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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/02/2000
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Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
18 FEVRIER 2000. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des 18 FEVRIER 2000. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques des
services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour services centraux de l'Office national d'allocations familiales pour
travailleurs salariés travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966,notamment, l'article 43, § 3, remplacé coordonnées le 18 juillet 1966,notamment, l'article 43, § 3, remplacé
par la loi du 19 octobre 1998; par la loi du 19 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de
l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des
agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de
la hiérarchie; la hiérarchie;
Vu l'arrêté royal du 31 août 1999, portant fixation du cadre organique Vu l'arrêté royal du 31 août 1999, portant fixation du cadre organique
de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs
salariés; salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'office national d'allocations Vu l'avis du Comité de gestion de l'office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés; familiales pour travailleurs salariés;
Attendu qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, Attendu qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54,
alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière
administrative; administrative;
Vu l'avis n° 31.278/I/PF du 9 décembre 1999 de la Commission Vu l'avis n° 31.278/I/PF du 9 décembre 1999 de la Commission
permanente de contrôle linguistique; permanente de contrôle linguistique;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les emplois prévus aux services centraux de

Article 1er.§ 1er. Les emplois prévus aux services centraux de

l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés
sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques : sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'arrêté royal du 27 janvier 1998 fixant les cadres

Art. 2.L'arrêté royal du 27 janvier 1998 fixant les cadres

linguistiques des services centraux de l'Office national d'allocations linguistiques des services centraux de l'Office national d'allocations
familiales pour travailleurs salariés est abrogé à la date d'entrée en familiales pour travailleurs salariés est abrogé à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2000. Donné à Bruxelles, le 18 février 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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