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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/12/2002
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Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION
AU DEVELOPPEMENT AU DEVELOPPEMENT
18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les modalités de 18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les modalités de
transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce
extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration
d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat,
coordonnée le 13 mars 1991, notamment l'article 26quater , inséré par coordonnée le 13 mars 1991, notamment l'article 26quater , inséré par
la loi du 2 août 2002; la loi du 2 août 2002;
Vu le protocole n° 424 du 22 juillet 2002 du Comité des services Vu le protocole n° 424 du 22 juillet 2002 du Comité des services
publics nationaux, communautaires et régionaux; publics nationaux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 juin 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 juin 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28
juin 2002; juin 2002;
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 21 juin 2002; Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 21 juin 2002;
Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 13 juin 2002; Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 13 juin 2002;
Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le
18 juin 2002; 18 juin 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que les articles 75, § 1erter , et Vu l'urgence motivée par le fait que les articles 75, § 1erter , et
77, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement 77, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement
des Communautés et Régions prévoient une période transitoire qui prend des Communautés et Régions prévoient une période transitoire qui prend
fin avec l'année 2002; que l'autorité fédérale n'est dès lors plus fin avec l'année 2002; que l'autorité fédérale n'est dès lors plus
autorisée à procéder aux dépenses à charge des Régions à cette date; autorisée à procéder aux dépenses à charge des Régions à cette date;
que l'allocation budgétaire de l'Office belge du Commerce extérieur que l'allocation budgétaire de l'Office belge du Commerce extérieur
est partagée par la loi spéciale de financement entre l'autorité est partagée par la loi spéciale de financement entre l'autorité
fédérale et les Régions; que la procédure de transfert de personnel fédérale et les Régions; que la procédure de transfert de personnel
doit intervenir avant la dissolution de la personnalité juridique de doit intervenir avant la dissolution de la personnalité juridique de
l'Office; que le fonctionnement de l'Agence doit être assuré dans les l'Office; que le fonctionnement de l'Agence doit être assuré dans les
meilleurs délais pour permettre l'exercice des compétences exclusives meilleurs délais pour permettre l'exercice des compétences exclusives
qui lui sont confiées; qui lui sont confiées;
Vu l'avis 34.503/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2002, en Vu l'avis 34.503/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des
Affaires étrangères et de Notre Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre adjointe au Ministre des
Affaires étrangères et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré Affaires étrangères et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil, en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut

entendre par : entendre par :
1° l'Office : l'Office belge du Commerce extérieur; 1° l'Office : l'Office belge du Commerce extérieur;
2° l'Agence : l'Agence pour le Commerce extérieur, créée par l'accord 2° l'Agence : l'Agence pour le Commerce extérieur, créée par l'accord
de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les Régions de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les Régions
relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur; relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur;
3° membres du personnel : 3° membres du personnel :
a) les membres du personnel engagés par contrat de travail et nommés a) les membres du personnel engagés par contrat de travail et nommés
par le Roi, sur proposition du Conseil d'administration de l'Office; par le Roi, sur proposition du Conseil d'administration de l'Office;
b) les membres du personnel engagés par contrat de travail par le b) les membres du personnel engagés par contrat de travail par le
Conseil d'administration de l'Office; Conseil d'administration de l'Office;
c) les membres du personnel engagés par contrat de remplacement. c) les membres du personnel engagés par contrat de remplacement.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, le membre du personnel visé § 2. Pour l'application du présent arrêté, le membre du personnel visé
au § 1er, 3°, c) est censé être titulaire du grade correspondant à au § 1er, 3°, c) est censé être titulaire du grade correspondant à
l'emploi pour lequel il a été engagé ou, si le contrat omet de faire l'emploi pour lequel il a été engagé ou, si le contrat omet de faire
mention de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de mention de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de
traitement dans laquelle sa rémunération est fixée. traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.

Art. 2.Sans préjudice de l'arrêté royal du 18 décembre 2002

Art. 2.Sans préjudice de l'arrêté royal du 18 décembre 2002

déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de
l'Office belge du Commerce extérieur au Service public fédéral l'Office belge du Commerce extérieur au Service public fédéral
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
développement, les membres du personnel de l'Office sont transférés à développement, les membres du personnel de l'Office sont transférés à
l'Agence, à la Région wallonne, à la Région flamande ou à la Région de l'Agence, à la Région wallonne, à la Région flamande ou à la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
Par ordre de service, pris en exécution du présent arrêté et de Par ordre de service, pris en exécution du présent arrêté et de
l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de
transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce
extérieur au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au Développement les membres du personnel extérieur et Coopération au Développement les membres du personnel
sont informés de la liste des emplois par institution. Ils font sont informés de la liste des emplois par institution. Ils font
savoir, par écrit, dans les trente jours, leur ordre de priorité entre savoir, par écrit, dans les trente jours, leur ordre de priorité entre
les institutions. les institutions.
Ils adressent directement leur demande au directeur général de Ils adressent directement leur demande au directeur général de
l'Office qui en accuse réception; ils font parvenir une copie de leur l'Office qui en accuse réception; ils font parvenir une copie de leur
demande à leur supérieur hiérarchique. Le directeur général transmet demande à leur supérieur hiérarchique. Le directeur général transmet
la demande au ministre chargé du contrôle de l'Office. la demande au ministre chargé du contrôle de l'Office.
Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par
grade et par rôle linguistique et sont transférés dans un emploi grade et par rôle linguistique et sont transférés dans un emploi
correspondant à leur grade, dans l'ordre suivant : correspondant à leur grade, dans l'ordre suivant :
1° le membre du service visé, le cas échéant, dans l'ordre de service; 1° le membre du service visé, le cas échéant, dans l'ordre de service;
2° au sein d'un même service visé, ou à défaut de candidat du service 2° au sein d'un même service visé, ou à défaut de candidat du service
visé, le membre du personnel le plus ancien en grade; visé, le membre du personnel le plus ancien en grade;
3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont 3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont
l'ancienneté de service est la plus grande; l'ancienneté de service est la plus grande;
4° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus 4° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus
âgé. âgé.
Lorsque l'ordre de service visé à l'alinéa 2 fixe un emploi seulement Lorsque l'ordre de service visé à l'alinéa 2 fixe un emploi seulement
par niveau, ou par groupe de grades d'un même niveau, les membres du par niveau, ou par groupe de grades d'un même niveau, les membres du
personnel sont classés comme suit : le membre du personnel le plus personnel sont classés comme suit : le membre du personnel le plus
élevé en grade. A grade égal, les membres du personnel sont classés en élevé en grade. A grade égal, les membres du personnel sont classés en
suivant l'ordre visé dans l'alinéa précédent. suivant l'ordre visé dans l'alinéa précédent.
Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué au membre du Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué au membre du
personnel visé à l'article 1er, § 1er, 3°, c) . personnel visé à l'article 1er, § 1er, 3°, c) .
L'ancienneté de service du membre du personnel visé à l'article 1er, § L'ancienneté de service du membre du personnel visé à l'article 1er, §
1er, 3°, c) , comporte le temps pendant lequel il a, à quelque titre 1er, 3°, c) , comporte le temps pendant lequel il a, à quelque titre
que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie de l'Office que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie de l'Office
comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Si après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des emplois à Si après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des emplois à
pourvoir, le nombre nécessaire de membres du personnel est transféré pourvoir, le nombre nécessaire de membres du personnel est transféré
d'office dans l'ordre inverse de celui que déterminent les alinéas 4 d'office dans l'ordre inverse de celui que déterminent les alinéas 4
et 5. et 5.

Art. 3.Les membres du personnel sont transférés par arrêté royal

Art. 3.Les membres du personnel sont transférés par arrêté royal

délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du
Premier Ministre et du ministre de tutelle, après, pour ce qui Premier Ministre et du ministre de tutelle, après, pour ce qui
concerne les Régions, avis du Gouvernement concerné. concerne les Régions, avis du Gouvernement concerné.
Les agents sont transférés selon leur rôle linguistique. Les agents sont transférés selon leur rôle linguistique.

Art. 4.§ 1er. Les transferts visés à l'article 3 ne constituent pas

Art. 4.§ 1er. Les transferts visés à l'article 3 ne constituent pas

des nominations. des nominations.
Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur
grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Sans préjudice grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Sans préjudice
des dispositions de l'alinéa 3 du présent paragraphe, ils conservent des dispositions de l'alinéa 3 du présent paragraphe, ils conservent
également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres
avantages dont ils bénéficiaient à l'Office conformément à la avantages dont ils bénéficiaient à l'Office conformément à la
réglementation qui les leur octroyait. réglementation qui les leur octroyait.
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant
que les conditions de leur octroi subsistent. que les conditions de leur octroi subsistent.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une § 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une
fonction supérieure à l'Office, il est uniquement tenu compte pour son fonction supérieure à l'Office, il est uniquement tenu compte pour son
transfert de son grade. S'il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert de son grade. S'il est à nouveau chargé, dès la date de son
transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction
supérieure que celle qu'il a exercée à l'organisme, il est censé supérieure que celle qu'il a exercée à l'organisme, il est censé
poursuivre l'exercice de la fonction antérieure pour l'application de poursuivre l'exercice de la fonction antérieure pour l'application de
l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction
supérieure dans les administrations de l'Etat. supérieure dans les administrations de l'Etat.
§ 3. Les membres du personnel soumis au signalement conservent après § 3. Les membres du personnel soumis au signalement conservent après
leur transfert le dernier signalement qui leur a été attribué. leur transfert le dernier signalement qui leur a été attribué.
Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau
signalement ou évaluation. signalement ou évaluation.
Si à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un membre du Si à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un membre du
personnel a introduit un recours contre son signalement, ce recours personnel a introduit un recours contre son signalement, ce recours
est traité par la Chambre de recours, avant que le transfert du membre est traité par la Chambre de recours, avant que le transfert du membre
du personnel ait lieu conformément au présent arrêté. du personnel ait lieu conformément au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires étrangères

Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires étrangères

et Notre Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères sont et Notre Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration
sociale et de l'Economie sociale, sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
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