Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de protection des témoins | Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de protection des témoins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant approbation du règlement | 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant approbation du règlement |
d'ordre intérieur de la Commission de protection des témoins | d'ordre intérieur de la Commission de protection des témoins |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la | Vu la loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la |
protection des témoins menacés et d'autres dispositions; | protection des témoins menacés et d'autres dispositions; |
Vu l'article 103, § 1er du Code d'instruction criminelle, inséré par | Vu l'article 103, § 1er du Code d'instruction criminelle, inséré par |
la loi du 7 juillet 2002; | la loi du 7 juillet 2002; |
Considérant que la Commission de protection des témoins a établi et | Considérant que la Commission de protection des témoins a établi et |
approuvé lors de sa réunion du 22 octobre 2003 le règlement d'ordre | approuvé lors de sa réunion du 22 octobre 2003 le règlement d'ordre |
intérieur annexé au présent arrêté; | intérieur annexé au présent arrêté; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur établi par la commission |
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur établi par la commission |
de protection des témoins, annexé au présent arrêté, est approuvé. | de protection des témoins, annexé au présent arrêté, est approuvé. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
COMMISSION DE PROTECTION DES TEMOINS MENACES | COMMISSION DE PROTECTION DES TEMOINS MENACES |
Règlement d'Ordre intérieur | Règlement d'Ordre intérieur |
Comptétence | Comptétence |
Article 1er.La Commission de protection des témoins est compétente en |
Article 1er.La Commission de protection des témoins est compétente en |
matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de | matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de |
protection et des mesures d'aide financière. | protection et des mesures d'aide financière. |
Composition | Composition |
Art. 2.2.1. La commission de protection des témoins est composée du |
Art. 2.2.1. La commission de protection des témoins est composée du |
procureur fédéral, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des | procureur fédéral, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des |
procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche | procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche |
spécifique des relations internationales, du directeur général de la | spécifique des relations internationales, du directeur général de la |
police judiciaire de la police fédérale, du directeur général de | police judiciaire de la police fédérale, du directeur général de |
l'appui opérationnel de la police fédérale, d'un représentant du | l'appui opérationnel de la police fédérale, d'un représentant du |
Ministère de la Justice et d'un représentant du Ministère de | Ministère de la Justice et d'un représentant du Ministère de |
l'Intérieur. | l'Intérieur. |
2.2. Chaque membre de la commission peut se faire assister pendant les | 2.2. Chaque membre de la commission peut se faire assister pendant les |
réunions et lors des délibérations de collaborateurs de son choix. | réunions et lors des délibérations de collaborateurs de son choix. |
2.3. La commission peut entendre des magistrats, des policiers et des | 2.3. La commission peut entendre des magistrats, des policiers et des |
experts qu'elle choisit maix ceux-ci n'assisteront pas aux | experts qu'elle choisit maix ceux-ci n'assisteront pas aux |
délibérations. | délibérations. |
2.4. Les officiers directeurs du service de protection des témoins et | 2.4. Les officiers directeurs du service de protection des témoins et |
le directeur DSU sont invités aux réunions, mais ne participent pas | le directeur DSU sont invités aux réunions, mais ne participent pas |
aux délibérations. | aux délibérations. |
Siège | Siège |
Art. 3.La Commission de protection des témoins menacés a son siège |
Art. 3.La Commission de protection des témoins menacés a son siège |
dans les locaux du Parquet fédéral, au 19, rue des Quatre Bras, à 1000 | dans les locaux du Parquet fédéral, au 19, rue des Quatre Bras, à 1000 |
Bruxelles. | Bruxelles. |
Remplacements | Remplacements |
Art. 4.4.1. Les membres de la Commission de protection des témoins |
Art. 4.4.1. Les membres de la Commission de protection des témoins |
assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément | assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément |
aux règles fixées dans le présent règlement. | aux règles fixées dans le présent règlement. |
4.2. Tout membre de la commission qui demande à être remplacé par un | 4.2. Tout membre de la commission qui demande à être remplacé par un |
suppléant informe sans retard le président de la commission de son | suppléant informe sans retard le président de la commission de son |
empêchement et lui communique le nom de la personne suppléante, de | empêchement et lui communique le nom de la personne suppléante, de |
préférence toujours la même personne. | préférence toujours la même personne. |
Présidence | Présidence |
Art. 5.5.1. Le procureur fédéral est le président de la Commission de |
Art. 5.5.1. Le procureur fédéral est le président de la Commission de |
protection des témoins. | protection des témoins. |
5.2. Le procureur fédéral peut se faire remplacer par un magistrat du | 5.2. Le procureur fédéral peut se faire remplacer par un magistrat du |
parquet fédéral. | parquet fédéral. |
5.3. Le remplaçant assure, en conformité avec le présent règlement, | 5.3. Le remplaçant assure, en conformité avec le présent règlement, |
les fonctions du président lorsque celui-ci en est empêché. | les fonctions du président lorsque celui-ci en est empêché. |
Convocation | Convocation |
Art. 6.6.1. Le Président convoque la Commission de protection des |
Art. 6.6.1. Le Président convoque la Commission de protection des |
témoins d'office ou à la demande d'un membre de la Commission. | témoins d'office ou à la demande d'un membre de la Commission. |
6.2. Les convocations sont expédiées, au plus tard, dix jours | 6.2. Les convocations sont expédiées, au plus tard, dix jours |
ouvrables avant la réunion, sauf urgence motivée. | ouvrables avant la réunion, sauf urgence motivée. |
6.3. La convocation doit mentionner l'endroit de la réunion, la date | 6.3. La convocation doit mentionner l'endroit de la réunion, la date |
et l'heure ainsi que l'ordre du jour et contient les documents de | et l'heure ainsi que l'ordre du jour et contient les documents de |
travail disponibles y afférents. Il est également joint à la | travail disponibles y afférents. Il est également joint à la |
convocation copie de l'avis rendu par la police fédérale sur les | convocation copie de l'avis rendu par la police fédérale sur les |
affaires à être traitées. Cette copie sera numérotée pour des raisons | affaires à être traitées. Cette copie sera numérotée pour des raisons |
évidentes de confidentialité (les numéros repris sur chaque copie | évidentes de confidentialité (les numéros repris sur chaque copie |
suivront l'ordre de l'énumération des membres faisant partie de la | suivront l'ordre de l'énumération des membres faisant partie de la |
commission comme repris à l'article 2 du présent règlement). | commission comme repris à l'article 2 du présent règlement). |
6.4. La convocation, les documents de travail et l'avis de la police | 6.4. La convocation, les documents de travail et l'avis de la police |
fédérale sont transmis par porteur aux membres de la commission, | fédérale sont transmis par porteur aux membres de la commission, |
contre accusé de réception. | contre accusé de réception. |
6.5. Les membres de la commission traitent et conservent les documents | 6.5. Les membres de la commission traitent et conservent les documents |
envoyés avec la plus grande prudence vu le caractère confidentiel. | envoyés avec la plus grande prudence vu le caractère confidentiel. |
Agenda | Agenda |
Art. 7.L'ordre du jour est établi par le président, d'office ou à la |
Art. 7.L'ordre du jour est établi par le président, d'office ou à la |
demande d'un membre de la commission. | demande d'un membre de la commission. |
Notules | Notules |
Art. 8.8.1. Chaque réunion de la commission fait l'objet de la |
Art. 8.8.1. Chaque réunion de la commission fait l'objet de la |
rédaction d'un procès-verbal. | rédaction d'un procès-verbal. |
8.2. Le procès-verbal est transmis aux membres de la commission lors | 8.2. Le procès-verbal est transmis aux membres de la commission lors |
de la convocation pour la prochaine réunion. | de la convocation pour la prochaine réunion. |
8.3. Le procès-verbal est au début de la réunion soumis à | 8.3. Le procès-verbal est au début de la réunion soumis à |
l'approbation des membres de la Commission. | l'approbation des membres de la Commission. |
Liste des présences | Liste des présences |
Art. 9.Chaque participant signe la liste des présences qui ensuite |
Art. 9.Chaque participant signe la liste des présences qui ensuite |
est annexée au procès-verbal de la réunion. | est annexée au procès-verbal de la réunion. |
Réunions | Réunions |
Art. 10.10.1. Afin de pouvoir se réunir valablement, la majorité des |
Art. 10.10.1. Afin de pouvoir se réunir valablement, la majorité des |
membres doivent être présents. | membres doivent être présents. |
10.2. Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. | 10.2. Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. |
Délibérations | Délibérations |
Art. 11.11.1. La Commission de protection des témoins statue à la |
Art. 11.11.1. La Commission de protection des témoins statue à la |
majorité des voix des membres présents. | majorité des voix des membres présents. |
11.2. Le représentant du ministère de la Justice (Service public | 11.2. Le représentant du ministère de la Justice (Service public |
fédéral Justice) et le représentant du Ministère de l'Intérieur | fédéral Justice) et le représentant du Ministère de l'Intérieur |
(Service public fédéral Intérieur) ne disposent que d'une compétence | (Service public fédéral Intérieur) ne disposent que d'une compétence |
consultative. | consultative. |
11.3. La décision de la Commission de protection des témoins est | 11.3. La décision de la Commission de protection des témoins est |
motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les | motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les |
aides financières éventuellement octroyées. | aides financières éventuellement octroyées. |
11.4. La décision de la Commission de protection des témoins est | 11.4. La décision de la Commission de protection des témoins est |
communiquée par écrit contre reçu au témoin menacé par le Service de | communiquée par écrit contre reçu au témoin menacé par le Service de |
protection des témoins au sein de la Direction générale de la police | protection des témoins au sein de la Direction générale de la police |
judiciaire de la police fédérale. | judiciaire de la police fédérale. |
11.5. Les décisions de changement d'identité d'un témoin menacé prises | 11.5. Les décisions de changement d'identité d'un témoin menacé prises |
par la Commission de protection des témoins sont communiquées au | par la Commission de protection des témoins sont communiquées au |
Ministre de la Justice par le président de la commission de protection | Ministre de la Justice par le président de la commission de protection |
des témoins. | des témoins. |
Secrétariat | Secrétariat |
Art. 12.12.1. Les services administratifs du parquet fédéral assurent |
Art. 12.12.1. Les services administratifs du parquet fédéral assurent |
le secrétariat de la Commission de protection des témoins dans | le secrétariat de la Commission de protection des témoins dans |
l'accomplissement de ses missions. | l'accomplissement de ses missions. |
12.2. Le secrétariat s'occupe, sous la responsabilité du président de | 12.2. Le secrétariat s'occupe, sous la responsabilité du président de |
la commission, de l'organisation pratique des réunions de la | la commission, de l'organisation pratique des réunions de la |
commission de protection des témoins, notamment de l'établissement des | commission de protection des témoins, notamment de l'établissement des |
Convocations, des procès-verbaux et des décisions ainsi que de la | Convocations, des procès-verbaux et des décisions ainsi que de la |
traduction éventuelle des pièces et annexes. | traduction éventuelle des pièces et annexes. |
12.3. Toute correspondance pour la commission de protection des | 12.3. Toute correspondance pour la commission de protection des |
témoins sera adressée au secrétariat. | témoins sera adressée au secrétariat. |
12.4. Les dossiers Concernant les cas d'espèce sont mis à jour et | 12.4. Les dossiers Concernant les cas d'espèce sont mis à jour et |
tenus au secrétariat. | tenus au secrétariat. |
12.5. Les dossiers terminés seront archivés au secrétariat. | 12.5. Les dossiers terminés seront archivés au secrétariat. |
Le règlement d'ordre intérieur | Le règlement d'ordre intérieur |
Art. 13.13.1. La Commission de protection des témoins adopte le |
Art. 13.13.1. La Commission de protection des témoins adopte le |
présent règlement d'ordre intérieur. | présent règlement d'ordre intérieur. |
13.2. Le présent règlement d'ordre intérieur fera, conformément à la | 13.2. Le présent règlement d'ordre intérieur fera, conformément à la |
loi, l'objet d'une approbation par le Roi. | loi, l'objet d'une approbation par le Roi. |
13.3. Le présent règlement d'ordre intérieur entrera en vigueur le | 13.3. Le présent règlement d'ordre intérieur entrera en vigueur le |
jour de sa publication au Moniteur belge . | jour de sa publication au Moniteur belge . |
13.4. Toute demande de modification du règlement sera soumise par | 13.4. Toute demande de modification du règlement sera soumise par |
écrit au président par le membre qui en prend l'initiative. A | écrit au président par le membre qui en prend l'initiative. A |
l'occasion de la réunion suivante, la demande est soumise à un débat | l'occasion de la réunion suivante, la demande est soumise à un débat |
et au vote. L'invitation à cette réunion mentionnera ce point à | et au vote. L'invitation à cette réunion mentionnera ce point à |
l'ordre du jour et contiendra la demande et ses éventuelles annexes. | l'ordre du jour et contiendra la demande et ses éventuelles annexes. |
13.5. Quand la commission prend une décision de modification du | 13.5. Quand la commission prend une décision de modification du |
règlement d'ordre intérieur, une nouvelle approbation par le Roi ainsi | règlement d'ordre intérieur, une nouvelle approbation par le Roi ainsi |
qu'une publication au Moniteur belge s'imposent. | qu'une publication au Moniteur belge s'imposent. |