Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/12/2015
← Retour vers "Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant "
Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions
relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et
saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent
projet d'arrêté royal. Le présent projet exécute l'article 200 de la projet d'arrêté royal. Le présent projet exécute l'article 200 de la
loi-programme du 19 décembre 2014 qui concerne la pension de retraite loi-programme du 19 décembre 2014 qui concerne la pension de retraite
des travailleurs frontaliers et saisonniers et la pension de survie de des travailleurs frontaliers et saisonniers et la pension de survie de
leur conjoint survivant. leur conjoint survivant.
Objet de l'arrêté royal Objet de l'arrêté royal
Le présent arrêté royal met en oeuvre la réforme de la pension des Le présent arrêté royal met en oeuvre la réforme de la pension des
travailleurs salariés frontaliers et saisonniers. travailleurs salariés frontaliers et saisonniers.
Il précise les modalités de calcul de la pension de retraite ou de Il précise les modalités de calcul de la pension de retraite ou de
survie comme travailleur frontalier ou saisonnier et les conditions survie comme travailleur frontalier ou saisonnier et les conditions
relatives au paiement du complément. Il définit l'obligation de relatives au paiement du complément. Il définit l'obligation de
déclarer le bénéfice de certaines pensions légales et avantages déclarer le bénéfice de certaines pensions légales et avantages
complémentaires et les sanctions en cas de non-respect de cette complémentaires et les sanctions en cas de non-respect de cette
obligation. obligation.
Commentaires des articles Commentaires des articles
L'article 1er met l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 L'article 1er met l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés en concordance avec retraite et de survie des travailleurs salariés en concordance avec
les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996
portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux de pension, tel que modifié par la loi du viabilité des régimes légaux de pension, tel que modifié par la loi du
23 avril 2013 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 23 avril 2013 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre
1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux de pension. la viabilité des régimes légaux de pension.
L'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967 L'article 25, alinéa 1er de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967
fait en effet référence au paragraphe 6 de l'article 7 de l'arrêté fait en effet référence au paragraphe 6 de l'article 7 de l'arrêté
royal du 23 décembre 1996 précité alors que le paragraphe 6 de cet royal du 23 décembre 1996 précité alors que le paragraphe 6 de cet
article 7 est devenu le paragraphe 5 par l'article 2 de la loi du 23 article 7 est devenu le paragraphe 5 par l'article 2 de la loi du 23
avril 2013 précitée. avril 2013 précitée.
L'article 2 apporte différentes modifications à l'article 4 de L'article 2 apporte différentes modifications à l'article 4 de
l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20
juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les
travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs
salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines
dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés. Cet dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés. Cet
article porte sur les pensions de retraite octroyées aux travailleurs article porte sur les pensions de retraite octroyées aux travailleurs
frontaliers et saisonniers. frontaliers et saisonniers.
Ainsi, les mots « de la pension de retraite » dans le paragraphe 3, Ainsi, les mots « de la pension de retraite » dans le paragraphe 3,
alinéa 1er de cet article 4 sont remplacés par les mots « du alinéa 1er de cet article 4 sont remplacés par les mots « du
complément à la pension de retraite ». complément à la pension de retraite ».
L'alinéa 2 du paragraphe 3 de cet article est remplacé par une L'alinéa 2 du paragraphe 3 de cet article est remplacé par une
disposition qui indique la manière dont il faut tenir compte de disposition qui indique la manière dont il faut tenir compte de
certaines pensions légales et avantages complémentaires, belges et certaines pensions légales et avantages complémentaires, belges et
étrangers. étrangers.
Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en
compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts
des avantages complémentaires aura également pour conséquence une des avantages complémentaires aura également pour conséquence une
adaptation du complément à la pension de retraite. adaptation du complément à la pension de retraite.
Ce paragraphe 3 est ensuite complété par un alinéa 3 déterminant la Ce paragraphe 3 est ensuite complété par un alinéa 3 déterminant la
manière dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés manière dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés
sous la forme d'un capital, doivent être convertis en une rente sous la forme d'un capital, doivent être convertis en une rente
fictive annuelle. fictive annuelle.
En outre, il complète l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 En outre, il complète l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990
précité par un paragraphe 4 qui prévoit l'obligation, pour le précité par un paragraphe 4 qui prévoit l'obligation, pour le
pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer
sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages
complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en
paiement du complément éventuellement dû est subordonnée à la paiement du complément éventuellement dû est subordonnée à la
réception de cette déclaration. réception de cette déclaration.
L'article 3 apporte diverses modifications à l'article 5 de l'arrêté L'article 3 apporte diverses modifications à l'article 5 de l'arrêté
royal précité du 4 décembre 1990. Cet article porte sur la pension de royal précité du 4 décembre 1990. Cet article porte sur la pension de
survie octroyée aux travailleurs frontaliers et saisonniers . survie octroyée aux travailleurs frontaliers et saisonniers .
Il met tout d'abord l'alinéa 1er du paragraphe 2 en concordance avec Il met tout d'abord l'alinéa 1er du paragraphe 2 en concordance avec
les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 23 les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal précité du 23
décembre 1996, tel que modifié par la loi du 23 avril 2013 précitée. décembre 1996, tel que modifié par la loi du 23 avril 2013 précitée.
Il adapte également le texte français de cet alinéa 1er de manière à Il adapte également le texte français de cet alinéa 1er de manière à
ce que celui-ci corresponde au texte néerlandais. ce que celui-ci corresponde au texte néerlandais.
En outre, il remplace l'alinéa 2 du paragraphe 2 : il indique la En outre, il remplace l'alinéa 2 du paragraphe 2 : il indique la
manière dont il faut tenir compte de certaines pensions légales et manière dont il faut tenir compte de certaines pensions légales et
avantages complémentaires, belges et étrangers. avantages complémentaires, belges et étrangers.
Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en Ainsi, les montants bruts des avantages complémentaires sont pris en
compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts compte à leur échéance. Une augmentation ultérieure des montants bruts
des avantages complémentaires aura également pour conséquence une des avantages complémentaires aura également pour conséquence une
adaptation du complément à la pension de retraite. adaptation du complément à la pension de retraite.
Il complète ce paragraphe 2 par un alinéa 3 déterminant la manière Il complète ce paragraphe 2 par un alinéa 3 déterminant la manière
dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés sous la dont les pensions et avantages complémentaires qui sont payés sous la
forme d'un capital, doivent être convertis en une rente fictive forme d'un capital, doivent être convertis en une rente fictive
annuelle. annuelle.
Il complète également l' article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre Il complète également l' article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre
1990 précité par un paragraphe 3 qui prévoit l'obligation, pour le 1990 précité par un paragraphe 3 qui prévoit l'obligation, pour le
pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer pensionné, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer
sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages sur l'honneur, le bénéfice de pensions légales et d'avantages
complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en complémentaires étrangers et d'en fournir la preuve et la mise en
paiement du complément éventuellement dû est subordonné à la réception paiement du complément éventuellement dû est subordonné à la réception
de cette déclaration. de cette déclaration.
L'article 4 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er L'article 4 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er
janvier 2015, à l'exception de l'article 3, 3°, qui produit ses effets janvier 2015, à l'exception de l'article 3, 3°, qui produit ses effets
à partir du 1er janvier 1991 et des articles 1, 3° et 3, 1° (dans la à partir du 1er janvier 1991 et des articles 1, 3° et 3, 1° (dans la
mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7,
§ 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article
7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) qui produisent leurs 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) qui produisent leurs
effets le 1er juillet 2013. effets le 1er juillet 2013.
L'article 5 dispose au premier alinéa que, à l'exception de l'article L'article 5 dispose au premier alinéa que, à l'exception de l'article
1, 3°, de l'article 3, 1° (dans la mesure où cette disposition vise à 1, 3°, de l'article 3, 1° (dans la mesure où cette disposition vise à
remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23
décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du
23 décembre 1996`) et de l'article 3, 3°, l'arrêté royal est 23 décembre 1996`) et de l'article 3, 3°, l'arrêté royal est
applicable aux pensions de retraite et aux pensions de survie comme applicable aux pensions de retraite et aux pensions de survie comme
travailleur frontalier ou saisonnier, qui prennent cours effectivement travailleur frontalier ou saisonnier, qui prennent cours effectivement
et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
L'alinéa 2 de l'article 5 prévoit les conditions dans lesquelles L'alinéa 2 de l'article 5 prévoit les conditions dans lesquelles
l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité et les l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité et les
articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 précité, tels articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 précité, tels
qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015, par dérogation à l'alinéa 1er, qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015, par dérogation à l'alinéa 1er,
restent applicables aux travailleurs frontaliers ou saisonniers. restent applicables aux travailleurs frontaliers ou saisonniers.
L'article 6 charge le Ministre des Pensions de l'exécution de l'arrêté L'article 6 charge le Ministre des Pensions de l'exécution de l'arrêté
royal. royal.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
Daniel BACQUELAINE Daniel BACQUELAINE
CONSEIL D'ETAT CONSEIL D'ETAT
section de législation section de législation
Avis 57.979/1/V du 4 septembre 2015 sur un projet d'arrêté royal Avis 57.979/1/V du 4 septembre 2015 sur un projet d'arrêté royal
`modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite `modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite
des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie
de leur conjoint survivant' de leur conjoint survivant'
Le 23 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 23 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un
délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 8 septembre délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 8 septembre
2015 (1), sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses 2015 (1), sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses
dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs
frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint
survivant'. survivant'.
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18 Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 18
août 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de août 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de
chambre, Koen Muylle et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Bruno chambre, Koen Muylle et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Bruno
Peeters, assesseur, et Wim Geurts, greffier. Peeters, assesseur, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint. Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise La concordance entre la version française et la version néerlandaise
de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh,
conseiller d'Etat. conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 septembre 2015. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 septembre 2015.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait
porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de
l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités
prescrites. prescrites.
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre
d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire
que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu
procéder à un examen exhaustif du projet. procéder à un examen exhaustif du projet.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour
objet de déterminer les modalités de calcul du complément à la pension objet de déterminer les modalités de calcul du complément à la pension
de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et du de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et du
complément à la pension de survie du conjoint survivant. Des complément à la pension de survie du conjoint survivant. Des
modifications sont apportées à cet effet à l'article 25, alinéa 1er, modifications sont apportées à cet effet à l'article 25, alinéa 1er,
de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 `portant règlement général du
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'
(ci-après : l'arrêté royal du 21 décembre 1967) (article 1er, 1° et (ci-après : l'arrêté royal du 21 décembre 1967) (article 1er, 1° et
2°, du projet), à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 2°, du projet), à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990
`portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge `portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge
flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les
pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général,
et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour
travailleurs salariés' (ci-après : l'arrêté royal du 4 décembre 1990) travailleurs salariés' (ci-après : l'arrêté royal du 4 décembre 1990)
(article 2 du projet) et à l'article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre (article 2 du projet) et à l'article 5 de l'arrêté royal du 4 décembre
1990 (article 3, 1° (en partie), 3°, 4° et 5°, du projet). 1990 (article 3, 1° (en partie), 3°, 4° et 5°, du projet).
En outre, le projet d'arrêté élimine une discordance entre les textes En outre, le projet d'arrêté élimine une discordance entre les textes
français et néerlandais de l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté français et néerlandais de l'article 5, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté
royal du 4 décembre 1990 (article 3, 2°, du projet). royal du 4 décembre 1990 (article 3, 2°, du projet).
Enfin, le projet apporte encore des modifications afin de mettre Enfin, le projet apporte encore des modifications afin de mettre
l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 et l'article 5 de l'article 25 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 et l'article 5 de
l'arrêté royal du 4 décembre 1990 en conformité avec les dispositions l'arrêté royal du 4 décembre 1990 en conformité avec les dispositions
de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 (2), modifié par de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 (2), modifié par
l'article 2 de la loi du 23 avril 2013 `modifiant l'article 7 de l'article 2 de la loi du 23 avril 2013 `modifiant l'article 7 de
l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15,
16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions' (ci-après : la loi du 23 avril 2013) (articles 1er, 3°, et pensions' (ci-après : la loi du 23 avril 2013) (articles 1er, 3°, et
3, 1°, du projet). 3, 1°, du projet).
3. Les fondements juridiques mentionnés dans le préambule doivent être 3. Les fondements juridiques mentionnés dans le préambule doivent être
complétés comme suit. complétés comme suit.
3.1. L'article 1er, 1° et 2°, l'article 2 et l'article 3, 1° (en 3.1. L'article 1er, 1° et 2°, l'article 2 et l'article 3, 1° (en
partie), 3°, 4° et 5°, du projet trouvent un fondement juridique dans partie), 3°, 4° et 5°, du projet trouvent un fondement juridique dans
l'article 200 de la loi-programme du 19 décembre 2014, qui habilite le l'article 200 de la loi-programme du 19 décembre 2014, qui habilite le
Roi à déterminer les modalités de calcul du complément à la pension Roi à déterminer les modalités de calcul du complément à la pension
visé aux articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre visé aux articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre
1996. 1996.
Toutefois, les dispositions à modifier visant également les articles Toutefois, les dispositions à modifier visant également les articles
3, § 7, et 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 `instaurant un âge 3, § 7, et 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 `instaurant un âge
flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les
pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général' pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général'
(ci-après : la loi du 20 juillet 1990), les modifications en projet (ci-après : la loi du 20 juillet 1990), les modifications en projet
pourvoient également à l'exécution de ces dispositions légales. pourvoient également à l'exécution de ces dispositions légales.
Interrogé à ce sujet, le délégué confirme que les dispositions Interrogé à ce sujet, le délégué confirme que les dispositions
précitées du projet d'arrêté soumis pour avis doivent être remaniées précitées du projet d'arrêté soumis pour avis doivent être remaniées
de manière à ce que celles-ci donnent uniquement exécution aux de manière à ce que celles-ci donnent uniquement exécution aux
articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996,
mais il relève à cet égard que « de wijzigingen opgenomen in het mais il relève à cet égard que « de wijzigingen opgenomen in het
ontwerpbesluit, ten gevolge art. 201, eerste lid van de Programmawet ontwerpbesluit, ten gevolge art. 201, eerste lid van de Programmawet
van 19 december 2014, van toepassing [zijn] op de rust- en van 19 december 2014, van toepassing [zijn] op de rust- en
overlevingspensioenen voor grens- en seizoenwerknemers die overlevingspensioenen voor grens- en seizoenwerknemers die
daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2015 daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2015
ingaan. [...] De verwijzing naar de art. 3, § 7 en 4, § 6, van de wet ingaan. [...] De verwijzing naar de art. 3, § 7 en 4, § 6, van de wet
van 20 juli 1990 in het KB van 4 december 1990 zal in de praktijk geen van 20 juli 1990 in het KB van 4 december 1990 zal in de praktijk geen
gevolgen kunnen hebben ». gevolgen kunnen hebben ».
3.2. Le fondement juridique de l'article 3, 2°, du projet peut être 3.2. Le fondement juridique de l'article 3, 2°, du projet peut être
trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108 trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108
de la Constitution, combiné avec les articles 5, § 7, et 7, § 5, de de la Constitution, combiné avec les articles 5, § 7, et 7, § 5, de
l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et les articles 3, § 7, et 4, § 6, l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et les articles 3, § 7, et 4, § 6,
de la loi du 20 juillet 1990. de la loi du 20 juillet 1990.
3.3. Le fondement juridique des articles 1er, 3°, et 3, 1° peut être 3.3. Le fondement juridique des articles 1er, 3°, et 3, 1° peut être
trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108 trouvé dans le pouvoir général d'exécution du Roi visé à l'article 108
de la Constitution, combiné avec l'article 2 de la loi du 23 avril de la Constitution, combiné avec l'article 2 de la loi du 23 avril
2013. 2013.
EXAMEN DU TEXTE EXAMEN DU TEXTE
Préambule Préambule
4. Il résulte de l'examen du fondement juridique que les références 4. Il résulte de l'examen du fondement juridique que les références
aux dispositions procurant le fondement juridique doivent être aux dispositions procurant le fondement juridique doivent être
adaptées dans le préambule de l'arrêté en projet. adaptées dans le préambule de l'arrêté en projet.
Article 4 Article 4
5. Conformément à l'article 4 du projet, « le présent arrêté entre en 5. Conformément à l'article 4 du projet, « le présent arrêté entre en
vigueur (lire : le présent arrêté produit ses effets) le 1er janvier vigueur (lire : le présent arrêté produit ses effets) le 1er janvier
2015, à l'exception de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er 2015, à l'exception de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er
janvier 1991 ». janvier 1991 ».
Il ressort de la jurisprudence constante de la section de législation Il ressort de la jurisprudence constante de la section de législation
du Conseil d'Etat que la rétroactivité des arrêtés n'est admissible du Conseil d'Etat que la rétroactivité des arrêtés n'est admissible
que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'elle est autorisée par que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'elle est autorisée par
la loi, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, la loi, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages,
dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle
s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte
pas atteinte, en principe, à des situations acquises. pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité peut être admise en l'occurrence puisqu'elle s'appuie La rétroactivité peut être admise en l'occurrence puisqu'elle s'appuie
sur une habilitation légale. En effet, le projet d'arrêté soumis pour sur une habilitation légale. En effet, le projet d'arrêté soumis pour
avis pourvoit à l'exécution des articles 198 et 199 de la avis pourvoit à l'exécution des articles 198 et 199 de la
loi-programme du 19 décembre 2014, qui sont entrés en vigueur le 1er loi-programme du 19 décembre 2014, qui sont entrés en vigueur le 1er
janvier 2015. Par ailleurs, l'article 3, 2°, du projet élimine une janvier 2015. Par ailleurs, l'article 3, 2°, du projet élimine une
discordance entre les textes français et néerlandais de l'arrêté royal discordance entre les textes français et néerlandais de l'arrêté royal
du 4 décembre 1990, entré en vigueur le 1er janvier 1991, ce qui est du 4 décembre 1990, entré en vigueur le 1er janvier 1991, ce qui est
tout à l'avantage des justiciables. tout à l'avantage des justiciables.
La loi du 23 avril 2013 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2013, La loi du 23 avril 2013 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2013,
les articles 1er, 3°, et 3, 1° (en partie) du projet d'arrêté soumis les articles 1er, 3°, et 3, 1° (en partie) du projet d'arrêté soumis
pour avis doivent également produire leurs effets le 1er juillet 2013. pour avis doivent également produire leurs effets le 1er juillet 2013.
6. Pour les motifs précités, il vaudrait mieux rédiger l'article 4 du 6. Pour les motifs précités, il vaudrait mieux rédiger l'article 4 du
projet comme suit : projet comme suit :
« Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015, à « Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015, à
l'exception : l'exception :
1° de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 1991 ; 1° de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 1991 ;
2° des articles 1er, 3°, et 3, 1°, qui produisent leurs effets le 1er 2° des articles 1er, 3°, et 3, 1°, qui produisent leurs effets le 1er
juillet 2013, dans la mesure où ces dispositions visent à remplacer juillet 2013, dans la mesure où ces dispositions visent à remplacer
les mots `à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' les mots `à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996'
par les mots `à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre par les mots `à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre
1996' ». 1996' ».
7. Dès lors que le projet d'arrêté soumis pour avis exécute les 7. Dès lors que le projet d'arrêté soumis pour avis exécute les
articles 198, 199 et 200 de la loi-programme du 19 décembre 2014, il articles 198, 199 et 200 de la loi-programme du 19 décembre 2014, il
est recommandé d'insérer, après l'article 4 du projet, un nouvel est recommandé d'insérer, après l'article 4 du projet, un nouvel
article, afin d'indiquer plus clairement l'application dans le temps article, afin d'indiquer plus clairement l'application dans le temps
des règles en projet, conformément à l'article 201 de la loi-programme des règles en projet, conformément à l'article 201 de la loi-programme
du 19 décembre 2014. A cet effet, on pourrait rédiger le nouvel du 19 décembre 2014. A cet effet, on pourrait rédiger le nouvel
article comme suit : article comme suit :
« A l'exception des articles 1er, 3°, 3, 2°, et 3, 1° (dans la mesure « A l'exception des articles 1er, 3°, 3, 2°, et 3, 1° (dans la mesure
où cette dernière disposition vise à remplacer les mots `à l'article où cette dernière disposition vise à remplacer les mots `à l'article
7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `à 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `à
l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996'), le présent l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996'), le présent
arrêté s'applique aux pensions de retraite et aux pensions de survie, arrêté s'applique aux pensions de retraite et aux pensions de survie,
visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996
portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des pensions, qui prennent cours viabilité des régimes légaux des pensions, qui prennent cours
effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2015 au plus effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2015 au plus
tôt. tôt.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 de l'arrêté royal du 21 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 de l'arrêté royal du 21
décembre 1967 précité et les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1967 précité et les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4
décembre 1990 précité, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er décembre 1990 précité, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er
janvier 2015, restent applicables au travailleur qui justifie de janvier 2015, restent applicables au travailleur qui justifie de
périodes d'occupation en tant que travailleur frontalier ou saisonnier périodes d'occupation en tant que travailleur frontalier ou saisonnier
antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er décembre 2015, antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er décembre 2015,
selon le cas : selon le cas :
1° atteint l'âge de 65 ans ; 1° atteint l'âge de 65 ans ;
2° remplit les conditions pour obtenir sa pension de retraite 2° remplit les conditions pour obtenir sa pension de retraite
anticipée ». anticipée ».
Le Greffier, Le Greffier,
Wim GEURTS Wim GEURTS
Le Président, Le Président,
Jo BAERT Jo BAERT
_______ _______
Notes Notes
(1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, (1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine,
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui
précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours
lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire
entre le 15 juillet et le 15 août. entre le 15 juillet et le 15 août.
(2) Arrêté royal du 23 décembre 1996 `portant exécution des articles (2) Arrêté royal du 23 décembre 1996 `portant exécution des articles
15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions'. pensions'.
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions 18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions
relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et
saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite Vu la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite
pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des
travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, l'article 3, travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, l'article 3,
§ 7 et l'article 4, § 6 ; § 7 et l'article 4, § 6 ;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles
15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de
pension, l'article 5, § 7, modifié par la loi-programme du 19 décembre pension, l'article 5, § 7, modifié par la loi-programme du 19 décembre
2014 et l'article 7, § 5, modifié par la loi du 23 avril 2013 et la 2014 et l'article 7, § 5, modifié par la loi du 23 avril 2013 et la
loi-programme du 19 décembre 2014 ; loi-programme du 19 décembre 2014 ;
Vu la loi du 23 avril 2013 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du Vu la loi du 23 avril 2013 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du
23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi
du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 2 ; assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 2 ;
Vu la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 200 ; Vu la loi-programme du 19 décembre 2014, l'article 200 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20
juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les
travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs
salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines
dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés ; dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions,
donné le 25 novembre 2013 ; donné le 25 novembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2014 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2014 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2014 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2014 ;
Vu l'avis n° 57.979/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2015, Vu l'avis n° 57.979/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2015,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions, Sur la proposition du Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21

Article 1er.Dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21

décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté
royal du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, royal du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « pour la détermination de la pension de retraite que le 1° les mots « pour la détermination de la pension de retraite que le
travailleur visé à l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ou » travailleur visé à l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ou »
sont remplacés par les mots « pour la détermination du complément à la sont remplacés par les mots « pour la détermination du complément à la
pension de retraite que le travailleur visé » ; pension de retraite que le travailleur visé » ;
2° les mots « pour la détermination de la pension de survie 2° les mots « pour la détermination de la pension de survie
qu'obtiendrait le conjoint survivant visé à l'article 4, § 6 de la loi qu'obtiendrait le conjoint survivant visé à l'article 4, § 6 de la loi
du 20 juillet 1990 ou » sont remplacés par les mots « pour la du 20 juillet 1990 ou » sont remplacés par les mots « pour la
détermination du complément à la pension de survie qu'obtiendrait le détermination du complément à la pension de survie qu'obtiendrait le
conjoint survivant visé » ; conjoint survivant visé » ;
3° les mots « à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 3° les mots « à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre
1996 » sont remplacés par les mots « à l'article 7, § 5, de l'arrêté 1996 » sont remplacés par les mots « à l'article 7, § 5, de l'arrêté
royal du 23 décembre 1996 ». royal du 23 décembre 1996 ».

Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant

Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant

exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de
la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions
des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et
modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour
travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, les travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de la pension de 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de la pension de
retraite au sens de l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ou retraite au sens de l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ou
» sont remplacés par les mots « du complément à la pension de retraite » sont remplacés par les mots « du complément à la pension de retraite
au sens » ; au sens » ;
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Pour la détermination du montant du complément à la pension de « Pour la détermination du montant du complément à la pension de
retraite, visé à l'article 5, § 7, du même arrêté, il est tenu compte retraite, visé à l'article 5, § 7, du même arrêté, il est tenu compte
: :
1° des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de 1° des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de
prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance
; ;
2° des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des 2° des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des
pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages
complémentaires périodiques à leur échéance, lorsqu'ils ne sont pas complémentaires périodiques à leur échéance, lorsqu'ils ne sont pas
payés annuellement ; payés annuellement ;
3° des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des 3° des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des
pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un
capital. » ; capital. » ;
3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme « Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme
d'un capital, sont convertis en une rente fictive annuelle. Cette d'un capital, sont convertis en une rente fictive annuelle. Cette
conversion en une rente fictive est opérée au moment du paiement du conversion en une rente fictive est opérée au moment du paiement du
capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à
l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, §
2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions
sociales. » ; sociales. » ;
4° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : 4° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. En vue du paiement du complément à la pension de retraite visé « § 4. En vue du paiement du complément à la pension de retraite visé
à l'article 5, § 7, du même arrêté, le bénéficiaire de la pension est à l'article 5, § 7, du même arrêté, le bénéficiaire de la pension est
tenu, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur tenu, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur
l'honneur toutes les pensions légales et avantages complémentaires l'honneur toutes les pensions légales et avantages complémentaires
étrangers dont il bénéficie et d'en fournir la preuve. étrangers dont il bénéficie et d'en fournir la preuve.
Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa
1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ». 1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ».

Art. 3.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 3.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées : du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la pension de 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de la pension de
survie au sens de l'article 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 ou » survie au sens de l'article 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 ou »
et les mots « de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre et les mots « de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre
1996 » sont remplacés respectivement par les mots « du complément à la 1996 » sont remplacés respectivement par les mots « du complément à la
pension de survie au sens de » et par les mots « de l'article 7, § 5, pension de survie au sens de » et par les mots « de l'article 7, § 5,
de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 » ; de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 » ;
2° dans le même paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à l'article 3, § 2° dans le même paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à l'article 3, §
7, de la même loi ou" sont supprimés, et les mots "aux articles 3, § 7, de la même loi ou" sont supprimés, et les mots "aux articles 3, §
7, ou 5, § 7, précités" sont remplacés par "à l'article 5, § 7, 7, ou 5, § 7, précités" sont remplacés par "à l'article 5, § 7,
précité"; précité";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « soit, avant, soit 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « soit, avant, soit
simultanément à » sont remplacés, dans le texte français, par les mots simultanément à » sont remplacés, dans le texte français, par les mots
« soit après, soit simultanément à » ; « soit après, soit simultanément à » ;
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Pour la détermination du montant du complément à la pension de « Pour la détermination du montant du complément à la pension de
survie, visé à l'article 7, § 5, du même arrêté, il est tenu compte : survie, visé à l'article 7, § 5, du même arrêté, il est tenu compte :
1° des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de 1° des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de
prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance
; ;
2° des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des 2° des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des
pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages
complémentaires périodiques à leur échéance lorsqu'ils ne sont pas complémentaires périodiques à leur échéance lorsqu'ils ne sont pas
payés annuellement ; payés annuellement ;
3° des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des 3° des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des
pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un
capital. »; capital. »;
5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme « Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme
d'un capital, sont convertis en rente fictive annuelle. Cette d'un capital, sont convertis en rente fictive annuelle. Cette
conversion en rente fictive est opérée au moment du paiement du conversion en rente fictive est opérée au moment du paiement du
capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à
l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, §
2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions
sociales. » ; sociales. » ;
6° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : 6° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. En vue du paiement du complément à la pension de survie visé à « § 3. En vue du paiement du complément à la pension de survie visé à
l'article 7, § 5, du même arrêté, le bénéficiaire est tenu, à la l'article 7, § 5, du même arrêté, le bénéficiaire est tenu, à la
demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur
toutes les pensions légales et avantages complémentaires étrangers toutes les pensions légales et avantages complémentaires étrangers
dont il bénéficie et d'en fournir la preuve. dont il bénéficie et d'en fournir la preuve.
Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa
1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ». 1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à

l'exception : l'exception :
1° de l'article 3, 3° qui produit ses effets le 1er janvier 1991 ; 1° de l'article 3, 3° qui produit ses effets le 1er janvier 1991 ;
2° de l'article 1er, 3° et de l'article 3, 1° dans la mesure où cette 2° de l'article 1er, 3° et de l'article 3, 1° dans la mesure où cette
disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de disposition vise à remplacer les mots `de l'article 7, § 6, de
l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5, l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de l'article 7, § 5,
de l'arrêté royal du 23 décembre 1996` qui produisent leurs effets le de l'arrêté royal du 23 décembre 1996` qui produisent leurs effets le
1er juillet 2013. 1er juillet 2013.

Art. 5.A l'exception de l'article 1er, 3°, de l'article 3, 1° (dans

Art. 5.A l'exception de l'article 1er, 3°, de l'article 3, 1° (dans

la mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article la mesure où cette disposition vise à remplacer les mots `de l'article
7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996' par les mots `de
l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) et de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996`) et de
l'article 3, 3°, le présent arrêté s'applique aux pensions de retraite l'article 3, 3°, le présent arrêté s'applique aux pensions de retraite
et aux pensions de survie, visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté et aux pensions de survie, visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté
royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui
prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er
janvier 2015. janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 de l'arrêté royal du 21 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25 de l'arrêté royal du 21
décembre 1967 précité et les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4 décembre 1967 précité et les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 4
décembre 1990 précité, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er décembre 1990 précité, tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er
janvier 2015, restent applicables au travailleur salarié qui justifie janvier 2015, restent applicables au travailleur salarié qui justifie
de périodes d'occupation en tant que travailleur frontalier ou de périodes d'occupation en tant que travailleur frontalier ou
saisonnier antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er saisonnier antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er
décembre 2015, selon le cas : décembre 2015, selon le cas :
1° atteint l'âge de 65 ans; 1° atteint l'âge de 65 ans;
2° remplit les conditions pour obtenir sa pension de retraite 2° remplit les conditions pour obtenir sa pension de retraite
anticipée. anticipée.

Art. 6.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est

Art. 6.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
Daniel BACQUELAINE Daniel BACQUELAINE
^