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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/02/2018
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Arrêté royal modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 Arrêté royal modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992
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18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en 18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en
exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Répondant à la demande des communes et du Conseil Supérieur des Répondant à la demande des communes et du Conseil Supérieur des
Finances, la loi du 31 juillet 2017 (Moniteur belge du 11 août 2017) Finances, la loi du 31 juillet 2017 (Moniteur belge du 11 août 2017)
visant à mettre en place un système d'avances permanent sur le produit visant à mettre en place un système d'avances permanent sur le produit
de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques,
a substitué au système des attributions réelles et fluctuantes, un a substitué au système des attributions réelles et fluctuantes, un
système mixte combinant des avances permanentes sur une période de 8 système mixte combinant des avances permanentes sur une période de 8
mois, représentant 80 p.c. des recettes prévisibles pour un exercice mois, représentant 80 p.c. des recettes prévisibles pour un exercice
d'imposition, avec des attributions réelles pour les mois de juin, d'imposition, avec des attributions réelles pour les mois de juin,
juillet et août, afin d'assurer aux communes des liquidités stables et juillet et août, afin d'assurer aux communes des liquidités stables et
prévisibles. Le mois de mai donne lieu au paiement du solde, s'il est prévisibles. Le mois de mai donne lieu au paiement du solde, s'il est
positif. Ce solde est obtenu en déduisant des recettes réelles perçues positif. Ce solde est obtenu en déduisant des recettes réelles perçues
pour le compte des communes, déduction faite des dégrèvements, les pour le compte des communes, déduction faite des dégrèvements, les
avances qui lui ont été octroyées pendant la même période, ainsi que avances qui lui ont été octroyées pendant la même période, ainsi que
les frais administratifs visés par l'article 470 du Code des impôts les frais administratifs visés par l'article 470 du Code des impôts
sur les revenus 1992. sur les revenus 1992.
Dans le cadre de ce nouveau système, l'administration est tenue d'une Dans le cadre de ce nouveau système, l'administration est tenue d'une
part de communiquer aux communes des estimations du produit de la taxe part de communiquer aux communes des estimations du produit de la taxe
communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, de manière communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, de manière
à ce qu'elles puissent confectionner leur budget, et prévoir ainsi à ce qu'elles puissent confectionner leur budget, et prévoir ainsi
leurs recettes globales, leurs dépenses et investissements. Cette leurs recettes globales, leurs dépenses et investissements. Cette
estimation est communiquée dans le courant de l'année civile qui estimation est communiquée dans le courant de l'année civile qui
précède l'année budgétaire concernée. Lorsque l'estimation initiale précède l'année budgétaire concernée. Lorsque l'estimation initiale
s'écarte sensiblement des recettes réelles, une deuxième estimation s'écarte sensiblement des recettes réelles, une deuxième estimation
peut être communiquée. Les recettes probables sont communiquées au peut être communiquée. Les recettes probables sont communiquées au
courant du dernier trimestre de l'année civile qui correspond à courant du dernier trimestre de l'année civile qui correspond à
l'année budgétaire en cours. l'année budgétaire en cours.
D'autre part, l'administration est tenue d'informer mensuellement les D'autre part, l'administration est tenue d'informer mensuellement les
communes, de manière à ce qu'elles puissent suivre les attributions communes, de manière à ce qu'elles puissent suivre les attributions
réelles, même pendant les mois où les avances leur sont octroyées, et réelles, même pendant les mois où les avances leur sont octroyées, et
à pouvoir anticiper le solde du mois de mai et en tenir compte pour à pouvoir anticiper le solde du mois de mai et en tenir compte pour
leurs dépenses et investissements. Le relevé mensuel reprend les leurs dépenses et investissements. Le relevé mensuel reprend les
attributions réelles et les dégrèvements liquidés pour le mois qui attributions réelles et les dégrèvements liquidés pour le mois qui
précède, ainsi que les frais d'administration, y afférents, aussi bien précède, ainsi que les frais d'administration, y afférents, aussi bien
pendant les mois où les recettes réelles sont attribuées, que pendant pendant les mois où les recettes réelles sont attribuées, que pendant
les mois où les avances sont octroyées et que les recettes réelles ne les mois où les avances sont octroyées et que les recettes réelles ne
sont pas attribuées. Au mois de mai de chaque année, un relevé global sont pas attribuées. Au mois de mai de chaque année, un relevé global
reprenant l'ensemble des recettes, déduction faite des dégrèvements, reprenant l'ensemble des recettes, déduction faite des dégrèvements,
pour la période s'étendant entre le 1er août de l'année précédant pour la période s'étendant entre le 1er août de l'année précédant
l'envoi du relevé et le 30 avril de l'année d'envoi, ainsi que le l'envoi du relevé et le 30 avril de l'année d'envoi, ainsi que le
montant des frais administratifs y afférents et l'ensemble des avances montant des frais administratifs y afférents et l'ensemble des avances
attribuées pour l'exercice d'imposition de l'année qui précède l'année attribuées pour l'exercice d'imposition de l'année qui précède l'année
de l'envoi, et le solde final de ces opérations, sont communiqués aux de l'envoi, et le solde final de ces opérations, sont communiqués aux
communes. communes.
Dans certains cas, les informations décrites ci-avant peuvent être Dans certains cas, les informations décrites ci-avant peuvent être
communiquées de manière électronique, et c'est la voie qui est communiquées de manière électronique, et c'est la voie qui est
privilégiée par l'administration, lorsque les possibilités techniques privilégiée par l'administration, lorsque les possibilités techniques
le permettent. Dans certains autres, la communication continuera à se le permettent. Dans certains autres, la communication continuera à se
faire par pli simple. Dès lors, le projet d'arrêté royal inscrit les faire par pli simple. Dès lors, le projet d'arrêté royal inscrit les
deux possibilités, de manière à garantir la souplesse nécessaire et à deux possibilités, de manière à garantir la souplesse nécessaire et à
ouvrir par la même occasion la voie à une automatisation plus grande. ouvrir par la même occasion la voie à une automatisation plus grande.
Le paragraphe 4 du projet d'arrêté insiste sur le fait que la Le paragraphe 4 du projet d'arrêté insiste sur le fait que la
compensation entre le solde négatif constaté pendant les mois de mai, compensation entre le solde négatif constaté pendant les mois de mai,
juin et juillet avec les attributions réelles à liquider pendant ces juin et juillet avec les attributions réelles à liquider pendant ces
mois, et en ce qui concerne, la taxe communale additionnelle à l'impôt mois, et en ce qui concerne, la taxe communale additionnelle à l'impôt
des personnes physiques, s'opère sans aucune formalité, ni des personnes physiques, s'opère sans aucune formalité, ni
notification, de manière à simplifier a maxima le recouvrement du trop notification, de manière à simplifier a maxima le recouvrement du trop
perçu par les communes, soit dans le cadre des avances, ou suite à des perçu par les communes, soit dans le cadre des avances, ou suite à des
dégrèvements. dégrèvements.
Par ailleurs, et à l'instar de ce qui est prévu à l'article 233bis de Par ailleurs, et à l'instar de ce qui est prévu à l'article 233bis de
l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992,
renuméroté en article 233/1, le § 5, précise les modalités renuméroté en article 233/1, le § 5, précise les modalités
obligatoires pour procéder au recouvrement effectif sur le compte obligatoires pour procéder au recouvrement effectif sur le compte
financier de la commune, lorsqu'au mois d'août, le solde négatif n'est financier de la commune, lorsqu'au mois d'août, le solde négatif n'est
toujours pas apuré. L'administration doit notifier, par pli toujours pas apuré. L'administration doit notifier, par pli
recommandé, le montant de la créance à la commune concernée, ainsi recommandé, le montant de la créance à la commune concernée, ainsi
qu'à son établissement financier pour pouvoir procéder au débit du qu'à son établissement financier pour pouvoir procéder au débit du
compte et apurer le solde négatif intégralement, étant donné qu'au compte et apurer le solde négatif intégralement, étant donné qu'au
mois de septembre, le paiement des avances reprend. mois de septembre, le paiement des avances reprend.
Dans la mesure où la loi du 31 juillet 2017 est entrée en vigueur le 1er Dans la mesure où la loi du 31 juillet 2017 est entrée en vigueur le 1er
septembre 2017, il est urgent que les dispositions du présent projet septembre 2017, il est urgent que les dispositions du présent projet
d'arrêté royal entrent en vigueur dans les délais les plus rapprochés d'arrêté royal entrent en vigueur dans les délais les plus rapprochés
; dès lors il est proposé de faire entrer en vigueur le présent arrêté ; dès lors il est proposé de faire entrer en vigueur le présent arrêté
au jour de sa publication. au jour de sa publication.
L'avis n° 62.736/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2018, a été L'avis n° 62.736/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2018, a été
suivi, étant entendu que la remarque 11 ne concerne pas, après suivi, étant entendu que la remarque 11 ne concerne pas, après
réflexion, le chapitre IV, comme signalé au Conseil d'Etat, mais réflexion, le chapitre IV, comme signalé au Conseil d'Etat, mais
plutôt le chapitre IVbis. L'adaptation requise a été faite. plutôt le chapitre IVbis. L'adaptation requise a été faite.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
AVIS 62.736/3 DU 25 JANVIER 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE AVIS 62.736/3 DU 25 JANVIER 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE
LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT ET COMPLETANT LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT ET COMPLETANT
L'AR/CIR 92 EN EXECUTION DE L'ARTICLE 470/2 DU CODE DES IMPOTS SUR LES L'AR/CIR 92 EN EXECUTION DE L'ARTICLE 470/2 DU CODE DES IMPOTS SUR LES
REVENUS 1992" REVENUS 1992"
Le 22 décembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 22 décembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant et délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant et
complétant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 470/2 du Code des complétant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 470/2 du Code des
impôts sur les revenus 1992". impôts sur les revenus 1992".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 16 janvier 2018 . Le projet a été examiné par la troisième chambre le 16 janvier 2018 .
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen
Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et
Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier. Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de
chambre . chambre .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 janvier 2018 . L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 janvier 2018 .
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de
législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence
de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des
formalités prescrites. formalités prescrites.
Portée du projet Portée du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour
objet de pourvoir à l'exécution de l'article 470/2 du Code des impôts objet de pourvoir à l'exécution de l'article 470/2 du Code des impôts
sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). Cet article a été inséré sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). Cet article a été inséré
dans le CIR 92 par la loi du 31 juillet 2017 "visant la mise en place dans le CIR 92 par la loi du 31 juillet 2017 "visant la mise en place
d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale d'un système d'avances permanent sur le produit de la taxe communale
additionnelle à l'impôt des personnes physiques". additionnelle à l'impôt des personnes physiques".
Fondement juridique Fondement juridique
3. L'article 1er de l'arrêté en projet vise à renuméroter l'article 3. L'article 1er de l'arrêté en projet vise à renuméroter l'article
2331 de l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts 2331 de l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts
sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92). Le fondement juridique sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92). Le fondement juridique
matériel de l'article 2331 de l'AR/CIR 92 est l'article 469, alinéa 2, matériel de l'article 2331 de l'AR/CIR 92 est l'article 469, alinéa 2,
du CIR 92. Cette disposition peut également être considérée comme le du CIR 92. Cette disposition peut également être considérée comme le
fondement juridique de la renumérotation. fondement juridique de la renumérotation.
L'article 2 de l'arrêté en projet concerne la modification de L'article 2 de l'arrêté en projet concerne la modification de
l'intitulé du chapitre IVbis de l'AR/CIR 92. Aucun fondement juridique l'intitulé du chapitre IVbis de l'AR/CIR 92. Aucun fondement juridique
spécifique n'est requis à cet effet. spécifique n'est requis à cet effet.
L'article 3 de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans L'article 3 de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans
l'article 470/1 du CIR 92. l'article 470/1 du CIR 92.
L'article 4 de l'arrêté en projet entend compléter le chapitre IVbis L'article 4 de l'arrêté en projet entend compléter le chapitre IVbis
de l'AR/CIR 92 par un article 233/3, qui contient les modalités de l'AR/CIR 92 par un article 233/3, qui contient les modalités
d'application de l'article 470/2 du CIR 92. Cet article de l'arrêté en d'application de l'article 470/2 du CIR 92. Cet article de l'arrêté en
projet tire son fondement juridique de l'article 108 de la projet tire son fondement juridique de l'article 108 de la
Constitution (pouvoir général d'exécution), combiné avec l'article Constitution (pouvoir général d'exécution), combiné avec l'article
470/2 du CIR 92. 470/2 du CIR 92.
Examen du texte Examen du texte
Préambule Préambule
4. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations 4. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations
formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en
projet. On ajoutera dès lors au début du préambule un nouvel alinéa projet. On ajoutera dès lors au début du préambule un nouvel alinéa
faisant mention de l'article 108 de la Constitution, tandis qu'au faisant mention de l'article 108 de la Constitution, tandis qu'au
premier alinéa (qui devient le deuxième), on ajoutera une référence à premier alinéa (qui devient le deuxième), on ajoutera une référence à
l'article 469, alinéa 2, du CIR 92. l'article 469, alinéa 2, du CIR 92.
5. L'avis de l'inspecteur des Finances date du 9 novembre 2017. La 5. L'avis de l'inspecteur des Finances date du 9 novembre 2017. La
date mentionnée au troisième alinéa du préambule (qui devient le date mentionnée au troisième alinéa du préambule (qui devient le
quatrième) doit donc être corrigée. quatrième) doit donc être corrigée.
Articles 1er et 2 Articles 1er et 2
6. L'article 1er du projet fait mention "du même arrêté". Il convient 6. L'article 1er du projet fait mention "du même arrêté". Il convient
évidemment de remplacer ces mots par "de l'arrêté royal du 27 août évidemment de remplacer ces mots par "de l'arrêté royal du 27 août
1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ou "de 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ou "de
l'AR/CIR 92"). l'AR/CIR 92").
A l'article 2, on pourra par contre renvoyer au "même arrêté" au lieu A l'article 2, on pourra par contre renvoyer au "même arrêté" au lieu
de citer "l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les de citer "l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992". revenus 1992".
Article 3 Article 3
7. La formulation de la phrase liminaire de l'article 3 du projet 7. La formulation de la phrase liminaire de l'article 3 du projet
n'est pas claire. Le membre de phrase "renuméroté en article 233/2" n'est pas claire. Le membre de phrase "renuméroté en article 233/2"
pourrait donner à penser que cette renumérotation a déjà eu lieu ou pourrait donner à penser que cette renumérotation a déjà eu lieu ou
est réglée ailleurs. Mieux vaut par conséquent écrire : "A l'article est réglée ailleurs. Mieux vaut par conséquent écrire : "A l'article
233bis du même arrêté, ..., qui est renuméroté en article 233/2, ...". 233bis du même arrêté, ..., qui est renuméroté en article 233/2, ...".
Article 4 Article 4
8. Le texte français et le texte néerlandais de l'article 233/3, § 2, 8. Le texte français et le texte néerlandais de l'article 233/3, § 2,
en projet de l'AR/CIR 92 doivent être harmonisés. La version française en projet de l'AR/CIR 92 doivent être harmonisés. La version française
("pour la période du mois qui précède celui de l'envoi du relevé") ("pour la période du mois qui précède celui de l'envoi du relevé")
n'est pas conforme à la version néerlandaise ("voor de maand die deze n'est pas conforme à la version néerlandaise ("voor de maand die deze
van de ontvangst van het overzicht voorafgaat"). van de ontvangst van het overzicht voorafgaat").
9. Le paragraphe 3 de l'article 233/3 en projet de l'AR/CIR 92 9. Le paragraphe 3 de l'article 233/3 en projet de l'AR/CIR 92
paraphrase l'article 470/2, alinéa 3, du CIR 92. En outre, il s'avère paraphrase l'article 470/2, alinéa 3, du CIR 92. En outre, il s'avère
que ce dernier n'est pas reproduit tout à fait fidèlement. C'est ainsi que ce dernier n'est pas reproduit tout à fait fidèlement. C'est ainsi
que le projet fait mention d'"un relevé global pour la période que le projet fait mention d'"un relevé global pour la période
s'étendant entre le 1er août de l'année précédant l'année d'envoi du s'étendant entre le 1er août de l'année précédant l'année d'envoi du
relevé et le 30 avril de l'année d'envoi", tandis que la disposition relevé et le 30 avril de l'année d'envoi", tandis que la disposition
légale vise "un relevé reprenant pour chaque mois durant la période légale vise "un relevé reprenant pour chaque mois durant la période
s'étendant entre le 1er août de l'exercice d'imposition concerné et le s'étendant entre le 1er août de l'exercice d'imposition concerné et le
30 avril de l'année civile suivant l'exercice d'imposition concerné". 30 avril de l'année civile suivant l'exercice d'imposition concerné".
Par ailleurs, le relevé doit, selon l'alinéa 3, 1°, de l'article 470/2 Par ailleurs, le relevé doit, selon l'alinéa 3, 1°, de l'article 470/2
du CIR 92, notamment porter sur "l'ensemble des recettes effectivement du CIR 92, notamment porter sur "l'ensemble des recettes effectivement
perçues et des dégrèvements liquidés pour son compte durant les mois perçues et des dégrèvements liquidés pour son compte durant les mois
de la période précitée", alors que la disposition en projet prévoit de la période précitée", alors que la disposition en projet prévoit
que le relevé doit notamment concerner "l'ensemble des recettes que le relevé doit notamment concerner "l'ensemble des recettes
effectivement perçues pour le compte de la commune, s'agissant du effectivement perçues pour le compte de la commune, s'agissant du
produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes
physiques, déduction faite des dégrèvements". Cette dernière physiques, déduction faite des dégrèvements". Cette dernière
description ne semble pas impliquer qu'un relevé des dégrèvements description ne semble pas impliquer qu'un relevé des dégrèvements
doive nécessairement être fourni aussi. doive nécessairement être fourni aussi.
Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la
reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place
dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique
des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que
cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles
peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la
bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions
d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition
que l'origine des règles concernées soit précisée (en l'occurrence par que l'origine des règles concernées soit précisée (en l'occurrence par
la mention "conformément à l'article 470/2, alinéa 3, du CIR 92 ...") la mention "conformément à l'article 470/2, alinéa 3, du CIR 92 ...")
et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer
de confusion quant à leur portée exacte. de confusion quant à leur portée exacte.
En l'espèce, on n'aperçoit toutefois pas clairement quelle est En l'espèce, on n'aperçoit toutefois pas clairement quelle est
l'utilité concrète de la reproduction des dispositions légales dans l'utilité concrète de la reproduction des dispositions légales dans
l'arrêté d'exécution. Les quelques compléments qui y figurent ne l'arrêté d'exécution. Les quelques compléments qui y figurent ne
paraissent pas essentiels (1). La question se pose dès lors de savoir paraissent pas essentiels (1). La question se pose dès lors de savoir
si la disposition en projet ne peut pas être purement et simplement si la disposition en projet ne peut pas être purement et simplement
omise. omise.
Articles 5 et 6 Articles 5 et 6
10. Il y a lieu d'intervertir les articles 5 et 6 du projet. La 10. Il y a lieu d'intervertir les articles 5 et 6 du projet. La
disposition réglant l'entrée en vigueur doit en effet figurer à la fin disposition réglant l'entrée en vigueur doit en effet figurer à la fin
du dispositif, mais avant la formule exécutoire (2). du dispositif, mais avant la formule exécutoire (2).
Observation finale Observation finale
11. Le délégué a fait savoir qu'il a été constaté que la référence aux 11. Le délégué a fait savoir qu'il a été constaté que la référence aux
délégations dans l'intitulé du chapitre IV de l'AR/CIR 92 n'est plus délégations dans l'intitulé du chapitre IV de l'AR/CIR 92 n'est plus
complète, si bien que le projet va encore être complété par une complète, si bien que le projet va encore être complété par une
disposition adaptant cet intitulé. disposition adaptant cet intitulé.
Cette suggestion peut être admise. Cette suggestion peut être admise.
Le greffier, Le greffier,
A. Truyens. A. Truyens.
Le Président, Le Président,
J. Baert. J. Baert.
(1) Le fait que le relevé soit adressé à "à chaque commune" (loi) ou (1) Le fait que le relevé soit adressé à "à chaque commune" (loi) ou
"au Collège des Bourgmestre et Echevins de chaque commune" "au Collège des Bourgmestre et Echevins de chaque commune"
(disposition en projet), importe peu. La mention selon laquelle le (disposition en projet), importe peu. La mention selon laquelle le
relevé est envoyé par le Service public fédéral Finances "par voie relevé est envoyé par le Service public fédéral Finances "par voie
électronique ou par pli simple" n'est pas non plus vraiment électronique ou par pli simple" n'est pas non plus vraiment
indispensable. indispensable.
(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes
législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, nos 157 et 168, à législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, nos 157 et 168, à
consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat
(www.raadvst-consetat.be). (www.raadvst-consetat.be).
18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en 18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant et complétant l'AR/CIR 92 en
exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 exécution de l'article 470/2 du Code des impôts sur les revenus 1992
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution; Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 469, alinéa Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 469, alinéa
2, inséré par la loi du 24 décembre 2002, 470/1, inséré par la loi du 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002, 470/1, inséré par la loi du
22 décembre 1998 et renuméroté par la loi du 31 juillet 2017 et 470/2, 22 décembre 1998 et renuméroté par la loi du 31 juillet 2017 et 470/2,
inséré par la loi du 31 juillet 2017; inséré par la loi du 31 juillet 2017;
Vu l'AR/CIR 92; Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2017;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative, le présent diverses en matière de simplification administrative, le présent
arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation,
s'agissant de dispositions d'autorégulation; s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Vu l'avis 62.736/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2018, en Vu l'avis 62.736/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2331 de l'arrêté royal du 27 août 1993

Article 1er.L'article 2331 de l'arrêté royal du 27 août 1993

d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par
l'arrêté royal du 4 décembre 2003, est renuméroté en article 233/1. l'arrêté royal du 4 décembre 2003, est renuméroté en article 233/1.

Art. 2.L'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, est remplacé par

Art. 2.L'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
"CHAPITRE IVbis. - Règles particulières de recouvrement et "CHAPITRE IVbis. - Règles particulières de recouvrement et
d'information en ce qui concerne les attributions aux provinces, aux d'information en ce qui concerne les attributions aux provinces, aux
agglomérations et aux communes, et les avances aux communes agglomérations et aux communes, et les avances aux communes
(Code des impôts sur les revenus 1992, articles 470/1 et 470/2)". (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 470/1 et 470/2)".

Art. 3.A l'article 233bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 3.A l'article 233bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 10 mars 1999, qui est renuméroté en article 233/2, les du 10 mars 1999, qui est renuméroté en article 233/2, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
a) le numéro "470bis" est chaque fois remplacé par le numéro "470/1"; a) le numéro "470bis" est chaque fois remplacé par le numéro "470/1";
b) les mots "l'administration des contributions directes" sont à b) les mots "l'administration des contributions directes" sont à
chaque fois remplacés par les mots "l'administration en charge de la chaque fois remplacés par les mots "l'administration en charge de la
perception et du recouvrement des impôts sur les revenus". perception et du recouvrement des impôts sur les revenus".

Art. 4.Le chapitre IVbis du même arrêté est complété par un article

Art. 4.Le chapitre IVbis du même arrêté est complété par un article

233/3 rédigé comme suit : 233/3 rédigé comme suit :
"

Art. 233/3.§ 1er. Le Service public fédéral Finances communique à

"

Art. 233/3.§ 1er. Le Service public fédéral Finances communique à

chaque commune les estimations du produit de la taxe communale chaque commune les estimations du produit de la taxe communale
additionnelle à l'impôt des personnes physiques concernant une même additionnelle à l'impôt des personnes physiques concernant une même
année budgétaire. L'estimation initiale est communiquée au courant du année budgétaire. L'estimation initiale est communiquée au courant du
dernier trimestre de l'année civile qui précède l'année budgétaire dernier trimestre de l'année civile qui précède l'année budgétaire
pour laquelle l'estimation est réalisée. Si nécessaire, une pour laquelle l'estimation est réalisée. Si nécessaire, une
réestimation est communiquée au courant du deuxième trimestre de réestimation est communiquée au courant du deuxième trimestre de
l'année civile qui correspond à l'année budgétaire en cours. Les l'année civile qui correspond à l'année budgétaire en cours. Les
recettes probables sont communiquées au courant du dernier trimestre recettes probables sont communiquées au courant du dernier trimestre
de cette même année. de cette même année.
Cette communication se fait par voie électronique ou par pli simple, Cette communication se fait par voie électronique ou par pli simple,
et adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune et adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune
concernée. concernée.
§ 2. L'administration en charge de la perception et du recouvrement § 2. L'administration en charge de la perception et du recouvrement
des impôts sur les revenus, adresse mensuellement par voie des impôts sur les revenus, adresse mensuellement par voie
électronique ou par pli simple, au Collège des Bourgmestre et Echevins électronique ou par pli simple, au Collège des Bourgmestre et Echevins
de chaque commune, un relevé reprenant les recettes effectivement de chaque commune, un relevé reprenant les recettes effectivement
perçues pour le compte de la commune, s'agissant du produit de la taxe perçues pour le compte de la commune, s'agissant du produit de la taxe
communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, déduction communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, déduction
faite des dégrèvements liquidés pour son compte, pour le mois qui faite des dégrèvements liquidés pour son compte, pour le mois qui
précède celui de l'envoi du relevé. Ce relevé mentionne également les précède celui de l'envoi du relevé. Ce relevé mentionne également les
frais administratifs afférents aux attributions réelles, visés à frais administratifs afférents aux attributions réelles, visés à
l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992. l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Conformément à l'article 470/2, alinéa 3, du Code des impôts sur § 3. Conformément à l'article 470/2, alinéa 3, du Code des impôts sur
les revenus 1992, le Service public fédéral Finances adresse, dans le les revenus 1992, le Service public fédéral Finances adresse, dans le
courant du mois de mai de chaque année, par voie électronique ou par courant du mois de mai de chaque année, par voie électronique ou par
pli simple, au Collège des Bourgmestre et Echevins de chaque commune, pli simple, au Collège des Bourgmestre et Echevins de chaque commune,
le relevé visé à l'article précité. le relevé visé à l'article précité.
§ 4. L'apurement du solde négatif constaté au courant des mois de mai, § 4. L'apurement du solde négatif constaté au courant des mois de mai,
juin ou juillet par les attributions réelles, visée à l'article 470/2, juin ou juillet par les attributions réelles, visée à l'article 470/2,
alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, s'opère sans alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, s'opère sans
formalités. formalités.
§ 5. Pour l'application de l'article 470/2, alinéa 7, du Code des § 5. Pour l'application de l'article 470/2, alinéa 7, du Code des
impôts sur les revenus 1992, l'administration en charge de la impôts sur les revenus 1992, l'administration en charge de la
perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, notifie le perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, notifie le
montant de sa créance au Collège des Bourgmestre et Echevins, par pli montant de sa créance au Collège des Bourgmestre et Echevins, par pli
recommandé, le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il recommandé, le premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il
est établi qu'un paiement en débet doit être exécuté. est établi qu'un paiement en débet doit être exécuté.
L'administration en charge de la perception et du recouvrement des L'administration en charge de la perception et du recouvrement des
impôts sur les revenus notifie le montant de sa créance, par pli impôts sur les revenus notifie le montant de sa créance, par pli
recommandé, à l'établissement de crédit chargé de tenir le compte recommandé, à l'établissement de crédit chargé de tenir le compte
financier de la commune concernée afin qu'il prélève d'office le financier de la commune concernée afin qu'il prélève d'office le
montant de celle-ci sur le compte financier de la commune concernée.". montant de celle-ci sur le compte financier de la commune concernée.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2018. Donné à Bruxelles, le 18 février 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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