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Vue multilingue de Arrêté Royal du 18/12/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la cotisation spéciale au Fonds social des entreprises de garage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la cotisation spéciale au Fonds social des entreprises de garage
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
18 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 18 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission
paritaire des entreprises de garage, concernant la cotisation spéciale paritaire des entreprises de garage, concernant la cotisation spéciale
au Fonds social des entreprises de garage (1) au Fonds social des entreprises de garage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des
entreprises de garage, concernant la cotisation spéciale au Fonds entreprises de garage, concernant la cotisation spéciale au Fonds
social des entreprises de garage. social des entreprises de garage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2000. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 18 mai 1995 Convention collective de travail du 18 mai 1995
Cotisation spéciale au Fonds social des entreprises de garage Cotisation spéciale au Fonds social des entreprises de garage
(Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro
38268/CO/112) 38268/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de garage aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de garage
ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cotisation spéciale CHAPITRE II. - Cotisation spéciale

Art. 2.Conformément à l'article 31, § 2 des statuts du "Fonds social

Art. 2.Conformément à l'article 31, § 2 des statuts du "Fonds social

pour les entreprises de garage" ordonnés par la convention collective pour les entreprises de garage" ordonnés par la convention collective
de travail du 18 mai 1995, une cotisation spéciale est fixée à partir de travail du 18 mai 1995, une cotisation spéciale est fixée à partir
du 1er octobre 1995. du 1er octobre 1995.

Art. 3.Cette cotisation spéciale est fixée comme suit du 1er octobre

Art. 3.Cette cotisation spéciale est fixée comme suit du 1er octobre

1995 au 31 décembre 1995 inclus : 1995 au 31 décembre 1995 inclus :
- 0,40 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers et des - 0,40 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers et des
ouvrières. ouvrières.

Art. 4.Cette cotisation spéciale est fixée comme suit du 1er janvier

Art. 4.Cette cotisation spéciale est fixée comme suit du 1er janvier

1996 au 31 décembre 1996 inclus : 1996 au 31 décembre 1996 inclus :
- 0,45 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers et des - 0,45 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers et des
ouvrières. ouvrières.

Art. 5.Cette cotisation spéciale est fixée comme suit du 1er janvier

Art. 5.Cette cotisation spéciale est fixée comme suit du 1er janvier

1997 au 30 septembre 1997 inclus : 1997 au 30 septembre 1997 inclus :
- 0,40 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers et des - 0,40 p.c. des salaires bruts non plafonnés des ouvriers et des
ouvrières. ouvrières.
CHAPITRE III. - Perception et recouvrement CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 6.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 6.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de sécurité social en application de l'article 7 par l'Office national de sécurité social en application de l'article 7
de la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de sécurité de la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
CHAPITRE VI. - Durée CHAPITRE VI. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail est valable du 18

Art. 7.La présente convention collective de travail est valable du 18

mai 1995 au 30 septembre 1997. mai 1995 au 30 septembre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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