Arrêté royal établissant les règles générales relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries | Arrêté royal établissant les règles générales relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
18 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal établissant les règles générales | 18 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal établissant les règles générales |
relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une | relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une |
tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31 | tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31 |
décembre 1851 sur les loteries | décembre 1851 sur les loteries |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté fixe les règles générales relatives à la | signature de Votre Majesté fixe les règles générales relatives à la |
demande et à l'autorisation, à accorder par le gouvernement en | demande et à l'autorisation, à accorder par le gouvernement en |
application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les | application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les |
loteries, d'organiser une tombola pour la bonne cause dans plus d'une | loteries, d'organiser une tombola pour la bonne cause dans plus d'une |
province ou d'annoncer celle-ci via les instruments de la société de | province ou d'annoncer celle-ci via les instruments de la société de |
l'information. | l'information. |
L'article 1er de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries prévoit | L'article 1er de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries prévoit |
que les loteries sont interdites. | que les loteries sont interdites. |
Selon son article 7, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas | Selon son article 7, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas |
aux loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à | aux loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à |
l'encouragement de l'industrie ou des arts, ou à tout autre but | l'encouragement de l'industrie ou des arts, ou à tout autre but |
d'utilité publique, lorsqu'elles auront été autorisées par le | d'utilité publique, lorsqu'elles auront été autorisées par le |
gouvernement, si l'émission des billets est faite et annoncée ou | gouvernement, si l'émission des billets est faite et annoncée ou |
publiée dans plus d'une province ou est annoncée au moyen | publiée dans plus d'une province ou est annoncée au moyen |
d'instruments de la société de l'information. | d'instruments de la société de l'information. |
Le gouvernement délivre environ 30 autorisations de ce type par an à | Le gouvernement délivre environ 30 autorisations de ce type par an à |
des organisations à but non lucratif qui souhaitent organiser une | des organisations à but non lucratif qui souhaitent organiser une |
tombola dans plus d'une province ou l'annoncer via les instruments de | tombola dans plus d'une province ou l'annoncer via les instruments de |
la société de l'information. L'une des caractéristiques de ces | la société de l'information. L'une des caractéristiques de ces |
tombolas est qu'elles ont pour seul but l'utilité publique. Cela | tombolas est qu'elles ont pour seul but l'utilité publique. Cela |
signifie que l'intégralité de leurs recettes doit être utilisée pour | signifie que l'intégralité de leurs recettes doit être utilisée pour |
le but d'utilité publique visé. | le but d'utilité publique visé. |
En insérant à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les | En insérant à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les |
loteries les mots « ou est annoncée au moyen d'instruments de la | loteries les mots « ou est annoncée au moyen d'instruments de la |
société de l'information », le législateur a voulu préciser non | société de l'information », le législateur a voulu préciser non |
seulement que ces instruments peuvent être utilisés par toute personne | seulement que ces instruments peuvent être utilisés par toute personne |
qui en reçoit l'autorisation, mais aussi que seule l'annonce peut se | qui en reçoit l'autorisation, mais aussi que seule l'annonce peut se |
faire au moyen d'instruments de la société de l'information, et non | faire au moyen d'instruments de la société de l'information, et non |
les autres opérations. Ces autres opérations, parmi lesquelles | les autres opérations. Ces autres opérations, parmi lesquelles |
notamment la vente par internet ou par SMS, restent interdites et ne | notamment la vente par internet ou par SMS, restent interdites et ne |
peuvent donc être autorisées en vertu de l'article 7 de la loi du 31 | peuvent donc être autorisées en vertu de l'article 7 de la loi du 31 |
décembre 1851 sur les loteries. | décembre 1851 sur les loteries. |
Depuis le 13 mai 2022, les demandes au titre de l'article 7, 3°, de la | Depuis le 13 mai 2022, les demandes au titre de l'article 7, 3°, de la |
loi du 31 décembre 1851 sur les loteries sont adressées à la Loterie | loi du 31 décembre 1851 sur les loteries sont adressées à la Loterie |
Nationale, qui, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2022 | Nationale, qui, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2022 |
concernant la modification de la loi du 19 avril 2002 relative à la | concernant la modification de la loi du 19 avril 2002 relative à la |
rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie | rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie |
Nationale (ci-après « loi du 19 avril 2002 »), a été chargée de la | Nationale (ci-après « loi du 19 avril 2002 »), a été chargée de la |
gestion administrative de ces autorisations. | gestion administrative de ces autorisations. |
Les conditions générales et restrictions pour l'introduction d'une | Les conditions générales et restrictions pour l'introduction d'une |
demande et l'obtention d'une autorisation sont fixées par le | demande et l'obtention d'une autorisation sont fixées par le |
gouvernement et s'appliquent à toute demande et autorisation au niveau | gouvernement et s'appliquent à toute demande et autorisation au niveau |
national. | national. |
Une tombola dont la vente des participations se fait via des | Une tombola dont la vente des participations se fait via des |
instruments de la société de l'information est possible si elle se | instruments de la société de l'information est possible si elle se |
fait en coopération avec la Loterie Nationale, qui a légalement le | fait en coopération avec la Loterie Nationale, qui a légalement le |
droit d'organiser des loteries en utilisant des outils de la société | droit d'organiser des loteries en utilisant des outils de la société |
de l'information. | de l'information. |
Le chapitre 1er donne un certain nombre de définitions. | Le chapitre 1er donne un certain nombre de définitions. |
Le chapitre 2 dispose que l'arrêté ne s'applique qu'aux autorisations | Le chapitre 2 dispose que l'arrêté ne s'applique qu'aux autorisations |
accordées par le gouvernement en application de l'article 7 de la loi | accordées par le gouvernement en application de l'article 7 de la loi |
du 31 décembre 1851 sur les loteries. | du 31 décembre 1851 sur les loteries. |
Le chapitre 3 décrit les conditions et la procédure de demande | Le chapitre 3 décrit les conditions et la procédure de demande |
d'autorisation. | d'autorisation. |
A l'article 4, alinéa 4, du présent arrêté royal, il est notamment | A l'article 4, alinéa 4, du présent arrêté royal, il est notamment |
précisé que pour une première demande, le demandeur doit l'accompagner | précisé que pour une première demande, le demandeur doit l'accompagner |
des bilans comptables et comptes de résultat des deux années | des bilans comptables et comptes de résultat des deux années |
précédentes. | précédentes. |
Cette formalité est conforme aux instructions données aux communes et | Cette formalité est conforme aux instructions données aux communes et |
aux provinces dans la circulaire du 31 octobre 1996 (référence | aux provinces dans la circulaire du 31 octobre 1996 (référence |
III/42/CD 585.12/1864/96/2523). Cela permet de démontrer la stabilité | III/42/CD 585.12/1864/96/2523). Cela permet de démontrer la stabilité |
financière du demandeur et d'ainsi permettre à la bonne cause de ne | financière du demandeur et d'ainsi permettre à la bonne cause de ne |
pas souffrir d'une éventuelle défaillance à ce niveau-là. La durée de | pas souffrir d'une éventuelle défaillance à ce niveau-là. La durée de |
deux ans doit être considérée comme raisonnable à cet égard. | deux ans doit être considérée comme raisonnable à cet égard. |
A l'article 4, alinéa 8, il est précisé que la budgétisation des coûts | A l'article 4, alinéa 8, il est précisé que la budgétisation des coûts |
qui fait également partie de la demande, mentionne entre autres les | qui fait également partie de la demande, mentionne entre autres les |
revenus publicitaires escomptés. Une association peut en effet | revenus publicitaires escomptés. Une association peut en effet |
coopérer avec des commerçants, chaines de magasins, etc. Par revenus | coopérer avec des commerçants, chaines de magasins, etc. Par revenus |
publicitaires escomptés, il faut entendre la valorisation de la | publicitaires escomptés, il faut entendre la valorisation de la |
visibilité que le demandeur, au sens du présent arrêté royal, donne à | visibilité que le demandeur, au sens du présent arrêté royal, donne à |
ces tiers pendant la durée de la tombola. Les revenus publicitaires | ces tiers pendant la durée de la tombola. Les revenus publicitaires |
reviennent à l'association. | reviennent à l'association. |
En vertu de l'alinéa 9 de cette même disposition, la demande doit de | En vertu de l'alinéa 9 de cette même disposition, la demande doit de |
plus être accompagnée d'un règlement de participation indiquant, entre | plus être accompagnée d'un règlement de participation indiquant, entre |
autres, en termes généraux les activités de recrutement et de | autres, en termes généraux les activités de recrutement et de |
publicité par lesquelles la tombola en faveur de la bonne cause sera | publicité par lesquelles la tombola en faveur de la bonne cause sera |
proposée. Ces dernières activités consistent en la promotion de la | proposée. Ces dernières activités consistent en la promotion de la |
tombola menant à la recherche d'acheteur(s) de titres de | tombola menant à la recherche d'acheteur(s) de titres de |
participation. | participation. |
Le chapitre 4 décrit la durée de la tombola. | Le chapitre 4 décrit la durée de la tombola. |
Le chapitre 5 décrit les contours généraux dans lesquels une tombola | Le chapitre 5 décrit les contours généraux dans lesquels une tombola |
doit être organisée et le recours à des tiers. | doit être organisée et le recours à des tiers. |
Le chapitre 6 contient les différentes dispositions de supervision et | Le chapitre 6 contient les différentes dispositions de supervision et |
de contrôle. | de contrôle. |
Le chapitre 7 contient une disposition transitoire qui rend le présent | Le chapitre 7 contient une disposition transitoire qui rend le présent |
arrêté applicable uniquement aux autorisations délivrées après son | arrêté applicable uniquement aux autorisations délivrées après son |
entrée en vigueur. | entrée en vigueur. |
Le chapitre 8 contient la disposition exécutoire. | Le chapitre 8 contient la disposition exécutoire. |
Dans son avis 74.592/4 du 30 octobre 2023, le Conseil d'Etat observe | Dans son avis 74.592/4 du 30 octobre 2023, le Conseil d'Etat observe |
que l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article | que l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article |
7, 3°, de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries et l'article 6, | 7, 3°, de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries et l'article 6, |
§ 1er, 4°, de la loi du 19 avril 2002 sert de fondement juridique au | § 1er, 4°, de la loi du 19 avril 2002 sert de fondement juridique au |
présent arrêté royal. Le Roi fixe par cet arrêté les modalités | présent arrêté royal. Le Roi fixe par cet arrêté les modalités |
procédurales et les conditions qu'une tombola en faveur de la bonne | procédurales et les conditions qu'une tombola en faveur de la bonne |
cause doit remplir pour pouvoir bénéficier d'une autorisation qu'il | cause doit remplir pour pouvoir bénéficier d'une autorisation qu'il |
appartient au Gouvernement de délivrer. Les conditions prévues sont en | appartient au Gouvernement de délivrer. Les conditions prévues sont en |
réalité comparables aux et basées sur les instructions données aux | réalité comparables aux et basées sur les instructions données aux |
communes et provinces dans la circulaire du 31 octobre 1996 précitée. | communes et provinces dans la circulaire du 31 octobre 1996 précitée. |
Le Conseil d'Etat remarque que la Loterie Nationale peut être | Le Conseil d'Etat remarque que la Loterie Nationale peut être |
considérée comme un tiers dans le cadre de l'organisation d'une | considérée comme un tiers dans le cadre de l'organisation d'une |
tombola en faveur de la bonne cause lorsque les ventes de | tombola en faveur de la bonne cause lorsque les ventes de |
participations ont lieu par les instruments de la société de | participations ont lieu par les instruments de la société de |
l'information. Cette tombola est en réalité uniquement possible si | l'information. Cette tombola est en réalité uniquement possible si |
elle se fait en coopération avec la Loterie Nationale, qui a | elle se fait en coopération avec la Loterie Nationale, qui a |
légalement le droit d'organiser des loteries en utilisant les | légalement le droit d'organiser des loteries en utilisant les |
instruments de la société de l'information. L'arrêté royal du 20 | instruments de la société de l'information. L'arrêté royal du 20 |
septembre 2023 relatif aux loteries publiques et concours thématiques | septembre 2023 relatif aux loteries publiques et concours thématiques |
qui, organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la | qui, organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la |
société de l'information, offrent la possibilité de gagner | société de l'information, offrent la possibilité de gagner |
respectivement des lots ou des prix en nature, prévoit les conditions | respectivement des lots ou des prix en nature, prévoit les conditions |
et les modalités de ce genre de tombola. Dans le présent arrêté royal, | et les modalités de ce genre de tombola. Dans le présent arrêté royal, |
sont visées les tombolas dont seule l'annonce peut se faire via les | sont visées les tombolas dont seule l'annonce peut se faire via les |
instruments de la société de l'information et pour lesquelles il faut | instruments de la société de l'information et pour lesquelles il faut |
adresser une demande d'autorisation auprès de la Loterie Nationale. La | adresser une demande d'autorisation auprès de la Loterie Nationale. La |
publicité et la vente de participations par les instruments de la | publicité et la vente de participations par les instruments de la |
société de l'information sont deux choses distinctes. Il n'est dès | société de l'information sont deux choses distinctes. Il n'est dès |
lors pas justifié de créer un lien particulier entre l'arrêté royal du | lors pas justifié de créer un lien particulier entre l'arrêté royal du |
20 septembre 2023 précité et le présent arrêté royal. L'avis sur point | 20 septembre 2023 précité et le présent arrêté royal. L'avis sur point |
n'est donc pas suivi. | n'est donc pas suivi. |
Les observations particulières relatives au dispositif sont pour le | Les observations particulières relatives au dispositif sont pour le |
reste suivies. | reste suivies. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la | Le vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la |
Loterie Nationale, | Loterie Nationale, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |
18 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal établissant les règles générales | 18 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal établissant les règles générales |
relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une | relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une |
tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31 | tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31 |
décembre 1851 sur les loteries | décembre 1851 sur les loteries |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, article 108 ; | Vu la Constitution, article 108 ; |
Vu la loi sur les loteries du 31 décembre 1851, article 7, 3°, modifié | Vu la loi sur les loteries du 31 décembre 1851, article 7, 3°, modifié |
par la loi du 20 juillet 2022 ; | par la loi du 20 juillet 2022 ; |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, article 6, § | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, article 6, § |
1er, 4°, modifié par la loi du 5 mai 2022 ; | 1er, 4°, modifié par la loi du 5 mai 2022 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2023 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 25 septembre | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 25 septembre |
2023 ; | 2023 ; |
Vu l'avis 74.592/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2023, en | Vu l'avis 74.592/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2023, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du vice-premier ministre et ministre des Finances, | Sur la proposition du vice-premier ministre et ministre des Finances, |
chargé de la Loterie Nationale, | chargé de la Loterie Nationale, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° loi : la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries ; | 1° loi : la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries ; |
2° demandeur : le demandeur d'une autorisation d'organiser une tombola | 2° demandeur : le demandeur d'une autorisation d'organiser une tombola |
en faveur de la bonne cause ; | en faveur de la bonne cause ; |
3° titre de participation : un billet tel que visé à l'article 7, 3°, | 3° titre de participation : un billet tel que visé à l'article 7, 3°, |
de la loi, par lequel une personne prouve sa participation ; | de la loi, par lequel une personne prouve sa participation ; |
4° bonne cause : tout but d'utilité publique tel que visé à l'article | 4° bonne cause : tout but d'utilité publique tel que visé à l'article |
7 de la loi, ne relevant pas d'un intérêt individuel, personnel ou | 7 de la loi, ne relevant pas d'un intérêt individuel, personnel ou |
familial ; | familial ; |
5° tombola en faveur de la bonne cause : une loterie telle que visée à | 5° tombola en faveur de la bonne cause : une loterie telle que visée à |
l'article 7, 3°, de la loi et dans les limites dans lesquelles elle | l'article 7, 3°, de la loi et dans les limites dans lesquelles elle |
est autorisée ; | est autorisée ; |
6° valeur commerciale des lots : le prix de vente recommandé ou prix | 6° valeur commerciale des lots : le prix de vente recommandé ou prix |
au détail des lots en nature ; | au détail des lots en nature ; |
7° période de validité : la période durant laquelle une tombola en | 7° période de validité : la période durant laquelle une tombola en |
faveur de la bonne cause peut débuter et doit se terminer, | faveur de la bonne cause peut débuter et doit se terminer, |
conformément à l'autorisation du gouvernement ; | conformément à l'autorisation du gouvernement ; |
8° lots en nature : des lots comprenant uniquement des lots en nature | 8° lots en nature : des lots comprenant uniquement des lots en nature |
ou des services. Ne sont donc pas inclus : les espèces, la monnaie | ou des services. Ne sont donc pas inclus : les espèces, la monnaie |
numérique, les primes, rentes ou autres moyens d'échange ou de | numérique, les primes, rentes ou autres moyens d'échange ou de |
paiement généralement acceptés, en ce compris les produits ou services | paiement généralement acceptés, en ce compris les produits ou services |
financiers pouvant être qualifiés de produits d'investissement ou de | financiers pouvant être qualifiés de produits d'investissement ou de |
moyens de paiement, tels que les lingots et pièces d'or, les actions, | moyens de paiement, tels que les lingots et pièces d'or, les actions, |
les obligations et les cryptoactifs ; | les obligations et les cryptoactifs ; |
9° tirage : opération permettant la désignation du titre de | 9° tirage : opération permettant la désignation du titre de |
participation gagnant ; | participation gagnant ; |
10° autorisation : l'autorisation du gouvernement portant sur une | 10° autorisation : l'autorisation du gouvernement portant sur une |
tombola en faveur de la bonne cause. | tombola en faveur de la bonne cause. |
CHAPITRE 2. - Champ d'application | CHAPITRE 2. - Champ d'application |
Art. 2.Les présentes règles concernent exclusivement les demandes et |
Art. 2.Les présentes règles concernent exclusivement les demandes et |
autorisations accordées par le gouvernement au niveau national pour | autorisations accordées par le gouvernement au niveau national pour |
l'organisation de tombolas en faveur de la bonne cause qui sont | l'organisation de tombolas en faveur de la bonne cause qui sont |
faites, annoncées ou publiées dans plus d'une province ou annoncées au | faites, annoncées ou publiées dans plus d'une province ou annoncées au |
moyen d'instruments de la société de l'information. | moyen d'instruments de la société de l'information. |
CHAPITRE 3. - Procédure de demande | CHAPITRE 3. - Procédure de demande |
Art. 3.Les demandes peuvent être introduites à tout moment de l'année |
Art. 3.Les demandes peuvent être introduites à tout moment de l'année |
auprès de la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, via | auprès de la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, via |
un point de demande central communiqué par la Loterie Nationale. | un point de demande central communiqué par la Loterie Nationale. |
Les demandes sont traitées individuellement. | Les demandes sont traitées individuellement. |
Le dossier de demande doit être introduit au plus tard 13 semaines | Le dossier de demande doit être introduit au plus tard 13 semaines |
avant l'annonce ou 13 semaines avant la distribution prévue des titres | avant l'annonce ou 13 semaines avant la distribution prévue des titres |
de participation si elle a lieu avant l'annonce. | de participation si elle a lieu avant l'annonce. |
Art. 4.La demande doit être introduite par une personne morale de |
Art. 4.La demande doit être introduite par une personne morale de |
droit privé existant depuis au moins cinq ans et dont les bénéfices | droit privé existant depuis au moins cinq ans et dont les bénéfices |
sont intégralement utilisés dans un but désintéressé. | sont intégralement utilisés dans un but désintéressé. |
Le demandeur joint à sa demande une copie de ses statuts tels que | Le demandeur joint à sa demande une copie de ses statuts tels que |
publiés aux Annexes du Moniteur belge. | publiés aux Annexes du Moniteur belge. |
Le demandeur joint à sa demande une déclaration qui doit au moins | Le demandeur joint à sa demande une déclaration qui doit au moins |
mentionner les bonnes causes auxquelles les recettes seront | mentionner les bonnes causes auxquelles les recettes seront |
exclusivement consacrées, la date de début et de fin souhaitées de la | exclusivement consacrées, la date de début et de fin souhaitées de la |
tombola en faveur de la bonne cause, le lieu et les date et heure du | tombola en faveur de la bonne cause, le lieu et les date et heure du |
ou des tirage(s) et la structure des lots pour chaque tirage. | ou des tirage(s) et la structure des lots pour chaque tirage. |
S'il s'agit de la première demande introduite par le demandeur, elle | S'il s'agit de la première demande introduite par le demandeur, elle |
doit également être accompagnée des bilans comptables et comptes de | doit également être accompagnée des bilans comptables et comptes de |
résultat des deux années précédentes. | résultat des deux années précédentes. |
Si une autorisation a déjà été obtenue précédemment, la demande doit | Si une autorisation a déjà été obtenue précédemment, la demande doit |
être accompagnée des résultats de la précédente tombola en faveur de | être accompagnée des résultats de la précédente tombola en faveur de |
la bonne cause. | la bonne cause. |
La budgétisation des coûts, qui fait partie de la demande, se base sur | La budgétisation des coûts, qui fait partie de la demande, se base sur |
la supposition que tout au plus 80 % du total des titres de | la supposition que tout au plus 80 % du total des titres de |
participation à vendre seront vendus et que la valeur commerciale des | participation à vendre seront vendus et que la valeur commerciale des |
lots n'excède pas 40 % du montant total des titres de participation | lots n'excède pas 40 % du montant total des titres de participation |
proposés à la vente. | proposés à la vente. |
La budgétisation des coûts doit montrer que si 80 % des titres de | La budgétisation des coûts doit montrer que si 80 % des titres de |
participation sont vendus, au moins 60 % des revenus pourront être | participation sont vendus, au moins 60 % des revenus pourront être |
consacrés à la bonne cause et seulement 40 % maximum à des frais | consacrés à la bonne cause et seulement 40 % maximum à des frais |
directs. | directs. |
La budgétisation des coûts mentionne en outre le nombre maximum de | La budgétisation des coûts mentionne en outre le nombre maximum de |
titres de participation qui seront mis en circulation, la valeur | titres de participation qui seront mis en circulation, la valeur |
nominale d'un titre de participation, les revenus publicitaires | nominale d'un titre de participation, les revenus publicitaires |
escomptés, le pourcentage de commission payable aux vendeurs par titre | escomptés, le pourcentage de commission payable aux vendeurs par titre |
de participation vendu, ventilé par canal de vente et une estimation | de participation vendu, ventilé par canal de vente et une estimation |
détaillée de tous les coûts directement liés à l'organisation de la | détaillée de tous les coûts directement liés à l'organisation de la |
tombola en faveur de la bonne cause. | tombola en faveur de la bonne cause. |
La demande doit également être accompagnée des explications utiles, | La demande doit également être accompagnée des explications utiles, |
notamment un plan de marketing, une procédure de tirage et un | notamment un plan de marketing, une procédure de tirage et un |
règlement de participation, indiquant, en termes généraux, les | règlement de participation, indiquant, en termes généraux, les |
activités de recrutement et de publicité par lesquelles la tombola en | activités de recrutement et de publicité par lesquelles la tombola en |
faveur de la bonne cause sera proposée, les canaux de vente et les | faveur de la bonne cause sera proposée, les canaux de vente et les |
éléments sur base desquels le gouvernement pourra déduire lors de son | éléments sur base desquels le gouvernement pourra déduire lors de son |
évaluation que le demandeur respecte les conditions et restrictions de | évaluation que le demandeur respecte les conditions et restrictions de |
l'autorisation. La demande comprend entre autres le contrôle de la | l'autorisation. La demande comprend entre autres le contrôle de la |
loyauté de la communication au consommateur, de la présentation | loyauté de la communication au consommateur, de la présentation |
correcte des chances de gain, de la protection des données à caractère | correcte des chances de gain, de la protection des données à caractère |
personnel, de la protection des mineurs d'âge, du fait que la tombola | personnel, de la protection des mineurs d'âge, du fait que la tombola |
en faveur de la bonne cause n'incite pas, par sa nature et son | en faveur de la bonne cause n'incite pas, par sa nature et son |
organisation, à une participation excessive ou à une addiction à ce | organisation, à une participation excessive ou à une addiction à ce |
jeu, du fait que le gagnant soit exclusivement désigné par le hasard, | jeu, du fait que le gagnant soit exclusivement désigné par le hasard, |
que le tirage soit effectué en Belgique sous la surveillance d'un | que le tirage soit effectué en Belgique sous la surveillance d'un |
huissier de justice et que l'impression ne soit pas donnée que le jeu | huissier de justice et que l'impression ne soit pas donnée que le jeu |
constituerait une alternative au travail ou un moyen de sortir de | constituerait une alternative au travail ou un moyen de sortir de |
difficultés financières. | difficultés financières. |
Une décision sera prise concernant la demande dans les treize semaines | Une décision sera prise concernant la demande dans les treize semaines |
qui suivent sa réception. Il s'agit d'un délai d'ordre. | qui suivent sa réception. Il s'agit d'un délai d'ordre. |
CHAPITRE 4. - Période de validité | CHAPITRE 4. - Période de validité |
Art. 5.La période de validité d'une tombola en faveur de la bonne |
Art. 5.La période de validité d'une tombola en faveur de la bonne |
cause est déterminée dans l'autorisation et ne peut excéder douze | cause est déterminée dans l'autorisation et ne peut excéder douze |
mois. | mois. |
Le titulaire de l'autorisation organise toutes les activités pendant | Le titulaire de l'autorisation organise toutes les activités pendant |
la période de validité de l'autorisation. Les ventes, l'éventuelle | la période de validité de l'autorisation. Les ventes, l'éventuelle |
publicité pour la tombola en faveur de la bonne cause et le(s) | publicité pour la tombola en faveur de la bonne cause et le(s) |
tirage(s) doivent avoir lieu durant cette période. Seules des | tirage(s) doivent avoir lieu durant cette période. Seules des |
activités préparatoires peuvent être effectuées avant la période de | activités préparatoires peuvent être effectuées avant la période de |
validité de l'autorisation. | validité de l'autorisation. |
CHAPITRE 5. - L'autorisation | CHAPITRE 5. - L'autorisation |
Section 1. - Prescriptions générales | Section 1. - Prescriptions générales |
Art. 6.L'octroi de l'autorisation est assorti des prescriptions |
Art. 6.L'octroi de l'autorisation est assorti des prescriptions |
minimales suivantes à respecter : | minimales suivantes à respecter : |
1° le titulaire de l'autorisation n'engage que les frais nécessaires à | 1° le titulaire de l'autorisation n'engage que les frais nécessaires à |
l'organisation et à la distribution de la tombola, c'est-à-dire les | l'organisation et à la distribution de la tombola, c'est-à-dire les |
frais directement liés à l'organisation de la tombola en faveur de la | frais directement liés à l'organisation de la tombola en faveur de la |
bonne cause pour laquelle une autorisation a été accordée. Le | bonne cause pour laquelle une autorisation a été accordée. Le |
titulaire de l'autorisation limite ces coûts en organisant la tombola | titulaire de l'autorisation limite ces coûts en organisant la tombola |
en faveur de la bonne cause sans but lucratif ; | en faveur de la bonne cause sans but lucratif ; |
2° la valeur commerciale des lots ne peut excéder 40 % du total des | 2° la valeur commerciale des lots ne peut excéder 40 % du total des |
titres de participation à vendre ; | titres de participation à vendre ; |
3° au moins 60 % des recettes totales de la tombola en faveur de la | 3° au moins 60 % des recettes totales de la tombola en faveur de la |
bonne cause sont affectées aux fins pour lesquelles la tombola est | bonne cause sont affectées aux fins pour lesquelles la tombola est |
autorisée ; | autorisée ; |
4° la valeur nominale d'un titre de participation s'élève à minimum | 4° la valeur nominale d'un titre de participation s'élève à minimum |
0,05 et à maximum 20 ; | 0,05 et à maximum 20 ; |
5° une seule bonne cause peut être financée par dossier de demande | 5° une seule bonne cause peut être financée par dossier de demande |
introduit ; | introduit ; |
6° le titulaire de l'autorisation informe le consommateur de manière | 6° le titulaire de l'autorisation informe le consommateur de manière |
claire, compréhensible et non équivoque des droits et obligations liés | claire, compréhensible et non équivoque des droits et obligations liés |
à la participation à la tombola en faveur de la bonne cause et établit | à la participation à la tombola en faveur de la bonne cause et établit |
à cet effet un règlement de participation qui est communiqué de | à cet effet un règlement de participation qui est communiqué de |
manière transparente à tous les participants ; | manière transparente à tous les participants ; |
7° le titulaire de l'autorisation annonce de manière claire, | 7° le titulaire de l'autorisation annonce de manière claire, |
compréhensible et non équivoque, avant le début de la distribution des | compréhensible et non équivoque, avant le début de la distribution des |
titres de participation, le lieu et les date et heure du ou des | titres de participation, le lieu et les date et heure du ou des |
tirage(s) ainsi que la manière dont les résultats seront publiés ; | tirage(s) ainsi que la manière dont les résultats seront publiés ; |
8° le titulaire de l'autorisation publie les lots et la structure des | 8° le titulaire de l'autorisation publie les lots et la structure des |
lots de manière claire, compréhensible et non équivoque avant le début | lots de manière claire, compréhensible et non équivoque avant le début |
de la distribution des titres de participation ; | de la distribution des titres de participation ; |
9° le titulaire de l'autorisation indique clairement sur tous les | 9° le titulaire de l'autorisation indique clairement sur tous les |
titres de participation et dans les autres publications relatives à la | titres de participation et dans les autres publications relatives à la |
tombola, pour autant que cela soit possible en pratique : | tombola, pour autant que cela soit possible en pratique : |
- la date et la référence de la publication de l'extrait de | - la date et la référence de la publication de l'extrait de |
l'autorisation au Moniteur belge, | l'autorisation au Moniteur belge, |
- les nom et adresse e-mail, le site web et/ou le numéro de téléphone | - les nom et adresse e-mail, le site web et/ou le numéro de téléphone |
auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus, | auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus, |
- les fins auxquelles la tombola est organisée telles qu'indiquées | - les fins auxquelles la tombola est organisée telles qu'indiquées |
dans l'autorisation, | dans l'autorisation, |
- la structure des lots par tirage, | - la structure des lots par tirage, |
- le nombre de titres de participation à la tombola et la valeur | - le nombre de titres de participation à la tombola et la valeur |
nominale de chacun, | nominale de chacun, |
- le lieu et les date et heure du/des tirage(s) ; | - le lieu et les date et heure du/des tirage(s) ; |
10° le titulaire de l'autorisation publie immédiatement les résultats | 10° le titulaire de l'autorisation publie immédiatement les résultats |
du tirage de manière claire, compréhensible et non équivoque ; | du tirage de manière claire, compréhensible et non équivoque ; |
11° le titulaire de l'autorisation présente les chances de gain comme | 11° le titulaire de l'autorisation présente les chances de gain comme |
une pure question de hasard. Les chances de gain sont correctement | une pure question de hasard. Les chances de gain sont correctement |
présentées et il n'est ni affirmé ni suggéré que le jeu constituerait | présentées et il n'est ni affirmé ni suggéré que le jeu constituerait |
une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés | une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés |
financières ; | financières ; |
12° seuls les lots en nature sont autorisés ; | 12° seuls les lots en nature sont autorisés ; |
13° le titulaire de l'autorisation ne peut combiner les recettes de la | 13° le titulaire de l'autorisation ne peut combiner les recettes de la |
tombola en faveur de la bonne cause organisée dans le cadre de son | tombola en faveur de la bonne cause organisée dans le cadre de son |
autorisation avec celles d'autres organisateurs pour offrir des lots | autorisation avec celles d'autres organisateurs pour offrir des lots |
communs ; | communs ; |
14° le titulaire de l'autorisation garantit la remise immédiate des | 14° le titulaire de l'autorisation garantit la remise immédiate des |
lots. Les gagnants peuvent réclamer leur lot jusqu'à au moins quatre | lots. Les gagnants peuvent réclamer leur lot jusqu'à au moins quatre |
jours ouvrables après la publication des résultats du tirage ; | jours ouvrables après la publication des résultats du tirage ; |
15° le titulaire de l'autorisation garantit la sécurité et la | 15° le titulaire de l'autorisation garantit la sécurité et la |
fiabilité du (des) tirage(s). Le titulaire de l'autorisation rend le | fiabilité du (des) tirage(s). Le titulaire de l'autorisation rend le |
processus de tirage transparent et établit à cet effet une procédure | processus de tirage transparent et établit à cet effet une procédure |
de tirage qui garantit que le gagnant est exclusivement désigné par le | de tirage qui garantit que le gagnant est exclusivement désigné par le |
hasard ; | hasard ; |
16° le titulaire de l'autorisation effectue le(s) tirage(s) pour la | 16° le titulaire de l'autorisation effectue le(s) tirage(s) pour la |
tombola en faveur de la bonne cause sur le territoire belge sous la | tombola en faveur de la bonne cause sur le territoire belge sous la |
supervision d'un huissier de justice ; | supervision d'un huissier de justice ; |
17° le titulaire de l'autorisation n'autorise pas la participation de | 17° le titulaire de l'autorisation n'autorise pas la participation de |
personnes qui sont impliquées dans le(s) tirage(s) soit directement, | personnes qui sont impliquées dans le(s) tirage(s) soit directement, |
soit par le biais d'intermédiaires, à moins que la procédure de tirage | soit par le biais d'intermédiaires, à moins que la procédure de tirage |
et le règlement de participation ne prévoient explicitement de quelle | et le règlement de participation ne prévoient explicitement de quelle |
manière le hasard n'est pas influencé; | manière le hasard n'est pas influencé; |
18° le titulaire de l'autorisation garantit qu'aucun mineur d'âge ne | 18° le titulaire de l'autorisation garantit qu'aucun mineur d'âge ne |
peut participer à la tombola. Les mineurs d'âge ne peuvent pas non | peut participer à la tombola. Les mineurs d'âge ne peuvent pas non |
plus être impliqués dans la vente des titres de participation ; | plus être impliqués dans la vente des titres de participation ; |
19° le titulaire de l'autorisation n'adresse pas directement sa | 19° le titulaire de l'autorisation n'adresse pas directement sa |
tombola en faveur de la bonne cause à des mineurs d'âge. Dans la | tombola en faveur de la bonne cause à des mineurs d'âge. Dans la |
publicité, le titulaire de l'autorisation ne montre aucun mineur d'âge | publicité, le titulaire de l'autorisation ne montre aucun mineur d'âge |
directement associé à une participation à une tombola. En aucun cas, | directement associé à une participation à une tombola. En aucun cas, |
de l'espace publicitaire ne peut être acheté dans des médias | de l'espace publicitaire ne peut être acheté dans des médias |
spécifiquement destinés aux enfants et aux adolescents ; | spécifiquement destinés aux enfants et aux adolescents ; |
20° le titulaire de l'autorisation veille à ce que la tombola n'incite | 20° le titulaire de l'autorisation veille à ce que la tombola n'incite |
pas, par sa nature et son organisation, à une participation excessive | pas, par sa nature et son organisation, à une participation excessive |
ou une accoutumance à ce jeu. Le titulaire de l'autorisation doit | ou une accoutumance à ce jeu. Le titulaire de l'autorisation doit |
sensibiliser suffisamment le réseau de vendeurs de titres de | sensibiliser suffisamment le réseau de vendeurs de titres de |
participation à ce sujet ; | participation à ce sujet ; |
21° le titulaire de l'autorisation veille à ce que sa fiabilité | 21° le titulaire de l'autorisation veille à ce que sa fiabilité |
financière soit irréprochable. La Loterie Nationale peut à cet effet | financière soit irréprochable. La Loterie Nationale peut à cet effet |
demander à tout moment une justification ou effectuer un audit ; | demander à tout moment une justification ou effectuer un audit ; |
22° le titulaire de l'autorisation veille à la qualité et à la | 22° le titulaire de l'autorisation veille à la qualité et à la |
sécurité de la tombola pour laquelle une autorisation a été accordée, | sécurité de la tombola pour laquelle une autorisation a été accordée, |
notamment afin d'éviter toute situation pouvant nuire à la confiance | notamment afin d'éviter toute situation pouvant nuire à la confiance |
des consommateurs ; | des consommateurs ; |
23° le titulaire de l'autorisation ne peut présenter la tombola en | 23° le titulaire de l'autorisation ne peut présenter la tombola en |
faveur de la bonne cause comme une forme de jeu qui ne relèverait pas | faveur de la bonne cause comme une forme de jeu qui ne relèverait pas |
de l'application de la loi et de la définition de l'article 301 du | de l'application de la loi et de la définition de l'article 301 du |
Code pénal ; | Code pénal ; |
24° une tombola en faveur de la bonne cause ne peut être organisée, | 24° une tombola en faveur de la bonne cause ne peut être organisée, |
sous quelque forme que ce soit, pour promouvoir ou soutenir les jeux | sous quelque forme que ce soit, pour promouvoir ou soutenir les jeux |
de hasard visés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les | de hasard visés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les |
paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des | paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des |
joueurs. | joueurs. |
Section 2. - Recours à des tiers | Section 2. - Recours à des tiers |
Art. 7.Le titulaire de l'autorisation peut sous-traiter |
Art. 7.Le titulaire de l'autorisation peut sous-traiter |
l'organisation de la tombola en faveur de la bonne cause et son | l'organisation de la tombola en faveur de la bonne cause et son |
exécution (ou une partie de celle-ci) à un ou plusieurs tiers. | exécution (ou une partie de celle-ci) à un ou plusieurs tiers. |
A cette fin, le titulaire de l'autorisation fournit une habilitation | A cette fin, le titulaire de l'autorisation fournit une habilitation |
écrite à ce(s) tiers ou conclut un accord écrit avec ce(s) tiers. Ces | écrite à ce(s) tiers ou conclut un accord écrit avec ce(s) tiers. Ces |
documents préciseront en tout cas les parties sous-traitées. Le | documents préciseront en tout cas les parties sous-traitées. Le |
titulaire de l'autorisation reste entièrement responsable de | titulaire de l'autorisation reste entièrement responsable de |
l'organisation et de l'exécution de la tombola en faveur de la bonne | l'organisation et de l'exécution de la tombola en faveur de la bonne |
cause ainsi que du respect des conditions liées à l'autorisation et de | cause ainsi que du respect des conditions liées à l'autorisation et de |
la supervision du ou des tiers. | la supervision du ou des tiers. |
CHAPITRE 6. - Supervision et contrôle | CHAPITRE 6. - Supervision et contrôle |
Art. 8.L'autorisation est accordée à condition que le titulaire |
Art. 8.L'autorisation est accordée à condition que le titulaire |
soumette à la Loterie Nationale dans les trois mois qui suivent | soumette à la Loterie Nationale dans les trois mois qui suivent |
l'expiration de l'autorisation un rapport financier relatif à la | l'expiration de l'autorisation un rapport financier relatif à la |
tombola pour la bonne cause autorisée. Le titulaire de l'autorisation | tombola pour la bonne cause autorisée. Le titulaire de l'autorisation |
y inclut au moins les coûts pour l'achat des lots, les imprimés, la | y inclut au moins les coûts pour l'achat des lots, les imprimés, la |
communication, les frais d'agence de publicité, la commission des | communication, les frais d'agence de publicité, la commission des |
vendeurs, l'huissier, le comptable et tous les autres coûts se | vendeurs, l'huissier, le comptable et tous les autres coûts se |
rapportant directement à l'organisation de la tombola en faveur de la | rapportant directement à l'organisation de la tombola en faveur de la |
bonne cause. Ces autres coûts doivent être étayés par des | bonne cause. Ces autres coûts doivent être étayés par des |
justificatifs. | justificatifs. |
Une copie des titres de participation, des imprimés, de la publicité | Une copie des titres de participation, des imprimés, de la publicité |
et du rapport d'huissier doit également être remise. | et du rapport d'huissier doit également être remise. |
La Loterie Nationale utilise le rapport et les copies visés aux | La Loterie Nationale utilise le rapport et les copies visés aux |
alinéas 1 et 2 à des fins de contrôle. En cas de constat défavorable | alinéas 1 et 2 à des fins de contrôle. En cas de constat défavorable |
quant à la conformité de la tombola organisée avec les dispositions du | quant à la conformité de la tombola organisée avec les dispositions du |
présent arrêté et/ou avec l'autorisation qui a été délivrée, le | présent arrêté et/ou avec l'autorisation qui a été délivrée, le |
demandeur peut se voir refuser ultérieurement une nouvelle | demandeur peut se voir refuser ultérieurement une nouvelle |
autorisation. | autorisation. |
CHAPITRE 7. - Disposition transitoire | CHAPITRE 7. - Disposition transitoire |
Art. 9.Le présent arrêté royal est applicable aux autorisations |
Art. 9.Le présent arrêté royal est applicable aux autorisations |
délivrées après son entrée en vigueur. | délivrées après son entrée en vigueur. |
CHAPITRE 8. - Disposition exécutoire | CHAPITRE 8. - Disposition exécutoire |
Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le vice-premier ministre et ministre des Finances, | Le vice-premier ministre et ministre des Finances, |
chargé de la Loterie Nationale, | chargé de la Loterie Nationale, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |