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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/12/2009
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations
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18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars
1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires
ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires
de certaines prestations de certaines prestations
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999, 22 août modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999, 22 août
2002, 27 décembre 2006, 26 mars 2007 et 21 décembre 2007 et par 2002, 27 décembre 2006, 26 mars 2007 et 21 décembre 2007 et par
l'arrêté royal du 16 avril 1997; l'arrêté royal du 16 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention
personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance
soins de santé dans les honoraires de certaines prestations; soins de santé dans les honoraires de certaines prestations;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 novembre Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 5 novembre
2008; 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24
novembre 2008; novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 avril 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 avril 2009;
Vu l'avis n° 47.281/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2009, en Vu l'avis n° 47.281/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant

fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de
l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de
certaines prestations, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre certaines prestations, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre
2009, sont apportées les modifications suivantes : 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 3°, les numéros d'ordre « 102270, 102292, 102314, 102336, 1° au 3°, les numéros d'ordre « 102270, 102292, 102314, 102336,
102351, 102373, » sont insérés entre les numéros d'ordre « 102255 » et 102351, 102373, » sont insérés entre les numéros d'ordre « 102255 » et
« 102572 »; « 102572 »;
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : 2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les montants visés aux 1° à 5° de l'alinéa premier sont déterminés « Les montants visés aux 1° à 5° de l'alinéa premier sont déterminés
sur base de la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du sur base de la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du
mois de juin 2008 et des indices des prix des trois mois précédents et mois de juin 2008 et des indices des prix des trois mois précédents et
évoluent de la même manière que les tarifs d'honoraires ou, le cas évoluent de la même manière que les tarifs d'honoraires ou, le cas
échéant, que la base de calcul de l'intervention de l'assurance. » échéant, que la base de calcul de l'intervention de l'assurance. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté

royal du 18 décembre 2009 modifiant les articles 2, A., 11, § 1er, et royal du 18 décembre 2009 modifiant les articles 2, A., 11, § 1er, et
25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984
établissant la nomenclature des prestations de santé en matière établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales La Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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