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le mot "destinations" est

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le mot "destinations" est

remplacé par les mots "régimes douaniers". remplacé par les mots "régimes douaniers".

Art. 3.Dans la version française du même arrêté, l'article 3 est

Art. 3.Dans la version française du même arrêté, l'article 3 est

remplacé par ce qui suit: remplacé par ce qui suit:
"

Art. 3.Le Ministre des Finances peut déterminer la manière dont la

"

Art. 3.Le Ministre des Finances peut déterminer la manière dont la

représentation utilisée doit être mentionnée sur la déclaration". représentation utilisée doit être mentionnée sur la déclaration".
CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 13 mars CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 13 mars
2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation 2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation
des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de des représentants en douane, de preuve de connaissance suffisante de
la réglementation douanière, T.V.A. et accise et de la compétence la réglementation douanière, T.V.A. et accise et de la compétence
professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane

Art. 4.Dans la version française de l'intitulé de l'arrêté royal du

Art. 4.Dans la version française de l'intitulé de l'arrêté royal du

13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre
d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de d'immatriculation des représentants en douane, de preuve de
connaissance suffisante de la réglementation douanière, T.V.A. et connaissance suffisante de la réglementation douanière, T.V.A. et
accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la
représentation en douane, les modifications suivantes sont apportées: représentation en douane, les modifications suivantes sont apportées:
1. Le mot "la" est inséré entre le mot "de" et le mot "preuve" ; 1. Le mot "la" est inséré entre le mot "de" et le mot "preuve" ;
2. Le mot "douanière" et la virgule qui le suit sont remplacés par les 2. Le mot "douanière" et la virgule qui le suit sont remplacés par les
mots "en matière de douane, de" ; mots "en matière de douane, de" ;
3. La lettre "d", suivie d'une apostrophe, est insérée avant le mot 3. La lettre "d", suivie d'une apostrophe, est insérée avant le mot
"accise". "accise".

Art. 5.Dans la phrase liminaire de l'article 1er de la version

Art. 5.Dans la phrase liminaire de l'article 1er de la version

néerlandaise, le mot "de" est inséré entre le mot "hierna" et le mot néerlandaise, le mot "de" est inséré entre le mot "hierna" et le mot
"administratie". "administratie".

Art. 6.A l'article 1er, 1°, de la version française, le mot

Art. 6.A l'article 1er, 1°, de la version française, le mot

"enregistrement" est remplacé par le mot "inscription". "enregistrement" est remplacé par le mot "inscription".

Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2:

Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2:

§ 1er Les 1° et 2° du paragraphe 1er sont remplacés par ce qui suit: § 1er Les 1° et 2° du paragraphe 1er sont remplacés par ce qui suit:
"1° si la demande a trait à une personne physique: ses nom, prénoms, "1° si la demande a trait à une personne physique: ses nom, prénoms,
date et lieu de naissance, nationalité, domicile et numéro de registre date et lieu de naissance, nationalité, domicile et numéro de registre
national; national;
2° si la demande a trait à une société avec personnalité juridique: sa 2° si la demande a trait à une société avec personnalité juridique: sa
dénomination sociale ou commerciale, son siège social et son numéro dénomination sociale ou commerciale, son siège social et son numéro
d'entreprise, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, d'entreprise, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance,
nationalité et domicile de leurs gérants ou administrateurs ; " nationalité et domicile de leurs gérants ou administrateurs ; "
§ 2. Au paragraphe 4, a), de la version française les mots "douanière § 2. Au paragraphe 4, a), de la version française les mots "douanière
et accisienne" sont remplacés par les mots "en matière de douane et et accisienne" sont remplacés par les mots "en matière de douane et
d'accise". d'accise".
§ 3. Au paragraphe 5, de la version française le mot § 3. Au paragraphe 5, de la version française le mot
"professionnalisme" est remplacé par les mots "compétence "professionnalisme" est remplacé par les mots "compétence
professionnelle". professionnelle".

Art. 8.L'article 3, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:

Art. 8.L'article 3, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 3. Pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des " Art. 3. Pour l'inscription dans le registre d'immatriculation des
représentants en douane, sont acceptés par l'administration comme représentants en douane, sont acceptés par l'administration comme
preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de
douane et d'accise telle que visée à l'article 127, paragraphe 4, douane et d'accise telle que visée à l'article 127, paragraphe 4,
deuxième tiret de la loi générale sur les douanes et accises, pour deuxième tiret de la loi générale sur les douanes et accises, pour
l'introduction des déclarations douanières en Belgique: l'introduction des déclarations douanières en Belgique:
1° un diplôme ou certificat attestant de la réussite d'une formation 1° un diplôme ou certificat attestant de la réussite d'une formation
d'un an au moins, suivie dans un établissement de l'enseignement d'un an au moins, suivie dans un établissement de l'enseignement
supérieur de jour, établi dans l'Union européenne, reconnu par supérieur de jour, établi dans l'Union européenne, reconnu par
l'autorité compétente et dont le programme de cours comprend la l'autorité compétente et dont le programme de cours comprend la
réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise applicable réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise applicable
en Belgique; en Belgique;
2° un diplôme ou certificat attestant de la réussite d'une formation 2° un diplôme ou certificat attestant de la réussite d'une formation
de deux ans au moins, suivie dans un établissement de l'enseignement de deux ans au moins, suivie dans un établissement de l'enseignement
supérieur du soir ou de week-end, établi dans l'Union européenne, supérieur du soir ou de week-end, établi dans l'Union européenne,
reconnu par l'autorité compétente, et dont le programme de cours reconnu par l'autorité compétente, et dont le programme de cours
comprend la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise comprend la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise
applicable en Belgique; applicable en Belgique;
3° un certificat attestant de la réussite d'une formation spécialisée 3° un certificat attestant de la réussite d'une formation spécialisée
relative à la réglementation en matière de douane, de T.V.A., et relative à la réglementation en matière de douane, de T.V.A., et
d'accise applicable en Belgique, ayant trait en particulier à d'accise applicable en Belgique, ayant trait en particulier à
l'introduction des déclarations en douane, qui est reconnue par l'introduction des déclarations en douane, qui est reconnue par
l'Administrateur général des douanes et accises sur base de critères l'Administrateur général des douanes et accises sur base de critères
définis par le Ministre des Finances; définis par le Ministre des Finances;
4° une déclaration établie sur l'honneur suivant le modèle en annexe, 4° une déclaration établie sur l'honneur suivant le modèle en annexe,
attestant de l'aptitude professionnelle en matière d'introduction de attestant de l'aptitude professionnelle en matière d'introduction de
déclarations en douane auprès de l'administration d'au moins trois ans déclarations en douane auprès de l'administration d'au moins trois ans
sans interruption, par un employeur de la personne pour qui la demande sans interruption, par un employeur de la personne pour qui la demande
est faite. Dans des cas exceptionnels, d'autres preuves peuvent aussi est faite. Dans des cas exceptionnels, d'autres preuves peuvent aussi
être acceptées par l'administration pour prouver l'aptitude être acceptées par l'administration pour prouver l'aptitude
professionnelle. ». professionnelle. ».

Art. 9.Dans la version française de l'article 4 du même arrêté, les

Art. 9.Dans la version française de l'article 4 du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées: modifications suivantes sont apportées:
1. Au point 1°, le mot "établit" est remplacé par le mot "introduit"; 1. Au point 1°, le mot "établit" est remplacé par le mot "introduit";
2. Aux points 2° et 3°, le mot "établir" est remplacé par le mot " 2. Aux points 2° et 3°, le mot "établir" est remplacé par le mot "
introduire" et le mot "des" est ajouté entre le mot "ou" et le mot introduire" et le mot "des" est ajouté entre le mot "ou" et le mot
"déclarations"; "déclarations";

Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 5 du même arrêté,

Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 5 du même arrêté,

les modifications suivantes sont apportées: les modifications suivantes sont apportées:
Dans le premier alinéa: Dans le premier alinéa:
1. Au point 2°, les mots "Belgische of" sont supprimés; 1. Au point 2°, les mots "Belgische of" sont supprimés;
2. Au point 5°, le mot "eigendomsbewijs" est remplacé par le mot 2. Au point 5°, le mot "eigendomsbewijs" est remplacé par le mot
"eigendomsakte". "eigendomsakte".
Dans le second alinéa, le mot "nog" est supprimé. Dans le second alinéa, le mot "nog" est supprimé.

Art. 11.Dans la version française de l'article 5 du même arrêté, les

Art. 11.Dans la version française de l'article 5 du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées: modifications suivantes sont apportées:
Dans le premier alinéa: Dans le premier alinéa:
1. Au point 2°, les mots "la qualité de membre" sont remplacés par les 1. Au point 2°, les mots "la qualité de membre" sont remplacés par les
mots "l'affiliation auprès", les mots "belge ou" sont supprimés et les mots "l'affiliation auprès", les mots "belge ou" sont supprimés et les
mots "d'expéditeurs" sont remplacés par les mots "d'agents"; mots "d'expéditeurs" sont remplacés par les mots "d'agents";
2. Au point 3°, le mot "douanière" est remplacé par les mots "en 2. Au point 3°, le mot "douanière" est remplacé par les mots "en
douane"; douane";
3. Au point 5°, les mots "une preuve" sont remplacés par les mots "un 3. Au point 5°, les mots "une preuve" sont remplacés par les mots "un
acte" ; acte" ;
Dans le second alinéa, le mot "encore" est supprimé. Dans le second alinéa, le mot "encore" est supprimé.

Art. 12.Dans la version néerlandaise de l'article 12 du même arrêté,

Art. 12.Dans la version néerlandaise de l'article 12 du même arrêté,

les mots "de website van die administratie" sont remplacés par les les mots "de website van die administratie" sont remplacés par les
mots "haar website". mots "haar website".

Art. 13.Dans la version française de l'article 12 du même arrêté, les

Art. 13.Dans la version française de l'article 12 du même arrêté, les

modifications suivantes sont apportées: modifications suivantes sont apportées:
1. Le mot "chacun" est remplacé par le mot "chacune" et le mot "eux" 1. Le mot "chacun" est remplacé par le mot "chacune" et le mot "eux"
est remplacé par le mot "elles" ; est remplacé par le mot "elles" ;
2. Les mots "le site web de l'administration" sont remplacés par les 2. Les mots "le site web de l'administration" sont remplacés par les
mots "son site web". mots "son site web".

Art. 14.Dans la version néerlandaise de l'article 14 du même arrêté,

Art. 14.Dans la version néerlandaise de l'article 14 du même arrêté,

le mot "Ministerieel" est remplacé par le mot "ministerieel". le mot "Ministerieel" est remplacé par le mot "ministerieel".

Art. 15.Dans la version française de l'article 14 du même arrêté, le

Art. 15.Dans la version française de l'article 14 du même arrêté, le

mot "Arrêté" est remplacé par le mot "arrêté". mot "Arrêté" est remplacé par le mot "arrêté".
CHAPITRE III. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 mars CHAPITRE III. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 mars
2016 établissant les conditions sous lesquelles les personnes 2016 établissant les conditions sous lesquelles les personnes
inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent
être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en
douane douane

Art. 16.Dans la version française de l'alinéa premier de l'article

Art. 16.Dans la version française de l'alinéa premier de l'article

premier de l'arrêté royal du 18 mars 2016 établissant les conditions premier de l'arrêté royal du 18 mars 2016 établissant les conditions
sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation
des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre
d'immatriculation des représentants en douane, les mots "d'office d'immatriculation des représentants en douane, les mots "d'office
inscrits" sont remplacés par les mots "inscrits d'office". inscrits" sont remplacés par les mots "inscrits d'office".

Art. 17.La version française de l'article 2 du même arrêté est

Art. 17.La version française de l'article 2 du même arrêté est

remplacée par ce qui suit: remplacée par ce qui suit:
"

Art. 2.Les dispositions des articles 3 à 5 de l'arrêté royal du 13

"

Art. 2.Les dispositions des articles 3 à 5 de l'arrêté royal du 13

mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre
d'immatriculation des représentants en douane, de la preuve de d'immatriculation des représentants en douane, de la preuve de
connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, de
T.V.A. et d'accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice T.V.A. et d'accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice
de la représentation en douane sont d'application pour le respect de de la représentation en douane sont d'application pour le respect de
l'obligation de fournir la preuve visée à l'article 1er. ". l'obligation de fournir la preuve visée à l'article 1er. ".

Art. 18.Dans la version française de l'article 3 du même arrêté, le

Art. 18.Dans la version française de l'article 3 du même arrêté, le

mot "biffé" est remplacé par le mot "radié". mot "biffé" est remplacé par le mot "radié".

Art. 19.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 19.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2018. Donné à Bruxelles, le 18 février 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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