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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/12/2002
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Arrêté royal déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire Arrêté royal déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les infractions dont la 18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les infractions dont la
constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des
appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent
qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 62, alinéa 3, remplacé par la loi le 16 mars 1968, notamment l'article 62, alinéa 3, remplacé par la loi
du 4 août 1996; du 4 août 1996;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions dont Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions dont
la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des
appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent
qualifié, fait foie jusqu'à preuve du contraire; qualifié, fait foie jusqu'à preuve du contraire;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux
des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15
avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre
1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987, 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 28 juillet 1987,
17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er
février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai
1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15
décembre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, décembre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000, 17 octobre 2001, 14 mai 2002,
5 septembre 2002 et 21 octobre 2002; 5 septembre 2002 et 21 octobre 2002;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires
de sécurité modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1968, 4 août de sécurité modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1968, 4 août
1968, 5 janvier 1970, 14 janvier 1971, 9 août 1971, 29 mars 1974, 14 1968, 5 janvier 1970, 14 janvier 1971, 9 août 1971, 29 mars 1974, 14
mai 1975, 21 août 1975, 12 décembre 1975, 11 août 1976, 10 décembre mai 1975, 21 août 1975, 12 décembre 1975, 11 août 1976, 10 décembre
1976, 11 mars 1977, 1er mars 1978, 2 mars 1979, 21 décembre 1979, 28 1976, 11 mars 1977, 1er mars 1978, 2 mars 1979, 21 décembre 1979, 28
février 1980, 10 décembre 1980, 26 février 1981, 3 août 1981, 28 février 1980, 10 décembre 1980, 26 février 1981, 3 août 1981, 28
septembre 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 9 septembre 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 9
mai 1988, 17 janvier 1989, 22 mai 1989, 19 juin 1989, 9 avril 1990, 14 mai 1988, 17 janvier 1989, 22 mai 1989, 19 juin 1989, 9 avril 1990, 14
décembre 1990, 21 février 1991, 16 septembre 1991, 23 septembre 1991, décembre 1990, 21 février 1991, 16 septembre 1991, 23 septembre 1991,
12 décembre 1991, 20 juillet 1993; 17 février 1995, 15 mars 1995, 10 12 décembre 1991, 20 juillet 1993; 17 février 1995, 15 mars 1995, 10
avril 1995, 15 décembre 1998, 21 juin 2001, 25 septembre 2002 et 21 avril 1995, 15 décembre 1998, 21 juin 2001, 25 septembre 2002 et 21
octobre 2002; octobre 2002;
Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à
l'élaboration du présent arrêté; l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 janvier 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 7 février 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 7 février 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 8 février 2002 sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 8 février 2002 sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.774/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002, en Vu l'avis 33.774/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,
de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en
ont délibéré en Conseil, ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les infractions dont la constatation fondée sur des

Article 1er.Les infractions dont la constatation fondée sur des

preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant
automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à
preuve du contraire, sont les infractions à l'arrêté royal du 1er preuve du contraire, sont les infractions à l'arrêté royal du 1er
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant circulation routière et à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant
règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité désignées ci-après : ainsi que les accessoires de sécurité désignées ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions

Art. 2.L'arrêté royal du 11 octobre 1997 déterminant les infractions

dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par
des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent
qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, est abrogé. qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, est abrogé.

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports, La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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