Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant | Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions | 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions |
relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et | relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et |
saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant | saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent | J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent |
projet d'arrêté royal. Le présent projet exécute l'article 200 de la | projet d'arrêté royal. Le présent projet exécute l'article 200 de la |
loi-programme du 19 décembre 2014 qui concerne la pension de retraite | loi-programme du 19 décembre 2014 qui concerne la pension de retraite |
des travailleurs frontaliers et saisonniers et la pension de survie de | des travailleurs frontaliers et saisonniers et la pension de survie de |
leur conjoint survivant. | leur conjoint survivant. |
Objet de l'arrêté royal | Objet de l'arrêté royal |
Le présent arrêté royal met en oeuvre la réforme de la pension des | Le présent arrêté royal met en oeuvre la réforme de la pension des |
travailleurs salariés frontaliers et saisonniers. | travailleurs salariés frontaliers et saisonniers. |
Il précise les modalités de calcul de la pension de retraite ou de | Il précise les modalités de calcul de la pension de retraite ou de |
survie comme travailleur frontalier ou saisonnier et les conditions | survie comme travailleur frontalier ou saisonnier et les conditions |
relatives au paiement du complément. Il définit l'obligation de | relatives au paiement du complément. Il définit l'obligation de |
déclarer le bénéfice de certaines pensions légales et avantages | déclarer le bénéfice de certaines pensions légales et avantages |
complémentaires et les sanctions en cas de non-respect de cette | complémentaires et les sanctions en cas de non-respect de cette |
obligation. | obligation. |
Commentaires des articles | Commentaires des articles |
L'article 1er met l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 | L'article 1er met l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 |
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de | décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés en concordance avec | retraite et de survie des travailleurs salariés en concordance avec |
les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 | les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 |
portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet | portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet |
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la | 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la |
viabilité des régimes légaux de pension, tel que modifié par la loi du | viabilité des régimes légaux de pension, tel que modifié par la loi du |
23 avril 2013 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre | 23 avril 2013 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre |
1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 | 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 |
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant | juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant |
la viabilité des régimes légaux de pension. | la viabilité des régimes légaux de pension. |
L'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967 | L'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967 |
fait en effet référence au paragraphe 6 de l'article 7 de l'arrêté | fait en effet référence au paragraphe 6 de l'article 7 de l'arrêté |
royal du 23 décembre 1996 précité alors que le paragraphe 6 de cet | royal du 23 décembre 1996 précité alors que le paragraphe 6 de cet |
article 7 est devenu le paragraphe 5 par l'article 2 de la loi du 23 | article 7 est devenu le paragraphe 5 par l'article 2 de la loi du 23 |
avril 2013 précitée. | avril 2013 précitée. |
L'article 2 apporte différentes modifications à l'article 4 de | L'article 2 apporte différentes modifications à l'article 4 de |
l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 | l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 |
juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les | juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les |
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salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines | salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines |
dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés. Cet | dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés. Cet |
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frontaliers et saisonniers. | frontaliers et saisonniers. |
Ainsi, les mots « de la pension de retraite » dans le paragraphe 3, | Ainsi, les mots « de la pension de retraite » dans le paragraphe 3, |
alinéa 1er de cet article 4 sont remplacés par les mots « du | alinéa 1er de cet article 4 sont remplacés par les mots « du |
complément à la pension de retraite ». | complément à la pension de retraite ». |
L'alinéa 2 du paragraphe 3 de cet article est remplacé par une | L'alinéa 2 du paragraphe 3 de cet article est remplacé par une |
disposition qui indique la manière dont il faut tenir compte de | disposition qui indique la manière dont il faut tenir compte de |
certaines pensions légales et avantages complémentaires, belges et | certaines pensions légales et avantages complémentaires, belges et |
étrangers. | étrangers. |
Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en | Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en |
compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts | compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts |
des avantages complémentaires aura également pour conséquence une | des avantages complémentaires aura également pour conséquence une |
adaptation du complément à la pension de retraite. | adaptation du complément à la pension de retraite. |
Ce paragraphe 3 est ensuite complété par un alinéa 3 déterminant la | Ce paragraphe 3 est ensuite complété par un alinéa 3 déterminant la |
manière dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés | manière dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés |
sous la forme d'un capital, doivent être convertis en une rente | sous la forme d'un capital, doivent être convertis en une rente |
fictive annuelle. | fictive annuelle. |
En outre, il complète l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 | En outre, il complète l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 |
précité par un paragraphe 4 qui prévoit l'obligation, pour le | précité par un paragraphe 4 qui prévoit l'obligation, pour le |
pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer | pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer |
sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages | sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages |
complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en | complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en |
paiement du complément éventuellement dû est subordonnée à la | paiement du complément éventuellement dû est subordonnée à la |
réception de cette déclaration. | réception de cette déclaration. |
L'article 3 apporte diverses modifications à l'article 5 de l'arrêté | L'article 3 apporte diverses modifications à l'article 5 de l'arrêté |
royal précité du 4 décembre 1990. Cet article porte sur la pension de | royal précité du 4 décembre 1990. Cet article porte sur la pension de |
survie octroyée aux travailleurs frontaliers et saisonniers . | survie octroyée aux travailleurs frontaliers et saisonniers . |
Il met tout d'abord l'alinéa 1er du paragraphe 2 en concordance avec | Il met tout d'abord l'alinéa 1er du paragraphe 2 en concordance avec |
les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 23 | les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 23 |
décembre 1996, tel que modifié par la loi du 23 avril 2013 précitée. | décembre 1996, tel que modifié par la loi du 23 avril 2013 précitée. |
Il adapte également le texte français de cet alinéa 1er de manière à | Il adapte également le texte français de cet alinéa 1er de manière à |
ce que celui-ci corresponde au texte néerlandais. | ce que celui-ci corresponde au texte néerlandais. |
En outre, il remplace l'alinéa 2 du paragraphe 2 : il indique la | En outre, il remplace l'alinéa 2 du paragraphe 2 : il indique la |
manière dont il faut tenir compte de certaines pensions légales et | manière dont il faut tenir compte de certaines pensions légales et |
avantages complémentaires, belges et étrangers. | avantages complémentaires, belges et étrangers. |
Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en | Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en |
compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts | compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts |
des avantages complémentaires aura également pour conséquence une | des avantages complémentaires aura également pour conséquence une |
adaptation du complément à la pension de retraite. | adaptation du complément à la pension de retraite. |
Il complète ce paragraphe 2 par un alinéa 3 déterminant la manière | Il complète ce paragraphe 2 par un alinéa 3 déterminant la manière |
dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés sous la | dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés sous la |
forme d'un capital, doivent être convertis en une rente fictive | forme d'un capital, doivent être convertis en une rente fictive |
annuelle. | annuelle. |
Il complète également l' article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre | Il complète également l' article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre |
1990 précité par un paragraphe 3 qui prévoit l'obligation, pour le | 1990 précité par un paragraphe 3 qui prévoit l'obligation, pour le |
pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer | pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer |
sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages | sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages |
complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en | complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en |
paiement du complément éventuellement dû est subordonné à la réception | paiement du complément éventuellement dû est subordonné à la réception |
de cette déclaration. | de cette déclaration. |
L'article 4 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er | L'article 4 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er |
janvier 2015, à l'exception de l'article 3, 3°, qui produit ses effets | janvier 2015, à l'exception de l'article 3, 3°, qui produit ses effets |
à partir du 1er janvier 1991 et des articles 1, 3° et 3, 1° (dans la | à partir du 1er janvier 1991 et des articles 1, 3° et 3, 1° (dans la |
mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, | mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, |
§ 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article | § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article |
7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) qui produisent leurs | 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) qui produisent leurs |
effets le 1er juillet 2013. | effets le 1er juillet 2013. |
L'article 5 dispose au premier alinéa que, à l'exception de l'article | L'article 5 dispose au premier alinéa que, à l'exception de l'article |
1, 3°, de l'article 3, 1° (dans la mesure où cette disposition vise à | 1, 3°, de l'article 3, 1° (dans la mesure où cette disposition vise à |
remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 | remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 |
décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du | décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du |
23 décembre 1996`) et de l'article 3, 3°, l'arrêté royal est | 23 décembre 1996`) et de l'article 3, 3°, l'arrêté royal est |
applicable aux pensions de retraite et aux pensions de survie comme | applicable aux pensions de retraite et aux pensions de survie comme |
travailleur frontalier ou saisonnier, qui prennent cours effectivement | travailleur frontalier ou saisonnier, qui prennent cours effectivement |
et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. | et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. |
L'alinéa 2 de l'article 5 prévoit les conditions dans lesquelles | L'alinéa 2 de l'article 5 prévoit les conditions dans lesquelles |
l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité et les | l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité et les |
articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 précité, tels | articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 précité, tels |
qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015, par dérogation à l'alinéa 1er, | qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015, par dérogation à l'alinéa 1er, |
restent applicables aux travailleurs frontaliers ou saisonniers. | restent applicables aux travailleurs frontaliers ou saisonniers. |
L'article 6 charge le Ministre des Pensions de l'exécution de l'arrêté | L'article 6 charge le Ministre des Pensions de l'exécution de l'arrêté |
royal. | royal. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
Daniel BACQUELAINE | Daniel BACQUELAINE |
CONSEIL D'ETAT | CONSEIL D'ETAT |
section de législation | section de législation |
Avis 57.979/1/V du 4 septembre 2015 sur un projet d'arrêté royal | Avis 57.979/1/V du 4 septembre 2015 sur un projet d'arrêté royal |
`modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite | `modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite |
des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie | des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie |
de leur conjoint survivant' | de leur conjoint survivant' |
Le 23 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 23 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un | invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un |
délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 8 septembre | délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 8 septembre |
2015 (1), sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses | 2015 (1), sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses |
dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs | dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs |
frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint | frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint |
survivant'. | survivant'. |
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 | Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 |
août 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de | août 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de |
chambre, Koen Muylle et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Bruno | chambre, Koen Muylle et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Bruno |
Peeters, assesseur, et Wim Geurts, greffier. | Peeters, assesseur, et Wim Geurts, greffier. |
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint. | Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise | La concordance entre la version française et la version néerlandaise |
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, | de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, |
conseiller d'Etat. | conseiller d'Etat. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 septembre 2015. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 septembre 2015. |
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois | 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait | coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait |
porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de | porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de |
l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités | l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités |
prescrites. | prescrites. |
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre | Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre |
d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire | d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire |
que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu | que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu |
procéder à un examen exhaustif du projet. | procéder à un examen exhaustif du projet. |
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET | PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET |
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour | 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour |
objet de déterminer les modalités de calcul du complément à la pension | objet de déterminer les modalités de calcul du complément à la pension |
de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et du | de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et du |
complément à la pension de survie du conjoint survivant. Des | complément à la pension de survie du conjoint survivant. Des |
modifications sont apportées à cet effet à l'article 25, alinéa 1er, | modifications sont apportées à cet effet à l'article 25, alinéa 1er, |
de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du | de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du |
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' | régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' |
(ci-après : l'arrêté royal du 21 décembre 1967) (article 1er, 1° et | (ci-après : l'arrêté royal du 21 décembre 1967) (article 1er, 1° et |
2°, du projet), à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 | 2°, du projet), à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 |
`portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge | `portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge |
flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les | flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les |
pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, | pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, |
et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour | et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour |
travailleurs salariés' (ci-après : l'arrêté royal du 4 décembre 1990) | travailleurs salariés' (ci-après : l'arrêté royal du 4 décembre 1990) |
(article 2 du projet) et à l'article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre | (article 2 du projet) et à l'article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre |
1990 (article 3, 1° (en partie), 3°, 4° et 5°, du projet). | 1990 (article 3, 1° (en partie), 3°, 4° et 5°, du projet). |
En outre, le projet d'arrêté élimine une discordance entre les textes | En outre, le projet d'arrêté élimine une discordance entre les textes |
français et néerlandais de l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté | français et néerlandais de l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté |
royal du 4 décembre 1990 (article 3, 2°, du projet). | royal du 4 décembre 1990 (article 3, 2°, du projet). |
Enfin, le projet apporte encore des modifications afin de mettre | Enfin, le projet apporte encore des modifications afin de mettre |
l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 et l'article 5 de | l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 et l'article 5 de |
l'arrêté royal du 4 décembre 1990 en conformité avec les dispositions | l'arrêté royal du 4 décembre 1990 en conformité avec les dispositions |
de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 (2), modifié par | de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 (2), modifié par |
l'article 2 de la loi du 23 avril 2013 `modifiant l'article 7 de | l'article 2 de la loi du 23 avril 2013 `modifiant l'article 7 de |
l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, | l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, |
16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions' (ci-après : la loi du 23 avril 2013) (articles 1er, 3°, et | pensions' (ci-après : la loi du 23 avril 2013) (articles 1er, 3°, et |
3, 1°, du projet). | 3, 1°, du projet). |
3. Les fondements juridiques mentionnés dans le préambule doivent être | 3. Les fondements juridiques mentionnés dans le préambule doivent être |
complétés comme suit. | complétés comme suit. |
3.1. L'article 1er, 1° et 2°, l'article 2 et l'article 3, 1° (en | 3.1. L'article 1er, 1° et 2°, l'article 2 et l'article 3, 1° (en |
partie), 3°, 4° et 5°, du projet trouvent un fondement juridique dans | partie), 3°, 4° et 5°, du projet trouvent un fondement juridique dans |
l'article 200 de la loi-programme du 19 décembre 2014, qui habilite le | l'article 200 de la loi-programme du 19 décembre 2014, qui habilite le |
Roi à déterminer les modalités de calcul du complément à la pension | Roi à déterminer les modalités de calcul du complément à la pension |
visé aux articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre | visé aux articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre |
1996. | 1996. |
Toutefois, les dispositions à modifier visant également les articles | Toutefois, les dispositions à modifier visant également les articles |
3, § 7, et 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 `instaurant un âge | 3, § 7, et 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 `instaurant un âge |
flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les | flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les |
pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général' | pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général' |
(ci-après : la loi du 20 juillet 1990), les modifications en projet | (ci-après : la loi du 20 juillet 1990), les modifications en projet |
pourvoient également à l'exécution de ces dispositions légales. | pourvoient également à l'exécution de ces dispositions légales. |
Interrogé à ce sujet, le délégué confirme que les dispositions | Interrogé à ce sujet, le délégué confirme que les dispositions |
précitées du projet d'arrêté soumis pour avis doivent être remaniées | précitées du projet d'arrêté soumis pour avis doivent être remaniées |
de manière à ce que celles-ci donnent uniquement exécution aux | de manière à ce que celles-ci donnent uniquement exécution aux |
articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, | articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, |
mais il relève à cet égard que « de wijzigingen opgenomen in het | mais il relève à cet égard que « de wijzigingen opgenomen in het |
ontwerpbesluit, ten gevolge art. 201, eerste lid van de Programmawet | ontwerpbesluit, ten gevolge art. 201, eerste lid van de Programmawet |
van 19 december 2014, van toepassing [zijn] op de rust- en | van 19 december 2014, van toepassing [zijn] op de rust- en |
overlevingspensioenen voor grens- en seizoenwerknemers die | overlevingspensioenen voor grens- en seizoenwerknemers die |
daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2015 | daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2015 |
ingaan. [...] De verwijzing naar de art. 3, § 7 en 4, § 6, van de wet | ingaan. [...] De verwijzing naar de art. 3, § 7 en 4, § 6, van de wet |
van 20 juli 1990 in het KB van 4 december 1990 zal in de praktijk geen | van 20 juli 1990 in het KB van 4 december 1990 zal in de praktijk geen |
gevolgen kunnen hebben ». | gevolgen kunnen hebben ». |
3.2. Le fondement juridique de l'article 3, 2°, du projet peut être | 3.2. Le fondement juridique de l'article 3, 2°, du projet peut être |
trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108 | trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108 |
de la Constitution, combiné avec les articles 5, § 7, et 7, § 5, de | de la Constitution, combiné avec les articles 5, § 7, et 7, § 5, de |
l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et les articles 3, § 7, et 4, § 6, | l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et les articles 3, § 7, et 4, § 6, |
de la loi du 20 juillet 1990. | de la loi du 20 juillet 1990. |
3.3. Le fondement juridique des articles 1er, 3°, et 3, 1° peut être | 3.3. Le fondement juridique des articles 1er, 3°, et 3, 1° peut être |
trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108 | trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108 |
de la Constitution, combiné avec l'article 2 de la loi du 23 avril | de la Constitution, combiné avec l'article 2 de la loi du 23 avril |
2013. | 2013. |
EXAMEN DU TEXTE | EXAMEN DU TEXTE |
Préambule | Préambule |
4. Il résulte de l'examen du fondement juridique que les références | 4. Il résulte de l'examen du fondement juridique que les références |
aux dispositions procurant le fondement juridique doivent être | aux dispositions procurant le fondement juridique doivent être |
adaptées dans le préambule de l'arrêté en projet. | adaptées dans le préambule de l'arrêté en projet. |
Article 4 | Article 4 |
5. Conformément à l'article 4 du projet, « le présent arrêté entre en | 5. Conformément à l'article 4 du projet, « le présent arrêté entre en |
vigueur (lire : le présent arrêté produit ses effets) le 1er janvier | vigueur (lire : le présent arrêté produit ses effets) le 1er janvier |
2015, à l'exception de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er | 2015, à l'exception de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er |
janvier 1991 ». | janvier 1991 ». |
Il ressort de la jurisprudence constante de la section de législation | Il ressort de la jurisprudence constante de la section de législation |
du Conseil d'Etat que la rétroactivité des arrêtés n'est admissible | du Conseil d'Etat que la rétroactivité des arrêtés n'est admissible |
que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'elle est autorisée par | que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'elle est autorisée par |
la loi, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, | la loi, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, |
dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle | dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle |
s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte | s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte |
pas atteinte, en principe, à des situations acquises. | pas atteinte, en principe, à des situations acquises. |
La rétroactivité peut être admise en l'occurrence puisqu'elle s'appuie | La rétroactivité peut être admise en l'occurrence puisqu'elle s'appuie |
sur une habilitation légale. En effet, le projet d'arrêté soumis pour | sur une habilitation légale. En effet, le projet d'arrêté soumis pour |
avis pourvoit à l'exécution des articles 198 et 199 de la | avis pourvoit à l'exécution des articles 198 et 199 de la |
loi-programme du 19 décembre 2014, qui sont entrés en vigueur le 1er | loi-programme du 19 décembre 2014, qui sont entrés en vigueur le 1er |
janvier 2015. Par ailleurs, l'article 3, 2°, du projet élimine une | janvier 2015. Par ailleurs, l'article 3, 2°, du projet élimine une |
discordance entre les textes français et néerlandais de l'arrêté royal | discordance entre les textes français et néerlandais de l'arrêté royal |
du 4 décembre 1990, entré en vigueur le 1er janvier 1991, ce qui est | du 4 décembre 1990, entré en vigueur le 1er janvier 1991, ce qui est |
tout à l'avantage des justiciables. | tout à l'avantage des justiciables. |
La loi du 23 avril 2013 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2013, | La loi du 23 avril 2013 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2013, |
les articles 1er, 3°, et 3, 1° (en partie) du projet d'arrêté soumis | les articles 1er, 3°, et 3, 1° (en partie) du projet d'arrêté soumis |
pour avis doivent également produire leurs effets le 1er juillet 2013. | pour avis doivent également produire leurs effets le 1er juillet 2013. |
6. Pour les motifs précités, il vaudrait mieux rédiger l'article 4 du | 6. Pour les motifs précités, il vaudrait mieux rédiger l'article 4 du |
projet comme suit : | projet comme suit : |
« Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015, à | « Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015, à |
l'exception : | l'exception : |
1° de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 1991 ; | 1° de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 1991 ; |
2° des articles 1er, 3°, et 3, 1°, qui produisent leurs effets le 1er | 2° des articles 1er, 3°, et 3, 1°, qui produisent leurs effets le 1er |
juillet 2013, dans la mesure où ces dispositions visent à remplacer | juillet 2013, dans la mesure où ces dispositions visent à remplacer |
les mots `à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' | les mots `à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' |
par les mots `à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre | par les mots `à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre |
1996' ». | 1996' ». |
7. Dès lors que le projet d'arrêté soumis pour avis exécute les | 7. Dès lors que le projet d'arrêté soumis pour avis exécute les |
articles 198, 199 et 200 de la loi-programme du 19 décembre 2014, il | articles 198, 199 et 200 de la loi-programme du 19 décembre 2014, il |
est recommandé d'insérer, après l'article 4 du projet, un nouvel | est recommandé d'insérer, après l'article 4 du projet, un nouvel |
article, afin d'indiquer plus clairement l'application dans le temps | article, afin d'indiquer plus clairement l'application dans le temps |
des règles en projet, conformément à l'article 201 de la loi-programme | des règles en projet, conformément à l'article 201 de la loi-programme |
du 19 décembre 2014. A cet effet, on pourrait rédiger le nouvel | du 19 décembre 2014. A cet effet, on pourrait rédiger le nouvel |
article comme suit : | article comme suit : |
« A l'exception des articles 1er, 3°, 3, 2°, et 3, 1° (dans la mesure | « A l'exception des articles 1er, 3°, 3, 2°, et 3, 1° (dans la mesure |
où cette dernière disposition vise à remplacer les mots `à l'article | où cette dernière disposition vise à remplacer les mots `à l'article |
7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `à | 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `à |
l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996'), le présent | l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996'), le présent |
arrêté s'applique aux pensions de retraite et aux pensions de survie, | arrêté s'applique aux pensions de retraite et aux pensions de survie, |
visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 | visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 |
portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet | portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet |
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la | 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la |
viabilité des régimes légaux des pensions, qui prennent cours | viabilité des régimes légaux des pensions, qui prennent cours |
effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2015 au plus | effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2015 au plus |
tôt. | tôt. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 de l'arrêté royal du 21 | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 de l'arrêté royal du 21 |
décembre 1967 précité et les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 | décembre 1967 précité et les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 |
décembre 1990 précité, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er | décembre 1990 précité, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er |
janvier 2015, restent applicables au travailleur qui justifie de | janvier 2015, restent applicables au travailleur qui justifie de |
périodes d'occupation en tant que travailleur frontalier ou saisonnier | périodes d'occupation en tant que travailleur frontalier ou saisonnier |
antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er décembre 2015, | antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er décembre 2015, |
selon le cas : | selon le cas : |
1° atteint l'âge de 65 ans ; | 1° atteint l'âge de 65 ans ; |
2° remplit les conditions pour obtenir sa pension de retraite | 2° remplit les conditions pour obtenir sa pension de retraite |
anticipée ». | anticipée ». |
Le Greffier, | Le Greffier, |
Wim GEURTS | Wim GEURTS |
Le Président, | Le Président, |
Jo BAERT | Jo BAERT |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, | (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, |
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui | des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui |
précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours | précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours |
lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire | lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire |
entre le 15 juillet et le 15 août. | entre le 15 juillet et le 15 août. |
(2) Arrêté royal du 23 décembre 1996 `portant exécution des articles | (2) Arrêté royal du 23 décembre 1996 `portant exécution des articles |
15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions'. | pensions'. |
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions | 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions |
relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et | relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et |
saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant | saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, l'article 108; | Vu la Constitution, l'article 108; |
Vu la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite | Vu la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite |
pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des | pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des |
travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, l'article 3, | travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, l'article 3, |
§ 7 et l'article 4, § 6 ; | § 7 et l'article 4, § 6 ; |
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles | Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles |
15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de |
pension, l'article 5, § 7, modifié par la loi-programme du 19 décembre | pension, l'article 5, § 7, modifié par la loi-programme du 19 décembre |
2014 et l'article 7, § 5, modifié par la loi du 23 avril 2013 et la | 2014 et l'article 7, § 5, modifié par la loi du 23 avril 2013 et la |
loi-programme du 19 décembre 2014 ; | loi-programme du 19 décembre 2014 ; |
Vu la loi du 23 avril 2013 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du | Vu la loi du 23 avril 2013 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du |
23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi | 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi |
du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et | du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et |
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 2 ; | assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 2 ; |
Vu la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 200 ; | Vu la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 200 ; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du |
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; | régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; |
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 | Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 |
juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les | juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les |
travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs | travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs |
salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines | salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines |
dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés ; | dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés ; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, |
donné le 25 novembre 2013 ; | donné le 25 novembre 2013 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2014 ; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2014 ; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2014 ; |
Vu l'avis n° 57.979/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2015, | Vu l'avis n° 57.979/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2015, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre des Pensions, | Sur la proposition du Ministre des Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 |
Article 1er.Dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 |
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de | décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté | retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté |
royal du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, | royal du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° les mots « pour la détermination de la pension de retraite que le | 1° les mots « pour la détermination de la pension de retraite que le |
travailleur visé à l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ou » | travailleur visé à l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ou » |
sont remplacés par les mots « pour la détermination du complément à la | sont remplacés par les mots « pour la détermination du complément à la |
pension de retraite que le travailleur visé » ; | pension de retraite que le travailleur visé » ; |
2° les mots « pour la détermination de la pension de survie | 2° les mots « pour la détermination de la pension de survie |
qu'obtiendrait le conjoint survivant visé à l'article 4, § 6 de la loi | qu'obtiendrait le conjoint survivant visé à l'article 4, § 6 de la loi |
du 20 juillet 1990 ou » sont remplacés par les mots « pour la | du 20 juillet 1990 ou » sont remplacés par les mots « pour la |
détermination du complément à la pension de survie qu'obtiendrait le | détermination du complément à la pension de survie qu'obtiendrait le |
conjoint survivant visé » ; | conjoint survivant visé » ; |
3° les mots « à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre | 3° les mots « à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre |
1996 » sont remplacés par les mots « à l'article 7, § 5, de l'arrêté | 1996 » sont remplacés par les mots « à l'article 7, § 5, de l'arrêté |
royal du 23 décembre 1996 ». | royal du 23 décembre 1996 ». |
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant |
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant |
exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de | exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de |
la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions | la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions |
des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et | des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et |
modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour | modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour |
travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, les | travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de la pension de | 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de la pension de |
retraite au sens de l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ou | retraite au sens de l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ou |
» sont remplacés par les mots « du complément à la pension de retraite | » sont remplacés par les mots « du complément à la pension de retraite |
au sens » ; | au sens » ; |
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Pour la détermination du montant du complément à la pension de | « Pour la détermination du montant du complément à la pension de |
retraite, visé à l'article 5, § 7, du même arrêté, il est tenu compte | retraite, visé à l'article 5, § 7, du même arrêté, il est tenu compte |
: | : |
1° des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de | 1° des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de |
prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance | prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance |
; | ; |
2° des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des | 2° des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des |
pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages | pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages |
complémentaires périodiques à leur échéance, lorsqu'ils ne sont pas | complémentaires périodiques à leur échéance, lorsqu'ils ne sont pas |
payés annuellement ; | payés annuellement ; |
3° des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des | 3° des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des |
pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un | pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un |
capital. » ; | capital. » ; |
3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme | « Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme |
d'un capital, sont convertis en une rente fictive annuelle. Cette | d'un capital, sont convertis en une rente fictive annuelle. Cette |
conversion en une rente fictive est opérée au moment du paiement du | conversion en une rente fictive est opérée au moment du paiement du |
capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à | capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à |
l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § | l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § |
2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions | 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions |
sociales. » ; | sociales. » ; |
4° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : | 4° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : |
« § 4. En vue du paiement du complément à la pension de retraite visé | « § 4. En vue du paiement du complément à la pension de retraite visé |
à l'article 5, § 7, du même arrêté, le bénéficiaire de la pension est | à l'article 5, § 7, du même arrêté, le bénéficiaire de la pension est |
tenu, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur | tenu, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur |
l'honneur toutes les pensions légales et avantages complémentaires | l'honneur toutes les pensions légales et avantages complémentaires |
étrangers dont il bénéficie et d'en fournir la preuve. | étrangers dont il bénéficie et d'en fournir la preuve. |
Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa | Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa |
1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ». | 1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ». |
Art. 3.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 3.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées : | du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la pension de | 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la pension de |
survie au sens de l'article 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 ou » | survie au sens de l'article 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 ou » |
et les mots « de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre | et les mots « de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre |
1996 » sont remplacés respectivement par les mots « du complément à la | 1996 » sont remplacés respectivement par les mots « du complément à la |
pension de survie au sens de » et par les mots « de l'article 7, § 5, | pension de survie au sens de » et par les mots « de l'article 7, § 5, |
de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 » ; | de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 » ; |
2° dans le même paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à l'article 3, § | 2° dans le même paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à l'article 3, § |
7, de la même loi ou" sont supprimés, et les mots "aux articles 3, § | 7, de la même loi ou" sont supprimés, et les mots "aux articles 3, § |
7, ou 5, § 7, précités" sont remplacés par "à l'article 5, § 7, | 7, ou 5, § 7, précités" sont remplacés par "à l'article 5, § 7, |
précité"; | précité"; |
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « soit, avant, soit | 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « soit, avant, soit |
simultanément à » sont remplacés, dans le texte français, par les mots | simultanément à » sont remplacés, dans le texte français, par les mots |
« soit après, soit simultanément à » ; | « soit après, soit simultanément à » ; |
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Pour la détermination du montant du complément à la pension de | « Pour la détermination du montant du complément à la pension de |
survie, visé à l'article 7, § 5, du même arrêté, il est tenu compte : | survie, visé à l'article 7, § 5, du même arrêté, il est tenu compte : |
1° des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de | 1° des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de |
prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance | prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance |
; | ; |
2° des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des | 2° des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des |
pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages | pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages |
complémentaires périodiques à leur échéance lorsqu'ils ne sont pas | complémentaires périodiques à leur échéance lorsqu'ils ne sont pas |
payés annuellement ; | payés annuellement ; |
3° des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des | 3° des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des |
pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un | pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un |
capital. »; | capital. »; |
5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme | « Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme |
d'un capital, sont convertis en rente fictive annuelle. Cette | d'un capital, sont convertis en rente fictive annuelle. Cette |
conversion en rente fictive est opérée au moment du paiement du | conversion en rente fictive est opérée au moment du paiement du |
capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à | capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à |
l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § | l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § |
2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions | 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions |
sociales. » ; | sociales. » ; |
6° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : | 6° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : |
« § 3. En vue du paiement du complément à la pension de survie visé à | « § 3. En vue du paiement du complément à la pension de survie visé à |
l'article 7, § 5, du même arrêté, le bénéficiaire est tenu, à la | l'article 7, § 5, du même arrêté, le bénéficiaire est tenu, à la |
demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur | demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur |
toutes les pensions légales et avantages complémentaires étrangers | toutes les pensions légales et avantages complémentaires étrangers |
dont il bénéficie et d'en fournir la preuve. | dont il bénéficie et d'en fournir la preuve. |
Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa | Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa |
1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ». | 1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ». |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à |
l'exception : | l'exception : |
1° de l'article 3, 3° qui produit ses effets le 1er janvier 1991 ; | 1° de l'article 3, 3° qui produit ses effets le 1er janvier 1991 ; |
2° de l'article 1er, 3° et de l'article 3, 1° dans la mesure où cette | 2° de l'article 1er, 3° et de l'article 3, 1° dans la mesure où cette |
disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de | disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de |
l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, | l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, |
de l'arrêté royal du 23 décembre 1996` qui produisent leurs effets le | de l'arrêté royal du 23 décembre 1996` qui produisent leurs effets le |
1er juillet 2013. | 1er juillet 2013. |
Art. 5.A l'exception de l'article 1er, 3°, de l'article 3, 1° (dans |
Art. 5.A l'exception de l'article 1er, 3°, de l'article 3, 1° (dans |
la mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article | la mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article |
7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de | 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de |
l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) et de | l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) et de |
l'article 3, 3°, le présent arrêté s'applique aux pensions de retraite | l'article 3, 3°, le présent arrêté s'applique aux pensions de retraite |
et aux pensions de survie, visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté | et aux pensions de survie, visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté |
royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 | royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 |
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité | de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité |
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui | sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui |
prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er | prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er |
janvier 2015. | janvier 2015. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 de l'arrêté royal du 21 | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 de l'arrêté royal du 21 |
décembre 1967 précité et les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 | décembre 1967 précité et les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 |
décembre 1990 précité, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er | décembre 1990 précité, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er |
janvier 2015, restent applicables au travailleur salarié qui justifie | janvier 2015, restent applicables au travailleur salarié qui justifie |
de périodes d'occupation en tant que travailleur frontalier ou | de périodes d'occupation en tant que travailleur frontalier ou |
saisonnier antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er | saisonnier antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er |
décembre 2015, selon le cas : | décembre 2015, selon le cas : |
1° atteint l'âge de 65 ans; | 1° atteint l'âge de 65 ans; |
2° remplit les conditions pour obtenir sa pension de retraite | 2° remplit les conditions pour obtenir sa pension de retraite |
anticipée. | anticipée. |
Art. 6.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est |
Art. 6.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
Daniel BACQUELAINE | Daniel BACQUELAINE |