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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/12/2009
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
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18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29
décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée taxe sur la valeur ajoutée
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er,
inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28
janvier 2004 et 26 novembre 2009 et l'article 54, remplacé par la loi janvier 2004 et 26 novembre 2009 et l'article 54, remplacé par la loi
du 28 décembre 1992; du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant
à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2009; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2009;
Vu l'urgence motivée par le fait que : Vu l'urgence motivée par le fait que :
- le présent projet établit les changements nécessaires pour - le présent projet établit les changements nécessaires pour
l'introduction d'un taux réduit dans le secteur des restaurants et de l'introduction d'un taux réduit dans le secteur des restaurants et de
la restauration; la restauration;
- ces mesures doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2010; - ces mesures doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2010;
- les différents prestataires de services et autres opérateurs - les différents prestataires de services et autres opérateurs
économiques ainsi que leurs clients doivent être informés sans délai économiques ainsi que leurs clients doivent être informés sans délai
de ces modifications; de ces modifications;
- dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence; - dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence;
Vu l'avis n° 47.558/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, en Vu l'avis n° 47.558/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux

Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux

mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : ajoutée, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit :
«

Art. 13bis.L'exploitant d'un établissement où sont consommés des

«

Art. 13bis.L'exploitant d'un établissement où sont consommés des

repas est tenu, pour les prestations de restaurant et de restauration repas est tenu, pour les prestations de restaurant et de restauration
qu'il effectue pour un preneur qui n'agit pas en qualité d'assujetti qu'il effectue pour un preneur qui n'agit pas en qualité d'assujetti
pour les besoins de son activité économique, de délivrer une facture pour les besoins de son activité économique, de délivrer une facture
simplifiée. simplifiée.
La facture simplifiée doit contenir les éléments suivants : La facture simplifiée doit contenir les éléments suivants :
1° la date et l'heure de délivrance et un numéro séquentiel; 1° la date et l'heure de délivrance et un numéro séquentiel;
2° l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou 2° l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou
dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la
T.V.A. visé à l'article 50 du Code; T.V.A. visé à l'article 50 du Code;
3° l'identification du type de services rendus ainsi que leur prix; 3° l'identification du type de services rendus ainsi que leur prix;
4° le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer. 4° le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer.
La facture simplifiée est délivrée, au moment de l'achèvement de la La facture simplifiée est délivrée, au moment de l'achèvement de la
prestation de services, au moyen d'un système de caisse enregistreuse, prestation de services, au moyen d'un système de caisse enregistreuse,
dont les caractéristiques techniques sont déterminées dans l'arrêté dont les caractéristiques techniques sont déterminées dans l'arrêté
royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre
un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, lorsqu'il un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, lorsqu'il
s'agit d'un exploitant d'un établissement où sont consommés s'agit d'un exploitant d'un établissement où sont consommés
régulièrement des repas. régulièrement des repas.
La facture simplifiée est délivrée sous la forme de la note ou du reçu La facture simplifiée est délivrée sous la forme de la note ou du reçu
prévu à l'article 22, lorsque l'obligation de délivrance de la facture prévu à l'article 22, lorsque l'obligation de délivrance de la facture
simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse n'est pas simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse n'est pas
applicable. applicable.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités
d'application du présent article. » d'application du présent article. »

Art. 2.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 2.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 16 décembre 1998, 6 février 2002 et 17 mai 2007, les modifications des 16 décembre 1998, 6 février 2002 et 17 mai 2007, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots : "ou a) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots : "ou
une facture simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse une facture simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse
visée à l'article 13bis, alinéa 3"; visée à l'article 13bis, alinéa 3";
b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, est complété par les mots "et b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, est complété par les mots "et
distingue le montant dû pour la fourniture des repas et la fourniture distingue le montant dû pour la fourniture des repas et la fourniture
des boissons"; des boissons";
c) dans le paragraphe 9, les mots "dans les cas visés au paragraphe 1er, c) dans le paragraphe 9, les mots "dans les cas visés au paragraphe 1er,
1° et 3°, et" sont insérés entre les mots "Le Ministre des Finances ou 1° et 3°, et" sont insérés entre les mots "Le Ministre des Finances ou
son délégué peuvent" et les mots ", sous les conditions". son délégué peuvent" et les mots ", sous les conditions".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Toutefois, l'article 13bis, alinéa 3, entre en vigueur le 1er janvier Toutefois, l'article 13bis, alinéa 3, entre en vigueur le 1er janvier
2013, pour les assujettis identifiés avant le 1er janvier 2010 en 2013, pour les assujettis identifiés avant le 1er janvier 2010 en
qualité d'exploitant d'un établissement où sont consommés qualité d'exploitant d'un établissement où sont consommés
régulièrement des repas. régulièrement des repas.
Pour les assujettis qui utilisent une caisse enregistreuse avant le 1er Pour les assujettis qui utilisent une caisse enregistreuse avant le 1er
janvier 2013, l'article 13bis entre en vigueur à la date de mise en janvier 2013, l'article 13bis entre en vigueur à la date de mise en
service du système de la caisse enregistreuse. service du système de la caisse enregistreuse.
Les articles 2, point b) et c) entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les articles 2, point b) et c) entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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