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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/12/2003
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Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de protection des témoins Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de protection des témoins
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant approbation du règlement 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant approbation du règlement
d'ordre intérieur de la Commission de protection des témoins d'ordre intérieur de la Commission de protection des témoins
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la Vu la loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la
protection des témoins menacés et d'autres dispositions; protection des témoins menacés et d'autres dispositions;
Vu l'article 103, § 1er du Code d'instruction criminelle, inséré par Vu l'article 103, § 1er du Code d'instruction criminelle, inséré par
la loi du 7 juillet 2002; la loi du 7 juillet 2002;
Considérant que la Commission de protection des témoins a établi et Considérant que la Commission de protection des témoins a établi et
approuvé lors de sa réunion du 22 octobre 2003 le règlement d'ordre approuvé lors de sa réunion du 22 octobre 2003 le règlement d'ordre
intérieur annexé au présent arrêté; intérieur annexé au présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur établi par la commission

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur établi par la commission

de protection des témoins, annexé au présent arrêté, est approuvé. de protection des témoins, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2003. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
COMMISSION DE PROTECTION DES TEMOINS MENACES COMMISSION DE PROTECTION DES TEMOINS MENACES
Règlement d'Ordre intérieur Règlement d'Ordre intérieur
Comptétence Comptétence

Article 1er.La Commission de protection des témoins est compétente en

Article 1er.La Commission de protection des témoins est compétente en

matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de
protection et des mesures d'aide financière. protection et des mesures d'aide financière.
Composition Composition

Art. 2.2.1. La commission de protection des témoins est composée du

Art. 2.2.1. La commission de protection des témoins est composée du

procureur fédéral, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureur fédéral, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des
procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche
spécifique des relations internationales, du directeur général de la spécifique des relations internationales, du directeur général de la
police judiciaire de la police fédérale, du directeur général de police judiciaire de la police fédérale, du directeur général de
l'appui opérationnel de la police fédérale, d'un représentant du l'appui opérationnel de la police fédérale, d'un représentant du
Ministère de la Justice et d'un représentant du Ministère de Ministère de la Justice et d'un représentant du Ministère de
l'Intérieur. l'Intérieur.
2.2. Chaque membre de la commission peut se faire assister pendant les 2.2. Chaque membre de la commission peut se faire assister pendant les
réunions et lors des délibérations de collaborateurs de son choix. réunions et lors des délibérations de collaborateurs de son choix.
2.3. La commission peut entendre des magistrats, des policiers et des 2.3. La commission peut entendre des magistrats, des policiers et des
experts qu'elle choisit maix ceux-ci n'assisteront pas aux experts qu'elle choisit maix ceux-ci n'assisteront pas aux
délibérations. délibérations.
2.4. Les officiers directeurs du service de protection des témoins et 2.4. Les officiers directeurs du service de protection des témoins et
le directeur DSU sont invités aux réunions, mais ne participent pas le directeur DSU sont invités aux réunions, mais ne participent pas
aux délibérations. aux délibérations.
Siège Siège

Art. 3.La Commission de protection des témoins menacés a son siège

Art. 3.La Commission de protection des témoins menacés a son siège

dans les locaux du Parquet fédéral, au 19, rue des Quatre Bras, à 1000 dans les locaux du Parquet fédéral, au 19, rue des Quatre Bras, à 1000
Bruxelles. Bruxelles.
Remplacements Remplacements

Art. 4.4.1. Les membres de la Commission de protection des témoins

Art. 4.4.1. Les membres de la Commission de protection des témoins

assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément
aux règles fixées dans le présent règlement. aux règles fixées dans le présent règlement.
4.2. Tout membre de la commission qui demande à être remplacé par un 4.2. Tout membre de la commission qui demande à être remplacé par un
suppléant informe sans retard le président de la commission de son suppléant informe sans retard le président de la commission de son
empêchement et lui communique le nom de la personne suppléante, de empêchement et lui communique le nom de la personne suppléante, de
préférence toujours la même personne. préférence toujours la même personne.
Présidence Présidence

Art. 5.5.1. Le procureur fédéral est le président de la Commission de

Art. 5.5.1. Le procureur fédéral est le président de la Commission de

protection des témoins. protection des témoins.
5.2. Le procureur fédéral peut se faire remplacer par un magistrat du 5.2. Le procureur fédéral peut se faire remplacer par un magistrat du
parquet fédéral. parquet fédéral.
5.3. Le remplaçant assure, en conformité avec le présent règlement, 5.3. Le remplaçant assure, en conformité avec le présent règlement,
les fonctions du président lorsque celui-ci en est empêché. les fonctions du président lorsque celui-ci en est empêché.
Convocation Convocation

Art. 6.6.1. Le Président convoque la Commission de protection des

Art. 6.6.1. Le Président convoque la Commission de protection des

témoins d'office ou à la demande d'un membre de la Commission. témoins d'office ou à la demande d'un membre de la Commission.
6.2. Les convocations sont expédiées, au plus tard, dix jours 6.2. Les convocations sont expédiées, au plus tard, dix jours
ouvrables avant la réunion, sauf urgence motivée. ouvrables avant la réunion, sauf urgence motivée.
6.3. La convocation doit mentionner l'endroit de la réunion, la date 6.3. La convocation doit mentionner l'endroit de la réunion, la date
et l'heure ainsi que l'ordre du jour et contient les documents de et l'heure ainsi que l'ordre du jour et contient les documents de
travail disponibles y afférents. Il est également joint à la travail disponibles y afférents. Il est également joint à la
convocation copie de l'avis rendu par la police fédérale sur les convocation copie de l'avis rendu par la police fédérale sur les
affaires à être traitées. Cette copie sera numérotée pour des raisons affaires à être traitées. Cette copie sera numérotée pour des raisons
évidentes de confidentialité (les numéros repris sur chaque copie évidentes de confidentialité (les numéros repris sur chaque copie
suivront l'ordre de l'énumération des membres faisant partie de la suivront l'ordre de l'énumération des membres faisant partie de la
commission comme repris à l'article 2 du présent règlement). commission comme repris à l'article 2 du présent règlement).
6.4. La convocation, les documents de travail et l'avis de la police 6.4. La convocation, les documents de travail et l'avis de la police
fédérale sont transmis par porteur aux membres de la commission, fédérale sont transmis par porteur aux membres de la commission,
contre accusé de réception. contre accusé de réception.
6.5. Les membres de la commission traitent et conservent les documents 6.5. Les membres de la commission traitent et conservent les documents
envoyés avec la plus grande prudence vu le caractère confidentiel. envoyés avec la plus grande prudence vu le caractère confidentiel.
Agenda Agenda

Art. 7.L'ordre du jour est établi par le président, d'office ou à la

Art. 7.L'ordre du jour est établi par le président, d'office ou à la

demande d'un membre de la commission. demande d'un membre de la commission.
Notules Notules

Art. 8.8.1. Chaque réunion de la commission fait l'objet de la

Art. 8.8.1. Chaque réunion de la commission fait l'objet de la

rédaction d'un procès-verbal. rédaction d'un procès-verbal.
8.2. Le procès-verbal est transmis aux membres de la commission lors 8.2. Le procès-verbal est transmis aux membres de la commission lors
de la convocation pour la prochaine réunion. de la convocation pour la prochaine réunion.
8.3. Le procès-verbal est au début de la réunion soumis à 8.3. Le procès-verbal est au début de la réunion soumis à
l'approbation des membres de la Commission. l'approbation des membres de la Commission.
Liste des présences Liste des présences

Art. 9.Chaque participant signe la liste des présences qui ensuite

Art. 9.Chaque participant signe la liste des présences qui ensuite

est annexée au procès-verbal de la réunion. est annexée au procès-verbal de la réunion.
Réunions Réunions

Art. 10.10.1. Afin de pouvoir se réunir valablement, la majorité des

Art. 10.10.1. Afin de pouvoir se réunir valablement, la majorité des

membres doivent être présents. membres doivent être présents.
10.2. Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos. 10.2. Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos.
Délibérations Délibérations

Art. 11.11.1. La Commission de protection des témoins statue à la

Art. 11.11.1. La Commission de protection des témoins statue à la

majorité des voix des membres présents. majorité des voix des membres présents.
11.2. Le représentant du ministère de la Justice (Service public 11.2. Le représentant du ministère de la Justice (Service public
fédéral Justice) et le représentant du Ministère de l'Intérieur fédéral Justice) et le représentant du Ministère de l'Intérieur
(Service public fédéral Intérieur) ne disposent que d'une compétence (Service public fédéral Intérieur) ne disposent que d'une compétence
consultative. consultative.
11.3. La décision de la Commission de protection des témoins est 11.3. La décision de la Commission de protection des témoins est
motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les
aides financières éventuellement octroyées. aides financières éventuellement octroyées.
11.4. La décision de la Commission de protection des témoins est 11.4. La décision de la Commission de protection des témoins est
communiquée par écrit contre reçu au témoin menacé par le Service de communiquée par écrit contre reçu au témoin menacé par le Service de
protection des témoins au sein de la Direction générale de la police protection des témoins au sein de la Direction générale de la police
judiciaire de la police fédérale. judiciaire de la police fédérale.
11.5. Les décisions de changement d'identité d'un témoin menacé prises 11.5. Les décisions de changement d'identité d'un témoin menacé prises
par la Commission de protection des témoins sont communiquées au par la Commission de protection des témoins sont communiquées au
Ministre de la Justice par le président de la commission de protection Ministre de la Justice par le président de la commission de protection
des témoins. des témoins.
Secrétariat Secrétariat

Art. 12.12.1. Les services administratifs du parquet fédéral assurent

Art. 12.12.1. Les services administratifs du parquet fédéral assurent

le secrétariat de la Commission de protection des témoins dans le secrétariat de la Commission de protection des témoins dans
l'accomplissement de ses missions. l'accomplissement de ses missions.
12.2. Le secrétariat s'occupe, sous la responsabilité du président de 12.2. Le secrétariat s'occupe, sous la responsabilité du président de
la commission, de l'organisation pratique des réunions de la la commission, de l'organisation pratique des réunions de la
commission de protection des témoins, notamment de l'établissement des commission de protection des témoins, notamment de l'établissement des
Convocations, des procès-verbaux et des décisions ainsi que de la Convocations, des procès-verbaux et des décisions ainsi que de la
traduction éventuelle des pièces et annexes. traduction éventuelle des pièces et annexes.
12.3. Toute correspondance pour la commission de protection des 12.3. Toute correspondance pour la commission de protection des
témoins sera adressée au secrétariat. témoins sera adressée au secrétariat.
12.4. Les dossiers Concernant les cas d'espèce sont mis à jour et 12.4. Les dossiers Concernant les cas d'espèce sont mis à jour et
tenus au secrétariat. tenus au secrétariat.
12.5. Les dossiers terminés seront archivés au secrétariat. 12.5. Les dossiers terminés seront archivés au secrétariat.
Le règlement d'ordre intérieur Le règlement d'ordre intérieur

Art. 13.13.1. La Commission de protection des témoins adopte le

Art. 13.13.1. La Commission de protection des témoins adopte le

présent règlement d'ordre intérieur. présent règlement d'ordre intérieur.
13.2. Le présent règlement d'ordre intérieur fera, conformément à la 13.2. Le présent règlement d'ordre intérieur fera, conformément à la
loi, l'objet d'une approbation par le Roi. loi, l'objet d'une approbation par le Roi.
13.3. Le présent règlement d'ordre intérieur entrera en vigueur le 13.3. Le présent règlement d'ordre intérieur entrera en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge . jour de sa publication au Moniteur belge .
13.4. Toute demande de modification du règlement sera soumise par 13.4. Toute demande de modification du règlement sera soumise par
écrit au président par le membre qui en prend l'initiative. A écrit au président par le membre qui en prend l'initiative. A
l'occasion de la réunion suivante, la demande est soumise à un débat l'occasion de la réunion suivante, la demande est soumise à un débat
et au vote. L'invitation à cette réunion mentionnera ce point à et au vote. L'invitation à cette réunion mentionnera ce point à
l'ordre du jour et contiendra la demande et ses éventuelles annexes. l'ordre du jour et contiendra la demande et ses éventuelles annexes.
13.5. Quand la commission prend une décision de modification du 13.5. Quand la commission prend une décision de modification du
règlement d'ordre intérieur, une nouvelle approbation par le Roi ainsi règlement d'ordre intérieur, une nouvelle approbation par le Roi ainsi
qu'une publication au Moniteur belge s'imposent. qu'une publication au Moniteur belge s'imposent.
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