Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions | Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE |
PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION | PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION |
AU DEVELOPPEMENT | AU DEVELOPPEMENT |
18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les modalités de | 18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les modalités de |
transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce | transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce |
extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions | extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration | Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration |
d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, | d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, |
coordonnée le 13 mars 1991, notamment l'article 26quater , inséré par | coordonnée le 13 mars 1991, notamment l'article 26quater , inséré par |
la loi du 2 août 2002; | la loi du 2 août 2002; |
Vu le protocole n° 424 du 22 juillet 2002 du Comité des services | Vu le protocole n° 424 du 22 juillet 2002 du Comité des services |
publics nationaux, communautaires et régionaux; | publics nationaux, communautaires et régionaux; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2002; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 juin 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 juin 2002; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 |
juin 2002; | juin 2002; |
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 21 juin 2002; | Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 21 juin 2002; |
Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 13 juin 2002; | Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 13 juin 2002; |
Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le | Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le |
18 juin 2002; | 18 juin 2002; |
Vu l'urgence motivée par le fait que les articles 75, § 1erter , et | Vu l'urgence motivée par le fait que les articles 75, § 1erter , et |
77, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement | 77, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement |
des Communautés et Régions prévoient une période transitoire qui prend | des Communautés et Régions prévoient une période transitoire qui prend |
fin avec l'année 2002; que l'autorité fédérale n'est dès lors plus | fin avec l'année 2002; que l'autorité fédérale n'est dès lors plus |
autorisée à procéder aux dépenses à charge des Régions à cette date; | autorisée à procéder aux dépenses à charge des Régions à cette date; |
que l'allocation budgétaire de l'Office belge du Commerce extérieur | que l'allocation budgétaire de l'Office belge du Commerce extérieur |
est partagée par la loi spéciale de financement entre l'autorité | est partagée par la loi spéciale de financement entre l'autorité |
fédérale et les Régions; que la procédure de transfert de personnel | fédérale et les Régions; que la procédure de transfert de personnel |
doit intervenir avant la dissolution de la personnalité juridique de | doit intervenir avant la dissolution de la personnalité juridique de |
l'Office; que le fonctionnement de l'Agence doit être assuré dans les | l'Office; que le fonctionnement de l'Agence doit être assuré dans les |
meilleurs délais pour permettre l'exercice des compétences exclusives | meilleurs délais pour permettre l'exercice des compétences exclusives |
qui lui sont confiées; | qui lui sont confiées; |
Vu l'avis 34.503/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2002, en | Vu l'avis 34.503/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des | Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des |
Affaires étrangères et de Notre Ministre adjointe au Ministre des | Affaires étrangères et de Notre Ministre adjointe au Ministre des |
Affaires étrangères et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré | Affaires étrangères et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré |
en Conseil, | en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut |
entendre par : | entendre par : |
1° l'Office : l'Office belge du Commerce extérieur; | 1° l'Office : l'Office belge du Commerce extérieur; |
2° l'Agence : l'Agence pour le Commerce extérieur, créée par l'accord | 2° l'Agence : l'Agence pour le Commerce extérieur, créée par l'accord |
de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les Régions | de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les Régions |
relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur; | relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur; |
3° membres du personnel : | 3° membres du personnel : |
a) les membres du personnel engagés par contrat de travail et nommés | a) les membres du personnel engagés par contrat de travail et nommés |
par le Roi, sur proposition du Conseil d'administration de l'Office; | par le Roi, sur proposition du Conseil d'administration de l'Office; |
b) les membres du personnel engagés par contrat de travail par le | b) les membres du personnel engagés par contrat de travail par le |
Conseil d'administration de l'Office; | Conseil d'administration de l'Office; |
c) les membres du personnel engagés par contrat de remplacement. | c) les membres du personnel engagés par contrat de remplacement. |
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, le membre du personnel visé | § 2. Pour l'application du présent arrêté, le membre du personnel visé |
au § 1er, 3°, c) est censé être titulaire du grade correspondant à | au § 1er, 3°, c) est censé être titulaire du grade correspondant à |
l'emploi pour lequel il a été engagé ou, si le contrat omet de faire | l'emploi pour lequel il a été engagé ou, si le contrat omet de faire |
mention de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de | mention de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de |
traitement dans laquelle sa rémunération est fixée. | traitement dans laquelle sa rémunération est fixée. |
Art. 2.Sans préjudice de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 |
Art. 2.Sans préjudice de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 |
déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de | déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de |
l'Office belge du Commerce extérieur au Service public fédéral | l'Office belge du Commerce extérieur au Service public fédéral |
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au | Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au |
développement, les membres du personnel de l'Office sont transférés à | développement, les membres du personnel de l'Office sont transférés à |
l'Agence, à la Région wallonne, à la Région flamande ou à la Région de | l'Agence, à la Région wallonne, à la Région flamande ou à la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
Par ordre de service, pris en exécution du présent arrêté et de | Par ordre de service, pris en exécution du présent arrêté et de |
l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de | l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de |
transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce | transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce |
extérieur au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce | extérieur au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce |
extérieur et Coopération au Développement les membres du personnel | extérieur et Coopération au Développement les membres du personnel |
sont informés de la liste des emplois par institution. Ils font | sont informés de la liste des emplois par institution. Ils font |
savoir, par écrit, dans les trente jours, leur ordre de priorité entre | savoir, par écrit, dans les trente jours, leur ordre de priorité entre |
les institutions. | les institutions. |
Ils adressent directement leur demande au directeur général de | Ils adressent directement leur demande au directeur général de |
l'Office qui en accuse réception; ils font parvenir une copie de leur | l'Office qui en accuse réception; ils font parvenir une copie de leur |
demande à leur supérieur hiérarchique. Le directeur général transmet | demande à leur supérieur hiérarchique. Le directeur général transmet |
la demande au ministre chargé du contrôle de l'Office. | la demande au ministre chargé du contrôle de l'Office. |
Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par | Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par |
grade et par rôle linguistique et sont transférés dans un emploi | grade et par rôle linguistique et sont transférés dans un emploi |
correspondant à leur grade, dans l'ordre suivant : | correspondant à leur grade, dans l'ordre suivant : |
1° le membre du service visé, le cas échéant, dans l'ordre de service; | 1° le membre du service visé, le cas échéant, dans l'ordre de service; |
2° au sein d'un même service visé, ou à défaut de candidat du service | 2° au sein d'un même service visé, ou à défaut de candidat du service |
visé, le membre du personnel le plus ancien en grade; | visé, le membre du personnel le plus ancien en grade; |
3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont | 3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont |
l'ancienneté de service est la plus grande; | l'ancienneté de service est la plus grande; |
4° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus | 4° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus |
âgé. | âgé. |
Lorsque l'ordre de service visé à l'alinéa 2 fixe un emploi seulement | Lorsque l'ordre de service visé à l'alinéa 2 fixe un emploi seulement |
par niveau, ou par groupe de grades d'un même niveau, les membres du | par niveau, ou par groupe de grades d'un même niveau, les membres du |
personnel sont classés comme suit : le membre du personnel le plus | personnel sont classés comme suit : le membre du personnel le plus |
élevé en grade. A grade égal, les membres du personnel sont classés en | élevé en grade. A grade égal, les membres du personnel sont classés en |
suivant l'ordre visé dans l'alinéa précédent. | suivant l'ordre visé dans l'alinéa précédent. |
Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué au membre du | Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué au membre du |
personnel visé à l'article 1er, § 1er, 3°, c) . | personnel visé à l'article 1er, § 1er, 3°, c) . |
L'ancienneté de service du membre du personnel visé à l'article 1er, § | L'ancienneté de service du membre du personnel visé à l'article 1er, § |
1er, 3°, c) , comporte le temps pendant lequel il a, à quelque titre | 1er, 3°, c) , comporte le temps pendant lequel il a, à quelque titre |
que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie de l'Office | que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie de l'Office |
comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. | comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. |
Si après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des emplois à | Si après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des emplois à |
pourvoir, le nombre nécessaire de membres du personnel est transféré | pourvoir, le nombre nécessaire de membres du personnel est transféré |
d'office dans l'ordre inverse de celui que déterminent les alinéas 4 | d'office dans l'ordre inverse de celui que déterminent les alinéas 4 |
et 5. | et 5. |
Art. 3.Les membres du personnel sont transférés par arrêté royal |
Art. 3.Les membres du personnel sont transférés par arrêté royal |
délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du | délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du |
Premier Ministre et du ministre de tutelle, après, pour ce qui | Premier Ministre et du ministre de tutelle, après, pour ce qui |
concerne les Régions, avis du Gouvernement concerné. | concerne les Régions, avis du Gouvernement concerné. |
Les agents sont transférés selon leur rôle linguistique. | Les agents sont transférés selon leur rôle linguistique. |
Art. 4.§ 1er. Les transferts visés à l'article 3 ne constituent pas |
Art. 4.§ 1er. Les transferts visés à l'article 3 ne constituent pas |
des nominations. | des nominations. |
Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur | Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur |
grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Sans préjudice | grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Sans préjudice |
des dispositions de l'alinéa 3 du présent paragraphe, ils conservent | des dispositions de l'alinéa 3 du présent paragraphe, ils conservent |
également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres | également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres |
avantages dont ils bénéficiaient à l'Office conformément à la | avantages dont ils bénéficiaient à l'Office conformément à la |
réglementation qui les leur octroyait. | réglementation qui les leur octroyait. |
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant | Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant |
que les conditions de leur octroi subsistent. | que les conditions de leur octroi subsistent. |
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une | § 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une |
fonction supérieure à l'Office, il est uniquement tenu compte pour son | fonction supérieure à l'Office, il est uniquement tenu compte pour son |
transfert de son grade. S'il est à nouveau chargé, dès la date de son | transfert de son grade. S'il est à nouveau chargé, dès la date de son |
transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction | transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction |
supérieure que celle qu'il a exercée à l'organisme, il est censé | supérieure que celle qu'il a exercée à l'organisme, il est censé |
poursuivre l'exercice de la fonction antérieure pour l'application de | poursuivre l'exercice de la fonction antérieure pour l'application de |
l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction | l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction |
supérieure dans les administrations de l'Etat. | supérieure dans les administrations de l'Etat. |
§ 3. Les membres du personnel soumis au signalement conservent après | § 3. Les membres du personnel soumis au signalement conservent après |
leur transfert le dernier signalement qui leur a été attribué. | leur transfert le dernier signalement qui leur a été attribué. |
Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau | Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau |
signalement ou évaluation. | signalement ou évaluation. |
Si à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un membre du | Si à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un membre du |
personnel a introduit un recours contre son signalement, ce recours | personnel a introduit un recours contre son signalement, ce recours |
est traité par la Chambre de recours, avant que le transfert du membre | est traité par la Chambre de recours, avant que le transfert du membre |
du personnel ait lieu conformément au présent arrêté. | du personnel ait lieu conformément au présent arrêté. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires étrangères |
Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires étrangères |
et Notre Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères sont | et Notre Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, |
L. MICHEL | L. MICHEL |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration | Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration |
sociale et de l'Economie sociale, | sociale et de l'Economie sociale, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, | La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, |
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK | Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK |