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Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne | Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
18 FEVRIER 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § | 18 FEVRIER 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § |
2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension | 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension |
des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de | des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de |
la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale | la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale |
et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de | et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de |
l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser | l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser |
les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à | les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à |
l'Union économique et monétaire européenne | l'Union économique et monétaire européenne |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des | Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des |
travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la | travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la |
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et | loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et |
assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article | assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article |
3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les | 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les |
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union | conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union |
économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin | économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin |
1997, et notamment l'article 10, § 2; | 1997, et notamment l'article 10, § 2; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2000; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2000; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 janvier 2000; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 janvier 2000; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'en application de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal | Considérant qu'en application de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal |
du 30 janvier 1997 précité, le montant visé aux articles 6, § 2, 1er | du 30 janvier 1997 précité, le montant visé aux articles 6, § 2, 1er |
alinéa, 3°, et 9, § 2, 1er alinéa, 3°, du même arrêté peut être | alinéa, 3°, et 9, § 2, 1er alinéa, 3°, du même arrêté peut être |
réévalué tous les deux ans en appliquant un coefficient de | réévalué tous les deux ans en appliquant un coefficient de |
réévaluation qui doit être égal au coefficient de réévaluation | réévaluation qui doit être égal au coefficient de réévaluation |
déterminé en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 | déterminé en exécution de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 |
octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des | octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des |
travailleurs salariés; | travailleurs salariés; |
Considérant que le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de | Considérant que le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de |
l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de | l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés est multiplié par | retraite et de survie des travailleurs salariés est multiplié par |
1,029 pour les années après 1998 en vertu de l'arrêté royal du 18 mars | 1,029 pour les années après 1998 en vertu de l'arrêté royal du 18 mars |
1999 et qu'il convient dès lors de prendre une même mesure dans le | 1999 et qu'il convient dès lors de prendre une même mesure dans le |
régime de pension des travailleurs indépendants; | régime de pension des travailleurs indépendants; |
Considérant que l'Institut national d'Assurances sociales pour | Considérant que l'Institut national d'Assurances sociales pour |
Travailleurs indépendants doit d'urgence être en état de prendre les | Travailleurs indépendants doit d'urgence être en état de prendre les |
mesures nécessaires en vue de calculer correctement dès le 1er janvier | mesures nécessaires en vue de calculer correctement dès le 1er janvier |
2000 les pensions pour lesquelles l'année 1999 est retenue dans la | 2000 les pensions pour lesquelles l'année 1999 est retenue dans la |
carrière de travailleur indépendant; | carrière de travailleur indépendant; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes | Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes |
et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le montant visé aux articles 6, § 2, 1er alinéa, 3°, et |
Article 1er.Le montant visé aux articles 6, § 2, 1er alinéa, 3°, et |
9, § 2, 1er alinéa, 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif | 9, § 2, 1er alinéa, 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif |
au régime de pension des travailleurs indépendants en application des | au régime de pension des travailleurs indépendants en application des |
articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation | articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation |
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de | de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de |
pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 | pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 |
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la | visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la |
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est pour les | Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est pour les |
années après 1998 multiplié par 1,029. | années après 1998 multiplié par 1,029. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre |
Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun | Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 février 2000. | Donné à Bruxelles, le 18 février 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |