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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/02/2000
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Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
18 FEVRIER 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 18 FEVRIER 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10, §
2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension
des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de
la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale
et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de
l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à
l'Union économique et monétaire européenne l'Union économique et monétaire européenne
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des
travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article
3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union
économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin
1997, et notamment l'article 10, § 2; 1997, et notamment l'article 10, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2000; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 janvier 2000; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 janvier 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal Considérant qu'en application de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal
du 30 janvier 1997 précité, le montant visé aux articles 6, § 2, 1er du 30 janvier 1997 précité, le montant visé aux articles 6, § 2, 1er
alinéa, 3°, et 9, § 2, 1er alinéa, 3°, du même arrêté peut être alinéa, 3°, et 9, § 2, 1er alinéa, 3°, du même arrêté peut être
réévalué tous les deux ans en appliquant un coefficient de réévalué tous les deux ans en appliquant un coefficient de
réévaluation qui doit être égal au coefficient de réévaluation réévaluation qui doit être égal au coefficient de réévaluation
déterminé en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 déterminé en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24
octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des
travailleurs salariés; travailleurs salariés;
Considérant que le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de Considérant que le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de
l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés est multiplié par retraite et de survie des travailleurs salariés est multiplié par
1,029 pour les années après 1998 en vertu de l'arrêté royal du 18 mars 1,029 pour les années après 1998 en vertu de l'arrêté royal du 18 mars
1999 et qu'il convient dès lors de prendre une même mesure dans le 1999 et qu'il convient dès lors de prendre une même mesure dans le
régime de pension des travailleurs indépendants; régime de pension des travailleurs indépendants;
Considérant que l'Institut national d'Assurances sociales pour Considérant que l'Institut national d'Assurances sociales pour
Travailleurs indépendants doit d'urgence être en état de prendre les Travailleurs indépendants doit d'urgence être en état de prendre les
mesures nécessaires en vue de calculer correctement dès le 1er janvier mesures nécessaires en vue de calculer correctement dès le 1er janvier
2000 les pensions pour lesquelles l'année 1999 est retenue dans la 2000 les pensions pour lesquelles l'année 1999 est retenue dans la
carrière de travailleur indépendant; carrière de travailleur indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes
et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant visé aux articles 6, § 2, 1er alinéa, 3°, et

Article 1er.Le montant visé aux articles 6, § 2, 1er alinéa, 3°, et

9, § 2, 1er alinéa, 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif 9, § 2, 1er alinéa, 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif
au régime de pension des travailleurs indépendants en application des au régime de pension des travailleurs indépendants en application des
articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de
pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est pour les Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est pour les
années après 1998 multiplié par 1,029. années après 1998 multiplié par 1,029.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre

Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2000. Donné à Bruxelles, le 18 février 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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