| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 | 18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 |
| décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la | décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la |
| taxe sur la valeur ajoutée | taxe sur la valeur ajoutée |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, | Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, |
| inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 | inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 |
| janvier 2004 et 26 novembre 2009 et l'article 54, remplacé par la loi | janvier 2004 et 26 novembre 2009 et l'article 54, remplacé par la loi |
| du 28 décembre 1992; | du 28 décembre 1992; |
| Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant | Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant |
| à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; | à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2009; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2009; |
| Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2009; | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2009; |
| Vu l'urgence motivée par le fait que : | Vu l'urgence motivée par le fait que : |
| - le présent projet établit les changements nécessaires pour | - le présent projet établit les changements nécessaires pour |
| l'introduction d'un taux réduit dans le secteur des restaurants et de | l'introduction d'un taux réduit dans le secteur des restaurants et de |
| la restauration; | la restauration; |
| - ces mesures doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2010; | - ces mesures doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2010; |
| - les différents prestataires de services et autres opérateurs | - les différents prestataires de services et autres opérateurs |
| économiques ainsi que leurs clients doivent être informés sans délai | économiques ainsi que leurs clients doivent être informés sans délai |
| de ces modifications; | de ces modifications; |
| - dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence; | - dès lors cet arrêté doit être pris d'urgence; |
| Vu l'avis n° 47.558/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, en | Vu l'avis n° 47.558/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux |
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux |
| mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur | mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur |
| ajoutée, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : | ajoutée, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : |
| « Art. 13bis.L'exploitant d'un établissement où sont consommés des |
« Art. 13bis.L'exploitant d'un établissement où sont consommés des |
| repas est tenu, pour les prestations de restaurant et de restauration | repas est tenu, pour les prestations de restaurant et de restauration |
| qu'il effectue pour un preneur qui n'agit pas en qualité d'assujetti | qu'il effectue pour un preneur qui n'agit pas en qualité d'assujetti |
| pour les besoins de son activité économique, de délivrer une facture | pour les besoins de son activité économique, de délivrer une facture |
| simplifiée. | simplifiée. |
| La facture simplifiée doit contenir les éléments suivants : | La facture simplifiée doit contenir les éléments suivants : |
| 1° la date et l'heure de délivrance et un numéro séquentiel; | 1° la date et l'heure de délivrance et un numéro séquentiel; |
| 2° l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou | 2° l'identification du prestataire assujetti, par son nom ou |
| dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la | dénomination sociale, son adresse et son numéro d'identification à la |
| T.V.A. visé à l'article 50 du Code; | T.V.A. visé à l'article 50 du Code; |
| 3° l'identification du type de services rendus ainsi que leur prix; | 3° l'identification du type de services rendus ainsi que leur prix; |
| 4° le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer. | 4° le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer. |
| La facture simplifiée est délivrée, au moment de l'achèvement de la | La facture simplifiée est délivrée, au moment de l'achèvement de la |
| prestation de services, au moyen d'un système de caisse enregistreuse, | prestation de services, au moyen d'un système de caisse enregistreuse, |
| dont les caractéristiques techniques sont déterminées dans l'arrêté | dont les caractéristiques techniques sont déterminées dans l'arrêté |
| royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre | royal fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre |
| un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, lorsqu'il | un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, lorsqu'il |
| s'agit d'un exploitant d'un établissement où sont consommés | s'agit d'un exploitant d'un établissement où sont consommés |
| régulièrement des repas. | régulièrement des repas. |
| La facture simplifiée est délivrée sous la forme de la note ou du reçu | La facture simplifiée est délivrée sous la forme de la note ou du reçu |
| prévu à l'article 22, lorsque l'obligation de délivrance de la facture | prévu à l'article 22, lorsque l'obligation de délivrance de la facture |
| simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse n'est pas | simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse n'est pas |
| applicable. | applicable. |
| Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités | Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités |
| d'application du présent article. » | d'application du présent article. » |
Art. 2.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 2.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
| des 16 décembre 1998, 6 février 2002 et 17 mai 2007, les modifications | des 16 décembre 1998, 6 février 2002 et 17 mai 2007, les modifications |
| suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
| a) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots : "ou | a) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots : "ou |
| une facture simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse | une facture simplifiée au moyen d'un système de caisse enregistreuse |
| visée à l'article 13bis, alinéa 3"; | visée à l'article 13bis, alinéa 3"; |
| b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, est complété par les mots "et | b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, est complété par les mots "et |
| distingue le montant dû pour la fourniture des repas et la fourniture | distingue le montant dû pour la fourniture des repas et la fourniture |
| des boissons"; | des boissons"; |
| c) dans le paragraphe 9, les mots "dans les cas visés au paragraphe 1er, | c) dans le paragraphe 9, les mots "dans les cas visés au paragraphe 1er, |
| 1° et 3°, et" sont insérés entre les mots "Le Ministre des Finances ou | 1° et 3°, et" sont insérés entre les mots "Le Ministre des Finances ou |
| son délégué peuvent" et les mots ", sous les conditions". | son délégué peuvent" et les mots ", sous les conditions". |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
| Toutefois, l'article 13bis, alinéa 3, entre en vigueur le 1er janvier | Toutefois, l'article 13bis, alinéa 3, entre en vigueur le 1er janvier |
| 2013, pour les assujettis identifiés avant le 1er janvier 2010 en | 2013, pour les assujettis identifiés avant le 1er janvier 2010 en |
| qualité d'exploitant d'un établissement où sont consommés | qualité d'exploitant d'un établissement où sont consommés |
| régulièrement des repas. | régulièrement des repas. |
| Pour les assujettis qui utilisent une caisse enregistreuse avant le 1er | Pour les assujettis qui utilisent une caisse enregistreuse avant le 1er |
| janvier 2013, l'article 13bis entre en vigueur à la date de mise en | janvier 2013, l'article 13bis entre en vigueur à la date de mise en |
| service du système de la caisse enregistreuse. | service du système de la caisse enregistreuse. |
| Les articles 2, point b) et c) entre en vigueur le 1er janvier 2013. | Les articles 2, point b) et c) entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2009. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |