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Arrêté royal déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire | Arrêté royal déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les infractions dont la | 18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les infractions dont la |
constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des | constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des |
appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent | appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent |
qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire | qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, notamment l'article 62, alinéa 3, remplacé par la loi | le 16 mars 1968, notamment l'article 62, alinéa 3, remplacé par la loi |
du 4 août 1996; | du 4 août 1996; |
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions dont | Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions dont |
la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des | la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des |
appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent | appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent |
qualifié, fait foie jusqu'à preuve du contraire; | qualifié, fait foie jusqu'à preuve du contraire; |
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur |
la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux | la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux |
des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 | des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 |
avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre | avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre |
1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, | 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, |
17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er | 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er |
février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai | février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai |
1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 | 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 |
décembre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, | décembre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, |
5 septembre 2002 et 21 octobre 2002; | 5 septembre 2002 et 21 octobre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires | automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires |
de sécurité modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1968, 4 août | de sécurité modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1968, 4 août |
1968, 5 janvier 1970, 14 janvier 1971, 9 août 1971, 29 mars 1974, 14 | 1968, 5 janvier 1970, 14 janvier 1971, 9 août 1971, 29 mars 1974, 14 |
mai 1975, 21 août 1975, 12 décembre 1975, 11 août 1976, 10 décembre | mai 1975, 21 août 1975, 12 décembre 1975, 11 août 1976, 10 décembre |
1976, 11 mars 1977, 1er mars 1978, 2 mars 1979, 21 décembre 1979, 28 | 1976, 11 mars 1977, 1er mars 1978, 2 mars 1979, 21 décembre 1979, 28 |
février 1980, 10 décembre 1980, 26 février 1981, 3 août 1981, 28 | février 1980, 10 décembre 1980, 26 février 1981, 3 août 1981, 28 |
septembre 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 9 | septembre 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 9 |
mai 1988, 17 janvier 1989, 22 mai 1989, 19 juin 1989, 9 avril 1990, 14 | mai 1988, 17 janvier 1989, 22 mai 1989, 19 juin 1989, 9 avril 1990, 14 |
décembre 1990, 21 février 1991, 16 septembre 1991, 23 septembre 1991, | décembre 1990, 21 février 1991, 16 septembre 1991, 23 septembre 1991, |
12 décembre 1991, 20 juillet 1993; 17 février 1995, 15 mars 1995, 10 | 12 décembre 1991, 20 juillet 1993; 17 février 1995, 15 mars 1995, 10 |
avril 1995, 15 décembre 1998, 21 juin 2001, 25 septembre 2002 et 21 | avril 1995, 15 décembre 1998, 21 juin 2001, 25 septembre 2002 et 21 |
octobre 2002; | octobre 2002; |
Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à | Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à |
l'élaboration du présent arrêté; | l'élaboration du présent arrêté; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 janvier 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 janvier 2002; |
Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 7 février 2002; | Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 7 février 2002; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 8 février 2002 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 8 février 2002 sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 33.774/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002, en | Vu l'avis 33.774/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, |
de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en | de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en |
ont délibéré en Conseil, | ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les infractions dont la constatation fondée sur des |
Article 1er.Les infractions dont la constatation fondée sur des |
preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant | preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant |
automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à | automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à |
preuve du contraire, sont les infractions à l'arrêté royal du 1er | preuve du contraire, sont les infractions à l'arrêté royal du 1er |
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la | décembre 1975 portant règlement général sur la police de la |
circulation routière et à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant | circulation routière et à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant |
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent | règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent |
répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments | répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments |
ainsi que les accessoires de sécurité désignées ci-après : | ainsi que les accessoires de sécurité désignées ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.L'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions |
Art. 2.L'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions |
dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par | dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par |
des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent | des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent |
qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, est abrogé. | qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, est abrogé. |
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre |
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre |
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |