Arrêté royal relatif au contrôle des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale | Arrêté royal relatif au contrôle des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif au contrôle des frais médicaux | 18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif au contrôle des frais médicaux |
et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 | et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 |
avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les | avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les |
centres publics d'action sociale | centres publics d'action sociale |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours | Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours |
accordés par les centres publics d'action sociale, l'article 9ter, § | accordés par les centres publics d'action sociale, l'article 9ter, § |
5, alinéa 4; | 5, alinéa 4; |
Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné le 8 et le 25 juillet | Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné le 8 et le 25 juillet |
2013 et le 26 et le 27 septembre 2013 | 2013 et le 26 et le 27 septembre 2013 |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013; |
Vu l'avis 54.632/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2014 en | Vu l'avis 54.632/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2014 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, de notre Ministre de la Justice, de notre Secrétaire | Santé publique, de notre Ministre de la Justice, de notre Secrétaire |
d'Etat à l'Intégration sociale et lutte contre la pauvreté, | d'Etat à l'Intégration sociale et lutte contre la pauvreté, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° CAAMI : Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; | 1° CAAMI : Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; |
2° INAMI : Institut national d'assurance maladie-invalidité; | 2° INAMI : Institut national d'assurance maladie-invalidité; |
3° Loi : loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours | 3° Loi : loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours |
accordés par les centres publics d'action sociale | accordés par les centres publics d'action sociale |
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la |
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la |
loi, la CAAMI est chargée d'effectuer le paiement aux prestataires de | loi, la CAAMI est chargée d'effectuer le paiement aux prestataires de |
soins des frais médicaux et pharmaceutiques visé à l'article 9ter, § 1er, | soins des frais médicaux et pharmaceutiques visé à l'article 9ter, § 1er, |
alinéa 1er de la loi. | alinéa 1er de la loi. |
§ 2. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la loi, la | § 2. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la loi, la |
CAAMI est chargée d'effectuer des contrôles sur les factures | CAAMI est chargée d'effectuer des contrôles sur les factures |
électroniques des prestataires de soins visés à l'article 9ter, § 1er, | électroniques des prestataires de soins visés à l'article 9ter, § 1er, |
alinéa 1er de la loi. Il s'agit des contrôles suivants : | alinéa 1er de la loi. Il s'agit des contrôles suivants : |
1° des contrôles techniques au niveau de l'envoi électronique de la | 1° des contrôles techniques au niveau de l'envoi électronique de la |
facture; | facture; |
2° des contrôles sur la présence ou non d'une décision de prise en | 2° des contrôles sur la présence ou non d'une décision de prise en |
charge conformément à l'article 9ter, § 1, alinéa 1 de la loi; | charge conformément à l'article 9ter, § 1, alinéa 1 de la loi; |
3° des contrôles sur l'existence d'une l'assurance maladie et | 3° des contrôles sur l'existence d'une l'assurance maladie et |
invalidité pour le patient; | invalidité pour le patient; |
4° des contrôles sur l'application de la réglementation de l'assurance | 4° des contrôles sur l'application de la réglementation de l'assurance |
maladie et invalidité; | maladie et invalidité; |
5° des contrôles, pour les étrangers qui séjournent illégalement dans | 5° des contrôles, pour les étrangers qui séjournent illégalement dans |
le Royaume, concernant les attestations d'aide médicale urgente. | le Royaume, concernant les attestations d'aide médicale urgente. |
Art. 3.§ 1er. En début d'année civile, l'Etat verse à la CAAMI une |
Art. 3.§ 1er. En début d'année civile, l'Etat verse à la CAAMI une |
avance d'un montant équivalent à trois fois le montant moyen mensuel | avance d'un montant équivalent à trois fois le montant moyen mensuel |
des frais d'aide médicale, remboursé en vertu de la loi, de l'année | des frais d'aide médicale, remboursé en vertu de la loi, de l'année |
n-2. | n-2. |
Pour la première année, cette avance est versée dès l'entrée en | Pour la première année, cette avance est versée dès l'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
§ 2. Lorsque le montant de cette avance ne suffit pas au remboursement | § 2. Lorsque le montant de cette avance ne suffit pas au remboursement |
des frais dont question à l'article 9ter de la loi, une nouvelle | des frais dont question à l'article 9ter de la loi, une nouvelle |
avance d'un montant équivalent à la première, sera octroyée. | avance d'un montant équivalent à la première, sera octroyée. |
Art. 4.Dans le cas où l'établissement de soins n'a pas encore pu se |
Art. 4.Dans le cas où l'établissement de soins n'a pas encore pu se |
conformer aux instructions de facturation sur support électronique, | conformer aux instructions de facturation sur support électronique, |
tel que prévu par l'art 9ter, § 5, de la loi, il peut demander que la | tel que prévu par l'art 9ter, § 5, de la loi, il peut demander que la |
CAAMI lui verse une avance qui sera régularisée ultérieurement avec | CAAMI lui verse une avance qui sera régularisée ultérieurement avec |
les factures introduites par voie électronique. L'octroi et le montant | les factures introduites par voie électronique. L'octroi et le montant |
d'une telle avance seront déterminés cas par cas par le SPP | d'une telle avance seront déterminés cas par cas par le SPP |
Intégration sociale. | Intégration sociale. |
Le montant de cette avance est calculé en mensualités. Une mensualité | Le montant de cette avance est calculé en mensualités. Une mensualité |
équivaut à 75 % de la mensualité moyenne remboursée par les C.P.A.S. à | équivaut à 75 % de la mensualité moyenne remboursée par les C.P.A.S. à |
l'établissement de soins durant l'année 2012 pour les frais d'aide | l'établissement de soins durant l'année 2012 pour les frais d'aide |
médicale urgente. | médicale urgente. |
Le paiement de l'avance sera effectué par la CAAMI et ceci deux fois | Le paiement de l'avance sera effectué par la CAAMI et ceci deux fois |
au maximum : | au maximum : |
- une première avance à partir de juillet 2014; | - une première avance à partir de juillet 2014; |
- une deuxième avance à partir de novembre 2014. | - une deuxième avance à partir de novembre 2014. |
Après le 31 décembre 2014, aucune avance ne sera plus accordée. | Après le 31 décembre 2014, aucune avance ne sera plus accordée. |
Art. 5.Dans le cas où la CAAMI serait en manque de moyens financiers |
Art. 5.Dans le cas où la CAAMI serait en manque de moyens financiers |
suffisants pour mener cette mission, soit en raison du fait que l'Etat | suffisants pour mener cette mission, soit en raison du fait que l'Etat |
n'effectue pas les remboursements conformément au paragraphe 1er, soit | n'effectue pas les remboursements conformément au paragraphe 1er, soit |
que l'Etat ne fournit pas les avances conformément à l'article 3, la | que l'Etat ne fournit pas les avances conformément à l'article 3, la |
CAAMI ne doit plus répondre aux prescrits de l'article 2, § 1er. | CAAMI ne doit plus répondre aux prescrits de l'article 2, § 1er. |
Art. 6.§ 1er. Les comptes sont clôturés au 31 décembre pour tous les |
Art. 6.§ 1er. Les comptes sont clôturés au 31 décembre pour tous les |
payements effectués durant l'année écoulée par la CAAMI conformément à | payements effectués durant l'année écoulée par la CAAMI conformément à |
l'article 2 du présent arrêté. | l'article 2 du présent arrêté. |
§ 2. Le solde du décompte à charge de la CAAMI est reporté à l'année | § 2. Le solde du décompte à charge de la CAAMI est reporté à l'année |
suivante et est repris dans le montant de l'avance mentionnée à | suivante et est repris dans le montant de l'avance mentionnée à |
l'article 3. | l'article 3. |
§ 3. Dans le cas où le solde serait plus élevé que le montant de | § 3. Dans le cas où le solde serait plus élevé que le montant de |
l'avance, la CAAMIre rembourse à l'Etat l'excédent. | l'avance, la CAAMIre rembourse à l'Etat l'excédent. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013, à |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013, à |
l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er juin 2014. | l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er juin 2014. |
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique |
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique |
dans ses attributions et le ministre qui a l'Intégration sociale dans | dans ses attributions et le ministre qui a l'Intégration sociale dans |
ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 18 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme A. TURTELBOOM | Mme A. TURTELBOOM |
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration | La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration |
sociale et à la Lutte contre la pauvreté, | sociale et à la Lutte contre la pauvreté, |
Mme M. DE BLOCK | Mme M. DE BLOCK |