← Retour vers "Arrêté royal déterminant la date ultime de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de l'article 4, paragraphe 2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs "
Arrêté royal déterminant la date ultime de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de l'article 4, paragraphe 2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs | Arrêté royal déterminant la date ultime de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de l'article 4, paragraphe 2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
18 FEVRIER 2002. - Arrêté royal déterminant la date ultime de dépôt de | 18 FEVRIER 2002. - Arrêté royal déterminant la date ultime de dépôt de |
la convention collective de travail conclue en exécution de l'article | la convention collective de travail conclue en exécution de l'article |
4, paragraphe 2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le | 4, paragraphe 2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le |
taux d'emploi des travailleurs (1) | taux d'emploi des travailleurs (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des | Vu la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des |
travailleurs notamment l'article 4, § 2; | travailleurs notamment l'article 4, § 2; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les commissions et sous-commissions paritaires doivent | Considérant que les commissions et sous-commissions paritaires doivent |
être mises au courant qu'une convention collective de travail, conclue | être mises au courant qu'une convention collective de travail, conclue |
en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 5 septembre 2001 visant | en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 5 septembre 2001 visant |
à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, peut encore être | à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, peut encore être |
déposée avant le 1er mars 2002; | déposée avant le 1er mars 2002; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La date de dépôt ultime de la convention collective de |
Article 1er.La date de dépôt ultime de la convention collective de |
travail, conclue en exécution de l'article 4, § 2 de la loi du 5 | travail, conclue en exécution de l'article 4, § 2 de la loi du 5 |
septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, a | septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, a |
été fixée au 1er mars 2002. | été fixée au 1er mars 2002. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 février 2002. | Donné à Bruxelles, le 18 février 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
Référence au Moniteur belge : | Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001. | Loi du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001. |