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Arrêté royal établissant les règles générales relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries Arrêté royal établissant les règles générales relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
18 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal établissant les règles générales 18 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal établissant les règles générales
relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une
tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31 tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31
décembre 1851 sur les loteries décembre 1851 sur les loteries
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté fixe les règles générales relatives à la signature de Votre Majesté fixe les règles générales relatives à la
demande et à l'autorisation, à accorder par le gouvernement en demande et à l'autorisation, à accorder par le gouvernement en
application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les
loteries, d'organiser une tombola pour la bonne cause dans plus d'une loteries, d'organiser une tombola pour la bonne cause dans plus d'une
province ou d'annoncer celle-ci via les instruments de la société de province ou d'annoncer celle-ci via les instruments de la société de
l'information. l'information.
L'article 1er de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries prévoit L'article 1er de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries prévoit
que les loteries sont interdites. que les loteries sont interdites.
Selon son article 7, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas Selon son article 7, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas
aux loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à aux loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à
l'encouragement de l'industrie ou des arts, ou à tout autre but l'encouragement de l'industrie ou des arts, ou à tout autre but
d'utilité publique, lorsqu'elles auront été autorisées par le d'utilité publique, lorsqu'elles auront été autorisées par le
gouvernement, si l'émission des billets est faite et annoncée ou gouvernement, si l'émission des billets est faite et annoncée ou
publiée dans plus d'une province ou est annoncée au moyen publiée dans plus d'une province ou est annoncée au moyen
d'instruments de la société de l'information. d'instruments de la société de l'information.
Le gouvernement délivre environ 30 autorisations de ce type par an à Le gouvernement délivre environ 30 autorisations de ce type par an à
des organisations à but non lucratif qui souhaitent organiser une des organisations à but non lucratif qui souhaitent organiser une
tombola dans plus d'une province ou l'annoncer via les instruments de tombola dans plus d'une province ou l'annoncer via les instruments de
la société de l'information. L'une des caractéristiques de ces la société de l'information. L'une des caractéristiques de ces
tombolas est qu'elles ont pour seul but l'utilité publique. Cela tombolas est qu'elles ont pour seul but l'utilité publique. Cela
signifie que l'intégralité de leurs recettes doit être utilisée pour signifie que l'intégralité de leurs recettes doit être utilisée pour
le but d'utilité publique visé. le but d'utilité publique visé.
En insérant à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les En insérant à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les
loteries les mots « ou est annoncée au moyen d'instruments de la loteries les mots « ou est annoncée au moyen d'instruments de la
société de l'information », le législateur a voulu préciser non société de l'information », le législateur a voulu préciser non
seulement que ces instruments peuvent être utilisés par toute personne seulement que ces instruments peuvent être utilisés par toute personne
qui en reçoit l'autorisation, mais aussi que seule l'annonce peut se qui en reçoit l'autorisation, mais aussi que seule l'annonce peut se
faire au moyen d'instruments de la société de l'information, et non faire au moyen d'instruments de la société de l'information, et non
les autres opérations. Ces autres opérations, parmi lesquelles les autres opérations. Ces autres opérations, parmi lesquelles
notamment la vente par internet ou par SMS, restent interdites et ne notamment la vente par internet ou par SMS, restent interdites et ne
peuvent donc être autorisées en vertu de l'article 7 de la loi du 31 peuvent donc être autorisées en vertu de l'article 7 de la loi du 31
décembre 1851 sur les loteries. décembre 1851 sur les loteries.
Depuis le 13 mai 2022, les demandes au titre de l'article 7, 3°, de la Depuis le 13 mai 2022, les demandes au titre de l'article 7, 3°, de la
loi du 31 décembre 1851 sur les loteries sont adressées à la Loterie loi du 31 décembre 1851 sur les loteries sont adressées à la Loterie
Nationale, qui, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2022 Nationale, qui, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2022
concernant la modification de la loi du 19 avril 2002 relative à la concernant la modification de la loi du 19 avril 2002 relative à la
rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie
Nationale (ci-après « loi du 19 avril 2002 »), a été chargée de la Nationale (ci-après « loi du 19 avril 2002 »), a été chargée de la
gestion administrative de ces autorisations. gestion administrative de ces autorisations.
Les conditions générales et restrictions pour l'introduction d'une Les conditions générales et restrictions pour l'introduction d'une
demande et l'obtention d'une autorisation sont fixées par le demande et l'obtention d'une autorisation sont fixées par le
gouvernement et s'appliquent à toute demande et autorisation au niveau gouvernement et s'appliquent à toute demande et autorisation au niveau
national. national.
Une tombola dont la vente des participations se fait via des Une tombola dont la vente des participations se fait via des
instruments de la société de l'information est possible si elle se instruments de la société de l'information est possible si elle se
fait en coopération avec la Loterie Nationale, qui a légalement le fait en coopération avec la Loterie Nationale, qui a légalement le
droit d'organiser des loteries en utilisant des outils de la société droit d'organiser des loteries en utilisant des outils de la société
de l'information. de l'information.
Le chapitre 1er donne un certain nombre de définitions. Le chapitre 1er donne un certain nombre de définitions.
Le chapitre 2 dispose que l'arrêté ne s'applique qu'aux autorisations Le chapitre 2 dispose que l'arrêté ne s'applique qu'aux autorisations
accordées par le gouvernement en application de l'article 7 de la loi accordées par le gouvernement en application de l'article 7 de la loi
du 31 décembre 1851 sur les loteries. du 31 décembre 1851 sur les loteries.
Le chapitre 3 décrit les conditions et la procédure de demande Le chapitre 3 décrit les conditions et la procédure de demande
d'autorisation. d'autorisation.
A l'article 4, alinéa 4, du présent arrêté royal, il est notamment A l'article 4, alinéa 4, du présent arrêté royal, il est notamment
précisé que pour une première demande, le demandeur doit l'accompagner précisé que pour une première demande, le demandeur doit l'accompagner
des bilans comptables et comptes de résultat des deux années des bilans comptables et comptes de résultat des deux années
précédentes. précédentes.
Cette formalité est conforme aux instructions données aux communes et Cette formalité est conforme aux instructions données aux communes et
aux provinces dans la circulaire du 31 octobre 1996 (référence aux provinces dans la circulaire du 31 octobre 1996 (référence
III/42/CD 585.12/1864/96/2523). Cela permet de démontrer la stabilité III/42/CD 585.12/1864/96/2523). Cela permet de démontrer la stabilité
financière du demandeur et d'ainsi permettre à la bonne cause de ne financière du demandeur et d'ainsi permettre à la bonne cause de ne
pas souffrir d'une éventuelle défaillance à ce niveau-là. La durée de pas souffrir d'une éventuelle défaillance à ce niveau-là. La durée de
deux ans doit être considérée comme raisonnable à cet égard. deux ans doit être considérée comme raisonnable à cet égard.
A l'article 4, alinéa 8, il est précisé que la budgétisation des coûts A l'article 4, alinéa 8, il est précisé que la budgétisation des coûts
qui fait également partie de la demande, mentionne entre autres les qui fait également partie de la demande, mentionne entre autres les
revenus publicitaires escomptés. Une association peut en effet revenus publicitaires escomptés. Une association peut en effet
coopérer avec des commerçants, chaines de magasins, etc. Par revenus coopérer avec des commerçants, chaines de magasins, etc. Par revenus
publicitaires escomptés, il faut entendre la valorisation de la publicitaires escomptés, il faut entendre la valorisation de la
visibilité que le demandeur, au sens du présent arrêté royal, donne à visibilité que le demandeur, au sens du présent arrêté royal, donne à
ces tiers pendant la durée de la tombola. Les revenus publicitaires ces tiers pendant la durée de la tombola. Les revenus publicitaires
reviennent à l'association. reviennent à l'association.
En vertu de l'alinéa 9 de cette même disposition, la demande doit de En vertu de l'alinéa 9 de cette même disposition, la demande doit de
plus être accompagnée d'un règlement de participation indiquant, entre plus être accompagnée d'un règlement de participation indiquant, entre
autres, en termes généraux les activités de recrutement et de autres, en termes généraux les activités de recrutement et de
publicité par lesquelles la tombola en faveur de la bonne cause sera publicité par lesquelles la tombola en faveur de la bonne cause sera
proposée. Ces dernières activités consistent en la promotion de la proposée. Ces dernières activités consistent en la promotion de la
tombola menant à la recherche d'acheteur(s) de titres de tombola menant à la recherche d'acheteur(s) de titres de
participation. participation.
Le chapitre 4 décrit la durée de la tombola. Le chapitre 4 décrit la durée de la tombola.
Le chapitre 5 décrit les contours généraux dans lesquels une tombola Le chapitre 5 décrit les contours généraux dans lesquels une tombola
doit être organisée et le recours à des tiers. doit être organisée et le recours à des tiers.
Le chapitre 6 contient les différentes dispositions de supervision et Le chapitre 6 contient les différentes dispositions de supervision et
de contrôle. de contrôle.
Le chapitre 7 contient une disposition transitoire qui rend le présent Le chapitre 7 contient une disposition transitoire qui rend le présent
arrêté applicable uniquement aux autorisations délivrées après son arrêté applicable uniquement aux autorisations délivrées après son
entrée en vigueur. entrée en vigueur.
Le chapitre 8 contient la disposition exécutoire. Le chapitre 8 contient la disposition exécutoire.
Dans son avis 74.592/4 du 30 octobre 2023, le Conseil d'Etat observe Dans son avis 74.592/4 du 30 octobre 2023, le Conseil d'Etat observe
que l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article que l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article
7, 3°, de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries et l'article 6, 7, 3°, de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries et l'article 6,
§ 1er, 4°, de la loi du 19 avril 2002 sert de fondement juridique au § 1er, 4°, de la loi du 19 avril 2002 sert de fondement juridique au
présent arrêté royal. Le Roi fixe par cet arrêté les modalités présent arrêté royal. Le Roi fixe par cet arrêté les modalités
procédurales et les conditions qu'une tombola en faveur de la bonne procédurales et les conditions qu'une tombola en faveur de la bonne
cause doit remplir pour pouvoir bénéficier d'une autorisation qu'il cause doit remplir pour pouvoir bénéficier d'une autorisation qu'il
appartient au Gouvernement de délivrer. Les conditions prévues sont en appartient au Gouvernement de délivrer. Les conditions prévues sont en
réalité comparables aux et basées sur les instructions données aux réalité comparables aux et basées sur les instructions données aux
communes et provinces dans la circulaire du 31 octobre 1996 précitée. communes et provinces dans la circulaire du 31 octobre 1996 précitée.
Le Conseil d'Etat remarque que la Loterie Nationale peut être Le Conseil d'Etat remarque que la Loterie Nationale peut être
considérée comme un tiers dans le cadre de l'organisation d'une considérée comme un tiers dans le cadre de l'organisation d'une
tombola en faveur de la bonne cause lorsque les ventes de tombola en faveur de la bonne cause lorsque les ventes de
participations ont lieu par les instruments de la société de participations ont lieu par les instruments de la société de
l'information. Cette tombola est en réalité uniquement possible si l'information. Cette tombola est en réalité uniquement possible si
elle se fait en coopération avec la Loterie Nationale, qui a elle se fait en coopération avec la Loterie Nationale, qui a
légalement le droit d'organiser des loteries en utilisant les légalement le droit d'organiser des loteries en utilisant les
instruments de la société de l'information. L'arrêté royal du 20 instruments de la société de l'information. L'arrêté royal du 20
septembre 2023 relatif aux loteries publiques et concours thématiques septembre 2023 relatif aux loteries publiques et concours thématiques
qui, organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la qui, organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la
société de l'information, offrent la possibilité de gagner société de l'information, offrent la possibilité de gagner
respectivement des lots ou des prix en nature, prévoit les conditions respectivement des lots ou des prix en nature, prévoit les conditions
et les modalités de ce genre de tombola. Dans le présent arrêté royal, et les modalités de ce genre de tombola. Dans le présent arrêté royal,
sont visées les tombolas dont seule l'annonce peut se faire via les sont visées les tombolas dont seule l'annonce peut se faire via les
instruments de la société de l'information et pour lesquelles il faut instruments de la société de l'information et pour lesquelles il faut
adresser une demande d'autorisation auprès de la Loterie Nationale. La adresser une demande d'autorisation auprès de la Loterie Nationale. La
publicité et la vente de participations par les instruments de la publicité et la vente de participations par les instruments de la
société de l'information sont deux choses distinctes. Il n'est dès société de l'information sont deux choses distinctes. Il n'est dès
lors pas justifié de créer un lien particulier entre l'arrêté royal du lors pas justifié de créer un lien particulier entre l'arrêté royal du
20 septembre 2023 précité et le présent arrêté royal. L'avis sur point 20 septembre 2023 précité et le présent arrêté royal. L'avis sur point
n'est donc pas suivi. n'est donc pas suivi.
Les observations particulières relatives au dispositif sont pour le Les observations particulières relatives au dispositif sont pour le
reste suivies. reste suivies.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Le vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la
Loterie Nationale, Loterie Nationale,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
18 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal établissant les règles générales 18 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal établissant les règles générales
relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une relatives à la demande et à l'autorisation d'organisation d'une
tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31 tombola pour la bonne cause, visée à l'article 7, 3° de la loi du 31
décembre 1851 sur les loteries décembre 1851 sur les loteries
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108 ; Vu la Constitution, article 108 ;
Vu la loi sur les loteries du 31 décembre 1851, article 7, 3°, modifié Vu la loi sur les loteries du 31 décembre 1851, article 7, 3°, modifié
par la loi du 20 juillet 2022 ; par la loi du 20 juillet 2022 ;
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, article 6, § fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, article 6, §
1er, 4°, modifié par la loi du 5 mai 2022 ; 1er, 4°, modifié par la loi du 5 mai 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2023 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 25 septembre Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 25 septembre
2023 ; 2023 ;
Vu l'avis 74.592/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2023, en Vu l'avis 74.592/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du vice-premier ministre et ministre des Finances, Sur la proposition du vice-premier ministre et ministre des Finances,
chargé de la Loterie Nationale, chargé de la Loterie Nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° loi : la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries ; 1° loi : la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries ;
2° demandeur : le demandeur d'une autorisation d'organiser une tombola 2° demandeur : le demandeur d'une autorisation d'organiser une tombola
en faveur de la bonne cause ; en faveur de la bonne cause ;
3° titre de participation : un billet tel que visé à l'article 7, 3°, 3° titre de participation : un billet tel que visé à l'article 7, 3°,
de la loi, par lequel une personne prouve sa participation ; de la loi, par lequel une personne prouve sa participation ;
4° bonne cause : tout but d'utilité publique tel que visé à l'article 4° bonne cause : tout but d'utilité publique tel que visé à l'article
7 de la loi, ne relevant pas d'un intérêt individuel, personnel ou 7 de la loi, ne relevant pas d'un intérêt individuel, personnel ou
familial ; familial ;
5° tombola en faveur de la bonne cause : une loterie telle que visée à 5° tombola en faveur de la bonne cause : une loterie telle que visée à
l'article 7, 3°, de la loi et dans les limites dans lesquelles elle l'article 7, 3°, de la loi et dans les limites dans lesquelles elle
est autorisée ; est autorisée ;
6° valeur commerciale des lots : le prix de vente recommandé ou prix 6° valeur commerciale des lots : le prix de vente recommandé ou prix
au détail des lots en nature ; au détail des lots en nature ;
7° période de validité : la période durant laquelle une tombola en 7° période de validité : la période durant laquelle une tombola en
faveur de la bonne cause peut débuter et doit se terminer, faveur de la bonne cause peut débuter et doit se terminer,
conformément à l'autorisation du gouvernement ; conformément à l'autorisation du gouvernement ;
8° lots en nature : des lots comprenant uniquement des lots en nature 8° lots en nature : des lots comprenant uniquement des lots en nature
ou des services. Ne sont donc pas inclus : les espèces, la monnaie ou des services. Ne sont donc pas inclus : les espèces, la monnaie
numérique, les primes, rentes ou autres moyens d'échange ou de numérique, les primes, rentes ou autres moyens d'échange ou de
paiement généralement acceptés, en ce compris les produits ou services paiement généralement acceptés, en ce compris les produits ou services
financiers pouvant être qualifiés de produits d'investissement ou de financiers pouvant être qualifiés de produits d'investissement ou de
moyens de paiement, tels que les lingots et pièces d'or, les actions, moyens de paiement, tels que les lingots et pièces d'or, les actions,
les obligations et les cryptoactifs ; les obligations et les cryptoactifs ;
9° tirage : opération permettant la désignation du titre de 9° tirage : opération permettant la désignation du titre de
participation gagnant ; participation gagnant ;
10° autorisation : l'autorisation du gouvernement portant sur une 10° autorisation : l'autorisation du gouvernement portant sur une
tombola en faveur de la bonne cause. tombola en faveur de la bonne cause.
CHAPITRE 2. - Champ d'application CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Les présentes règles concernent exclusivement les demandes et

Art. 2.Les présentes règles concernent exclusivement les demandes et

autorisations accordées par le gouvernement au niveau national pour autorisations accordées par le gouvernement au niveau national pour
l'organisation de tombolas en faveur de la bonne cause qui sont l'organisation de tombolas en faveur de la bonne cause qui sont
faites, annoncées ou publiées dans plus d'une province ou annoncées au faites, annoncées ou publiées dans plus d'une province ou annoncées au
moyen d'instruments de la société de l'information. moyen d'instruments de la société de l'information.
CHAPITRE 3. - Procédure de demande CHAPITRE 3. - Procédure de demande

Art. 3.Les demandes peuvent être introduites à tout moment de l'année

Art. 3.Les demandes peuvent être introduites à tout moment de l'année

auprès de la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, via auprès de la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, via
un point de demande central communiqué par la Loterie Nationale. un point de demande central communiqué par la Loterie Nationale.
Les demandes sont traitées individuellement. Les demandes sont traitées individuellement.
Le dossier de demande doit être introduit au plus tard 13 semaines Le dossier de demande doit être introduit au plus tard 13 semaines
avant l'annonce ou 13 semaines avant la distribution prévue des titres avant l'annonce ou 13 semaines avant la distribution prévue des titres
de participation si elle a lieu avant l'annonce. de participation si elle a lieu avant l'annonce.

Art. 4.La demande doit être introduite par une personne morale de

Art. 4.La demande doit être introduite par une personne morale de

droit privé existant depuis au moins cinq ans et dont les bénéfices droit privé existant depuis au moins cinq ans et dont les bénéfices
sont intégralement utilisés dans un but désintéressé. sont intégralement utilisés dans un but désintéressé.
Le demandeur joint à sa demande une copie de ses statuts tels que Le demandeur joint à sa demande une copie de ses statuts tels que
publiés aux Annexes du Moniteur belge. publiés aux Annexes du Moniteur belge.
Le demandeur joint à sa demande une déclaration qui doit au moins Le demandeur joint à sa demande une déclaration qui doit au moins
mentionner les bonnes causes auxquelles les recettes seront mentionner les bonnes causes auxquelles les recettes seront
exclusivement consacrées, la date de début et de fin souhaitées de la exclusivement consacrées, la date de début et de fin souhaitées de la
tombola en faveur de la bonne cause, le lieu et les date et heure du tombola en faveur de la bonne cause, le lieu et les date et heure du
ou des tirage(s) et la structure des lots pour chaque tirage. ou des tirage(s) et la structure des lots pour chaque tirage.
S'il s'agit de la première demande introduite par le demandeur, elle S'il s'agit de la première demande introduite par le demandeur, elle
doit également être accompagnée des bilans comptables et comptes de doit également être accompagnée des bilans comptables et comptes de
résultat des deux années précédentes. résultat des deux années précédentes.
Si une autorisation a déjà été obtenue précédemment, la demande doit Si une autorisation a déjà été obtenue précédemment, la demande doit
être accompagnée des résultats de la précédente tombola en faveur de être accompagnée des résultats de la précédente tombola en faveur de
la bonne cause. la bonne cause.
La budgétisation des coûts, qui fait partie de la demande, se base sur La budgétisation des coûts, qui fait partie de la demande, se base sur
la supposition que tout au plus 80 % du total des titres de la supposition que tout au plus 80 % du total des titres de
participation à vendre seront vendus et que la valeur commerciale des participation à vendre seront vendus et que la valeur commerciale des
lots n'excède pas 40 % du montant total des titres de participation lots n'excède pas 40 % du montant total des titres de participation
proposés à la vente. proposés à la vente.
La budgétisation des coûts doit montrer que si 80 % des titres de La budgétisation des coûts doit montrer que si 80 % des titres de
participation sont vendus, au moins 60 % des revenus pourront être participation sont vendus, au moins 60 % des revenus pourront être
consacrés à la bonne cause et seulement 40 % maximum à des frais consacrés à la bonne cause et seulement 40 % maximum à des frais
directs. directs.
La budgétisation des coûts mentionne en outre le nombre maximum de La budgétisation des coûts mentionne en outre le nombre maximum de
titres de participation qui seront mis en circulation, la valeur titres de participation qui seront mis en circulation, la valeur
nominale d'un titre de participation, les revenus publicitaires nominale d'un titre de participation, les revenus publicitaires
escomptés, le pourcentage de commission payable aux vendeurs par titre escomptés, le pourcentage de commission payable aux vendeurs par titre
de participation vendu, ventilé par canal de vente et une estimation de participation vendu, ventilé par canal de vente et une estimation
détaillée de tous les coûts directement liés à l'organisation de la détaillée de tous les coûts directement liés à l'organisation de la
tombola en faveur de la bonne cause. tombola en faveur de la bonne cause.
La demande doit également être accompagnée des explications utiles, La demande doit également être accompagnée des explications utiles,
notamment un plan de marketing, une procédure de tirage et un notamment un plan de marketing, une procédure de tirage et un
règlement de participation, indiquant, en termes généraux, les règlement de participation, indiquant, en termes généraux, les
activités de recrutement et de publicité par lesquelles la tombola en activités de recrutement et de publicité par lesquelles la tombola en
faveur de la bonne cause sera proposée, les canaux de vente et les faveur de la bonne cause sera proposée, les canaux de vente et les
éléments sur base desquels le gouvernement pourra déduire lors de son éléments sur base desquels le gouvernement pourra déduire lors de son
évaluation que le demandeur respecte les conditions et restrictions de évaluation que le demandeur respecte les conditions et restrictions de
l'autorisation. La demande comprend entre autres le contrôle de la l'autorisation. La demande comprend entre autres le contrôle de la
loyauté de la communication au consommateur, de la présentation loyauté de la communication au consommateur, de la présentation
correcte des chances de gain, de la protection des données à caractère correcte des chances de gain, de la protection des données à caractère
personnel, de la protection des mineurs d'âge, du fait que la tombola personnel, de la protection des mineurs d'âge, du fait que la tombola
en faveur de la bonne cause n'incite pas, par sa nature et son en faveur de la bonne cause n'incite pas, par sa nature et son
organisation, à une participation excessive ou à une addiction à ce organisation, à une participation excessive ou à une addiction à ce
jeu, du fait que le gagnant soit exclusivement désigné par le hasard, jeu, du fait que le gagnant soit exclusivement désigné par le hasard,
que le tirage soit effectué en Belgique sous la surveillance d'un que le tirage soit effectué en Belgique sous la surveillance d'un
huissier de justice et que l'impression ne soit pas donnée que le jeu huissier de justice et que l'impression ne soit pas donnée que le jeu
constituerait une alternative au travail ou un moyen de sortir de constituerait une alternative au travail ou un moyen de sortir de
difficultés financières. difficultés financières.
Une décision sera prise concernant la demande dans les treize semaines Une décision sera prise concernant la demande dans les treize semaines
qui suivent sa réception. Il s'agit d'un délai d'ordre. qui suivent sa réception. Il s'agit d'un délai d'ordre.
CHAPITRE 4. - Période de validité CHAPITRE 4. - Période de validité

Art. 5.La période de validité d'une tombola en faveur de la bonne

Art. 5.La période de validité d'une tombola en faveur de la bonne

cause est déterminée dans l'autorisation et ne peut excéder douze cause est déterminée dans l'autorisation et ne peut excéder douze
mois. mois.
Le titulaire de l'autorisation organise toutes les activités pendant Le titulaire de l'autorisation organise toutes les activités pendant
la période de validité de l'autorisation. Les ventes, l'éventuelle la période de validité de l'autorisation. Les ventes, l'éventuelle
publicité pour la tombola en faveur de la bonne cause et le(s) publicité pour la tombola en faveur de la bonne cause et le(s)
tirage(s) doivent avoir lieu durant cette période. Seules des tirage(s) doivent avoir lieu durant cette période. Seules des
activités préparatoires peuvent être effectuées avant la période de activités préparatoires peuvent être effectuées avant la période de
validité de l'autorisation. validité de l'autorisation.
CHAPITRE 5. - L'autorisation CHAPITRE 5. - L'autorisation
Section 1. - Prescriptions générales Section 1. - Prescriptions générales

Art. 6.L'octroi de l'autorisation est assorti des prescriptions

Art. 6.L'octroi de l'autorisation est assorti des prescriptions

minimales suivantes à respecter : minimales suivantes à respecter :
1° le titulaire de l'autorisation n'engage que les frais nécessaires à 1° le titulaire de l'autorisation n'engage que les frais nécessaires à
l'organisation et à la distribution de la tombola, c'est-à-dire les l'organisation et à la distribution de la tombola, c'est-à-dire les
frais directement liés à l'organisation de la tombola en faveur de la frais directement liés à l'organisation de la tombola en faveur de la
bonne cause pour laquelle une autorisation a été accordée. Le bonne cause pour laquelle une autorisation a été accordée. Le
titulaire de l'autorisation limite ces coûts en organisant la tombola titulaire de l'autorisation limite ces coûts en organisant la tombola
en faveur de la bonne cause sans but lucratif ; en faveur de la bonne cause sans but lucratif ;
2° la valeur commerciale des lots ne peut excéder 40 % du total des 2° la valeur commerciale des lots ne peut excéder 40 % du total des
titres de participation à vendre ; titres de participation à vendre ;
3° au moins 60 % des recettes totales de la tombola en faveur de la 3° au moins 60 % des recettes totales de la tombola en faveur de la
bonne cause sont affectées aux fins pour lesquelles la tombola est bonne cause sont affectées aux fins pour lesquelles la tombola est
autorisée ; autorisée ;
4° la valeur nominale d'un titre de participation s'élève à minimum 4° la valeur nominale d'un titre de participation s'élève à minimum
0,05 € et à maximum 20 € ; 0,05 € et à maximum 20 € ;
5° une seule bonne cause peut être financée par dossier de demande 5° une seule bonne cause peut être financée par dossier de demande
introduit ; introduit ;
6° le titulaire de l'autorisation informe le consommateur de manière 6° le titulaire de l'autorisation informe le consommateur de manière
claire, compréhensible et non équivoque des droits et obligations liés claire, compréhensible et non équivoque des droits et obligations liés
à la participation à la tombola en faveur de la bonne cause et établit à la participation à la tombola en faveur de la bonne cause et établit
à cet effet un règlement de participation qui est communiqué de à cet effet un règlement de participation qui est communiqué de
manière transparente à tous les participants ; manière transparente à tous les participants ;
7° le titulaire de l'autorisation annonce de manière claire, 7° le titulaire de l'autorisation annonce de manière claire,
compréhensible et non équivoque, avant le début de la distribution des compréhensible et non équivoque, avant le début de la distribution des
titres de participation, le lieu et les date et heure du ou des titres de participation, le lieu et les date et heure du ou des
tirage(s) ainsi que la manière dont les résultats seront publiés ; tirage(s) ainsi que la manière dont les résultats seront publiés ;
8° le titulaire de l'autorisation publie les lots et la structure des 8° le titulaire de l'autorisation publie les lots et la structure des
lots de manière claire, compréhensible et non équivoque avant le début lots de manière claire, compréhensible et non équivoque avant le début
de la distribution des titres de participation ; de la distribution des titres de participation ;
9° le titulaire de l'autorisation indique clairement sur tous les 9° le titulaire de l'autorisation indique clairement sur tous les
titres de participation et dans les autres publications relatives à la titres de participation et dans les autres publications relatives à la
tombola, pour autant que cela soit possible en pratique : tombola, pour autant que cela soit possible en pratique :
- la date et la référence de la publication de l'extrait de - la date et la référence de la publication de l'extrait de
l'autorisation au Moniteur belge, l'autorisation au Moniteur belge,
- les nom et adresse e-mail, le site web et/ou le numéro de téléphone - les nom et adresse e-mail, le site web et/ou le numéro de téléphone
auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus, auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus,
- les fins auxquelles la tombola est organisée telles qu'indiquées - les fins auxquelles la tombola est organisée telles qu'indiquées
dans l'autorisation, dans l'autorisation,
- la structure des lots par tirage, - la structure des lots par tirage,
- le nombre de titres de participation à la tombola et la valeur - le nombre de titres de participation à la tombola et la valeur
nominale de chacun, nominale de chacun,
- le lieu et les date et heure du/des tirage(s) ; - le lieu et les date et heure du/des tirage(s) ;
10° le titulaire de l'autorisation publie immédiatement les résultats 10° le titulaire de l'autorisation publie immédiatement les résultats
du tirage de manière claire, compréhensible et non équivoque ; du tirage de manière claire, compréhensible et non équivoque ;
11° le titulaire de l'autorisation présente les chances de gain comme 11° le titulaire de l'autorisation présente les chances de gain comme
une pure question de hasard. Les chances de gain sont correctement une pure question de hasard. Les chances de gain sont correctement
présentées et il n'est ni affirmé ni suggéré que le jeu constituerait présentées et il n'est ni affirmé ni suggéré que le jeu constituerait
une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés
financières ; financières ;
12° seuls les lots en nature sont autorisés ; 12° seuls les lots en nature sont autorisés ;
13° le titulaire de l'autorisation ne peut combiner les recettes de la 13° le titulaire de l'autorisation ne peut combiner les recettes de la
tombola en faveur de la bonne cause organisée dans le cadre de son tombola en faveur de la bonne cause organisée dans le cadre de son
autorisation avec celles d'autres organisateurs pour offrir des lots autorisation avec celles d'autres organisateurs pour offrir des lots
communs ; communs ;
14° le titulaire de l'autorisation garantit la remise immédiate des 14° le titulaire de l'autorisation garantit la remise immédiate des
lots. Les gagnants peuvent réclamer leur lot jusqu'à au moins quatre lots. Les gagnants peuvent réclamer leur lot jusqu'à au moins quatre
jours ouvrables après la publication des résultats du tirage ; jours ouvrables après la publication des résultats du tirage ;
15° le titulaire de l'autorisation garantit la sécurité et la 15° le titulaire de l'autorisation garantit la sécurité et la
fiabilité du (des) tirage(s). Le titulaire de l'autorisation rend le fiabilité du (des) tirage(s). Le titulaire de l'autorisation rend le
processus de tirage transparent et établit à cet effet une procédure processus de tirage transparent et établit à cet effet une procédure
de tirage qui garantit que le gagnant est exclusivement désigné par le de tirage qui garantit que le gagnant est exclusivement désigné par le
hasard ; hasard ;
16° le titulaire de l'autorisation effectue le(s) tirage(s) pour la 16° le titulaire de l'autorisation effectue le(s) tirage(s) pour la
tombola en faveur de la bonne cause sur le territoire belge sous la tombola en faveur de la bonne cause sur le territoire belge sous la
supervision d'un huissier de justice ; supervision d'un huissier de justice ;
17° le titulaire de l'autorisation n'autorise pas la participation de 17° le titulaire de l'autorisation n'autorise pas la participation de
personnes qui sont impliquées dans le(s) tirage(s) soit directement, personnes qui sont impliquées dans le(s) tirage(s) soit directement,
soit par le biais d'intermédiaires, à moins que la procédure de tirage soit par le biais d'intermédiaires, à moins que la procédure de tirage
et le règlement de participation ne prévoient explicitement de quelle et le règlement de participation ne prévoient explicitement de quelle
manière le hasard n'est pas influencé; manière le hasard n'est pas influencé;
18° le titulaire de l'autorisation garantit qu'aucun mineur d'âge ne 18° le titulaire de l'autorisation garantit qu'aucun mineur d'âge ne
peut participer à la tombola. Les mineurs d'âge ne peuvent pas non peut participer à la tombola. Les mineurs d'âge ne peuvent pas non
plus être impliqués dans la vente des titres de participation ; plus être impliqués dans la vente des titres de participation ;
19° le titulaire de l'autorisation n'adresse pas directement sa 19° le titulaire de l'autorisation n'adresse pas directement sa
tombola en faveur de la bonne cause à des mineurs d'âge. Dans la tombola en faveur de la bonne cause à des mineurs d'âge. Dans la
publicité, le titulaire de l'autorisation ne montre aucun mineur d'âge publicité, le titulaire de l'autorisation ne montre aucun mineur d'âge
directement associé à une participation à une tombola. En aucun cas, directement associé à une participation à une tombola. En aucun cas,
de l'espace publicitaire ne peut être acheté dans des médias de l'espace publicitaire ne peut être acheté dans des médias
spécifiquement destinés aux enfants et aux adolescents ; spécifiquement destinés aux enfants et aux adolescents ;
20° le titulaire de l'autorisation veille à ce que la tombola n'incite 20° le titulaire de l'autorisation veille à ce que la tombola n'incite
pas, par sa nature et son organisation, à une participation excessive pas, par sa nature et son organisation, à une participation excessive
ou une accoutumance à ce jeu. Le titulaire de l'autorisation doit ou une accoutumance à ce jeu. Le titulaire de l'autorisation doit
sensibiliser suffisamment le réseau de vendeurs de titres de sensibiliser suffisamment le réseau de vendeurs de titres de
participation à ce sujet ; participation à ce sujet ;
21° le titulaire de l'autorisation veille à ce que sa fiabilité 21° le titulaire de l'autorisation veille à ce que sa fiabilité
financière soit irréprochable. La Loterie Nationale peut à cet effet financière soit irréprochable. La Loterie Nationale peut à cet effet
demander à tout moment une justification ou effectuer un audit ; demander à tout moment une justification ou effectuer un audit ;
22° le titulaire de l'autorisation veille à la qualité et à la 22° le titulaire de l'autorisation veille à la qualité et à la
sécurité de la tombola pour laquelle une autorisation a été accordée, sécurité de la tombola pour laquelle une autorisation a été accordée,
notamment afin d'éviter toute situation pouvant nuire à la confiance notamment afin d'éviter toute situation pouvant nuire à la confiance
des consommateurs ; des consommateurs ;
23° le titulaire de l'autorisation ne peut présenter la tombola en 23° le titulaire de l'autorisation ne peut présenter la tombola en
faveur de la bonne cause comme une forme de jeu qui ne relèverait pas faveur de la bonne cause comme une forme de jeu qui ne relèverait pas
de l'application de la loi et de la définition de l'article 301 du de l'application de la loi et de la définition de l'article 301 du
Code pénal ; Code pénal ;
24° une tombola en faveur de la bonne cause ne peut être organisée, 24° une tombola en faveur de la bonne cause ne peut être organisée,
sous quelque forme que ce soit, pour promouvoir ou soutenir les jeux sous quelque forme que ce soit, pour promouvoir ou soutenir les jeux
de hasard visés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les de hasard visés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les
paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des
joueurs. joueurs.
Section 2. - Recours à des tiers Section 2. - Recours à des tiers

Art. 7.Le titulaire de l'autorisation peut sous-traiter

Art. 7.Le titulaire de l'autorisation peut sous-traiter

l'organisation de la tombola en faveur de la bonne cause et son l'organisation de la tombola en faveur de la bonne cause et son
exécution (ou une partie de celle-ci) à un ou plusieurs tiers. exécution (ou une partie de celle-ci) à un ou plusieurs tiers.
A cette fin, le titulaire de l'autorisation fournit une habilitation A cette fin, le titulaire de l'autorisation fournit une habilitation
écrite à ce(s) tiers ou conclut un accord écrit avec ce(s) tiers. Ces écrite à ce(s) tiers ou conclut un accord écrit avec ce(s) tiers. Ces
documents préciseront en tout cas les parties sous-traitées. Le documents préciseront en tout cas les parties sous-traitées. Le
titulaire de l'autorisation reste entièrement responsable de titulaire de l'autorisation reste entièrement responsable de
l'organisation et de l'exécution de la tombola en faveur de la bonne l'organisation et de l'exécution de la tombola en faveur de la bonne
cause ainsi que du respect des conditions liées à l'autorisation et de cause ainsi que du respect des conditions liées à l'autorisation et de
la supervision du ou des tiers. la supervision du ou des tiers.
CHAPITRE 6. - Supervision et contrôle CHAPITRE 6. - Supervision et contrôle

Art. 8.L'autorisation est accordée à condition que le titulaire

Art. 8.L'autorisation est accordée à condition que le titulaire

soumette à la Loterie Nationale dans les trois mois qui suivent soumette à la Loterie Nationale dans les trois mois qui suivent
l'expiration de l'autorisation un rapport financier relatif à la l'expiration de l'autorisation un rapport financier relatif à la
tombola pour la bonne cause autorisée. Le titulaire de l'autorisation tombola pour la bonne cause autorisée. Le titulaire de l'autorisation
y inclut au moins les coûts pour l'achat des lots, les imprimés, la y inclut au moins les coûts pour l'achat des lots, les imprimés, la
communication, les frais d'agence de publicité, la commission des communication, les frais d'agence de publicité, la commission des
vendeurs, l'huissier, le comptable et tous les autres coûts se vendeurs, l'huissier, le comptable et tous les autres coûts se
rapportant directement à l'organisation de la tombola en faveur de la rapportant directement à l'organisation de la tombola en faveur de la
bonne cause. Ces autres coûts doivent être étayés par des bonne cause. Ces autres coûts doivent être étayés par des
justificatifs. justificatifs.
Une copie des titres de participation, des imprimés, de la publicité Une copie des titres de participation, des imprimés, de la publicité
et du rapport d'huissier doit également être remise. et du rapport d'huissier doit également être remise.
La Loterie Nationale utilise le rapport et les copies visés aux La Loterie Nationale utilise le rapport et les copies visés aux
alinéas 1 et 2 à des fins de contrôle. En cas de constat défavorable alinéas 1 et 2 à des fins de contrôle. En cas de constat défavorable
quant à la conformité de la tombola organisée avec les dispositions du quant à la conformité de la tombola organisée avec les dispositions du
présent arrêté et/ou avec l'autorisation qui a été délivrée, le présent arrêté et/ou avec l'autorisation qui a été délivrée, le
demandeur peut se voir refuser ultérieurement une nouvelle demandeur peut se voir refuser ultérieurement une nouvelle
autorisation. autorisation.
CHAPITRE 7. - Disposition transitoire CHAPITRE 7. - Disposition transitoire

Art. 9.Le présent arrêté royal est applicable aux autorisations

Art. 9.Le présent arrêté royal est applicable aux autorisations

délivrées après son entrée en vigueur. délivrées après son entrée en vigueur.
CHAPITRE 8. - Disposition exécutoire CHAPITRE 8. - Disposition exécutoire

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Le vice-premier ministre et ministre des Finances,
chargé de la Loterie Nationale, chargé de la Loterie Nationale,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
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