Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 | 18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 |
décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la | décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la |
taxe sur la valeur ajoutée | taxe sur la valeur ajoutée |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, | Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, |
inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 | inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 |
janvier 2004 et 26 novembre 2009 et l'article 54, remplacé par la loi | janvier 2004 et 26 novembre 2009 et l'article 54, remplacé par la loi |
du 28 décembre 1992; | du 28 décembre 1992; |
Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant | Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant |
à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; | à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2009; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2009; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2009; |
Vu l'urgence motivée par le fait que : | Vu l'urgence motivée par le fait que : |
- le présent projet établit les changements nécessaires pour | - le présent projet établit les changements nécessaires pour |
l'introduction d'un taux réduit dans le secteur des restaurants et de | l'introduction d'un taux réduit dans le secteur des restaurants et de |
la restauration; | la restauration; |
- ces mesures doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2010; | - ces mesures doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2010; |
- les différents prestataires de services et autres opérateurs | - les différents prestataires de services et autres opérateurs |
économiques ainsi que leurs clients doivent être informés sans délai | économiques ainsi que leurs clients doivent être informés sans délai |
de ces modifications; | de ces modifications; |
- dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence; | - dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence; |
Vu l'avis n° 47.558/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, en | Vu l'avis n° 47.558/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux |
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux |
mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur | mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur |
ajoutée, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : | ajoutée, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : |
« Art. 13bis.L'exploitant d'un établissement où sont consommés des |
« Art. 13bis.L'exploitant d'un établissement où sont consommés des |
repas est tenu, pour les prestations de restaurant et de restauration | repas est tenu, pour les prestations de restaurant et de restauration |
qu'il effectue pour un preneur qui n'agit pas en qualité d'assujetti | qu'il effectue pour un preneur qui n'agit pas en qualité d'assujetti |
pour les besoins de son activité économique, de délivrer une facture | pour les besoins de son activité économique, de délivrer une facture |
simplifiée. | simplifiée. |
La facture simplifiée doit contenir les éléments suivants : | La facture simplifiée doit contenir les éléments suivants : |
1° la date et l'heure de délivrance et un numéro séquentiel; | 1° la date et l'heure de délivrance et un numéro séquentiel; |
2° l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou | 2° l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou |
dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la | dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la |
T.V.A. visé à l'article 50 du Code; | T.V.A. visé à l'article 50 du Code; |
3° l'identification du type de services rendus ainsi que leur prix; | 3° l'identification du type de services rendus ainsi que leur prix; |
4° le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer. | 4° le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer. |
La facture simplifiée est délivrée, au moment de l'achèvement de la | La facture simplifiée est délivrée, au moment de l'achèvement de la |
prestation de services, au moyen d'un système de caisse enregistreuse, | prestation de services, au moyen d'un système de caisse enregistreuse, |
dont les caractéristiques techniques sont déterminées dans l'arrêté | dont les caractéristiques techniques sont déterminées dans l'arrêté |
royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre | royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre |
un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, lorsqu'il | un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, lorsqu'il |
s'agit d'un exploitant d'un établissement où sont consommés | s'agit d'un exploitant d'un établissement où sont consommés |
régulièrement des repas. | régulièrement des repas. |
La facture simplifiée est délivrée sous la forme de la note ou du reçu | La facture simplifiée est délivrée sous la forme de la note ou du reçu |
prévu à l'article 22, lorsque l'obligation de délivrance de la facture | prévu à l'article 22, lorsque l'obligation de délivrance de la facture |
simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse n'est pas | simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse n'est pas |
applicable. | applicable. |
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités | Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités |
d'application du présent article. » | d'application du présent article. » |
Art. 2.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 2.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 16 décembre 1998, 6 février 2002 et 17 mai 2007, les modifications | des 16 décembre 1998, 6 février 2002 et 17 mai 2007, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
a) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots : "ou | a) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots : "ou |
une facture simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse | une facture simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse |
visée à l'article 13bis, alinéa 3"; | visée à l'article 13bis, alinéa 3"; |
b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, est complété par les mots "et | b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, est complété par les mots "et |
distingue le montant dû pour la fourniture des repas et la fourniture | distingue le montant dû pour la fourniture des repas et la fourniture |
des boissons"; | des boissons"; |
c) dans le paragraphe 9, les mots "dans les cas visés au paragraphe 1er, | c) dans le paragraphe 9, les mots "dans les cas visés au paragraphe 1er, |
1° et 3°, et" sont insérés entre les mots "Le Ministre des Finances ou | 1° et 3°, et" sont insérés entre les mots "Le Ministre des Finances ou |
son délégué peuvent" et les mots ", sous les conditions". | son délégué peuvent" et les mots ", sous les conditions". |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Toutefois, l'article 13bis, alinéa 3, entre en vigueur le 1er janvier | Toutefois, l'article 13bis, alinéa 3, entre en vigueur le 1er janvier |
2013, pour les assujettis identifiés avant le 1er janvier 2010 en | 2013, pour les assujettis identifiés avant le 1er janvier 2010 en |
qualité d'exploitant d'un établissement où sont consommés | qualité d'exploitant d'un établissement où sont consommés |
régulièrement des repas. | régulièrement des repas. |
Pour les assujettis qui utilisent une caisse enregistreuse avant le 1er | Pour les assujettis qui utilisent une caisse enregistreuse avant le 1er |
janvier 2013, l'article 13bis entre en vigueur à la date de mise en | janvier 2013, l'article 13bis entre en vigueur à la date de mise en |
service du système de la caisse enregistreuse. | service du système de la caisse enregistreuse. |
Les articles 2, point b) et c) entre en vigueur le 1er janvier 2013. | Les articles 2, point b) et c) entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |