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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/02/2014
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Arrêté royal relatif au contrôle des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale Arrêté royal relatif au contrôle des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif au contrôle des frais médicaux 18 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif au contrôle des frais médicaux
et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2 et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 9ter de la loi du 2
avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les
centres publics d'action sociale centres publics d'action sociale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d'action sociale, l'article 9ter, § accordés par les centres publics d'action sociale, l'article 9ter, §
5, alinéa 4; 5, alinéa 4;
Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné le 8 et le 25 juillet Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné le 8 et le 25 juillet
2013 et le 26 et le 27 septembre 2013 2013 et le 26 et le 27 septembre 2013
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013;
Vu l'avis 54.632/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2014 en Vu l'avis 54.632/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2014 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, de notre Ministre de la Justice, de notre Secrétaire Santé publique, de notre Ministre de la Justice, de notre Secrétaire
d'Etat à l'Intégration sociale et lutte contre la pauvreté, d'Etat à l'Intégration sociale et lutte contre la pauvreté,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° CAAMI : Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; 1° CAAMI : Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
2° INAMI : Institut national d'assurance maladie-invalidité; 2° INAMI : Institut national d'assurance maladie-invalidité;
3° Loi : loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours 3° Loi : loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d'action sociale accordés par les centres publics d'action sociale

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la

loi, la CAAMI est chargée d'effectuer le paiement aux prestataires de loi, la CAAMI est chargée d'effectuer le paiement aux prestataires de
soins des frais médicaux et pharmaceutiques visé à l'article 9ter, § 1er, soins des frais médicaux et pharmaceutiques visé à l'article 9ter, § 1er,
alinéa 1er de la loi. alinéa 1er de la loi.
§ 2. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la loi, la § 2. Conformément à l'article 9ter, § 5, alinéa 1er, de la loi, la
CAAMI est chargée d'effectuer des contrôles sur les factures CAAMI est chargée d'effectuer des contrôles sur les factures
électroniques des prestataires de soins visés à l'article 9ter, § 1er, électroniques des prestataires de soins visés à l'article 9ter, § 1er,
alinéa 1er de la loi. Il s'agit des contrôles suivants : alinéa 1er de la loi. Il s'agit des contrôles suivants :
1° des contrôles techniques au niveau de l'envoi électronique de la 1° des contrôles techniques au niveau de l'envoi électronique de la
facture; facture;
2° des contrôles sur la présence ou non d'une décision de prise en 2° des contrôles sur la présence ou non d'une décision de prise en
charge conformément à l'article 9ter, § 1, alinéa 1 de la loi; charge conformément à l'article 9ter, § 1, alinéa 1 de la loi;
3° des contrôles sur l'existence d'une l'assurance maladie et 3° des contrôles sur l'existence d'une l'assurance maladie et
invalidité pour le patient; invalidité pour le patient;
4° des contrôles sur l'application de la réglementation de l'assurance 4° des contrôles sur l'application de la réglementation de l'assurance
maladie et invalidité; maladie et invalidité;
5° des contrôles, pour les étrangers qui séjournent illégalement dans 5° des contrôles, pour les étrangers qui séjournent illégalement dans
le Royaume, concernant les attestations d'aide médicale urgente. le Royaume, concernant les attestations d'aide médicale urgente.

Art. 3.§ 1er. En début d'année civile, l'Etat verse à la CAAMI une

Art. 3.§ 1er. En début d'année civile, l'Etat verse à la CAAMI une

avance d'un montant équivalent à trois fois le montant moyen mensuel avance d'un montant équivalent à trois fois le montant moyen mensuel
des frais d'aide médicale, remboursé en vertu de la loi, de l'année des frais d'aide médicale, remboursé en vertu de la loi, de l'année
n-2. n-2.
Pour la première année, cette avance est versée dès l'entrée en Pour la première année, cette avance est versée dès l'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.
§ 2. Lorsque le montant de cette avance ne suffit pas au remboursement § 2. Lorsque le montant de cette avance ne suffit pas au remboursement
des frais dont question à l'article 9ter de la loi, une nouvelle des frais dont question à l'article 9ter de la loi, une nouvelle
avance d'un montant équivalent à la première, sera octroyée. avance d'un montant équivalent à la première, sera octroyée.

Art. 4.Dans le cas où l'établissement de soins n'a pas encore pu se

Art. 4.Dans le cas où l'établissement de soins n'a pas encore pu se

conformer aux instructions de facturation sur support électronique, conformer aux instructions de facturation sur support électronique,
tel que prévu par l'art 9ter, § 5, de la loi, il peut demander que la tel que prévu par l'art 9ter, § 5, de la loi, il peut demander que la
CAAMI lui verse une avance qui sera régularisée ultérieurement avec CAAMI lui verse une avance qui sera régularisée ultérieurement avec
les factures introduites par voie électronique. L'octroi et le montant les factures introduites par voie électronique. L'octroi et le montant
d'une telle avance seront déterminés cas par cas par le SPP d'une telle avance seront déterminés cas par cas par le SPP
Intégration sociale. Intégration sociale.
Le montant de cette avance est calculé en mensualités. Une mensualité Le montant de cette avance est calculé en mensualités. Une mensualité
équivaut à 75 % de la mensualité moyenne remboursée par les C.P.A.S. à équivaut à 75 % de la mensualité moyenne remboursée par les C.P.A.S. à
l'établissement de soins durant l'année 2012 pour les frais d'aide l'établissement de soins durant l'année 2012 pour les frais d'aide
médicale urgente. médicale urgente.
Le paiement de l'avance sera effectué par la CAAMI et ceci deux fois Le paiement de l'avance sera effectué par la CAAMI et ceci deux fois
au maximum : au maximum :
- une première avance à partir de juillet 2014; - une première avance à partir de juillet 2014;
- une deuxième avance à partir de novembre 2014. - une deuxième avance à partir de novembre 2014.
Après le 31 décembre 2014, aucune avance ne sera plus accordée. Après le 31 décembre 2014, aucune avance ne sera plus accordée.

Art. 5.Dans le cas où la CAAMI serait en manque de moyens financiers

Art. 5.Dans le cas où la CAAMI serait en manque de moyens financiers

suffisants pour mener cette mission, soit en raison du fait que l'Etat suffisants pour mener cette mission, soit en raison du fait que l'Etat
n'effectue pas les remboursements conformément au paragraphe 1er, soit n'effectue pas les remboursements conformément au paragraphe 1er, soit
que l'Etat ne fournit pas les avances conformément à l'article 3, la que l'Etat ne fournit pas les avances conformément à l'article 3, la
CAAMI ne doit plus répondre aux prescrits de l'article 2, § 1er. CAAMI ne doit plus répondre aux prescrits de l'article 2, § 1er.

Art. 6.§ 1er. Les comptes sont clôturés au 31 décembre pour tous les

Art. 6.§ 1er. Les comptes sont clôturés au 31 décembre pour tous les

payements effectués durant l'année écoulée par la CAAMI conformément à payements effectués durant l'année écoulée par la CAAMI conformément à
l'article 2 du présent arrêté. l'article 2 du présent arrêté.
§ 2. Le solde du décompte à charge de la CAAMI est reporté à l'année § 2. Le solde du décompte à charge de la CAAMI est reporté à l'année
suivante et est repris dans le montant de l'avance mentionnée à suivante et est repris dans le montant de l'avance mentionnée à
l'article 3. l'article 3.
§ 3. Dans le cas où le solde serait plus élevé que le montant de § 3. Dans le cas où le solde serait plus élevé que le montant de
l'avance, la CAAMIre rembourse à l'Etat l'excédent. l'avance, la CAAMIre rembourse à l'Etat l'excédent.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013, à

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013, à

l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er juin 2014. l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique

dans ses attributions et le ministre qui a l'Intégration sociale dans dans ses attributions et le ministre qui a l'Intégration sociale dans
ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2014. Donné à Bruxelles, le 18 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration
sociale et à la Lutte contre la pauvreté, sociale et à la Lutte contre la pauvreté,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
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